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Le droit coutumier de l’Angoumois, par J.-H. Michon

lundi 29 juillet 2013, par Pierre, 1333 visites.

Dans son ouvrage de référence "Statistique monumentale de la Charente", J.-H. Michon fournit une intéressante présentation du droit coutumier de l’Angoumois. Il met en particulier en évidence les dispositions de ce droit qui le distinguent de celui des provinces environnantes.

Source : Statistique monumentale de la Charente - J.-H. Michon - 1844 - Google livres

Voir sur Histoire Passion : 1514 - La coutume d’Angoumois - Texte complet des 121 articles

Les anciens jurisconsultes n’avaient donné sur l’origine des coutumes que des conjectures plus ou moins ingénieuses. C’est à la philosophie de l’histoire qu’il était réservé de jeter sur ce sujet une plus vive lumière. Un de nos compatriotes, M. Laferrière, dans son Histoire du Droit Français, a résolu la question avec une originalité de talent et une profondeur de vue qui le placent bien haut parmi nos historiens jurisconsultes.

Il établit [1] que les coutumes ont leur source primitive et générale dans la féodalité ; qu’elles en sont le droit civil. Il donne les preuves historiques qu’avant l’époque féodale, nos coutumes n’existaient pas. Les peuples avaient leurs lois connues qu’on appelait loi Salique, loi Ripuaire, loi Gombette, loi Romaine ; ce n’est qu’au moment où la féodalité devient l’institution dominante, au neuvième siècle, que les coutumes locales s’établissent ; pour peu qu’on les étudie, on verra bien évidemment qu’à part quelques vestiges des mœurs et des lois romaines et germaniques, elles n’ont aucun rapport avec les lois barbares et la loi romaine, seules connues avant l’époque féodale [2].

L’Angoumois, étant une des provinces où la féodalité avait pris les plus profondes racines, devait être pays de droit coutumier. Aujourd’hui que le droit commun retient dans un cercle inflexible toutes les classes de citoyens et assure à tous les mêmes prérogatives en imposant à tous les mêmes charges, en présence de ce triomphe de l’équité et de la raison générale qui a coûté plusieurs siècles de lutte contre l’esprit de privilège, on n’étudie pas sans un vif sentiment de plaisir cette immense organisation féodale qui enveloppait le monde comme d’un réseau.

Nos coutumes d’Angoumois donnent donc maintenant leur page à l’histoire du passé. Elles ont réglé les plus précieux intérêts de la vie de nos pères, elles nous retracent toute leur existence. Les commentateurs de ce droit coutumier ne se doutaient pas que leurs curieuses annotations étaient pour l’avenir de beaux documents historiques, et que d’obscurs jurisconsultes nous transmettraient le tableau fidèle de l’époque la plus singulière qui se soit produite dans la vie des peuples.

La Coutume d’Angoumois fut publiée en 1514, en même temps que celle de la Rochelle et du Poitou, en présence des membres des trois états du pays dont les noms sont mentionnés procès-verbal.

« Les coustumes et articles cy-dessus escrits ont esté leûes et publiées en la salle du chasteau de la ville et comté d’Angoulême, par M. André le Biois, greffier de la Sénéchaussée, ès présences de maistre François Pèlerin, procureur de révérend père en Dieu maistre Antoine d’Estaing, Evesque d’Angoulesme ; révérend père en Dieu maistre Jacques de Saint-Gelais , Evesque d’Uzès, doyen d’ Angoulesme ; etc … nobles hommes, maistre Charles de Lommelet, escuyer, maire et capitaine de la ville et cité d’Angoulesme ; Gui de Mareuil, seigneur et baron du dit lieu et de Villebois, Sénéchal d’Angoumois ; Merlin de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Sevrin, premier maistre d’hostel de Monsieur : maistre Hélie du Tillet ; etc … honorables hommes et sages maistres Guillaume de Cumont, lieutenant général de la ville et sénéchaussée d’Angoumois, etc … et plusieurs autres, tant gens d’église que nobles, praticiens et bourgeois de la dite sénéchaussée, écrits et nommés à nostre procès verbal. Tesmoins nos seings manuels cy-mis, le mardy dixième jour d’octobre l’an 1514 ... » Procès-verbal de l’arrest des dites coustumes. Vigier, Coutume d’Angoumois, page 459.

Avant qu’elle eût été écrite, s’il se trouvait de l’obscurité dans quelque point , la cour ordonnait qu’on informât de l’usance par Turbes ; c’était une espèce d’enquête sur le sens de la loi. « On faisoit ouïr, dit Vigier, dix témoins pour chaque turbe, et il falloit au moins deux turbes pour faire une preuve complète [3] »

La coutume [4] est partagée en dix titres qui comprennent cent vingt et un articles. Ce petit code pourrait se renfermer dans quelques pages et nous donnerait bonne idée du vieux temps, s’il était vrai que les peuples les plus heureux soient ceux qui ont les lois les moins nombreuses : Pessimœ respublicœ plurimae leges.

Le titre l De la distinction des jurisdictions, haute, moyenne, basse et foncière peut être regardé, dans la coutume, comme le code féodal particulier.

La rudesse féodale paraît dans les premiers articles

- Article I. Tout seigneur qui a comté ou baronnie est fondé par la coustume et usance d’avoir droit de chastellenie, haute justice, moyenne et basse.
- Article II. Et peuvent les dits comte ou baron, avoir fourches patibulaires à quatre piliers, pour pendre et exécuter malfaicteurs et séels à contrats.
- Article III. Le seigneur chastellain est aussi fondé par la coustume d’avoir chastel et chastellenie, haute justice, moyenne et basse, séels à contrats et fourches patibulaires à quatre piliers, mais en icelles le seigneur chastellain ne peut avoir le chapellet : ce que toutefois peut avoir le baron.

c’est la déclaration du droit de la force : privilège du château ou de la forteresse, fourches patibulaires pour pendre et exécuter malfaicteurs, et séels à contrats. Triple puissance qui enchaîne l’homme dans la vie politique, civile et privée.

« Les seigneurs, dit Vigier, sont fondés d’avoir chasteau et chastellenie qui est le territoire sujet à la justice dans toutes les dépendances du chasteau, auquel comme au chef et manoir principal du fief réside l’honneur de la domination du seigneur. » Ce qui a fait dire à notre célèbre jurisconsulte Jean Favre « Nos barons dominent dans leurs terres comme des empereurs, nostri barones quasi imperatores in suis terris dominantur [5]. »

Vigier ajoute «  : Le chasteau estant une place d’honneur et de seureté est tellement propre aux seigneurs qui ont fief de dignité , que leurs vassaux et rentiers n’ont pas le pouvoir d’y bastir d’autres chasteaux et forteresses sans le consentement de leur seigneur [6]. Pour cette raison ces mesmes seigneurs peuvent contraindre leurs sujets et tenanciers à la garde de leurs chasteaux en temps de guerre, parce qu’ils ont accoutumé d’y retirer leurs personnes et leurs meubles. »

Quant à la justice, elle était la propriété des seigneurs, elle leur était patrimoniale ainsi que le fief auquel elle était annexée. Toutefois ces dignités féodales, cette justice n’étaient nullement attachées à la personne ; elles étaient inhérentes au fief. Le château vendu avec ses appartenances et ses dépendances, les dignités et
la justice passaient à l’acquéreur.

Les sceaux à contrats emportant la faculté de créer des notaires appartenaient aux seigneurs.

Ceux-ci faisaient des notaires pour la garde de leurs sceaux et la réception des contrats et des autres actes, La coutume réservait cette faculté aux seigneurs comme étant une dépendance de leur domaine et de la propriété de leur justice. Le roi ne pouvait pas créer de notaires dans leurs terres, mais seulement dans les villes et les domaines de la dépendance de la couronne. Plusieurs arrêts donnés à la poursuite des seigneurs d’Angoumois [7] interdisaient aux notaires royaux d’instrumenter dans les terres des seigneurs.

Outre cette puissance, les seigneurs avaient le privilège du retrait féodal. Le vassal ne pouvait aliéner et porter à des étrangers aucun fonds sans que le seigneur prélevât un droit appelé ventes et honneurs ; et, en cas d’aliénation, il lui était permis de reprendre pour lui-même l’objet vendu [8].

Tous les domaines et les fonds de terre étaient tenus sous un devoir noble ou roturier [9] ; s’il se trouvait dans le fief et le territoire d’un seigneur des terres possédées sans redevance noble ou roturière, on y pouvait imposer un nouveau devoir [10].

Le franc aleu, c’est-à-dire le domaine exempt de tout devoir, était inconnu en Angoumois, où il n’y avait pas de terres allodiales. Il n’y avait d’exception que pour quelques églises qui par possession ancienne avaient terres en franc aleu ou franche aumône.

Le principal devoir noble était l’hommage ; il se rendait par le vassal au seigneur : le vassal mettait genou en terre, nu-tête, sans épée ni éperons, et disait à son seigneur qu’il lui faisait la foi et l’hommage qu’il était tenu faire à cause du fief mouvant de lui, lui déclarant à quel titre il possédait ce fief. « C’étoit, dit Vigier, la forme ordinaire observée en Angoumois, principalement contre les vassaux réfractaires et qui ne se tiennent pas en leur devoir ; car autrement la facilité et la bonté des seigneurs se contente d’un hommage par escript, sans autre solennité des vassaux qui ne sont en aversion et qui offrent volontairement leurs devoirs [11]. »

Les devoirs roturiers étaient le cens, les rentes directes, les agriers, les terrages, les complants, les béans et corvées [12].

Les agriers, les terrages [13] et les complants [14] consistaient dans une portion des fruits des champs ensemencés et des vignes.

Les cens, les rentes directes et les béans étaient une quantité assurée et immuable de blé, d’argent et d’autres espèces, déterminée par l’acte d’arrentement. Les tenanciers devaient porter leurs devoirs et les payer solidairement lorsqu’ils étaient plusieurs teneurs sous même bail.

Le vassal devait donner & son seigneur de fief une déclaration des domaines qu’il tenait de lui ; cette déclaration s’appelait aveu et dénombrement. A défaut de cette déclaration, le seigneur pouvait saisir le fief et en garder les fruits, jusqu’à ce que l’hommage en fût fait ; mais jamais le fief ne pouvait être perdu pour le vassal. La confiscation n’avait pas lieu en Angoumois. Ce fut un privilège concédé par le roi Jean aux peuples d’Aquitaine, par lettres patentes du 15 mai 1335.

Celui qui avait fief tenu noblement, avec jurisdiction exercée, pouvait entretenir ou ériger four et moulin bannier, et contraindre les hommes couchans et levans en sa dite jurisdiction, au dedans de la banlieue à laquelle il a jurisdiction exercée, d’apporter ou d’envoyer moudre les blés et les grains audit moulin bannier et de faire cuire leur pain audit four (art. XXIX) ; il prélevait le seizième pour droit de mouture (art. XXXI) ; le droit de fournage était également le seizième de la pâte.

Le titre II de la coutume règle tout ce qui regarde les notaires. Elle déclare de nulle valeur les contrats passés par les notaires de cour d’Église (art, XXXIX). C’était au déclin du moyen âge ; alors on se méfiait de l’Église ; elle avait trop retenu des choses temporelles où elle avait pu mettre la main : les juristes s’entendaient avec la royauté et les grands pour restreindre sa puissance et diminuer ses privilèges. Cette lutte curieuse apparaît à toutes les pages de notre histoire ; elle est surtout le mot de l’énigme de ces guerres civiles dont la religion était le prétexte, mais dont l’intérêt fut le mobile.

Le titre III traite de la communauté des biens. Il autorise (art. XLI) les sociétés taisibles, qui furent un adoucissement au joug féodal, et dont nous parlerons au chapitre de l’histoire populaire1.

Je ne dois pas oublier de mentionner que, selon la coutume d’Angoumois (art. XLIX), toute personne, qu’elle eût des enfants ou non, pouvait donner à un étranger tous ses meubles, acquêts et le tiers de ses propres. A défaut de propres, les acquêts en tenaient lieu, et à défaut d’acquêts, les meubles. Quant aux parents, celui qui aurait voulu gratifier quelqu’un deux en particulier ne le pouvait pas, s’il n’avait que des biens-fonds ; à sa mort ses biens étaient divisés entre ses héritiers par égales portions.

Le titre VI règle le douaire. La femme noble a pour douaire la tierce partie des héritages de son feu mari. « Certaines coutumes n’établirent le douaire qu’en faveur des femmes nobles, telles la coutume d’Angoulême et celle de Saintonge, qui, toujours ouvertes largement aux priviléges de noblesse, constituaient la femme noble douairière du tiers des biens nobles appartenant au mari ; mais quant aux roturiers, la disposition de la coutume d’Angoumois (art.XLVII) mérite d’être remarquée. Elle ne donne droit au douaire, à la femme roturière, ce qu’en cas de renonciation à la communauté. Alors elle est supposée n’avoir pas trouvé de moyen d’existence dans sa part des profits de la communauté. C’est une conséquence du principe qui a fondé la coutume du douaire [15]. »

La veuve d’un noble perdait son douaire par son convol avec un roturier.

Par le titre VII des successions, partage égal entre roturiers dans les successions, même entre nobles pour héritages roturièrement tenus.

Le droit d’aînesse est dénié au roturier.

Ce droit se compose, pour les nobles, du chastel ou du manoir principal avec préclôtures, fuie, garenne, four et moulin à ban ; en outre,
« Deux personnes ou plusieurs peuvent taisiblement contracter société entre eux, à ce que les conditions souscrites y soient, scavoir est, qu’ils et chacun d’eux soient agez de vingt-cinq ans, qu’ils soient personnes de leurs droicts, qu’ils soient de roturière condition, qu’ils communiquent tous ensemble et vivent de biens communs, et qu’ils demeurent par an et jour entiers en ladite communauté (art. XLI), par précipu et advantage le quint du revenu de ladite succession, et sa part contingente dans le reste de la succession (art. LXXXIX).

Contrairement à plusieurs coutumes, celle d’Angoumois et des pays voisins, Poitou et Saintonge, donne le droit d’aînesse à la fille aisnée des succedans, quand il n’y a pas hoir masle ou qui le représente (art. LXXXVIII).

Telles sont les principales dispositions du droit coutumier de l’ancienne province d’Angoumois. La démarcation des dialectes et des races a été en même temps celle du droit. Le Limousin et le Périgord, pays de langue d’oc, suivaient le droit romain, et s’appelaient pays de droit écrit ; le Poitou, la Saintonge, l’Angoumois, pays de langue d’oïl, placés sous le régime des coutumes, s’appelaient pays de droit coutumier.

Mais il y a à faire une remarque bien importante : quand on veut juger du droit féodal, dans les époques reculées où les coutumes avaient, pour ainsi dire, leur première et rude écorce, il faut se rappeler que leur texte a été modifié, adouci par les légistes chargés, sous Louis XII, de leur rédaction. Il devra donc toujours être compris dans le sens le plus restreint, le plus rigoureux, lorsqu’on voudra se faire une idée vraie de ce vaste ensemble de droits sévères, de devoirs imposés par la force, qui constituaient la société au moyen âge.

J’ai indiqué les plus importantes dispositions du code féodal, parce qu’elles se lient à l’étude de nos monuments. Le plus petit manoir nous rappellera le fief ; le seigneur se montrera près de sa tourelle, au moins de son pigeonnier. Les restes d’une porte crénelée, ou les pièces d’une vieille girouette féodale seront l’enseigne de la puissance tombée du suzerain des champs. Et quand l’homme de peine nous dira qu’il est sous la main de tel propriétaire, nous verrons dans cette humble parole du pauvre bordier les dernières traces de l’exploitation de l’homme par l’homme que la civilisation antique n’avait pas su proscrire, et que, du reste, on ramènera toujours sous des formes différentes, tant que la doctrine évangélique ne forcera pas les consciences à la pratique rigoureuse de la charité et de la justice, vertus fondamentales que le divin législateur a proclamées pour le bonheur de l’humanité, et sans lesquelles, dans le monde, l’égalité ne sera jamais qu’un mot, et la liberté qu’un rêve.


[1Histoire du Droit Français, tome Ier page 88 et suiv.

[2Voyez dans M. Laferrière lui-même les développements pleins d’intérêt qu’il donne sur les coutumes en général.

[3Vigier, sommaire de la coutume, page 2.

— Dans un procès entre le comte d’ Angoulême et Regnault Chabot de Jarnac, au sujet d’un château que Chabot voulait élever en face du château de Jarnac, la cour ordonna une turbe. Année 1456. Titres du comté d’Angoulême, aux archives du royaume, volume IV, cote 636.

[4« Coustume, dit Gandillaud , le plus ancien commentateur des coutumes d’Angoumois, est un droict non escript introduit et reçeu par la langue et commune usance des habitants d’un pays et des provinces, à l’exemple des Lacédémoniens, lesquels sçachans que la vertu consiste en l’action, estimoient meilleur d’avoir leurs lois engravées en leur mémoire qu’escriptes sur des tables ou du papier. » Exposition sommaire sur les coustumes de la duché et sénéchaussée d’Angoulême, par P. Gandillaud. Coutumes de Vigier, page 463.

[5Faber in $ eodem. Instit. Quib. mod. testam. infirm.

[6Plus tard les rois favorisèrent les châteaux élevés dans l’étendue des grands fiefs ; mais encore les arrêts qui le permettaient, ajoutaient pour clause qu’il ne devait pas paraître que le dessein du vassal en bâtissant fut d’insulter son seigneur : Modo vassalus ad aemulationem patroni non œdificet fortalitium. Note de Vigier. Coutume, page 8.

[7Chopin cité par Vigier, rapporte un arrêt du dernier juillet 1543, au profit du vidame de Chartres, baron de Confolens, contre les notaires royaux. Mais au XVIIe siècle, après l’affaiblissement de l’aristocratie, le pouvoir royal domina, et les notaires royaux instrumentèrent partout. Vigier, page 10.

[8Celuy qui tient fiefs noblement et par hommage, soit qu’il ait exercice de jurisdiction ou non, est fondé par la coustume d’avoir et prendre ventes et honneurs des choses vendues estans en et au dedans d’iceluy fief, ou icelles prendre par puissance de fief. Art. X, page 31.

[9Les fiefs, fons et autres domaines et héritages du pays et comté d’Angoumois, sont ou doivent estre tenus noblement ou roturièrement, et ceux qui sont tenus noblement sont tenus par homage, lige ou plain, en parage, gariment ou autres devoirs nobles. Si roturièrement, sont tenus à cens, rentes, terrages, complans ou autres devoirs roturiers. Art. XX, page 71.

[10Tout seigneur chastellain ou autre, ayant haute justice ou moyenne, ou basse, ou foncière, avec territoire limité, est fondé par la coustume et commune observance du pays et comté d’Angoumois, de soy dire et porter seigneur direct de tous les domaines et héritages estant en iceluy, qui ne monstrent deuëment du contraire. Et au moyen d’ycelle directité, s’il trouve en ses limites terres possédées sans devoir, peut sur icelles asseoir cens tel, conforme et semblable, qu’est assises terres voisines de son territoire. Art. XXXV\ page 127.

[11Coutume d’Angoumois, page 74.

[12Béans (ou bians) et corvées sont des journées d’hommes et de bêtes occupées au travail, sans que celui qui rend ce service en espère aucune récompense. (Vigier, Commentaire, page 84.)

[13Agriers et terrages, partie du revenu des champs ensemencés.

[14Complants, partie du revenu des vignes.

[15M. Laferrière, Hist. du Droit français, tom. I, pages 196,197.

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