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1292 & 1547 - Déclaration du Prieuré et de l’Hôpital Neuf de Pons (17)

dimanche 13 juin 2010, par Pierre, 1358 visites.

Cet Hôpital Neuf, dit aussi Hôpital des Pèlerins, inscrit en 1988 au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un lieu chargé d’histoire et de mémoire. La déclaration de 1547, qui reprend les items de celle de 1292, à quelques variantes près, est un document aussi exceptionnel que le bâtiment.
Au fil des paragraphes, nous découvrons une multitude de détails sur le fonctionnement de l’hôpital, sur ses ressources, son personnel, ses problèmes matériels, des faits divers, etc.

Un document à ne manquer sous aucun prétexte.

Source : Archives Départementales 17 - Cote C 211 - Retranscription par Pierre Collenot

Nota : Les passages en italique sont des éléments de la déclaration qui font problème en 1748. Il s’agit de la question des dîmes de l’église Saint Vivien. Une réédition imprimée de cette déclaration a été faite à cette occasion. Elle a été complétée par des mentions manuscrites en 1760, après redécouverte de la déclaration originelle de 1292.

En complément, un glossaire des mots oubliés utilisés dans ce document et un diaporama sur l’Hôpital Neuf de Pons.

L’Hôpital Neuf de Pons (17)
Photo : Pierre Collenot - 2009

 Glossaire

Divers
- affermer : donner (ou prendre) à ferme ou à bail. Afferme : loyer du bail
- bannieres : sorte de drapeaux portés lors des processions
- cherves : chanvres
- coustre : du latin custos, gardien d’église. Synonyme de sacristain ou marguillier
- constitutions : actes, titres de propriété ou de droit
- dicime (la grande) : la dîme (impôt de 10% des récoltes) par opposition aux petites dîmes, appellation de divers impôts supplémentaires.
- échilles : clochettes à manche en bois que le sacristain sonnait gravement pendant les processions en les soulevant alternativement par-dessus ses épaules.
- enfants exposés : enfants abandonnés ou orphelins
- fraigne : frêne, arbre
- franche aumône : propriété de l’Église, donnée par un seigneur, avec l’ensemble des droits attachés à cette terre.
- gager : payer des gages (salaire) à un employé.
- gious ou gioux ? Appel à contribution à propos de ce mot qui semble être de la langue locale. S’agit-il du nom ancien de cette curieuse tradition pontoise ? Voir : La guerre aux coqs, usage anciennement établi à Pons en Saintonge, le lundi de Pâques
- légat : semble désigner un legs, une somme transmise par héritage (voir ce document où le mot "légat" revient à de nombreuses reprises). Faire légat : donner en héritage, en legs.
- leyzarie : léproserie
- méture : mélange de farine de maïs, de blé ou de seigle
- au neuvain, au douzain : rentes dues par les tenanciers, 1/9e, 1/12e des récoltes. Voir : terrage.
- palu : marais
- salariser : donner un statut salarié à une personne
- segretain : sacristain
- terrage : Synonyme des mots agrier et champart : redevance annuelle qui se paye en nature sur les fruits que la terre a produit (Encycl.). Le taux le plus élevé est généralement 1/6e. Les plus courants sont le 1/10e (dizain) et le 1/12e (douzain).

Poids et mesures (en savoir plus...)
- boisselée : le contenu d’un boisseau. A Pons, le boisseau fait environ 25 l. (F. Julien-Labruyère)
- livres de marais : surface couverte par 20 aires saunantes et leurs réservoirs et dépendances, soit très approximativement 360 mètres carrés. Voir les mesures des sauniers
- pinte : mesure pour les liquides. En Saintonge, varie entre 0,9 et 1,9 l.
- pipe : mesure pour les liquides. Celle de Cognac fait 465 litres
- somme de vendange : charge que peut porter un cheval, un mulet ou un âne. Notion assez approximative
- quartiere : dans le Roussillon, la quartière, mesure pour les grains, fait 21 l. environ

Mention manuscrite en haut à gauche de la première page : 1547 Le cartulaire de 1292 est avant cette déclaration 255 ans il ne donne à l’Hôpital que le tiers des dîmes de St Vivien.

 Texte de la déclaration

C’est la Déclaration du Prieuré & Hôpital neuf de Pons, que met & baille pardevant Vous Honorable Homme & Sage Monsieur le Lieutenant Général de Saintonge, Commissaire ordonné par le Roi notre Sire, en cette partie, étant ledit Prieuré & Hôpital en votre Ressort, Sénéchaussée & Bailliage, Honorable Homme Me Jacques Arrouzet, Avocat en la Cour de Parlement à Paris, Procureur spécialement fondé de Haut & Puissant Marc Gillier, Baron de Meremende, Protonotaire du St. Siège Apostolique, & Prieur Commendataire du susdit Prieuré & Hôpital, selon & en suivant l’Edit & Ordonnance du Roi, donné à Fontainebleau le 21 Septembre 1546, en attestation, aux protestations, & sans préjudice du procès encore pendant & indécis entre le Procureur du Roi & les prédécesseurs Prieurs dudit Prieuré de Notre-Dame de Saint Jean de Jerusalem, qui étoit que ledit Prieuré n’étoit sujet à aucune déclaration, parce que les biens dudit Prieuré sont destinés pour le Prieur, Pauvres, Religieux, Frères Chapelains & Novices, faisant le Service divin jour & nuit, Enfans exposés, & autres infinies charges, comme par après fera apparoir ledit Prieur.

- Premièrement, tient ledit Prieur & Hôpital à franche aumône, & est membre dépendant de Saint Jean de Jerusalem aussi est-il de l’Ordre, & les Religieux en portent l’Habit, & la Croix blanche, & y a Prieuré & Cure, iceux ayant Fonts & Baptême ; mais seulement y a trois maisons en la Paroisse ; mais principalement la Cure est pour les Pauvres, & le fonds pour les Enfans trouvés ; le Chœur de l’Eglise [1], auquel y a trente à quarante sièges pour lesdits Religieux & Paroissiens dudit Prieuré, avec une grande Nef, le tout d’une grande étendue de bien cent cinquante pieds ou environ.

Item, la grande Salle pour loger les Pauvres, qui est aussi de grande étendue, en laquelle il y a douze ou quinze lits.

Item, une Chapelle hors ladite Eglise, appellée la Chapelle du Charnier, avec le Cimetière desdits Pauvres.

Item, le logis du Prieur & Religieux, joignant ladite Eglise , qui est d’une belle étendue, & de grande ancienneté, avec la basse-cour.

Item , une Garenne avec quatre ou cinq journaux de terre labourable, que fait ledit Prieur à sa main, joignant ledit Prieuré.

Item, de quatre à cinq journaux de Vignes joignant ledit Hôpital, que tient & fait ledit Prieur à sa main.

Item, une Grange avec son Aire joignant ledit Hôpital, laquelle entretient ledit Prieur à sa main pour faire battre ses Bleds.

Item, de Bois taillis, de vingt-cinq à trente journaux, ou environ, pour l’entretenement & chauffage des Prieur, Pauvres, Gardiens, & Religieux, de fagots seulement.

Item, en trois pièces de Pré, y peut avoir à cueillir de vingt charretées de foin à vingt-cinq.

Item une petite Palu à faire cinquante à soixante fagots de fraigne.

Item, le droit de Riviere, environ de deux à trois jets d’Arbaletes d’étendue, vaut dix-huit sols d’afferme.

Item, deux ou trois petits Jardins, contenant deux ou trois boisselées de terre que font les Frères & Chapelains à leur main.

Item, trois petits Fiefs de Vigne tenus au neuvain dudit Prieuré, appellés les Fiefs des Meniers, Machenes, & Bribauzon, distant dudit Hôpital chacun desdits Fiefs d’une grande lieue & demie, auxquels pour le terrage on peut amasser sept ou huit barriques de vin, que ledit Prieur fait amasser, garder, complanter, & envoye quérir à ses dépens.

Item, audit Fief de Machenes, deux tiers de dîme, qui peut être une barrique de vin, que fait amasser & envoyer quérir ledit Prieur à sa main & dépens .

ltems en terrage, que prend & tient à sa main à Valiere, qui est distant dudit Hôpital d’une demi-lieue ou environ, quarante quartieres ou environ de tous grains.

Item, en terrage, que prend & tient à sa main à Bribaujon, distant d’une grande lieue & demie dudit Hôpital, qu’il convient faire amener aux dépend dudit Prieur, y peut avoir par commune année de trente-cinq à quarante quartieres de tout grain.

Item, en autres petits terrages, distans dudit Hôpital de trois grandes lieues, les uns de quatre à cinq lieues, appellé les Discouesses, Jarlac, Saint Sever, Fordemon, Montis, Tansac, Lisle, & Echebrune, Courcoury, Avy, Bougneau, & autres lieux circonvoisins, peuvent revenir de dix à douze quartieres de grains par communes années, qu’il convient audit Prieur aller quérir à ses dépens.

Item, en dîmes, c’est à sçavoir en la Paroisse de Saint Vivien, les deux parts seulement des grandes dîmes , & par enclaves , peuvent revenir par communes années ordinairement pal payées, & refusées à payer, peuvent revenir de cinquante à soixante quartieres.

Item, en dîmes de vin dudit Saint Vivien , qu’il convient pareillement amasser de porte en porte à sa main, peuvent venir à deux barriques de vin.

Item, en dîmes de vin à Conbernard, un panier de vendange, & de bled une quartiere.

Item, en pensions tant de bled que vin, que d’argent, à Saint Hilaire du Bois, Saint Palais de Phiolains, Clerebise, & Perignac, vingt livres en argent, & soixante & six quartieres de tous grains, une pipe de vin, & quatre moutons, distant dudit Hôpital de deux grandes lieues, qu’il convient aller quérir aux dépens dudit Prieur.

Item, en rentes mal payées qui font légat la plus grande partie, qu’il convient aller requérir de porte à porte en la Ville de Pons, & ailleurs près Pons, & distant de Pons de quatre à cinq lieues, appellés Bribaujon, Valiere, Saint Sèver, Saint Hilaire, Chassaignes, Saint Simon de Bordes, Avy, Figers, Echebrunes, & autres petits lieux circonvoisins, de quatre-vingt à quatre-vingt dix quartieres de froment.

Item, un Moulin, sur lequel a ledit Prieur cent quatre quartieres, moitié méture, moitié froment, où faut noter comme au tems de présent la quartiere des petits & menus bleds ne sçauroit valoir dix sols & la quartiere du froment quinze sols, encore n’en trouve-t-on pas d’argent à présent.

Item, en deniers d’argent payés par quartiers de l’année ès susdits lieux, esquels il convient en petites & menues portions, comme un douzain, deux sols, un denier, deux deniers, trois deniers, quatre deniers, & autres petites sommes, où il convient audit Prieur y aller cent fois pour être payé, & annuellement former complainte & arrêts de querelle, à cause aussi que ledit Prieur n’a les constitutions des susdits devoirs & rentes, & ne les a sçu recouvrer, quelques diligences qu’il en aye sçu faire, où il pourroit avoir de cent à six-vingt livres mal payées. En semblable raison, de soixante à quatre-vingt chefs de poulailles.

Item , en petites dîmes, cherves & lin, agneaux, cochons, & laines, peuvent revenir par an à vingt-sept sols & demi.

Item, en Marais situés au Bourg de Marennes, y a treize livres de Marais, lesquels ledit Prieur fait faire à moitié, & vu les réparations & la gabelle, viennent à bien peu de revenu, la susdite maison fournie, ne peuvent revenir par an à dix livres de revenu, qui sont toutes les possessions, biens, rentes & devoirs appartenant audit Prieur & Hôpital, lesquels sont sujets ès charges qui s’ensuivent.

Et premièrement, doit ledit Prieur, à cause de sondit Prieuré & Hôpital, au Roi notre Sire treize sols neuf deniers.

Item à l’Evêque de Saintes, pour sa visitation, vingt sept sols six deniers, avec le dîner ou souper dudit Evêque, & ses gens & ses chevaux.

Item, à l’Archidiacre de Saintonge, doit son dîner ou souper, avec lui, ses gens & chevaux.

Item, au Curé de Saint Vivien, baille par chacun an & fait porter à ses dépens quatorze sommes de vendange.

Item, le premier jour d’après Pâques, par chacun an, doit ledit Prieur un Banquet, vulgairement appelle les Gioux, en l’honneur de Saint Nicolas, à huit vingt ou deux cens personnes, où il baille pain, vin, viande & Gious.

Item, doit ledit Prieur par chacun an une quartiere froment de rente, à l’honneur de Saint Nicolas

Item, au Prieur & Curé, & : à tous les Prêtres & Segretains, Coustres, & autres qui portent les Croix, Banieres & Echilles, Cierges & Torches, le jour de l’Ascension, doit ledit Prieur à dîner, pour accompagner la Procession, laquelle ledit Prieur & ses Religieux font par toute la Ville de Pons, & dire la Grand’-Messe audit Château.

Item, le jour du Corps de la Fête-Dieu doit ledit Prieur semblablement le dîner à tous les susdits, pour la Procession faite par toute la Ville ledit jour.

Item, le jour des Octaves, doit ledit Prieur, & est tenu à pareilles charges.

Item, ledit Prieur est tenu faire & dire & chanter tous les jours de l’année toutes les Heures Canoniales, toutes les Heures de Notre-Dame, deux grandes Messes en haute voix, l’une du jour, & l’autre de Notre-Dame, pour lesquelles choses dûement faire, lui convient entretenir, nourrir & alimenter de toutes choses, coucher & lever cinq Religieux, Frères ou Chapelains, dont pour chacun lui faut exposer quatre vingt livres , qui est pour les cinq quatre cens livres par commune année, quoique soit peu s’en faut tout compté & rabattu.

Item, deux Novices pour aider lesdits Frères & Chapelains, qui est pour chacun trente livres.

Item, convient audit Prieur entretenir, gager, nourrir & salariser un Receveur avec Valets, Chambrières, pour les grandes affaires du Prieuré & Hôpital, ce qu’il ne peut faire à moins de sept ou huit vingt livres.

Item, fait ledit Prieur aumône à tous allans & venans, tous les jours, tant à ceux du Pays, que Pèlerins qui vont à Saint Jacques , sur le chemin duquel Saint Jacques est situé sondit Hôpital.

Item, le jour de Mardi gras se rendent audit Hôpital de sept à huit mille personnes, pour quérir chacun un liard ou un pain valant un liard, aumône accoutumée être faite ledit jour du Mardi gras.

Item, ledit Prieur reçoit & fait lever tous Enfans exposés à sondit Hôpital, les fait nourrir, alaiter & alimenter, qui sont par fois en nombre de douze à quinze, & aujourd’hui quatre à la Nourrice, & : quatre ou cinq, tant filles à marier, qu’autres Garçons.

Item, doit tenir ledit Prieur un Gardien & une Gardienne, les salariser, pour recevoir, traiter, coucher, lever, & blanchir & servir les Pauvres.

Item, est tenu ledit Prieur avoir & entretenir de douze à quinze lits garnis de toute garniture, ce qui est de présent.

Item, pour réparer & recouvrir les Eglises, Hôpital & Maisonnages, ne le pourroit faire à vingt livres par an, ce qu’a fait le Prieur du jourd’hui.

Pareillement, a fait renfermer & clore la maison dudit Hôpital de hautes murailles, grandes & fortes portes, à cause des voleurs, qui depuis dix ans ont ravi, volé, dérobé, & emporté de nuit & de jour tous les meubles servans audit Prieur, Frères & Chapelains, avecque pour quatre à cinq cens livres de Croix, Calices & autres beaux Joyaux, dont ledit prieir a fait telles poursuites que les voleurs ont été constitués prisonniers ès prisons de la Conciergerie de Bordeaux, qui y sont encore de présent, & revient la poursuite de ladite volerie audit Prieur, à plus de deux cens écus, & n’en est encore à fin, & supplie le Roi notre Sire très-humblement en prendre la connoissance en son Privé Conseil.

Item, faut entendre que ledit Prieuré & Hôpital a été tenu long-tems par force, & en maniere que le : Prieur d’aujourd’hui ne pourroit le remettre en état & en tant de petits meubles que de le réparer pour cinq cens livres une fois payées, qui n’est pas pour lui revenir à grand’chose, comme aussi ne fait-il pas pour se nourrir deux mois de l’année, lui, un homme & deux chevaux pour aller, aux affaires de sondit Prieuré & Hôpital.

Item, tient ledit Prieur son Prieuré & Hôpital en tous droits & toute Justice, avec l’exercice d’icelle, dont pour cela, & autres affaires, lui convient salariser les Officiers qui s’ensuivent.

Et premièrement, un Juge qui pour ses gages, & par chacun an, cent sols.

Item, un Procureur ordinaire qui pour ses gages a soixante sols,

Item, leur doit à dîner toutes fois & quantes qu’ils viennent tenir la Cour audit Hôpital, avec le Greffier & Sergent,

Item, à l’Avocat & Procureur à Saintes, dont est ledit Prieuré mouvant, cent sols.

Item, un Procureur en Parlement cent sols.

Item, un Barbier qui vient tous les Vendredis de la semaine faire les barbes audit Hôpital, pour ses gages, cinq quartieres froment, & à dîner par chacun desdits Vendredis.

Item, convient audit Prieur alimenter & nourrir les Pauvres qui se trouvent malades, en passant en sondit Hôpital, jusqu’à ce qu’ils soient guéris & s’en puissent aller.

Item, donne ledit Prieur aux pauvres Ladres de la Leyzarie qui est auprès de sondit Hôpital, par chacun Dimanche de l’année, & chacun jour de Fêtes annuelles, un pain blanc valant un douzain, & une pinte de vin, & à l’Ascension, Fête de Dieu, & Octave, ledit vin, pain & viande.

Item, plaise à mesdits Sieurs les Commissaires avoir pitié & grand égard à la grande foule de la dicime, laquelle a été taxée par ci-devant plus que si c’étoit un Bénéfice sans aucune charge, laquelle ont toujours fait payer, combien que ledit Prieur eût obtenu par Sentence du Lieutenant de Saintonge, qu’il étoit exempt desdites dicimes, sans qu’il y eût appel de ladite Sentence, & néanmoins quatre mois après auroient fait saisir les fruits dudit Hôpital, & iceux vendus à l’enchère pour payement de la grande dicime, comme volontiers il vérifieroit le tout par les Actes & Sentences sur ce intervenus ; & pour ce, vu la production que met & baille pardevant Vous ledit Prieur de l’Hôpital neuf, tant des anciens Titres des finances payées, baillées, & quittées par les prédécesseurs Rois en faveur de leur ame, & autres devoirs sans jour & sans finances depuis & cent ans, deux cens ans, trois cens ans, & encore du feu Roi François, de bonne mémoire, premier de son nom, & que depuis cent ans n’a été fait aucun acquêt audit Hôpital, mais plutôt de grands frais pour la conservation des biens d’icelui, qu’a fait mêmement ledit Prieur, qui à présent est supplié très-humblement Vous Messieurs lesdits Commissaires qu’il vous plais de vos grâces le renvoyer sans jour & sans finances.

Collation a été faite des copies sus escrites à leurs Originaux, en présence du Procureur du Roi au siège de Saintes, par moi soussigné Greffier audit Siège, le quatorze jour de Janvier, l’an mil cinq cent quarante-sept.

Ainsi signés, MESCHIN, & SENNE Greffier.

Collationnée & vidimée a été la présente copie par moi Greffier soussigné9 en conséquence de la Requête & Ordonance de la Cour, du jour d’hier, signée de M. le Président Leberthon, sur celle à nous représentée, ce requérant Me Charles Dégranges, Procureur en la Cour, & d’Elie Fleury, Prieur & Curé de Saint Vivien de Pons, en absence de Mrs. les Princes de Pons, & d’Hyacinthe Gautier, Prieur de l’Hôpital neuf de Pons, à ce voir faire dûement assignés par exploit du jour, d’hier, en la personne de Me Raymond Lanusse. leur Procureur, signé Devaulx Huissier. Fait à Bordeaux, au greffe de la Cour, le vingt-neuf Août mil sept cent quarante-huit.

Signé, LARREILLET Greffier.


Mention manuscrite à la fin du document

1292, 255 ans avant la déclaration de 1547

Extrait du cartulaire tiré mot à mot d’un gros caier en parchemin du quatrième feuillet écrit en latin et lettre gotique par ordre de Gombeaud prieur de l’hôpital de Pons lan 1292 traduit de latin en françois, il est avant la déclaration de 1547 255 ans ; le prieur détaille ces revenus dans le cartulaire comme dans la présante déclaration de tout ce quil possede dans Saint Vivien de Pons, l’on n’a eu connoissance du cartulaire qu’en 1760 ; il commance par ces mots,

Les Dimes de la maison

Premièrement de Saint Vivien de Pons nous avons la troisième partie tant dans le bled, que dans le vin, le lin, le chanvre, la laine, les cochons, les agnaux, les uvaux ?, & dans toutes les autres choses dont ont payé la Dime, par legs ou concession de Dame Petronille, mere de militis (qui vouloit dire dans ce temps le Seigneur) Robert Seguin de Flayac, au service du roi, il faut exempter le cimetière de St Vivien de Pons & de Mazerolle qui appartient aux moines &c.

 Diaporama - Photos de Razine et de Pierre

Portfolio


[1Eglise Saint-Vivien de Pons

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