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1373 - Jean, duc de Berry, restitue des terres au seigneur de Taillebourg
samedi 27 juillet 2013, par , 1264 visites.
Les biens de Louis Larchevêque, seigneur de Taillebourg, lui avaient été confisqués en 1369, parce qu’il s’était mis au service du Prince de Galles. La reconquête de la Saintonge et du Poitou par Duguesclin est toute fraîche (septembre 1372). Et Louis Larchevêque a été un des premiers seigneurs de la région à faire allégeance au roi de France, alors que les autres seigneurs poitevins, toujours fidèles au roi d’Angleterre, se sont retranchés dans Niort. Cette attitude mérite récompense.
Source : Archives Historiques du Poitou - T XIX - Poitiers - 1888 - BNF Gallica
Jean Ier de Berry, dit Jean le Magnifique
Jean Ier de Berry, dit Jean le Magnifique, (30 novembre 1340 à Vincennes - 15 juin 1416 à Paris) est le troisième fils du roi de France, Jean II dit le Bon et de Bonne de Luxembourg. |
Louis Larchevêque, seigneur de Taillebourg |
Confirmation, sauf certaines réserves, des lettres par lesquelles Jean, duc de Berry et comte de Poitou, remet Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, en possession de terres litigieuses entre celui-ci et le procureur du roi depuis le temps de Philippe de Valois, et qui avaient été pour ce fait saisies. Elles étaient comprises entre le pont de Taillebourg et un fossé près de Bussac, le long du cours de la Charente. (JJ. 104, n° 56, fol. 26 v°.j
24 janvier 1373.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notam facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse lilteras formam que sequitur continentes :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou, de Masconnois, d’Angolesme et de Xantonge, lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Entendue la supplicacion de nostre bien amé Loys Larcevesque, seigneur de Talhebourc contenant que comme ses prédécesseurs, dont il a cause, aient esté seigneurs à droit et à domaine de terres, hommages, nobleces, rentes, domaines, possessions et autres choses assises dès le pont de Talhebourc, ainsi comme le court de l’ayve de la Charante emporte en alant envers Xaintes jusques à un fossé près de Bussac, la dicte Charante entre deux, ainsi comme la dicte terre est divisée anciennement, et pour cause de certain debat qui jà pieça fu entre le procureur de mon doubté seigneur et ayeul, monseigneur le roy Philippe, que Dieux absoille, d’une part, et le sire de Tailhebourc, qui lors estoit, d’autre, souz couleur ou autrement indeuement de ce que on soupposoit que les prédécesseurs du dit sire de Talhebourc avoient commis abus [de] justice ou autrement [en] la dicte terre, le dit sire de Talhebourc et ses predecesseurs ont esté dessaisis de leur dicte terre et n’en ont peu joir, en leur grant grief, préjudice et dommage, à ce qu’il dit, et nous a requis que sur ce lui veuillons pourveoir de convenable remede. Pour quoy nous, eue consideracion aus [choses] dessus dictes et ans bons services que le dit de Talhebourc et ses predecesseurs ont fait à mon dit seigneur et à nous, et à noz predecesseurs, et esperons qu’il fera ou temps avenir, à ycellui comme bien deservi avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, et à ses hoirs et successeurs hereditablement, les dictes terres, noblesses, hommages, rentes, domaines, possessions et autres choses sus dictes, en quoy ja pieça le dit debat entre le dit procureur et le dit sire de Talhebourc qui lors estoit, non obstant le dit debat et procès faiz sur ce et que les choses fussent commisses et à nous ou à noz predecesseurs aquises, les quielx débat et procès nous revoquons et anullons par ces présentes.
Item, et lui donnons et octroions, à li et à ses hoirs et successeurs, la terre et appartenances de Chenac [1] et le lieu, terres et appartenances de Richemond avec le minage de la ville de Saint Jehan d’Angeli, à nous appartenant par confiscacion pour ce que les hoirs du feu sire de Chasteilhon en Medouc 1 et Thomasse sa femme, qui ycelles choses tenoient et esplectoient en leur vivant, sont ennemis et rebelles de mon dit seigneur et de nous, à avoir, tenir et posseder, user, esploicter, prendre, cuillir, percevoir et recevoir avec tous les proffis, revenues et emolumens, hommages, nobleces, droictures et autres appartenances et choses quelconques, par le dit sire de Talhebourc et les siens hoirs et succeseurs franchement et paisiblement. Et des dictes choses par nous à lui ainsi données li avons baillié saisine, en obstant et expellant tous autres détenteurs d’icelles, les quelx nous, ostons par ces présentes.
Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge, ou son lieutenant, present et avenir, que le dit sire de Talhebourc, ou son procureur pour lui, mettent et induent royaument et de fait en saisine et possession des dictes choses par nous à lui données, et d’icelles et chascune d’elles, et des proffis, revenues et emolumens à ycelles appartenans, le laissent, facent et seuffrent user hereditablement et à li rendre par les subgiez et personnes à ce tenus, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre empeschié en aucune maniere. Car ainsi le voulons et l’avons octroié au dit sire de Talhebourc, de certaine science et grace especial, et de l’auctorité et puissance royal dont nous usons, non obstant quelconques donacions faictes ou à faire. Et afin que ces choses soient fermes et perpetuelment valables au proffit du dit sire de Talhebourc, de ses hoirs et successeurs hereditablement, liavons donné ces lettres [seellées] de nostre seel secret, en absence du grant, en la de soye et cire vert.
Donné à nostre ville de Xantes, le XXIIIe jour de septembre l’an mil trois cens soixante et douze [2]. Sauve en autres choses le droit de mon dit seigneur et [de] nous, et l’autrui en toutes. Donné comme dessus.
Nos igitur litteras suprascriptas, universa el singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia, auctoritate nostra regia et certa sciencia, tenore presencium, confirmamus. Mandantes senescallo. Xantonensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus prenominatum dominum de Tallebourc suosque heredes et successores premissis sibi donatis uti faciant perpetuo pacifice et quiete, prescriptasque litteras exequantur, proviso quod terre, hommagia, nobilitates, redditus et possessiones alie, super quibus debatum seu processus alias motus fuit [inter] procuratorem regium et dominum de Tallebourc, qui tunc erat, ut predicitur, non fuerint de antiquo domanio corone nostre, et quod, si loca et terre de Chenac et Richemondie cum minagio, de quibus fit mencio in litteris supradictis, reddi et restitui via tractatus et pacis seu aliàs debeant dictis heredibus in futurum, nullam inde recompensacionem facere teneamur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die XXIIIIa januarii anno Domini M. CCC, LXXII. et regni nostri nono.
Per regem. Yvo.
[1] On lirait plutôt ici Cheirat, mais plus bas, dans la confirmation, le même nom de lieu paraît bien écrit Chenac, leçon qui nous a paru plus satisfaisante.
[2] Le duc de Bourgogne était aussi à Saintes le vendredi 24 septembre, d’après son itinéraire. La mention des comptes de ce prince ne porte pas expressément que la ville se rendit ce jour-là, mais c’est fort probable. (E. Petit, Campagne de Philippe le Hardi, p. 41.) Quant au duc de Berry, il était encore le 28 septembre à Saintes, d’où il envoya un messager à Imbaut du Peschin à Saint-Jean d’Angély. (KK 251, fol 91.)