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1893 - Traité des usages locaux ayant force de loi en Charente-Inférieure

dimanche 24 janvier 2021, par Pierre, 574 visites.

Il n’est pas fréquent de trouver un ouvrage qui fasse le lien entre des coutumes remontant pour la plupart à l’époque de l’ancien régime et ce qu’elles sont devenues à la fin du XIXème siècle.
Georges Musset, professeur de Législation au Lycée de La Rochelle fait ce lien pour nous, dans les domaines aussi variés que les bois et leur entretien, la vaine pâture, la clôture des habitations, les fossés, les distances à respecter avec la propriété du voisin.
Dans une deuxième partie (à publier prochainement), nous trouverons ce qui concerne le personnel agricole, la durée des contrats, et les conditions de leur rupture, les modes d’exploitation des terres, etc.

Source : Traité des usages locaux ayant force de loi dans le département de la Charente-Inférieure - Georges Musset, avocat, professeur de législation au Lycée de La Rochelle. La Rochelle - A. Foucher, libraire-éditeur, 1, rue du Palais - 1893 (Google livres)

Table des matières de la première partie
Avant-propos
Observations générales de la commission de 1858
Bois
Bois taillis
Baliveaux
Arbres têtards et haies vives
Ajoncs et bruyères ; pépinières
Futaies ; échalas ; tan ; vente du bois
De l’usage des eaux courantes
Vaine pâture et parcours
Clôture obligatoire
Hauteur de la clôture
Matériaux
Tour d’échelle
Fossés
Clôture par fossé obligatoire
Largeur du fossé mitoyen
Arbres
Arbres le long des murs, fossés et cours d’eau.
Jardins des villes
Distance de certains ouvrages des propriétés voisines
Puits
Fosses d’aisances ; pâtres, forges, fours, fourneaux
Etables
Magasins à sel
Dépôts de fumiers
Observations générales
Égout des toits
Table des matières de la deuxième partie
Domestiques et Ouvriers
1“ Les domestiques hommes et femmes, sont- ils, de droit, loués pour une période de temps déterminé ?
2“ Peut-on sans cause grave renvoyer les domestiques avant le terme ?
3“ Les domestiques peuvent-ils quitter leurs maîtres quand il leur plaît ?
4° Existe-t-il un délai de grâce entre la sortie et le congé tant en faveur du maître que du domestique ?
5° En cas de congé, doit-on une indemnité et comment se calcule-t-elle ?
6° Que décider pour les vêtements de deuil ?
Ouvriers
Ouvriers journaliers.
1° Loués à la journée.
2° Loués pour plus d’un jour,
Baux à loyer
Arrhes
Durée du bail. Termes. Congé
Durée présumée du bail
Termes
Congés
Paiement du loyer
Sous-locataires
Réparations
Décès du locataire
Règlement des juges de paix de La Rochelle en 1856
Exploitation agricole
I. Colonat partiaire
Généralités
Ouverture et expiration des locations rurales
Durée
Congé
Apport des parties. Cheptel. Ferrure
Menu bétail.
Logements et bâtiments
Main-d’œuvre
Impôts. Semence
Partage des fruits et produits. Grande culture
Jardins. Fruits et légumes.
Bois. Vaches
Borderies du canton de Matha.
Colonat du canton de Saint-Pierre
Terres détachées de Saujon

II Bail à ferme
Obligations du fermier à l’entrée et à la sortie
Droit de visite
Vignes, Borderies
Plantation de vignes à charge de partage
Culture des vignes
Marais salants

 AVANT-PROPOS

L’usage est un droit français non écrit, introduit dans une province par le tacite consentement de ceux qui l’habitent, et auquel l’habitude a donné force de loi.
On lui donne le nom d’usage local quand il ne s’étend pas à la généralité du pays, mais quand il varie d’une province à l’autre, d’un département aux départements voisins, même entre deux cantons ou entre deux localités voisines.

Les législateurs qui ont, au commencement du siècle, élevé le magnifique monument de nos Codes, se sont parfois arrêtés dans leur travail d’unification devant un scrupule légitime à cette époque. Ils ont pensé que les mœurs et les besoins des populations n’étaient pas encore unifiés ; que les cultures variaient d’un pays à l’autre, par suite de situations climatériques ou de dispositions du sol ; que les immeubles bâtis avaient acquis des formes diverses, que de longues années * seules pouvaient modifier et ramener à un type unique. Aussi ne voulurent-ils pas heurter de front certaines coutumes ou des habitudes locales.

Ils admirent donc, tout d’abord, l’introduction de l’usage local dans l’interprétation des contrats. Examinons notamment les articles 1156 et suivants du Code civil. Il y est édicté qu’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, il faut plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière des contrats ; et enfin, sous l’article 1159, que ce qui est ambigu, s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé ; que même (art. 1160), on doit suppléer, dans le contrat, les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles ne soient pas exprimées.

Supposez, par exemple, que dans un contrat de ferme, il soit stipulé simplement que le fermier aura la jouissance des bois crûs sur la propriété ; c’est à l’usage local qu’il faudra recourir pour déterminer les époques de la coupe de ces bois, la nécessité pour le fermier de ménager les baliveaux et de curer les fossés au long desquels les haies peuvent exister. Si dans le contrat de louage d’une maison, on avait omis d’indiquer les termes du paiement, le loyer serait payable selon l’usage des lieux, et aux époques déterminées par ces usages.

Mais, à côté de ces dispositions générales des Codes, il y a des points spéciaux pour lesquels le législateur n’a pas voulu de règles uniformes et a renvoyé simplement aux usages locaux. Il y a même des dispositions législatives bâtardes, dans lesquelles une décision est indiquée comme applicable, à moins qu’il n’existe un usage local.

Ces dispositions des Codes n’ont pas été sans inconvénient. En renvoyant simplement aux usages locaux, les législateurs n’ont visé que les usages existant de temps immémorial. Ils n’ont pas songé que les coutumes se modifient sous des influences diverses ; qu’aux prises avec l’application des principes généraux codifiés dans notre législation, les usages pouvaient se transformer, et qu’on n’arriverait pas quelquefois à distinguer l’usage immémorial des habitudes nouvellement introduites. Aussi, eût-il été bon d’imposer la codification des usages dans chaque contrée, de façon à faire disparaître une nouvelle source de conflit.

Ce n’est que très tard que l’on s’efforça d’apporter un remède à cet état de choses.

En 1845, en 1852, mais principalement en 1858, le gouvernement prit l’initiative d’une vaste enquête ayant pour but de donner un corps aux usages locaux. Des commissions départementales furent instituées ; elles étaient chargées de réunir les renseignements fournis par des commissions cantonales, dont les juges de paix avaient la présidence et la direction. De là est sorti, pour la Charente-Inférieure, un mémoire, arrêté le 16 août 1858, par la commission départementale, ayant à sa tête M. Dubeugnon, président du tribunal civil de La Rochelle.

Une première tentative isolée avait eu lieu pour les cantons de La Rochelle, et un état des usages rochelais est encore conservé et appliqué par les juges de paix du chef-lieu du département.

Telle était la situation de la question quand on résolut de publier un Code rural, dont beaucoup de points touchaient aux usages locaux. Mais, à ce moment, les temps étaient bien changés, et il y avait lieu de penser qu’un grand nombre des usages allaient disparaître. La situation, pour nos législateurs, était très différente de celle qu’ils avaient sous le premier Empire. Tout près d’un siècle s’était écoulé depuis la confection de nos Codes. Dans cet espace de temps, le travail d’unification s’était opéré. Les barrières élevées entre les provinces avaient disparu ; les races s’étaient confondues. Les habitudes étaient passées sous un niveau commun, qui leur avait peut-être enlevé de l’originalité, mais leur avait donné une physionomie identique. La facilité des communications avait unifié les mœurs et les besoins. D’un autre côté, les perfectionnements de l’agriculture avaient corrigé les coutumes et les nécessités résultant des conditions climatériques ou des particularités du sol. La culture intensive avait surtout apporté de profondes modifications dans les anciens usages. Il y avait donc lieu de penser que les auteurs du Code rural allaient profiter de la circonstance pour faire disparaître un grand nombre d’usages locaux. Qu’est- il besoin d’usages locaux, en effet, pour les conditions du louage des domestiques, quand les domestiques s’expatrient aujourd’hui si facilement ? Qu’est-il besoin de s’occuper des soles et saisons, quand la culture intensive les a fait disparaître dans tant de lieux ? Les mesures générales prises dans le Code rural et la suppression de l’application de certains usages locaux auraient pu causer quelques difficultés momentanées, bien moins toutefois que la substitution, par exemple, du libre-échange à la protection, ou vice versa, dans les questions industrielles et commerciales.

De cette unification désirée, il n’en a rien été. Et les points sur lesquels les parties actuellement publiées du Code rural conservent l’application des usages locaux, sont si nombreux, que la codification de ces usages n’en est pas moins nécessaire que par le passé.

Tel est le motif qui nous a décidé à publier, en les commentant et en les complétant dans certaines parties, les travaux de la commission départementale de la Charente-Inférieure de i858.
Il n’est point douteux que cette publication ne suscite des observations. Certains usages n’ont point été fixés d’une façon précise ; d’autres ont pu être oubliés, quelques-uns modifiés. Quelques critiques trouveront peut-être que donner un corps à des usages, c’est perpétuer un état de choses essentiellement temporaire et créer entre les usages et le Code un conflit qui partagera les magistrats et fournira de nouvelles armes à la chicane. Nous ne les contredirons pas, mais nous avons la conscience que la somme du mal sera largement compensée par la somme du bien ; car notre publication aura certainement pour effet d’appeler l’attention sur ces questions, de faire naître les observations et les objections, et de fixer, dans un avenir plus ou moins prochain, les coutumes qui doivent avoir force de loi dans notre pays, qui sait même, d’en favoriser l’unification ou l’abrogation. Car avant de remplacer les usages par des dispositions générales, il faut au moins les comparer ; pour les comparer, il faut les connaître, et comme disait avec raison un de ceux qui ont traité des usages, « c’est d’une conciliation habilement ménagée que doit sortir une loi uniforme, dont l’élaboration est impossible tant que les éléments n’en auront pas été rassemblés. » C’est dire que nous verrons avec reconnaissance se produire toutes les observations que les personnes compétentes voudraient bien faire. Les observations et les critiques donneront au moins la mesure de l’intérêt de la question.

Nous aurions pu, remontant le cours des âges, mentionner les usages successifs qui ont été en vigueur dans notre pays. Ces recherches et ces constatations n’eussent pas manqué d’intérêt au point de vue de l’histoire du droit. Peut-être le ferons-nous dans une publication distincte. Mais notre but n’aurait pas été atteint, à savoir de donner à chacun la facilité de connaître, d’une façon claire, les usages locaux existants.Pour être plus modeste, notre but est plus pratique. Nous avons voulu nous y tenir pour l’instant.

Comme la base de notre publication est le rapport qui a été l’œuvre de la commission de 1858 et qui est conservé à la préfecture de la Charente-Inférieure, nous avons jugé intéressant de publier intégralement la préface de ce rapport, œuvre de M. Deforge, bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle ; on y trouvera les motifs qui ont fait alors agir les pouvoirs publics dans la recherche des usages locaux, et un exposé des raisons qui ont paru majeures à la commission pour la codification de ces usages.

 OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE 1858

Le département de la Charente-Inférieure se compose d’une partie de l’Aunis, de la Saintonge, puis d’une petite fraction du Poitou et de l’Angoumois.

Chacune de ces provinces avait sa coutume écrite, son droit local : la coutume du Poitou, la coutume de La Rochelle, la coutume de l’Angoumois, la coutume et usance de Saintonge.
Le département de la Charente-Inférieure était donc régi, avant le Code civil, par quatre législations différentes, dont chacune était encore compliquée d’interprétations particulières d’usages locaux.

La variété de ces usages locaux dérivait de plusieurs causes.

1° Différence dans les principes des coutumes.
L’Aunis, le Poitou avaient pris leurs coutumes dans l’ancien droit coutumier, dérivation des lois féodales, modifiées peu à peu par les conquêtes successives des communes.
La Saintonge, pays de droit écrit, avait puisé aux sources du droit romain.

2° Différence dans la topographie du sol, dans la culture.
Une partie de l’Aunis et de la Saintonge sont des pays de morcellement, de petite culture : on y cultive principalement la vigne. Dans d’autres parties, au contraire, il existe de vastes domaines, surtout dans les marais desséchés conquis sur la mer. Ce sont les pays de grande culture : on y produit des bestiaux, des céréales.

Les marais sont soumis, pour leur organisation, leur entretien à des règlements locaux ; leur culture elle-même ne paraît pas soumise aux mêmes règles que celles des terres hautes.

La promulgation de nos codes a fait disparaître toutes ces coutumes générales ou locales, mais le législateur a dû, dans certains cas et sur certaines matières, s’en référer aux usages locaux.

Les usages locaux ont donc conservé, sur les points réservés par le législateur, toute l’autorité de la loi elle-même. Il était, par suite, important, indispensable même de les bien établir, de les bien constater, de les écrire, afin de préciser leur portée et aussi leur existence.

Cette constatation a un double but.

Elle permettra d’abord au magistrat chargé de recourir à l’usage local, de ne plus s’égarer au milieu de traditions variables, souvent incertaines et confuses. Il prononcera en parfaite connaissance de cause. Souvent même le justiciable, éclairé d’avance sur ses droits ou ses devoirs par un usage bien établi, n’aura pas besoin de recourir à son intervention.

Elle permettra peut-être de ramener à l’unité de nos Codes, certains usages locaux, au moins sur quelques- unes des transactions les plus fréquentes, les locations, les congés, les louages des domestiques, etc.

Pour que cette constatation fût complète, pour que chaque usage local fût connu et formulé, le gouvernement a nommé une commission chargée de les recueillir dans chaque canton. Chacune de ces commissions a fait son travail.

Une commission centrale a été nommée pour relever les usages locaux existants dans chacun des cantons et les grouper autour des chapitres ou des articles du Code, auxquels ils sont relatifs.
La commission centrale, après avoir résumé le travail des commissions cantonales, avait pour mission sans doute de tenir compte des observations générales faites par chacune d’elles. Ces observations générales ont porté sur les points ci-après prévus par le questionnaire : Fossés, égout des toits, garçons boulangers, stagnation des eaux pluviales, modification de la loi de 1838, en ce qui concerne le bornage, abolition des usages locaux [1]

Bois

Les bois se divisent en bois taillis et en futaies.

En matière forestière, on donne généralement au bois le nom de taillis, lorsqu’il n’a pas le double de l’âge auquel il est d’usage de le couper. Quand il a le double de l’âge auquel on le coupe habituellement, on le nomme futaie. L’expression de haute futaie est moins bien fixée. Quelques auteurs appellent ainsi les bois qui ont passé l’âge de trois coupes ordinaires ; d’autres réservent cette expression pour ceux qui ont cent ou cent vingt ans.

Nous ne connaissons pas d’appréciation particulière pour distinguer les bois de la Charente-Inférieure.

Les particuliers ont la libre administration des bois qui leur appartiennent. Ils sont néanmoins, sur certains points, soumis aux dispositions du Code forestier [2], comprises sous les articles 2,117-121. Mais il est loisible aux particuliers de couper leurs taillis aux époques qui leur conviennent et sans se soumettre à aucun aménagement.

Il est toutefois des restrictions dans cette souveraine liberté, quand les particuliers n’ont que l’usufruit de leur bois, la nu-propriété appartenant à des tiers. Dans ce cas, les usufruitiers sont contraints de se soumettre, pour l’ordre et la quotité des coupes, à l’aménagement établi par l’usage.

Cette obligation est édictée par l’article 590 du Code civil :
« Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes conformément à l’aménagement et à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaies qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.
« Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. »

L’usage est de couper les bois à la hache, à la serpe ou la cognée. La coupe se fait à fleur de terre autant que possible. On doit veiller à ce que la coupe soit légèrement oblique, de façon à ce que l’eau n’y séjourne pas et ne fasse pas pourrir la souche.

La coupe des taillis se pratique, dans le département de la Charente-Inférieure, entre le 1er décembre et le mois de février.

Bois Taillis

Les usages pour l’aménagement des bois taillis dans le département de la Charente-Inférieure, varient sensiblement de canton à canton. Cette variation paraît tenir tout à la fois aux différences qui existent dans la nature du sol et au morcellement de la propriété.

Il n’existe dans le département que trois forêts en dehors des forêts de pins :
1° La forêt de Benon en Aunis ;
2° La forêt de La Lande ;
3° La forêt d’Aulnay, ces deux dernières en Saintonge.

Dans la première, les taillis de chêne sont aménagés par 10 ans ; dans la seconde par 14 ans ; dans la troisième par 20 ans.

Quelques biens d’une assez grande étendue (cantons de La Jarrie, de Saint-Jean-d’Angély et de Matha) sont aménagés par 20 et 25 ans.

Dans la Saintonge, beaucoup de bois particuliers, taillis de chêne généralement, se coupent à 7, 8 et 9 ans. L’usage est également de 9 ans dans les cantons de Barbezieux, Baignes- Sainte-Radégonde (Charente), etc. ; de 15 ans dans le canton de Cognac (Charente), etc. .

Toutefois, l’usage le plus généralement répandu et pratiqué est celui qui fixe à 10 années l’intervalle entre les coupes de taillis.

M. Décamps-Cayras, dans son Manuel des régisseurs des biens ruraux, cité par Fons, Usages de la Haute-Garonne, s’exprime ainsi :

« Dans les fonds frais, profonds, qui poussent les bois vigoureusement, on peut ne les couper qu’à 18 ou 20 ans, sans crainte d’éprouver de pertes, parce que les chêneteaux grossissent sensiblement jusqu’à cet âge. Dans les fonds médiocres, on les coupe à 13 ou 15 ans ; dans les mauvais, à 10 ; il en est même où l’on est obligé de les couper pour fagots chaque quatre ou cinq ans ».

Dans l’indication des forêts que nous avons faite plus haut, nous n’avons pas compris celles qui couvrent les dunes des côtes de l’île d’Oleron et de la Coubre. Le motif de cette abstention, c’est que ces forêts n’étaient pas soumises à des aménagements consacrés par l’usage des siècles. Pendant de longues années, en effet, il était défendu de les exploiter, et ces forêts étaient soumises à des règlements spéciaux.

M. Le Terme, dans sa remarquable étude sur l’arrondissement de Marennes [3] rappelle que de temps immémorial, on s’est efforcé d’arrêter la marche des sables qui formaient les dunes. C’est dans ce but « et pour la conservation du pays et de la forêt d’Arvert, que des arrêts du Conseil et une ordonnance de M. de Creil, en date du 26 avril 1707, défendirent notamment à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles fussent, et sous quelque prétexte que ce pût être, de couper aucun bois vert de ladite forêt et autres, dont les arbres et bois préservaient le pays de l’inondation des sables de la mer, à peine de cent livres d’amende », que les mêmes mesures et la défense d’y mener paître ou laisser vaquer le bétail, furent constamment rappelées, spécialement les 3 mai 1744, 21 octobre 1764, 19 janvier 1777, 15 juin 1809 (portant l’amende à 200 livres), 28 février 1817 et 9 juillet 1822 ; que d’après le décret du 14 décembre 1810 (article 6), aucune coupe de plants d’oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes résineuses conservatrices des dunes, ne peut être faite qu’avec l’autorisation spéciale du directeur-général des Ponts et chaussées et l’avis du préfet.

On voit une disposition analogue dans les affiches imprimées en conséquence de l’arrêt de la première chambre des enquêtes du parlement de Paris qui ordonna la vente de la terre, île et baronnie d’Arvert, au profit des créanciers de la duchesse d’Aiguillon,comme dans l’acte du 3 septembre 1766, par lequel la princesse de Conti en fit l’acquisition. Il y est dit dans l’énumération des biens . « de laquelle forêt, le seigneur ne peut pas vendre les bois, mais dont il a l’usage pour lui et bâtir à son usage, et dans laquelle, moyennant quinze sols par feu, les habitants d’Arvert ont tous le droit d’usage de bois mort, et quelques-uns bois mort et vert, etc. »

Baliveaux.

Dans les bois taillis, comme dans les haies, il est d’usage de laisser des baliveaux. On nomme ainsi les plus belles tiges, celles qui paraissent promettre les plus beaux arbres. On doit néanmoins veiller à ce que les baliveaux soient assez espacés pour ne pas se nuire les uns aux autres. Dans quelques pays, il est d’usage de ne pas en laisser sur les limites des bois.

Aux termes de l’ordonnance de 1669 (art. 13, ch. 26), le propriétaire était tenu de réserver seize baliveaux par chaque arpent (50 ares) de taillis, et dix arbres par arpent dans les ventes et coupes de futaies. Le Code forestier de 1827, reproduisant les dispositions de la loi du 29 novembre 1791, n’a maintenu l’obligation que pour les forêts de l’État, et l’ordonnance rendue après la promulgation du Code et sur son exécution, a fixé à 60 le nombre de baliveaux à laisser par hectare.

Bien que ces dispositions ne soient pas obligatoires dans les bois des particuliers, il est d’une sage administration de s’y conformer.

Les usages adoptés dans le département s’en rapprochent d’ailleurs beaucoup.

En Aunis, on laisse 25 à 30 baliveaux par hectare ; en Saintonge, de 40 à 50.

Arbres têtards et haies en bordure.

En Aunis, il est d’usage général de couper les branches des arbres têtards et les haies des bordures à l’âge de 5 ans.

Il n’y a guère d’exception à cette régie que dans les terrains bas et mouillés, particulièrement dans le bassin de la Sèvre et les marais du canton de Courçon, où les bois tendres tels que les saules et les frênes sont coupés à 4 ans. Cet usage paraît s’étendre à une notable partie des portions boisées du bassin marécageux de la Sèvre. Il en est ainsi notamment dans tous les marais du canton de Maillezais (Vendée), dans sa partie la plus boisée.

Cet usage s’est étendu également aux cantons de La Rochelle, dans lesquels les haies vives composées de bois tendres doivent être coupées tous les quatre ans, tandis qu’on attend cinq ans pour toutes celles qui sont composées d’autres essences.

Dans quelques cantons de la haute Saintonge, les têtards et les haies en bordure ne se coupent qu’à 7 ou 8 ans ; à 7 ans notamment, dans le canton de Saint-Genis.

Partout ailleurs et particulièrement dans la basse Saintonge, on les coupe, comme en Aunis, à 5 ans. Quelques cantons de la Charente, limitrophes ou voisins de la Charente-Inférieure pratiquent également cette coupe de 5 ans ; tels sont les cantons de Barbezieux, Baignes, Brossac, Cognac, etc.

La coupe de ces bois se fait, suivant les localités, ou à l’automne, ou au printemps, ou indifféremment à un moment quelconque entre les deux époques.

Dans les cantons de la Rochelle, quand le propriétaire d’une haie vive néglige de la couper à une époque où il est tenu de le faire, le voisin peut l’y contraindre.

Droits de l’usufruitier. — Toutes les commissions cantonales du département, consultées en 1858, ont constaté que, d’après l’usage, l’usufruitier a le droit de profiter de la tonte des arbres, têtards et haies de bordures qui s’opère par 4, 5, 7 ou 8 ans. Mais ce droit n’existe qu’à la charge de récurer immédiatement, après la coupe, les fossés sur le talus ou jet desquels les bois sont abattus.

Droits du fermier. — L’usage paraît admettre pour le fermier le même droit que pour l’usufruitier dans tous les cantons, et sous les mêmes charges de récurage de fossés.
Il y a toutefois cinq cantons où ce droit du fermier de bénéficier des produits périodiques ne paraît pas consacré par l’usage ; ce sont les suivants :
Burie, Saint-Porchaire, Cozes, Saint-Savinien, Saint-Hilaire.

Ajoncs et bruyères.

Il n’y a en Aunis ni ajoncs ni bruyères.

En Saintonge, les ajoncs et bruyères se coupent généralement à 5 ans ; dans quelques cantons, par exception, à 3 ou 4 ans ; l’usage de la coupe de 3 ans se retrouve près de la basse Saintonge, dans le canton de Baignes-Sainte-Radegonde.

L’usufruitier et le fermier ont droit à la coupe des ajoncs et bruyères, en la pratiquant sous les conditions ci-dessus.

Pépinières.

Il n’y a dans la Charente-Inférieure, que des pépinières de peu d’importance. Aucun usage ne peut être constaté au sujet de cette nature de propriété.

Futaies.

Il n’existe point de grandes futaies dans le département de la Charente-Inférieure.

Les baliveaux conservés dans les taillis s’abattent à 5o, 100 et i5o ans selon les besoins et les caprices du propriétaire.

D’après la commission de 1858, les pins de la côte d’Arvert (futaies) s’abattraient à 60 ans. Nous ne croyons pas qu’il y ait d’usage établi. Mais, comme nous l’avons dit, la coupe des pins des dunes est soumise aux dispositions édictées par le décret du 14 décembre 1810.

Échalas.

L’échalas, d’après la commission de 1858, était alors employé dans un seul canton de la Charente- Inférieure, celui de Marennes, et dans des proportions très minimes. On y tenait pour constant que l’usufruitier et le fermier avaient le droit de prendre, dans les bois, les échalas nécessaires aux vignes dépendant du même domaine.

Tan.

Sur aucun point du département, il ne se fait d’écorce de tan, et, par conséquent, il n’existe aucun usage qui puisse autoriser soit l’usufruitier, soit le fermier, à dépouiller les chênes de leur écorce.

Vente du bois.

L’habitude de vendre le bois au stère, mesure légale, ne s’est pas encore généralisée dans la Charente-Inférieure, en ce qui concerne le bois de chauffage vendu par les propriétaires. Dans les marais, les cosses de frênes ou autres bois se vendent au cent ; il en est de même des fagots, qui se vendent également au cent. Le cent comprend habituellement cent cinq cosses, ou cent cinq fagots, et le prix varie suivant l’âge et la force du bois ; mais en ce qui concerne les livraisons faites aux habitants des villes, les exigences de l’octroi ont fait généralement perdre l’habitude d’ajouter le compte, c’est-à-dire, les cinq cosses et les cinq fagots en plus du cent.

 De l’usage des eaux courantes

Les dispositions relatives à l’usage des eaux courantes, au curage des canaux et rivières non navigables,. sont édictées dans le titre IV du livre II du Code civil, sous les articles 640 à 645, et dans des lois spéciales, notamment la loi des 29 avril-1er mai 1845, sur les irrigations, la loi des 10-15 juin 1864 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, etc.

Toutes les questions relatives à cet usage sont traitées par des lois ou des règlements particuliers, dans lesquels on ne s’en rapporte nullement à des usages locaux.

Aussi n’est-ce qu’à titre documentaire qu’il en est question dans cet ouvrage. Tel a été d’ailleurs l’avis de la commission de 1858 qui a résumé de là manière suivante les renseignements obtenus dans le département.

Des quarante commissions cantonales du département, une seule (Archiac) a parlé, sans le citer avec précision, d’un règlement ancien sur l’usage des eaux courantes et qui aurait été conforme aux dispositions des articles 644 et 645 du Code civil.

Dans les cantons de Gemozac et de Royan, les anciens usages admettaient, ou à peu près, les mêmes règles sans qu’elles fussent écrites nulle part.

Huit commissions cantonales, Ars, Marans, Mirambeau, Montguyon, La Tremblade, Le Château, Saint-Martin et Saint-Pierre d’Oleron, n’ont fourni sur la matière aucun renseignement. Ce qui s’explique naturellement par le fait, que, dans ces localités, il n’existe pas de cours d’eau non navigables [4]

Les vingt-neuf autres commissions ont constaté que les anciennes coutumes (usance de Saintes et coutume de La Rochelle) étaient muettes sur l’usage des eaux courantes. Quatorze de ces commissions ont déclaré ne connaître relativement aux cours d’eau aucun règlement postérieur au Code. Les quinze autres ont cité des règlements et arrêtés préfectoraux, particuliers et spéciaux, dont la moitié, à peu près, paraît applicable à des canaux de dessèchement de marais syndiqués ; canaux qui sont la propriété de syndicats qui les établissent et les entretiennent et ne sauraient être considérés comme cours d’eau dans le sens des articles 644 et 645.

 Vaine pâture et Parcours

Le caractère de la propriété individuelle semblerait exclure tout droit, pour qui que ce soit, de jouir des fruits de la terre d’autrui. Il y a cependant une exception en ce qui concerne la vaine pâture ; jusqu’en 1889, il y en eut une autre relativement au parcours.

La vaine pâture est l’usage pratiqué par un groupe d’habitants ou la totalité des habitants d’une commune, de faire pacager les bestiaux sur les terres de la commune, sous certaines conditions déterminées par les titres, les usages ou les règlements.

La vaine pâture prenait le nom de parcours, quand elle était exercée par les habitants d’une commune sur les propriétés de la commune voisine.

On trouve des traces de ce droit dans notre ancienne législation. A propos de clôture, Béchet fait une distinction entre les prés particuliers et les prairies : « Pour dire de ceux-là qu’ilz peuvent estre renfermez pour porter revivres ou regain, qui est la seconde herbe ; et des prairies, que leur vaine pâture est comme le droit public et que les détenteurs ne sont pas propriétaires de pleine propriété, mais seulement à l’effet d’y prendre la première herbe [5]. »

L’exercice de ces droits avait été réglementé parles lois du 28 septembre au 6 octobre 1791, puis d’une façon générale par les articles 649 à 652 du Code civil, auxquels il faut ajouter les articles 647 et 648 du même Code.

Il a fait l’objet de dispositions nouvelles dans le Code rural, aux titres II et III promulgués le 9 juillet 1889, qui dans son article premier a aboli le droit de parcours. Mais il est une disposition de cette nouvelle loi qui n’a pas eu une longue durée. L’article 5 stipulait que, dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s’exercer dans les prairies naturelles ou artificielles.

Il y avait là une.atteinte grave aux droits qui s’exercent sur les communaux, généralement marais mouillés ou desséchés, débris des anciens domaines seigneuriaux et constituant l’unique-richesse de nombreuses populations, particulièrement dans le département de la Charente-Inférieure.
Les législateurs sont revenus de l’erreur qu’ils avaient commise. Et le 22 juin 1890 est intervenue une loi qui a disposé que la défense d’exercer un droit de vaine pâture sur les prairies ne visait que les prairies artificielles.

Nous croyons utile de publier intégralement les articles du Code rural qui ont trait à la vaine pâture. On y verra que, sur de nombreux points, le législateur s’en réfère aux usages locaux. D’où découle la nécessité d’énumérer les usages qui sont encore conservés dans le département.
D’une autre part, la publication de la loi dans notre recueil permettra, pour le profit de chacun de ceux qui usent de la vaine pâture, de vulgariser la connaissance des conditions habituelles de cette pratique, et aussi de voir sur quels points les arrêtés pris par les municipalités peuvent s’éloigner des dispositions édictées par le législateur.

 9 JUILLET 1889 - LOI SUR LE CODE RURAL (TITRES II ET III). — PARCOURS, VAINE PATURE, ETC.

Art. 1er. — Le droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité que s’il a été acquis à titre onéreux. Le montant de l’indemnité est réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre.
Art. 2. — (Modifié par la loi du 22 juin 1890 qui suit.)
Art. 3. — La demande de maintien, qu’elle émane d’un Conseil municipal ou qu’elle émane d’un ou plusieurs ayants droit, sera soumise au Conseil général, dont la délibération sera définitive si elle est conforme à la délibération du Conseil municipal. S’il y a divergence, la question sera tranchée par décret rendu en Conseil d’État.
Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le Conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommodo, en proposer la suppression, sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées.
Art. 4. — La vaine pâture s’exercera soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu’il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du Code civil et aux règles expressément établies par la présente loi.
Art. 5.— (Modifié par la loi du 22 juin 1890 qui suit.)
Art. 6. — Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en l’article 2, ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d’user d’un nouveau mode d’assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d’une hauteur d’un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre vingt centimètres à l’ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s’élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux.
Art. 7. — L’usage du troupeau en commun n’est pas obligatoire.
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
Art. 8. — La quantité de bétail proportionnée à l’étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d’après les règlements et usages locaux.
En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du Conseil municipal soumise à l’approbation du préfet.
Art. 9. — Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu’il n’est ni propriétaire ni fermier d’une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l’usage local ou le titre.
Art. 10. — Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé à personne.
Art. 11. — Les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l’exercice en cas d’épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d’espèces différentes, interdire la présence d’animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
Art. 12. — (Modifié par la loi du 22 juin 1890 qui suit.)

 22 JUIN 1890 - LOI AYANT POUR BUT DE MODIFIER LE TITRE II DU CODE RURAL (VAINE PATURE).

Article unique. — Les articles 2, 5 et 12 de la loi du 9 juillet 1889 (Code rural, titre II : Vaine pâture) sont abrogés et demeurent remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Le droit de vaine pâture, appartenant à la généralité des habitants et s’appliquant en même temps à la généralité du territoire d’une commune ou d’une section de commune, cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi.
« Toutefois, dans l’année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d’une commune ou d’une section de commune, soit par délibération du Conseil municipal, soit par requête d’un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet.
« En cas de réclamation particulière, le Conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre.
« Si la réclamation, de quelque façon qu’elle se soit produite, n’a pas été, dans l’année de la promulgation, l’objet d’une décision, conformément aux dispositions du paragraphe Ier de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1889, la vaine pâture continuera à être exercée jusqu’à ce que cette décision soit intervenue.
« Art. 5. — Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s’exercer sur les prairies artificielles.
« Le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimée de plein droit par la loi du 9 juillet 1889, pourra être réclamé dans les conditions où elle s’exerçait antérieurement à cette loi, et en se conformant aux dispositions édictées par les articles précédents.
« Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte, tant que la récolte n’est pas enlevée.
« Art. 12 — Néanmoins la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d’un ou de plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d’une commune, est maintenue et continuera à s’exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l’héritage grevé pourra toujours s’affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d’experts, soit par voie de cantonnement. »

Dans le courant de l’année qui suivit la promulgation de la loi du 9 juillet 1889, certaines communes s’étaient préoccupées de régulariser l’exercice de la vaine pâture sur leur territoire et avaient demandé au Conseil général la ratification prévue par l’article 3 de la loi. Le Conseil général, sur un rapport favorable de M. le Préfet, fit droit à leurs demandes, par sa délibération du 22 août 1890. Le délai ayant été prorogé d’une année par la loi du 22 juin 1890, un certain nombre de communes du département prirent leurs msures pour conserver la vaine pâture, et il fut fait droit à leur demande par les délibérations successives du Conseil général, des 7 avril, 18 août 1891, 26 avril et 2.3 août 1892.

Mais un certain nombre de communes oublièrent que l’exercice de ce droit était soumis à des formalités rigoureuses, et ne firent aucune diligence dans le délai prescrit.

Le Conseil d’arrondissement de Saintes s’en émut, et se demanda, si les habitants de ces communes devaient être victimes de circonstances particulières ou de la négligence de leurs municipalités. Aussi émit-il un vœu « tendant à obtenir qu’il soit apporté par les Chambres une nouvelle modification au texte de loi qui régit maintenant la vaine pâture, de façon à accorder un nouveau délai aux communes intéressées, pour se pourvoir auprès du Conseil général, à l’effet de maintenir, ou pour mieux dire, de rétablir un usage consacré par le temps et jugé indispensable au bien- être des populations. »

Le Conseil général, dans sa séance du 23 août 1892, adhéra au vœu du Conseil d’arrondissement de Saintes.

Nous sera-t-il permis à notre tour d’élever notre faible voix en faveur des populations dépouillées de leur droit de vaine pâture, sans qu’il y ait eu faute de leur part ? A qui en effet ce droit profite-t-il le plus ? aux pauvres gens, qui trouvent là le moyen de nourrir, pendant une partie de l’année, quelques têtes de bétail, et ces quelques têtes de bétail, c’est déjà le pain de la famille. Ces pauvres gens sont-ils coupables d’avoir ignoré que la conservation de leurs droits devait être demandée dans l’année ? Non, certes. La faute en est aux municipalités, aux administrateurs de la commune, qui par leur oubli ou par leur négligence, ont omis de faire prendre aux Conseils municipaux la délibération prescrite par la loi. Il est bien facile aux Chambres d’apporter, dans cette question de délai, un tempérament à la loi sans en rompre l’équilibre. Ce sera une charité qui ne leur coûtera que bien peu d’efforts et qui ne peut nuire à personne.

Nous allons maintenant étudier la vaine pâture dans chaque commune où ce droit s’exerce, en les classant par canton. Nous croyons utile, pour les raisons susdites, d’indiquer les usages que nous savions exister avant la loi de 1889.

Canton d’Aigrefeuille. — La commission cantonale indique que l’usage delà vaine pâture et du parcours existe dans les communes d’Aigrefeuille, Ardillières et Forges. Toutefois, les explications qu’elle ajoute à cette indication, font connaître, d’une part, que les communes citées n’ont aucun droit réciproque les unes sur les autres, ce qui exclut le parcours, et, d’autre part, que les droits dont elle a entendu parler ,ne sont autres que ceux de jouissance des habitants de chacune des communes sur les prairies communales qu’elle possède. Dans deux de ces communes, les habitants ne sont admis à envoyer leurs bestiaux paître dans les communaux, qu’à la charge d’une rétribution en faveur de la caisse municipale. Dans l’autre, toute la récolte utile se partage entre les habitants, et, apres l’enlèvement de la première herbe, tout habitant peut envoyer les bestiaux dans le communal.

Dans les trois communes, il y a jouissance complète, au profit des habitants, à titre de communauté, de tous les produits dé la terre, et non pas seulement vaine pâture.

Canton d’Archiac. — L’usage de la vaine pâture existait dans ce canton pour quelques communes.

La commune de Lonzac est la seule qui se soit conformée à la loi. Elle a été maintenue dans son droit par délibération du Conseil général du 7 avril 1891.

Dans les communes de Celles et de Neulles, la vaine pâture s’exerçait sur les prairies naturelles ’ aussitôt après l’enlèvement de la première coupe de foin et se pratiquait jusqu’au ier novembre.

Dans quelques autres, on ne faisait pacager les bestiaux dans les prairies naturelles qu’après la seconde coupe seulement, ce qui réduisait à très peu de temps l’exercice de cet usage.

Canton d’Ars-en-Ré. — La vaine pâture paraît y être inconnue.

Canton d’Aulnay-de-Saintonge. — Un certain nombre de communes de ce canton ont été maintenues dans leurs droits de vaine pâture par le Conseil général, savoir :
Blanzay, Dampierre-sur-Boutonne, Les Eduts, Fontaine-Chalendray, Romazières, Saleigne, Villiers-Couture, par la délibération du 22 août 1890 ;
Loiré, Néré, Nüaillé, par la délibération du 7 avril 1891 ;
Chives, Le Gicg, Saint-Georges-de-Longuepierre et Villemorin, par la délibération du 18 août 1891.

Voici en quoi consistait la coutume en 1858, et en quoi elle consisterait aujourd’hui.

La vaine pâture s’y exerçait, paraît-il, en 1858, en vertu de l’usage, sur les terres non closes, après l’enlèvement de la récolte. Il en était de même sur certaines prairies ; aussi dans quelques bois, lorsqu’ils avaient atteint l’âge de quatre ans. Le menu bétail n’était admis sur les prairies qu’en temps de gelées. L’ouverture de la vaine pâture sur les prairies qui y étaient soumises, était fixée, pour certaines communes, au icr avril, pour d’autres au 22 du même mois. On croit, dans le pays, que ces époques ont été déterminées par d’anciens arrêtés municipaux que la commission cantonale n’a pu citer.

Les usages que nous venons d’indiquer ont été légèrement modifiés depuis i858.

Aujourd’hui la vaine pâture ne se pratiquerait plus dans la commune d’Aulnay et les communes circonvoisines. Dans l’est du canton, elle y serait pratiquée dans les terres non closes, mais sous le bon plaisir du propriétaire, qui peut interdire son champ en y élevant une petite motte de terre surmontée d’un bâton auquel est fiché un bouquet de foin ou de paille.

La vaine pâture se pratique, par contre, sur quelques prairies naturelles. Il n’existe pour cela aucun arrêté municipal. La date de l’ouverture correspond à l’enlèvement de la récolte ; le pacage prend fin, suivant les lieux, au 25 avril ou au 2 février au plus tard.

Quant aux bois non clos, ils sont soumis à la vaine pâture, lorsque le bois est assez fort pour que les pousses ne puissent être détruites, c’est-à-dire quand le bois a sept ou huit ans.

Canton de Burie. — Il y a un usage immémorial de vaine pâture non réglementé, sur certaines prairies, dans les communes suivantes.
Burie. — Sur la prairie de Mansac. Entrée en jouissance aussitôt après l’enlèvement de la récolte ; fin, au Mardi Gras.
Chérac. — Sur les prairies de la Charente. Pour le gros bétail, la vaine pâture commence aussitôt après l’enlèvement de la récolte ; pour le menu bétail, à la Toussaint. Elle finit pour les deux au icr février.
Dompierre-sur-Charente. — Mêmes usages.
Dans ces deux communes, le droit aurait été confirmé par le vote du Conseil général du 22 août 1890.
Migron. — Vaine pâture sur la prairie de Curée. Mêmes conditions que pour Burie.

Canton de Courçon. — D’après la commission cantonale, il existerait dans ce canton des droits de vaine pâture et de parcours sur une portion de la forêt de Benon et sur plusieurs marais du canton.
Cette indication a paru à la commission manquer d’exactitude. Il est vrai que quelques communes du canton de Courçon ont des droits sur certaines parties de la forêt de Benon, désignées sous le nom de cantons, par opposition aux autres parties franches de droit, désignées sous le nom de défends.
Ces droits consistent notamment en la faculté de couper le bois autre que chêne, frêne et fayant vert, et d’envoyer les bestiaux (chèvres et moutons exceptés) au pacage (vive pâture) dans la forêt, lorsque les cantons ont été déclarés défensables par l’autorité forestière.

Les habitants de quelques communes ont aussi le droit de prendre sur certains marais mouillés soit la totalité du produit de ces marais, soit la quantité qui peut être nécessaire aux usagers.
Mais, d’après la commission, les droits dont il s’agit sont de véritables droits d’usage, sans réciprocité en faveur du propriétaire, et qui s’exercent non pas en vertu de coutumes immémoriales, mais bien en vertu de titres et écrits.

Canton de Cozes. — Dans toutes les communes de Chenac, Floirac, Mortagne, Saint-Romain-de-Beaumont, Saint-Seurin, les droits de vaine pâture existeraient de temps immémorial sur les prairies qui bordent la Gironde. L’exercice de ces droits n’est régi par aucun réglement permanent. Ceux qui possèdent ou exploitent une portion quelconque dans les prairies soumises à l’usage, sont seuls admis à l’exercer.
Chaque année, l’administration locale prend un arrêté qui fixe les époques d’ouverture et de clôture du parcours. L’ouverture n’a lieu qu’après l’enlèvement des foins. Les prés sont défendus au 2 février, et les marais mouillés un peu plus tard.
Mais les seules communes de Floirac, Mortagne et Saint-Romain-de-Beaumont auraient obtenu du Conseil général le maintien de leur droit ; la première par vote du 22 août 1890, les deux autres par vote du 18 août 1891. *

Canton de Gemozac. — L’usage de la vaine pâture n’existait, paraît-il, que dans les prairies du bassin de la Soute, affluent de la Seugne. L’exercice du droit n’était réglementé que dans la commune de Jazennes, par un arrêté municipal qui fixait au 29 juin l’ouverture d’une prairie, nommée la prairie de Montendre. Mais ce droit de la commune de Jazennes a été supprimé par délibération du Conseil municipal du 22 février 1865.

Canton de Jonzac. — Saint-Médard est la seule commune de ce canton qui ait revendiqué un droit de vaine pâture. Elle y a été maintenue par délibération du Conseil général du 22 août 1890.
Cantons de La Jarrie et de La Rochelle. — La vaine pâture nous y semble inconnue. Aucune commune de ces cantons n’en a réclamé l’exercice.

Canton de la Tremblade. — Chaillevette. La vaine pâture s’exerçait dans cette commune, en vertu d’anciens usages, sur des terrains vagues d’une superficie de trente hectares environ. L’exercice de ce droit n’était pas réglementé, et le Conseil municipal de la commune n’a pas demandé à bénéficier des dispositions du Code rural.

Canton de Loulay. — Quelques communes de ce canton ont demandé à être maintenues dans l’exercice de la vaine pâture. Le Conseil général leur a donné satisfaction :
A Saint-Martial et Saint-Séverin, par vote du 22 août 1890 ;
A Sant-Pierre-de-l’Ile, Blanzac et Coivert, par son vote du 7 avril 1891.

Dans le canton de Loulay, la vaine pâture est soumise à la volonté des propriétaires de terres non closes. Les terres où la vaine pâture est interdite, sont marquées, soit au moyen d’un pieu fiché en terre et muni d’un cercle, soit d’un poteau sur lequel est attachée une touffe d’herbes sèches, en croix, soit d’une simple motte de terre surmontée d’une pierre debout.
Il ne paraît pas y avoir de vaine pâture sur les prairies naturelles.
L’exercice de ce droit n’est réglementé nulle part.

Canton du Château-d’Oleron. — La vaine pâture n’y existe pas.

Canton de Marans. — Andilly-les-Marais, Longèves, Saint-Ouen.
L’usage de la vaine pâture, sans parcours, paraît exister sur les jachères non closes, mais tout propriétaire peut l’interdire en marquant le champ sur lequel il veut l’empêcher.
Cette sorte de vaine pâture était autrefois pratiquée dans tout l’Aunis, elle semble avoir été exercée plutôt par tolérance qu’en vertu d’un droit. La culture des prairies artificielles et des plantes sarclées tend à la faire disparaître.
Aucune commune du canton de Marans n’en a réclamé l’exercice.

Canton de Marennes. — La vaine pâture y semble inconnue.

Canton de Matha. — Plusieurs communes de ce canton ont obtenu le maintien de leur droit :
Blanzac, Gourvillette, Macqueville, Neuvicq, par délibération du Conseil général du 7 avril 1891.
Ballans, Bazauges, Beauvais-sur-Matha, Cressé, Gibourne, Massac, Sonnac, Les Touciies-de-Périgny, par délibération du 18 août 1891 ;
Saint-Ouen et Siecq, par les délibérations des 26 avril et 23 août 1892.
La vaine pâture s’exerce sur les terres labourables après l’enlèvement des récoltes. Dans certaines communes, le propriétaire ou fermier peut s’en affranchir en marquant sa terre. L’usage de la vaine pâture y existe aussi sur les prairies communes, ce qui s’entend, d’après la commission cantonale, consultée en i858, des prairies possédées par plusieurs. Elles sont dites communes en raison du pacage commun. La vaine pâture ne s’y exerce qu’après l’enlèvement de la première herbe. Dans certaines communes, elle est interdite au 1er janvier, dans d’autres au 1er mars. Les bêtes à laine n’y sont admises qu’après le icr novembre, et seulement dans les temps de gelée. Lorsque les prairies sont submergées ou le sol trop détrempé, le pacage est interdit à toute espèce de bétail.
Pour plusieurs communes, l’exercice du droit de vaine pâture est réglementé par des arrêtés municipaux.
Haimps. — La vaine pâture n’est permise sur les prairies qu’après l’enlèvement de la première herbe. Elle est interdite de plein droit au premier janvier, elle l’est pareillement lorsque les prairies sont submergées. Les bêtes à laine n’y sont admises en aucun temps. Il ne peut être mené sur les prairies ni oies ni dindons.
Macqueville. — Du 1er mars au 1er juillet, l’habitant qui ne possède pas de terres en jachères, ne peut faire pacager en vaine pâture que des bêtes à laine. Celui qui possède des jachères, peut faire pacager quatre bêtes à laine par trente deux arcs de jachères. (Arrêté du 7 août 1864).

Canton de Mirambeau. — L’usage de la vaine pâture paraît être admis dans ce canton, notamment dans la partie qui borde la Gironde. Mais deux communes seulement ont demandé à bénéficier des dispositions du Code rural ; ce sont les communes de Saint-Sorlin et Saint-Thomas-de-Conac, maintenues dans l’usage par la délibération du Conseil général du 22 août 1890, pour la première, du 7 avril 1891, pour la seconde.

Canton de Montendre. — L’usage de la vaine pâture existe sur quelques prairies, mais seulement au profit de ceux qui possèdent une part de la prairie.

Canton de Montguyon —Néant.

Canton de Montlieu. — Il n’existe que quelques prairies qui soient soumises à l’exercice de ce droit ; mais cet usage tend à disparaître. Aucun arrêté municipal n’en a réglementé l’exercice.

Canton de Pons. — Le droit de vaine pâture existe en vertu de vieux usages. L’exercice en est autorisé après l’enlèvement du foin et cesse généralement au 1er février.
Plusieurs communes ont eu leur droit confirmé par les votes du Conseil général :
Pour Brives, Marignac, Pérignac, Rouffiac, Saint-Léger, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Sever, Salignac-en-Pons, le 22 août 1890 ;
Pour Montils, les 22 août 1890 et 7 avril 1891.
Pour Bougneau, Coulonges, Echebrune et Pons, le 18 août 1891.
Bougneau. — Les prairies y sont divisées en deux classes : prairies basses et prairies hautes.
Le parcours s’exerce sur les premières après l’enlèvement de la première herbe, et finit le ier février. Ces prairies sont réservées au gros bétail.
Pour les prairies hautes, le parcours n’est autorisé qu’après l’enlèvement de la seconde herbe (29 septembre généralement), il cesse au i5 décembre. Le gros et le menu bétail y sont admis.
L’ouverture des prairies était soumise autrefois à la publication d’un ban de fauchai son, mais qui a été supprimé. Le maire, toutefois, a le droit de reculer l’ouverture du droit au pacage pendant quelques jours, si plusieurs propriétaires n’avaient pu enlever complètement leur fourrage, ou même de le suspendre, à la suite d’une inondation, le piétinement du bétail étant susceptible de causer des dommages aux prairies.

Cantons de Rochefort et de Royan. — Néant.

Canton de Saint-Aignant. — Echillais. — Il y a dans cette commune usage immémorial de vaine pâture. Ce droit n’est exercé que par ceux qui possèdent dans la prairie. Il n’est réglementé par aucun arrêté municipal.

Cantons de Saintes (nord et sud). — Il y a usage immémorial de vaine pâture et de parcours sur les prairies qui bordent la Charente. L’exercice de ce droit commence aussitôt après l’enlèvement de la première herbe. Les bêtes à laine ne sont admises sur les prairies que jusqu’au ier novembre. Les pourceaux ou les oies n’y sont admis en aucune saison.
Aucun arrêté municipal n’a réglementé l’exercice dont il s’agit.
Les communes des deux cantons qui ont fait confirmer par le Conseil général leur droit de vaine pâture, sont les suivantes :
Saintes, Saint-Vaize (délibération du 22 août 1890) ;
Bussac, Les Gonds, La Jard (délibération du 7 avril 1891) ;
Courcoury (délibération du 18 août 1891).

Canton de Saint-Genis. — La vaine pâture y était exercée de temps immémorial dans les communes qui ont des prairies de rivière, c’est-à-dire, Clion, Mornac, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Fort-sur-Gironde et Saint-Georges-de-Cubillac.
Elle ne paraît subsister que dans les communes de Saint-Fort-sur-Gironde et Saint-Dizant-du-Gua, qui ont fait valider leur droit par le Conseil général dans sa séance du 18 août 1891.
Le Conseil municipal de Saint-Fort-sur-Gironde avait réglementé la vaine pâture, dans cette commune, parle moyen d’une délibération du 11 février 1887, approuvée par M. le Préfet le 16 mai de la même année. Mais ces dispositions, ne se trouvant pas conformes en tous points avec celles des lois de 1889 et 1890, seront forcément modifiées dans l’avenir.

Canton de Saint-Hilaire. — L’usage de la vaine pâture y est reconnu dans plusieurs communes. L’exercice de ce droit n’a été réglé par aucun Conseil municipal. Mais d’après l’usage, le gros bétail est admis, dans les prairies assujetties, jusqu’au 1er novembre, et le menu bétail jusqu’à la mi-février.
Aumagne. — C’est la seule commune qui ait demandé la confirmation de son droit à la vaine pâture. Il lui a été donné satisfaction par délibération du Conseil général du 18 août 1891.

Canton de Saint-Jean-d’Angély, — L’usage de la vaine pâture n’existe pas sur les terres, mais se pratique sur certaines prairies. Dans plusieurs communes, il est réglementé par des arrêtés municipaux, qui consistent notamment à réglementer les époques d’ouverture et de clôture de l’exercice de ce droit.
Les communes qui ont obtenu du Conseil général la confirmation de leur droit, sont les suivantes :
Antezant , Les Eglises-d’Argenteuil , Voissay (délibération du Conseil général du 7 avril 1891) ;
Pourçay-Garnaud, Ternant, Lavergne (délibération du 18 août 1891).

Cantons de Saint-Martin-de-Ré et de Saint- Pierre-d’Oleron. — Néant.

Canton de Saint-Porchaire. — Il existe un usage immémorial de vaine pâture sur les prairies de la vallée de la Charente. L’exercice de ce droit a été réglementé par chacune des communes dans le territoire desquelles sont situées ces prairies.
Les règlements dont il s’agit, combinés avec les usages, ont établi, de commune à commune, des pratiques différentes dont le détail suit :
Crazannes. — Ouverture après l’enlèvement des foins. Clôture au 1er février. Les chèvres et les moutons sont exclus de tout temps.
Geay. — Ouverture le 10 juillet pour le gros bétail. Clôture le 2 février. Pour les moutons, sur certaines parties des prairies, la vaine pâture est autorisée du 20 novembre au 2 février ; sur les autres parties, du 1er janvier au 2 février.
La Vallée. — Pour le gros bétail, ouverture le 2 juillet, clôture le 1er mars. Pour les moutons, sur une certaine partie de la prairie, ouverture le 15 juillet. Sur telle autre partie, la vaine pâture est autorisée pendant le mois de février seulement. Les oies sont admises sur la prairie à compter du 15 juillet.
Port-d’Envaux. — Un arrêté municipal fixe, chaque année, l’époque de l’enlèvement du foin et celle de l’ouverture de la prairie. Ces époques varient selon les accidents de la saison. Les moutons ne sont néanmoins admis que le 21 novembre. Le pacage cesse au 1er février.
Le Mung. — Pour le gros bétail, ouverture le 1er juillet, clôture le 2 février. Pour les moutons, ouverture le 20 novembre, clôture le 5 février.
Romegoux. — Ouverture de la prairie le 22 juillet, fermeture le 31 décembre. Le pacage est interdit en tout temps aux chèvres, aux moutons et aux oies.
Toutes ces communes ont fait valider leur droit par le Conseil général, la première et la troisième à la date du 18 août 1891, les autres à la date du 7 avril de la même année.

Canton de Saint-Savinien. — Deux communes de ce canton se sont conformées à la loi en obtenant du Conseil général le maintien de la vaine pâture sur leur territoire. Ce sont les communes de Saint-Savinien (délibération du Conseil général du 22 août 1890) ; d’Agonnay (délibération du 7 avril 1891).
L’usage de la vaine pâture existerait cependant aussi dans les communes de Bords et de Champdolent ; sur les marais de la Boutonne, de Tonnay-Charente au Port-Latouche, elle s’exerçait de la Saint-Michel (29 septembre) au 15 mai. Il y a en outre une réglementation pour les communes de Champdolent et de Bords, dans lesquelles des arrêtés ont été pris. Nous les publions à titre documentaire, quoiqu’ils soient antérieurs aux lois sur la matière,

Bords. — L’arrêté qui réglemente la vaine pâture dans cette commune est du 12 juillet 1857 ; en voici les termes :
Art. 1er. — Le parcours dans la prairie et dans le communal des Ergots sera ouvert chaque année le 27 juillet, pour les bêtes à cornes et les chevaux seulement, et sera clos le 2 février suivant.
Pour les moutons et brebis, la vaine pâture sera ouverte, sur toute l’étendue de la prairie et dudit communal des Ergots, le 25 décembre de chaque année, et sera close le 2 février suivant.
Le bétail qui, étant à l’abandon, entrerait dans les fonds sur lesquels le parcours est prohibé, serait mis en fourrière, etc.
La date du 27 juillet n’est cependant pas immuable. Elle peut être modifiée par une commission de trois membres du conseil municipal de Bords ; cette date est susceptible d’être avancée de quatre ou cinq jours, mais jamais reculée.
Pendant l’ouverture de la prairie, tout habitant a le droit de faire conduire des bestiaux sur la prairie, sans égard à l’étendue du terrain qu’il possède.

Champdolent. — A la date du 1er septembre 1887, le Conseil municipal de cette commune prit un arrêté dont voici les dispositions caractéristiques :
Art. 1er. — Le retrait du parcours, dans la prairie dite du Poignard, aura lieu désormais, pour le bétail à corne et pour les chevaux, au 25 décembre de chaque année.
Art. 2. — Les moutons bénéficieront de ce droit comme par le passé, c’est-à-dire, au 2 février.
Art. 3. — Il est défendu, à toute époque de l’année, de laisser vaguer les volailles, les oies et les dindons dans ladite prairie.
L’ouverture avait été fixée par un arrêté du 1er août 1849. Il semble qu’il n’y ait pas été dérogé.
Elle était au 28 juillet, pour les prairies de la Cour et du Poignard, et le 1er août pour celle de Carpeaux.

Cantons de Saujon et Surgères. — Néant.

Canton de Tonnay-Boutonne, — L’usage de la vaine pâture parait exister dans quelques communes de ce canton. L’exercice du droit y était réglementé par des arrêtés municipaux qui ont pour objet le temps pendant lequel la vaine pâture peut être pratiquée, mais une seule commune a fait confirmer cet usage, c’est la commune de Torxé (délibération du Conseil général du mardi 23 août 1892).

Canton de Tonnay-Charente. — Il existait, de temps immémorial, dans ce canton, un droit de vaine pâture sur les prairies, après l’enlèvement de la première herbe. Mais deux communes seulement ont pris soin d’en soumettre l’approbation au Conseil général, Saint-Hippolyte-de-Biard et Saint-Clément.
Genouillé. — La vaine pâture s’exerçait sur une partie du territoire nommé le Marais-des-Treize- Prises.
Pour le gros bétail, l’ouverture en était le 5 juillet sur certaines prairies, le 6 août pour d’autres. Pour les bêtes à laine, l’ouverture se pratiquait le 15 octobre pour prendre fin le 31 décembre.
Depuis une quarantaine d’année, l’usage de la vaine pâture aurait disparu. .
Muron.— Ouverture le 15 juillet, clôture le 15 décembre. La vaine pâture était interdite à ceux qui ne possédaient rien dans la prairie.
Saint-Clément. — Ouverture le 22 juillet, pour tout bétail, sauf pour les moutons, qui ne sont admis que le 11 novembre. Clôture le 25 décembre. Maintien par le Conseil général, dans sa séance du 18 août 1891.
Saint-Coutant. — Pour certaines prairies, ouverture le 8 juillet ; le ieraoût pour d’autres. Les moutons ne sont admis que du 1er décembre au 2 février.
Saint-Crépin. — D’après un ancien usage, l’ouverture aurait lieu le 20 août pour tout le bétail, sauf pour les moutons, admis seulement le i5 octobre. Clôture le 25 décembre.
Saint-Hippolyte. — La vaine pâture a été réglementée par un arrêté du 26 mai 1889, ainsi conçu :
Art. 1er. — Les seuls bestiaux qui pourront être conduits à la vaine pâture dans les prairies de Saint- Hippolyte sont ceux qui appartiennent à l’espèce bovine et à l’espèce chevaline.
Art. 2. — Les propriétaires et fermiers ou ayants-droit ne pourront conduire au pâturage qu’une tête de bétail par tiers d’hectare de propriété ; cependant celui qui ne possède qu’une fraction de terrain plus petite qu’un tiers d’hectare, quelque minime que soit cette fraction, aura toujours le droit à la vaine pâture d’une tête de bétail. De même celui qui possédera plus d’un tiers d’hectare pourra conduire deux têtes de bétail, pourvu que la fraction en sus soit d’un tiers d’hectare au moins. Les contenances constatées à la matrice cadastrale sont seules considérées comme certaines.
Les juments et les vaches suitées de l’année, ne compteront chacune que pour une tête.
Art. 3. — L’ouverture de la vaine pâture aura lieu chaque année le 22 juillet et la clôture le 25 décembre. Néanmoins il pourra être pris d’urgence par le maire tels arrêtés que les circonstances pourront nécessiter, pour avancer ou retarder l’exercice de la vaine pâture.
Art. 4. — La vaine pâture est prohibée dans les parties closes, et il est bien entendu que ces parties ne pourront être comptées pour fixer le nombre des têtes de bétail à conduire à la vaine pâture.
Les propriétaires et fermiers des prés clos bordant les prairies livrées à la vaine pâture devront entretenir leurs clôtures et leurs barrières en bon état, pour éviter des dégâts. En cas de dommage, les propriétaires et fermiers de prés reconnus clos suivant l’usage du pays, auront seuls droit à des indemnités.
Art. 5. — Les habitants de Rhône ne pourront conduire leurs bestiaux à la vaine pâture que dans la prairie de Rhône.
De même, les habitants de Saint-Hippolyte domiciliés en deçà de la Bridoire ne pourront conduire leurs bestiaux que dans les prairies situées au levant dudit canal.
Art. 6. — Les propriétaires de bestiaux devront, chaque année, faire la déclaration, à la mairie, de la surface exploitée et du nombre de bestiaux qu’ils ont l’intention de conduire à la vaine pâture
Le Conseil général, dans sa séance du 23 août 1890, a autorisé dans cette commune l’exercice de la vaine pâture.

 Clôture obligatoire

Plus les agglomérations d’individus prennent de l’extension, plus les nécessités sociales s’imposent. Quand vous n’avez pas de voisins, que vous en avez peu, ou. que vos voisins vivent aux champs, il vous est indifférent que votre cour, que votre jardin soient ouverts ou fermés. Les regards indiscrets ne vous y gênent pas. D’autre part, tout le monde se connaît dans le village, votre terrain peut rester ouvert, sans crainte des voleurs ou des importuns.

Dans les villes et les grandes agglomérations, il n’en est plus de même. Pour éviter les indiscrétions du voisinage ou les dangers du vol, il faut que vous soyez clos. L’ordre public et l’intérêt privé y sont intéressés.

Aussi, l’article 663 du Code civil a-t-il édicté que « chacun peut contraindre son voisin aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours, jardins, assis ès-dites villes et faubourgs. La hauteur des clôtures doit, en ce cas, être fixée conformément aux réglements et usages particuliers constants et reconnus ; et, à défaut d’usage et règlement, à 32 décimètres ou 10 pieds, compris le chaperon, dans les villes de 30,000 âmes, et à 26 décimètres ou 8 pieds, dans les autres. »

Mais comment reconnaître où finit la ville et où commence le bourg ou la bourgade ?

La loi du 10 brumaire an II avait ordonné la suppression des mots ville, bourg et village, et disposé qu’à l’avenir, il n’y aurait plus que des communes.

Il y a donc là un embarras qui ne peut disparaître que par le fait de décisions administratives et judiciaires [6]. « Lorsque les tribunaux sont appelés à se prononcer sur la difficulté, à l’occasion d’intérêts et de droits particuliers, il nous semble, dit M. Pardessus, (n° 147), qu’ils doivent se décider par les qualifications données à la commune dans des actes non suspects ; à défaut de ces preuves, ordonner que, dans un délai déterminé, celui qui prétend que la commune est une ville, rapportera un acte administratif qui lui attribue cette qualification ; et enfin, si on n’en rapporte point, prononcer suivant leurs connaissances particulières. »

L’usage et le rapport de la Commission de 1858 ont déterminé les villes du département dans lesquelles la clôture est obligatoire.

Ces villes sont les suivantes : La Rochelle, Marans, Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Jean-d’An- gély, Jonzac, Saintes, Pons, Marennes, Le Chàteau-d’Oleron, Saint-Martin-de-Ré.

La clôture est aussi obligatoire, d’après l’usage, dans toutes les communes rurales du canton de Saint- Martin-de-Ré, et dans les bourgs de Surgères et d’Archiac.

Elle ne peut être exigée, en vertu de la loi ni d’après l’usage, en aucun lieu du département autre que ceux qui viennent d’être indiqués.

Le droit de clôture peut être invoqué lorsqu’il s’agit d’immeubles ayant fait partie d’un seul et unique héritage, aussi bien que lorsque les terrains contigus n’ont jamais été réunis dans la même main ; dans ce cas toutefois, la clôture ne peut être faite ou exigée que dans des conditions telles que son établissement ne porte aucune atteinte aux servitudes de vue résultant de la destination du père de famille [7] ; il en est de même lorsque le maître de l’un des lots veut établir une construction sur la limite de son héritage.

D’après l’article 663, l’obligation de clôture édictée pour les villes s’étend même aux faubourgs des villes. Les raisons qui militent pour la clôture dans les faubourgs, sont les mêmes que celles qui ont inspiré cette décision pour la ville.

La Commission de 1858 avait limité à deux villes, Rochefort et Saintes, l’obligation de clôture pour les faubourgs. Il était même bien expliqué qu’à La Rochelle l’obligation n’existait qu’intra-muros.
D’où venait cette exception pour La Rochelle ? Très certainement de ce que la commune de La Rochelle ne s’étendait pas alors au-delà de ses murs. Saint-Eloi était de la commune de Cognehors, Tasdon, d’Aytré ; Saint-Maurice était une commune. La loi portant extension de la commune de La Rochelle est du 21 mai 1858 ; elle avait été votée au Corps législatif, le 5 mai, au Sénat, le 15 du même mois. En vertu de cette loi, la commune de La Rochelle comprenait dorénavant : la section 1, distraite de la commune de Saint-Maurice, et comprenant La Ferté, La Genette, le Mail ; la section 2, distraite de la commune de Cognehors, comprenant Saint-Eloi, Lafons ; la section 3, distraite de la commune de Périgny, composée uniquement de Rompsay ; la section 4, détachée d’Aytré, formée des Minimes et de Tasdon. La loi du 21 mai 1858 a reçu son exécution à compter du 15 août suivant.

Il n’est pas douteux qu’à cette date, La Rochelle a englobé, dans son périmètre, des faubourgs qui sont tombés sous l’application de l’article 663 du Code civil, en ce qui concerne la clôture obligatoire.

Mais que doit-on entendre par faubourgs ? « La partie d’une ville qui est au-delà de ses portes et de son enceinte », écrit le Dictionnaire de l’Académie. « Le quartier d’une ville situé en dehors de son enceinte, » dit Littré.

Cela comprendrait l’agglomération qui est en contact immédiat avec la ville, ses portes ou ses fortifications ; qui n’en serait séparée que par une rue ou un chemin, un canal ou une rivière, une place ou une propriété publique. Il en résulterait que toute habitation isolée ne ferait pas partie du faubourg ? Quoiqu’en disent certains auteurs [8], les limites de l’octroi, avec l’extension qu’on leur donne aujourd’hui, ne pourraient servir de base pour fixer ce qui est faubourg et ce qui ne l’est pas. Le contact immédiat, dans les termes où nous l’avons exprimé, paraît en être le seul élément de détermination.

On est généralement d’accord, d’ailleurs, sur ce point, qu’à défaut d’actes administratifs, il appartient aux tribunaux de décider, pour l’application de l’article 663, si une agglomération d’habitations situées hors de l’enceinte d’une ville constitue un faubourg de cette ville et à quelle limite finira le faubourg,

Hauteur de la clôture.

A Marennes, à Pons, à Jonzac, à Saintes et à Saint-Jean-d’Angély, on se conforme, quant à la hauteur, à la règle établie par l’article 663, à savoir : 32 décimètres (10 pieds) de hauteur, y compris le chaperon, dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, et 26 décimètres (8 pieds) dans les autres. La hauteur, dans les villes citées, sera donc de 2m60 pour les murs de clôture.
A La Rochelle, le hauteur est fixée, par l’usage, à 2m60.
A Saint-Martin ville, à 3 mètres ; dans les autres agglomérations de ce canton, à 2m66.
A Marans, 2m60.
A Rochefort, 3m20 dans la ville, et 2m60 dans les faubourgs.
A Surgères, 2 mètres.
A Archiac, 3m20.
Au Château-d’Oleron, 2m66.

Matériaux.

En Aunis, les clôtures sont construites en moellons. Il en est de même à Rochefort, à Saint-Jean- d’Angély et au Château-d’Oleron.
A Marennes, Saintes, Pons, Jonzac, Archiac, on les élève indistinctement en moellons ou en pierres de taille.
A La Rochelle, Rochefort, Marennes, Saint-Jean-d’Angély, il est d’usage d’employer, pour la bâtisse des murs de clôture, le mortier de. chaux et de sable.
On admet généralement que les murs en moellons doivent avoir 0m50 d’épaisseur à la base, et ceux en pierres de taille de 0m25 à 0m30.

Tour d’échelle.

Le tour d’échelle peut être envisagé de deux manières : dans un cas, il constitue une propriété, dans l’autre, une servitude.

Le tour d’échelle est une propriété quand il consiste dans la propriété d’un espace de terrain au delà d’une construction pour en faciliter la reconstruction ou la réparation.

Il n’est qu’une servitude quand il est limité au droit par le propriétaire d’un immeuble bâti de placer ses échelles et scs échafaudages sur le terrain voisin pour procéder aux reconstructions ou aux réparations de son immeuble.

C’est uniquement de la servitude qu’il s’agit dans la question présente. La propriété du terrain nécessaire au tour d’échelle ne se présume pas. En ce qui concerne la servitude, elle était admise par certaines coutumes ; d’autres se taisaient sur la question, et les coutumiers de l’Aunis et de la Saintonge sont dans ce cas. Le Code civil est muet ; il semble donc s’être conformé aux principes du droit. Or, la servitude de tour d’échelle étant non apparente et discontinue, il suffirait, semble-t-il, de se conformer aux termes de l’article 691 du Code civil, et de dire qu’elle ne peut s’établir que par titres.

Les commissions départementales se sont prononcées de la manière suivante.
Les cantons de Courçon, Pons, Burie, Royan, Jonzac, Montendre, Archiac, et tout l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély, où on désignait la servitude de tour d’échelle par être tenu de prêter patience, (excepté Matha et Saint-Savinien, qui n’ont pas répondu), reconnaissent la servitude du tour d’échelle.

Dans les autres cantons, au contraire, cette servitude n’est pas reconnue sans titres. A Surgères, on peut exiger cette servitude en la payant, ainsi qu’à Saint-Aignant.
C’est, en général, sur une largeur d’un mètre que cette servitude est établie [9].

Les réponses semblaient, d’après la Commission de 1858, pouvoir se résumer dans la rédaction suivante dont l’exécution paraîtrait facile dans l’esprit des populations.
« Le tour d’échelle se prouve par titre et par possession annale ; à défaut de largeur fixée par le titre, elle est d’un mètre. »
S’il n’y a ni titre ni possession annale, le propriétaire du mur peut l’exercer en payant une indemnité. »

 Fossés

Francs-bords. — Celui qui veut créer un fossé à la limite de sa propriété, doit en prendre toute la largeur sur sa terre. Mais à cela ne se bornent pas ses obligations. Si le creux du fossé commençait à la limite même du fonds voisin, il pourrait y avoir préjudice pour le voisin, dont la terre serait susceptible de s’ébouler soit insensiblement, soit brusquement dans le fossé. Il n’est donc pas loisible au propriétaire de creuser le fossé à une telle proximité de la terre voisine sans qu’il y ait certitude qu’aucun éboulement ne se produira. D’où l’usage de laisser une bande de terre appelée par les uns franc-bord, par les autres répare ou réparation, ou bien encore prélai.
Il n’existe sur la question du franc-bord aucun texte dans nos Codes.

Le droit romain était, dit-on, plus précis. Gaius, Digest., lib. X, tit. X. Finium regundorum, § i3, cite Solon qui fixe les distances de certains ouvrages. On a voulu y voir la détermination de la distance à laquelle devait se creuser un fossé. Nous ne sommes pas si assuré qu’il en soit ainsi. Voici, en effet, le passage visé : « Si sepulchrum aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito. » Scrobis a généralement le sens de fosse,mais non celui de fossé. Dans le texte cité, il semble bien être simplement le synonyme de sepulchrum, à cette différence près qu’il est le sépulcre sans la construction, la fosse du pauvre. Le texte n’est donc pas concluant pour notre matière.

Les Coutumes, pour la plupart, ne se sont pas davantage prononcées. Pour certaines d’entre-elles, la présomption était que le propriétaire devait laisser un certain espace au-delà du fossé [10] ; pour d’autres, le propriétaire était seulement tenu de reporter plus à l’intérieur de son terrain un fossé qui serait reconnu susceptible de nuire [11]. En Bourgogne, la coutume aurait été de laisser un pied de terrain ; en Normandie, deux pieds [12].

Dans le projet du Code rural, livre Ier, titre II et III, le Sénat, sous l’article 6, avait cherché à réglementer la question du franc-bord. On y lit, en effet, à la fin d’un article relatif à la vaine pâture :
« Quand la clôture entre deux héritages est établie par l’un des propriétaires, si elle consiste en un fossé, le fossé doit être creusé à 25 centimètres au moins de la ligne séparative... »
,
La Chambre des députés a pensé que, quelle que soit l’utilité de cette réglementation de la largeur du franc-bord, cette disposition n’était pas à sa place dans un chapitre qui traite uniquement de la vaine pâture. Elle l’a donc supprimée, et le Sénat ne l’a pas rétablie.

La Chambre des députés a eu raison. Mais il n’en est pas moins vrai qu’une disposition à cet égard manque dans nos Codes ; comme le disait l’auteur du rapport lu au Sénat, le 7 juin 1889, elle ferait « cesser l’observation des distances variables avec chacune des localités dans une même contrée, souvent dans un arrondissement et que des usages anciens ont conservées jusqu’ici sans motif vraiment sérieux. »

Il y aurait lieu néanmoins d’apporter un tempérament à cette législation unique. La distance fixée uniformément devrait être un minimum, susceptible d’être augmenté dans les terres trop meubles pour le cas où, même à cette distance réglementaire, le fossé occasionnerait l’éboulement du terrain limitrophe.

Ceci dit, il y a lieu de constater les usages qui peuvent exister dans le département.
Quelle doit être la largeur du franc-bord ? Voici l’avis de la Commission départementale.
La réponse n’est pas partout la même. Elle varie et devrait varier selon la nature du sol.
Aigrefeuille, Aulnay, Marans, Matha, Rochefort, Surgères ont des distances différentes ; les autres cantons ne paraissent pas s’être prononcés.
Aigrefeuille laisse 0m33
Aulnay — 0m10
Marans — 0m33 à 0m50
Matha — 0m25
Rochefort — 0m50
Surgères — 0m33
Il faut y ajouter les cantons de La Rochelle, pour lesquels le règlement de 1856 indique une distance obligatoire de 0,50.

La Commission exprime l’avis qu’on ne pourrait même considérer comme applicable à tout un canton, une règle, une distance uniformes, quand on sait combien la nature du sol varie souvent, non pas seulement de commune à commune, mais de voisin à voisin, et que cette question doit être laissée tout entière à l’appréciation du juge.

Comme conséquence de l’obligation de laisser un franc-bord, on doit admettre la présomption suivante. Quand la non mitoyenneté d’un fossé séparant deux héritages est prouvée, le propriétaire du fossé est présumé propriétaire du franc-bord du côté du riverain.

C’est ce que le règlement des juges de paix de La Rochelle décide avec raison : « Quiconque a la propriété d’un fossé établi depuis plusieurs années, est censé propriétaire d’une bande de terrain ayant o m. 5o de largeur au-delà du fossé. »

Les avis, d’ailleurs, sont très partagés sur la question. D’aucuns prétendent que, du moment où le Code est muet sur la question de savoir si le propriétaire doit laisser un franc-bord à l’extérieur de son fossé, c’est qu’il rend le propriétaire maître absolu de son terrain, à la seule condition qu’il ne nuise pas au voisin. Dans ce sens : Curasson, Traité de la compétence des juges de paix, t. Il, § 667, note 8, p. 313, qui cite Daviel, t. II, n° 359.— Contrà, Toullier, t. III, n° 227 ; Pardessus, n° 464 ; Duranton, t. V, n° 394 ; Solon, n° 267 ; Dalloz, Jurisp. gén., v° Servitudes, § 593 ; et un certain nombre d’arrêts cités par Dalloz, Curasson, etc. Tous ces derniers estiment qu’il faut tenir compte de la coutume quand elle existe.

Clôture par fossé obligatoire.

La Commission avait exprimé le vœu que la clôture par fossé devint obligatoire entre voisins ruraux.
Nous ne croyons pas à la nécessité de cette disposition, pas même à son utilité au point de vue agricole, d’autant que dans les terrains très secs, le fossé n’est même pas une clôture effective. Etant donné le morcellement indéfini de la terre dans certaines régions, la clôture par fossé nuirait bien souvent à l’exploitation.

A cette question se rattache quelque peu celle relative à la cession obligatoire d’un fossé mitoyen au riverain qui le demande, question qui, d’ailleurs, est aujourd’hui formellement tranchée. La loi du 22 août 1881 a dénié ce droit au riverain, en insérant au Code civil l’article 668, § 1. « Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens, ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. »

Largeur du fossé mitoyen.

Il est une autre question qui fait naître quelquefois des difficultés entre propriétaires voisins, limités par un fossé mitoyen. Ce fossé mitoyen doit être, quand le besoin l’exige, recuré de vieux bords en vieille sole. Mais, à défaut de souches d’arbres ou de haies sur les bords du fossé, limitant le fossé, il est quelquefois difficile dans les terrains d’alluvions ou dans les terres rapportées de retrouver le vieux bord ou la vieille sole. Faute de traces précises, existe-t-il une présomption de largeur et de profondeur ?

Peut-être la trouverait-on difficilement ? Une première distinction est à faire. Il ne faut pas assimiler les terres hautes aux terres marécageuses ou aux marais desséchés.

Dans les premières, les terres hautes, les fossés ont généralement un mètre (autrefois trois pieds environ) d’ouverture ou de gueule, et un mètre sous corde, c’est-à-dire de profondeur depuis la ligne horizontale, la corde, qui rejoint le niveau des deux terrains voisins.

Dans les marais, les fossés appartenant à des particuliers (et qu’il ne faut pas confondre avec les canaux de dessèchement et les fossés d’écours, grandes artères créées pour le profit commun), ont des dimensions différentes suivant la nature du bri dans lequel ils sont creusés. Plus le bri est gras ou profond, plus il sera nécessaire de creuser les fossés profonds ou larges. Suivant les cas, ces fossés ont donc 2 mètres ou 2 mètres 68 (autrefois 6 ou 8 pieds, ce qui donnait un peu moins) de gueule avec deux mètres (environ 6 pieds) sous corde.

Quant aux marais salants, il n’y a pas que nous sachions de dimensions réglementaires ou d’usage. Nous apprenons de l’historien Masse que, dès la fin du XVIIIe siècle, il n’y avait pas de mesures fixes pour les diverses parties des marais salants.

« Il n’y a point de règle précise ny pour la longueur, ny pour la largeur ; les sauniers s’accommodent ordinairement au terrain, mais ils observent seulement des dimensions pour les ayres, selon les mesures établies à chaque contrée ; et pour les servitudes particulières du marais, pour les jars, les couches, les gardoux, réservoirs, vies ou demi-vies, ils n’ont point de dimensions prescrites, l’on s’assujettit au terrain... » [13]

 Arbres.

Les arbres sont des végétaux ligneux qui se divisent en arbres proprement dits, en arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux.

Ils prennent le nom d’arbres lorsqu’ils parviennent à une hauteur de quatre à cinq mètres, et sont caractérisés par ce fait qu’ils ne se divisent en branches qu’à la partie supérieure du tronc.

Les arbres sont divisés par les forestiers en trois classes : ceux de première grandeur qui croissent de 3 mètres à 16 ou 17 mètres (15 à 50 pieds) ; ceux de moyenne grandeur qui atteignent 17 à 33 mètres environ (50 à 100 pieds), et les arbres de troisième grandeur qui dépassent 33 mètres (100 pieds).

Les arbrisseaux sont ramifiés à leur base et ne portent pas de bourgeons. Ils ne s’élèvent généralement pas au-dessus de 12 à i5 pieds ; on peut ranger dans les arbrisseaux les noisetiers, l’aubépine, le lilas, les lauriers, le viorne, le sureau, le fusain, le tamaris, etc.

Les arbustes sont ramifiés dès leur base et ont généralement plusieurs tiges. Ils ne se distinguent des sous-arbrisseaux que par leur taille. Ce sont les gro- seillers, le genêt, les bruyères, le romarin.

On range également dans ces catégories tous les arbustes ou arbrisseaux grimpants tels que la vigne, la clématite, le chèvrefeuille.

On divise aussi les arbres en arbres à haute tige et arbres à basse tige, suivant que les branches commencent à une distance plus ou moins considérable du sol. On applique enfin le nom d’arbres de haute futaie à ceux qui, comme le chêne, le hêtre, le châtaignier, le pin, le sapin, etc., sont abandonnés à eux- mêmes dans les forets où ils atteignent des dimensions considérables.

La propriété du sol entraîne pour le propriétaire le droit de planter sur son terrain tels arbres qu’il lui convient, puisqu’il est propriétaire du dessus et du dessous (Code civ., art. 552). Il résulte de ce principe que, pour le même motif, le propriétaire d’un terrain a le droit d’empêcher les racines de l’arbre du voisin d’envahir sa terre et les branches de cet arbre de l’ombrager.

Il semblerait néanmoins résulter de ce principe que le propriétaire pourrait avoir le droit de planter tels arbres qu’il lui conviendrait, à quelque distance qu’il lui plairait, fût-elle très rapprochée du voisin, sans que le voisin eût à s’en plaindre.

Il ne peut en être ainsi. Les arbres et les arbrisseaux ont en effet une telle puissance de végétation qu’ils menaceraient constamment d’envahir le terrain voisin par leurs racines, et d’y étendre leurs branches, de telle sorte qu’on ne pourrait obliger le voisin à une lutte continuelle contre cet envahissement.

Il a donc été nécessaire de fixer la distance à laquelle les arbres et les arbustes ou arbrisseaux peuvent être placés de la ligne limitrophe des héritages.

Malgré l’existence de prescriptions édictées par le droit romain, les pays de droit écrit s’en rapportaient eux-mèmes aux usages établis pour la détermination de la distance des plantations. Sur ce point, le Code a suivi le droit coutumier.

L’article 671 du Code civil était ainsi conçu :
« Il n’est permis de planter des arbres à haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres. »

La loi du 20 août 1881 a ainsi modifié l’article : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
 »

Article 672.

Ancienne rédaction : « Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance (voir l’article 671) soient arrachés, — Celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin peut contraindre celui-ci à couper les branches, — Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. »

La loi a été ainsi modifiée le 20 août 1881 :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les replanter qu’en observant les distances légales.
 »

Article 673 (Loi du 20 août 1881).
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.
 »

La loi s’en réfère aux règlements particuliers actuellement existants ou aux usages constants et
reconnus pour la distance à laquelle il est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes près de la limite de la propriété voisine.

Existe-t-il des règlements et des usages sur ce point dans le département ? Fort peu, et les prescriptions du Code semblent être applicables dans la majeure partie des lieux. Cependant, il y a quelques exceptions, et la Commission de i858 les a résumées de la manière suivante.
La Commission semble ne pas connaître de règlements particuliers au département. Nous n’en connaissons pas davantage.

Quant aux usages, ils semblent conformes aux prescriptions du législateur. Cependant, pour les cantons de La Rochelle, l’usage consigné dans le règlement de 1856 diffère en quelques points de la loi. Ce règlement fait la distinction des pépinières et des plantations à demeure, des arbres de haute futaie et des arbres fruitiers. En voici les dispositions :
Article 1er. — Les pépinières d’arbres de haute futaie ne doivent être plantées ou semées qu’à la distance de deux mètres de la propriété voisine.
Celles d’arbres fruitiers ou d’arbustes et haies vives (Art. 671) peuvent être établies à la distance d’un demi-mêtre.
Celui qui plante des arbres fruitiers à haute tige doit laisser un intervalle de deux mètres.
Les plantations de broches ou jeunes vignes ne pourront être faites qu’en laissant une distance de 0m66 entre la première broche de chaque ligne et la limite. C’était 0m73, dans une partie de l’Aunis.

S’il existe une raise entre les deux héritages, les broches pourront être plantées à 0,50 centimètres du bord de la raise [14]. »

Comme on le voit, les différences ne sont pas les mêmes que celles de l’article 671. Ainsi on distingue les pépinières et les plantations à demeure. Les pépinières d’arbres de haute futaie doivent toujours être reportées à deux mètres de la propriété voisine, — quelle que soit la hauteur des plants. — Par contre, les pépinières d’arbres fruitiers qui auraient même plus de deux mètres sont admises à moins de deux mètres jusqu’à 5o centimètres.

La Commission n’a pas été fixée sur la hauteur que les arbres fruitiers devaient avoir pour être tolérés à moins de deux mètres. Il faut évidemment s’en référer aux termes de l’article 671, avec la modification que cet article a subie le 20 août 1881.

Pour les vignes, la distance de 0m50 fixée par la loi de 1881 paraît insuffisante ; la distance de 0m66, établie par le règlement ci-dessus paraît plus rationnelle ; une première rédaction du cahier des juges de paix de La Rochelle admettait même que cette distance ne fut pas la même dans toutes les communes, et variât de 0m66 à 0m72, et à 0m84.

Arbres le long des murs, fossés et cours d’eau.

Le canton de Surgères est le seul qui, dans tout le département, ait indiqué un ancien usage.
Les arbres à haute tige devaient être à six pieds (1m90), les haies et les vignes à deux pieds (0m66), des murs, fossés et cours d’eau du voisin.

Les distances légales sont observées aussi dans la presque totalité du département, à l’exception des cantons de Surgères, Marennes et Saujon, où l’on plante à 50 centimètres des héritages voisins, et des cantons de Saint-Porchaire, Cozes, Royan, et tous les cantons de Saint-Jean-d’Angély où l’on n’observe en général aucune distance.

Jardins des villes.

Partout, dans les villes, on plante le long des murs les arbres de toute hauteur. Partout on les élague suivant la ligne des héritages.

Distance de certains ouvrages des propriétés voisines.

« Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisances près d’un mur mitoyen ou non ; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau ; y adosser une étable ; ou établir contre le mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements ou usages pour éviter de nuire au voisin. » (Art. 674 du code civil.)

Bien que la Commission du canton de Montlieu ait indiqué, en 1858, qu’il avait existé un règlement tombé depuis longtemps en désuétude, on n’a pas trouvé de trace de ce règlement. On suivait, en général, dans la contrée, la coutume de Paris. Les principes de cette coutume sont appliqués à peu près complètement dans les cantons de Gemozac, La Tremblade, Saintes et Saint-Jean-d’Angély.
Voici le texte de la coutume de Paris :

TEXTE TRADUCTION
Art.188. —Qui fait estable contre un mur mitoyen, il doit faire contremur de huit poulces d’espoisseur, de hauteur au rez de la mangeoire. Art. 188. — Celui qui fait une étable contre un mur mitoyen, doit faire un contremur de huit pouces d’épaisseur et dont la hauteur ira jusqu’au niveau de la mangeoire.
Art. 189. — Qui veut faire cheminées et astres contre le mur mitoyen, doit faire contre-mur de thuilots ou autre chose suffisante de demy pied d’espoisseur. Art. 189. —Celui qui veut faire des cheminées ou des âtres contre le mur mitoyen, doit faire un contre mur de tuilots ou autre chose suffisante d’un demi-pied d’épaisseur (16cm66).
Art. 190. — Qui veut faire forge, four et fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser demy pied de vuide et intervalle entre deux du mur du four ou forge et doit estre ledit mur d’un pied d’espoisseur. Art. 190. — Celui qui veut faire forge, four et fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser un vide d’un demi-pied entre le mur mitoyen, et les fours ou forges ; et le mur doit être d’un pied d’épaisseur (33cm33).
Art. 191.— Qui veut faire aisances de privez ou puits contre un mur mitoyen, il doit faire contre-mur d’un pied d’espoisseur. Et où il y a de chacun costé puits ou bien puits d’un costé et aisances de l’autre, suffit qu’il y ait quatre pieds de maçonnerie d’espoisseur entre deux, comprenant les espoisseurs des murs d’une part et d’autre. Mais entre deux puits suffisent trois pieds pour le moins. Art. 191. — Celui qui veut faire une fosse d’aisance ou un puits contre le mur mitoyen, doit faire un contre- mur d’un pied d’épaisseur (33cm33)- Et là où il y a de chaque côté un puits, ou bien un puits d’un côté et des fosses d’aisances de l’autre, il suffit qu’il y ait quatre pieds de maçonnerie (1m33) d’épaisseur entre deux, en y comprenant l’épaisseur des murs d’une part et de l’autre. Mais entre deux puits, il suffit qu’il y ait au minimum trois pieds (un mètre).
Art. 192. — Celui qui a place, jardin ou autre lieu vide qui joint immédiatement au mur d’autruy ou à un mur mitoyen, et il veut faire labourer et fumer, il est tenu faire contre mur de demy pied d’espoisseur ; et s’il a terres jectisses, il est tenu faire un contre-mur d’un pied d’espoisseur. Art. 192. — Celui qui a une place, un jardin ou autre lieu vide qui joint immédiatement au mur d’autrui ou à un mur mitoyen, s’il veut labourer et fumer son terrain, il est tenu de faire un contre mur d’un demi-pied d’épaisseur (16cm66) ; et s’il a des terres rapportées, il est tenu de faire un contre mur d’un pied d’épaisseur (33cm33).
Art. 217. — Nul ne peut faire fossez à eaues ou cloaques, s’il n’y a six pieds de distance en tous sens des murs appartenans au voisin ou moitoyens. Art. 217. — Nul ne peut faire des fosses à eau ou cloaques, s’il n’y a six pieds (2m), entre ces fosses ou cloaques et le mur du voisin alors même que ce mur est mitoyen.

Comme on va le voir, la coutume de Paris n’avait pas imposé aux provinces de l’Aunis et de la Saintonge la totalité de ses dispositions. Il y a, en effet, quelques usages particuliers qui ont été enregistrés par la Commission départementale.

Puits.

D’après la coutume, on ne peut, en général, creuser un puits qu’à deux mètres des héritages voisins.

Cette distance est réduite à 1m33 dans le canton de Saint-Hilaire ; à 1 mètre dans celui de Saint-Pierre-d’Oleron.

Dans quelques cantons, on exige seulement un contre-mur, dont l’épaisseur varie de 33 à 50 centimètres. Il en est ainsi dans les cantons suivants :
Aulnay, Burie, Marans, Mirambeau, Pons, Rochefort, Saint-Savinien.

Fosses d’aisances.

Il est d’usage d’entourer les fosses d’aisances d’un contre-mur de 17 à 50 centimètres d’épaisseur.

Atres, forges, fours et fourneaux.

Les prescriptions de la coutume de Paris ne reçoivent pas leur application dans la construction des âtres dans les murs mitoyens, où il est de règle qu’on peut les faire pénétrer jusqu’au tiers de l’épaisseur des murs.

Les âtres appuyés contre le mur d’un voisin doivent être revêtus d’une maçonnerie en briques ou en pierres de taille et garnis d’une plaque de fonte.

Cette décision, en ce qui concerne La Rochelle, a été prise dans un jugement, rendu à La Rochelle, le 21 août 1860, confirmé par la cour d’appel de Poitiers, le 6 février 1851.

Il ne paraît pas qu’on fasse de distinction entre les différentes parties de la cheminée, qui, toutes, seront soumises aux mêmes pratiques imposées par l’usage, à savoir, de ne les rentrer que d’un tiers dans le mur mitoyen. Ainsi ne pénétreront que d’un tiers les âtres, contre-cœurs et tuyaux. L’âtre, c’est la place sur laquelle est mis le combustible ; à droite et à gauche, l’âtre est fermé par deux jambages, qui s’élèvent à une hauteur variable, en sorte que l’ouverture de la cheminée embrasse tout l’espace contenu entre les deux jambages. Sur la ligne qui termine cette ouverture, est placé le manteau de la cheminée. Le contre-cœur est le mur qui forme le fond de la cheminée et que l’on couvre ordinairement d’une plaque de fer fondu posée verticalement. C’est la surface du contre-cœur du côté de l’âtre qui ne doit pas être rentrée dans le mur de plus d’un tiers de son épaisseur. Le tuyau est le conduit par où s’échappe la fumée ; il commence depuis le manteau ou la tablette du chambranle, et s’élève jusqu’au-dessus des combles. Sa paroi intérieure ne doit pas dépasser le tiers de l’épaisseur du mur.

Pour la construction des forges, fours et fourneaux, on exige en général des contre-murs de 50 à 33 centimètres. Cependant, dans les cantons de Gemozac, La Rochelle, Marans, Rochefort, Royan, Saintes et Surgères, on conserve l’ancien usage de laisser un espace vide de 16 à 20 centimètres, qu’on appelle le tour du chat.

Sous le nom de fours, on doit comprendre les fours à briques, à chaux, à plâtre, les fours propres à cuire la poterie, les fours des boulangers, des pâtissiers, des traiteurs, des cuisiniers. On entend par fourneaux, tous ceux qui servent aux métiers, à l’industrie, où des minerais, des métaux, et toute autre matière, sont mis en fusion ou en ébullition, tels que ceux des chimistes, pharmaciens, brasseurs, teinturiers, fondeurs, chapeliers, salles et établissements de bains, blanchisseurs, etc. .

Étables.

Sous la dénomination d’étables, on comprend tous les lieux où sont enfermés les animaux, et qui peuvent être une cause de gêne pour les voisins, soit par le bruit qui s’y fait, soit par les odeurs qui s’en échappent, soit par les liquides qui pénètrent le sol.

Il n’existe pas dans la Charente-Inférieure d’usage fixe pour les travaux que le propriétaire doit faire dans le but d’isoler ses étables de l’héritage limitrophe. Le propriétaire d’étable se trouve donc dès lors soumis à cette obligation de droit commun : ne pas nuire à son voisin.

Quelques cantons font exception ; ceux de La Tremblade, Marennes, Mirambeau, Saintes et Saint-Genis, dans lesquels on isole l’étable par le moyen d’un contre-mur peu élevé, d’une hauteur de 17 à 50 centimètres.

Magasins à sel.

Il n’y a dans le département qu’un très petit nombre de magasins pour le sel, que l’on conserve habituellement sur les bosses des marais, ou dans des auges de pierre, nommées timbres.
Là où ces magasins existent, il est d’usage de les garnir d’un contre-mur de 17 à 33 centimètres d’épaisseur

Les cantons suivants conservent cet usage.
Aulnay, Marennes, Mirambeau, Montendre, Rochefort, Saintes, Saint-Genis, Saint-Hilaire, Saint-Savinien.

Dépôts de fumiers.

Dans deux cantons, le dépôt des fumiers est réglementé par l’administration municipale ; ce sont les cantons de Courçon et Saint-Martin-de-Ré.
Dans les cantons suivants, Aulnay, Burie, Cozes, Marans, Marennes, Mirambeau, Montendre,
Pons, Rochefort, Saint-Genis, Saint-Hilaire, Saint-Savinien, Surgères, on exige que les fumiers soient entourés d’un contre- mur 17 à 50 centimètres d’épaisseur.

Le droit commun, qui est de ne pas nuire à son voisin, est indiqué, comme mis en pratique, dans quatre cantons : Matha, Montlieu, Saint-Porchaire, Tonnay-Boutonne.

Il en est de même, bien entendu, dans les autres parties du département, dans lesquelles aucun usage n’a été signalé.

Observations générales.

Il est même une surprise contre laquelle il est bon de mettre en garde les propriétaires. Tenus de se
conformer à la loi ou aux usages en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les cas susdits, les propriétaires n’en restent pas moins responsables des dommages causés aux propriétés voisines, malgré toutes les précautions prises par eux. Tout ce qu’ils peuvent espérer alors des tribunaux, c’est de bénéficier de la bienveillance des juges, tenant compte de la rigueur avec laquelle les propriétaires se seraient conformés à la loi ou aux usages.

Égout des toits.

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » (Art. 681 du code civil.)

La prescription de la loi est formelle ; il n’y a même pas place pour l’application d’un usage local. Le propriétaire doit prendre des mesures telles que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique.

Quand on est au moment même de la construction de l’immeuble dont l’égout est en question, cela présente moins de difficultés.

Mais il faut avouer qu’il n’en sera pas toujours ainsi, à mesure qu’on s’éloignera de l’époque à laquelle l’égout a été créé.

Une maison, un mur, a son égout du côté du voisin. Le propriétaire de cette maison ou de ce mur n’a pas de titre qui fixe du côté du voisin la limite de la propriété. Sur quel texte de loi ou quel usage s’appuyer pour fixer la limite des deux héritages, soit que le voisin revendique, ou non, la propriété jusqu’à l’aplomb du mur, sans produire de titre et sans justifier de la possession annale [15] ?

En vertu de l’article 681, le propriétaire de l’égout devrait être propriétaire du terrain qui reçoit cet égout, puisqu’il n’avait pas le droit de l’établir dans des conditions autres.

La présomption est donc en faveur du propriétaire du mur. Ce propriétaire est jusqu’à preuve contraire, présumé propriétaire du terrain sur lequel la toiture, formant saillie, déverse les eaux pluviales [16]

Mais, jusqu’à quelle distance ?

Dans la majeure partie du département, d’après la coutume, l’existence de l’égout présuppose une propriété d’un mètre (autrefois trois pieds) pour le recevoir, sauf, bien entendu, à tenir compte de la situation des lieux qui indiquerait matériellement la limite de l’héritage voisin ; comme, par exemple, l’existence de haies, de murettes, de fossés, etc.

Le règlement des juges de paix de La Rochelle, fait en 1856, a, sous l’article 5, adopté une base différente pour l’appréciation de la distance. Cet article 5 est ainsi conçu :

« Le propriétaire d’un bâtiment qui déverse ses eaux du côté d’un héritage appartenant à autrui, est présumé, conformément aux dispositions de l’article 681 du Code civil, et jusqu’à preuve contraire, propriétaire d’une bande de terre, au-delà de son bâtiment, dont la largeur excédera de dix centimètres la largeur de la saillie du toit du bâtiment. »


[1Il est telles de ces questions sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas ; car elles visent plutôt une réforme de la législation existante, que la constatation d’usages établis.

[2Les dispositions de ces articles du Code forestier ont trait aux besoins du service de la marine, à la plantation et à l’ensemencement des dunes (V. ci-dessous), au reboisement et au gazonnement des montagnes, à la nomination de gardes particuliers pour les bois, aux droits d’usages en bois, de pâturage, parcours, panage et glandée.

[3Règlement général et notice sur les marais de l’arrondissement de Marennes, — Rochefort, imp. Goulard 1826, in-8°.

[4C’est une erreur ; il y a dans quelques-unes de ces communes des cours d’eau non navigables. Le silence des commissions de ces cantons vient plutôt de ce qu’il n’y avait à leur connaissance ni règlements ni usages reconnus.

[5Usances de Saintonge entre mer et Charente, titre second, article XI. — Bordeaux, Simon Boé, in-4°.

[6Solon, Traité des Servitudes, n° 215 ; Pons, Usages locaux de la Haute-Garonne.

[7Cass., 10 juin 1874. Sir., 75, 1, 296. Et Sirey, Codes annotés, sous l’article 467.

[8V. Dalloz, Jurispr. gén. ; Demolombe, XI,- 380 bis ; Aubry et Rau, II, 232, etc.

[9C’est la distance adoptée par un acte de notoriété du Châtelet, à Paris, du 23 août 1701.
Dans ce sens, Pons, Usages locaux de la Haute-Garonne ; Saint-Félix Maurcment (de) ; Curasson, t. II, p.385. Contra Toullier, n° 663 ; Pardessus. n° 237 ; Rolland de Villargues, V° Tour d’échelle, n° 11 ; Solon, Traite des servitudes, n° 344

[10Toullier, t. III, n° 227 ; Pardessus, n° 186 ; Demolombe, n°464 ; etc. Dalloz, Jurisp. gén., V. Servitudes, § 593

[11Soulatges, Cout. de Toulouse, p. 141, cité par Pons, Usages locaux, Toulouse, 1878, p. 108.

[12Dalloz, Juris gén., loc. cit.

[13Masse, Mémoire sur les marais salants, Bibl. de la Rochelle, mss. 522, page 16, et aussi mss. 501, page 17.

[14Raise batise de 0,70 à 1 mètre (note du juge de paix). Nous croyons que la version ci-contre est erronée ; la raise bâtise ou mieux baptise, avait 6 pieds, tout près de 2 mètres. Elle devait permettre la circulation à un cheval ou à un âne bâté, c’est-à-dire chargé du bât et des paniers, ou baseilles, que les crochets du bât étaient destinés à recevoir.

[15S’il a la possession annale jusqu’au pied du mur, sans titre de part ni d’autre, le voisin du fonds servant doit être maintenu en possession, sauf à supporter la servitude. Cf. Perrin, Code des constructions, n° 1396 et suiv. ; Solon, Traité des Servitudes réelles, n° 309 ; Delvincourt, etc., etc.

[16Bordeaux, 17 décembre 1874 ; D. P., 76, 2,31 ; Req., 28 février 1872, D. P., 72, 1, 144. Table de 22 ans, V. servitudes, n°456 ; Table de 10 ans, eodem verbo, n° 238-240.
Tel est l’avis des auteurs : Garnier, Régime des eaux, t. II, p. 344, n° 1030 et suivants ; Pardessus, Servitudes, t. 1er, p. 470, n° 213 et suivants ; Perrin, Code de constructions, n° 1416 ; Toullier, Droit civil, n° 558. Le Journal du Palais émet l’avis que cette distance doit être présumée « du double de l’avancement du toit, » V. Égouts, n° 48. Il serait plus logique cependant d’admettre simplement que le propriétaire d’un bâtiment dont le toit fait saillie au- delà du mur pour l’écoulement des eaux, est présumé propriétaire, au moins du terrain compris entre le mur et la ligne à plomb à côté du stillicide, et qu’en conséquence c’est au voisin qui se prétend propriétaire de cet espace, à fournir la preuve de son droit. La jurisprudence s’est prononcée ainsi : Bordeaux, 20 novembre, Boyer c. Guichard (Cognac), et 14 décembre 1833 (Rambaud c. Michaud) ; Dalloz, Servitudes, 792 et note 1, qui cite cet arrêt mais aussi le suivant : Amiens, 20 février 1840. M. Boullet. 1er prés., aff. Dubois c. Lefevre ; Limoges, 26 décembre 1839 (t. II, 1840, p. 166), Depomme c. Duchez (Journal du Palais, Egouts, n° 60).
Dalloz dit (Jurisp. gén., V. servitudes, 789), que « l’espace qu’il faut laisser pour la chute des eaux pluviales est ordinairement de trois pieds ou du double de l’avancement du toit » et il cite Demolombe, Serv., t. II, p. 72 ; Toullier, aux nos 537, 538 ; Desgodets, sur l’art. 210 de la coutume de Paris, n° 14 ; Duranton, t. V, n° 415 ; Pardessus, n°212 ; Favart, V. Servitudes, sect. II, § 4, n° 15.
Dalloz semble admettre que 3 pieds doivent représenter le double de l’avancement du toit. Il ne serait guère possible de se servir d’une pareille base sans tomber dans l’arbitraire ?
Cf. encore : Zachariæ, § 245, texte et note 2. Aubry et Rau sont moins explicites ; ils ne parlent que de laisser entre le mur et le fonds voisin un espace suffisant pour le recevoir.

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