Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > Le Moyen-âge > 1453 - 1541 - Evènements divers > 1408 - 1472 - Les rois accordent des privilèges aux habitants de (...)

1408 - 1472 - Les rois accordent des privilèges aux habitants de l’Ile de Ré

mercredi 11 avril 2012, par Pierre, 762 visites.

Charles VI, Charles VII et Louis XI se suivent sur le trône de France, et accordent divers privilèges aux habitants de l’île de Ré. Il s’agit principalement d’avantages fiscaux : exemption de Tailles, des Aides et d’autres impôts. Ces avantages sont consentis en "consideracion à ce que en ladicte ysle a eu, depuis, plusieurs et diverses adversités, tant à l’occasion de la descente des Angloys noz anciens ennemys que autrement", ... "et mesmement que lesdicts habitans desdictes ysles ont souffert et porté de grans pertes et dommaiges jusques presque à leur totale desercion, et qu’ilz sont subgectz à la descente de nosdicts ennemys et autres pirates de mer".

Ces documents révèlent qu’au début du 15ème siècle, l’île de Ré était composée de 3 iles distinctes : l’île de Ré, l’île d’Ars, et l’île de Loix. Aujourd’hui, elles sont réunies en une seule île.

Source : Ordonnances des roys de France de la troisième race – Paris – 1820 – Google livres

Confirmation des Privilèges des Habitans de l’île de Ré [1]

Carte de l’île de Ré par Tassin (1634)
Source : BNF Gallica
Attention, cette carte est représentée avec le nord en bas.

 1472 - Louis XI, à Saint-Jean-d’Angély, le 3 juin 1472.

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir nous, à la requeste et supplicacion de noz bien-amez les manans et habitans de l’isle de Ré, avoir veues et leues noz autres lectres patentes de confirmaeion et octroy, desquelles la teneur s’ensuit :

 1461 - Louis XI, à Saint-Jean-d’Angély, février 1461.

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisonsà tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et féal cousin Loys d’Amboise, vicomte de Thouars et seigneur de l’isle de Ré, et des hommes, subgectz et habitans en ladicte isle, contenant que feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille , leur octroya dès l’an mil CCCCXXXVII ses lectres patentes de confirmacion de certaines franchises, previlleiges, dont mencion est plus à plain faicte esdictes lectres, desquelles la teneur s’ensuit [2] :

 1437 - Charles VII, à Saint-Jean-d’Angély, mars 1437

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplication de nostre chier et féal cousin Loys d’Amboise, vicomte de Thouars, seigneur de l’isle de Ré, et de ses hommes et subgects , habitans de ladicte isle , contenant que feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, par ses lectres dont l’en dict la teneur estre telle [3].

 1408 - Charles VI, à Paris, le 20 mars 1408

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, de la partie de nostre chier et féal cousin Pierre seigneur d’Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benon, seigneur et baron de Chalemon et de l’lsle [4], &c.

 1472 - Suite des lettres de Louis XI

Item, la vérificacion et expedicion des generaulx de noz finances et des esleuz de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, sur nosdictes lectres attachées à icelles, contenans cette fourme :

Nous, les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict et gouvernement de toutes ses finances, veues les lectres patentes d’icellui seigneur ausquelles ces presentes sont attachées soubz l’un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes dedans contenues il a confermez et donnez à Monsieur Loys d’Amboise, vicomte de Thouars, seigneur de l’isle de Ré, et à ses hommes, subgects et habitans de ladicte isle, qu’ils soient francs et exempts des franchises et previlleiges contenues et dont mencion est faicte esdictes lectres, à tousiours mais, consentons, en tant que à nous est, l’enterinement et accomplissement desdictes lectres, et qu’ils en joyssent selon la forme et teneur d’icelles.

Donné soubg nos signetz, le XXVe jour de Juing, l’an mil CCCC soixante et deux. Ainsi signé : DE LA LOËRE.

LES ESLEUZ sur le faict des aides ayans cours pour la guerre ès pays de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, pour le Roy nostre sire, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. De la partie des manans et habitans de l’isle de Ré, nous ont esté presentées certaines lectres de previlleiges donnez et octroyez par le Roy nostre sire aux manans et habitans en ladicte isle de Ré, scellées de son grant scel en cire verte et lactz de soye, avec la vérification et expedicion faite d’iceulx par messieurs les generaulx sur le faict des finances dudict seigneur, attachées auxdictes lectres de previlleiges, soubz l’un de leurs signetz ; et aussi nous ont presenté lesdicts habitans unes autres lectres dudict seigneur, par lesquelles nous est mandé que, s’il appert desdictes lectres de previlleiges et vérification desdicts generaulx, enterinées à iceulx habitans, leur mectre à execution leursdictes lectres de previlleiges de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, en les faisant joyr du contenu en icelles, ainsi que par icelles est mandé, sans y faire difficulté, ne leur mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire, non obstant que lesdictes lectres de previlleiges ne nous eussent esté presentées dedans l’an et jour de la date d’icelles, et qu’elles fussent surannées de deux ans et demy ou environ, ausquels previlleiges, verifications et lectres dessusdictes, ces presentes sont attachées soubz l’un de noz signetz, par vertu et auctorité desquelles lectres, et comme il nous soit duement apparu desdictes lectres de previlleiges et de la vérification et expedicion faite d’icculx par nosdicts seigneurs les generaulx , nous consentons l’enterinement d’icelles lectres de previlleiges, et que d’ores en avant lesdicts habitans et autres qu’il appartiendra et autres leurs successeurs au temps advenir en ladicte isle, joyssent et usent plainement. et paisiblement d’icculx previlleiges, selon leur forme et teneur, en mandant à tous les sergens, subgects et soubzmis du Roy nostredict sire, que iceulx habitans et autres qu’il appartiendra et leurs successeurs au temps advenir, ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement des grace, confirmacion, don et octroy et voulenté du Roy nostredict sire, selon la forme et teneur desdictes lectres de previlleiges, sans leur mectre, donner ou souffrir estre mis, faict ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, tout ainsi par la forme et maniere que le Roy nostredict sire le veult et mande par cesdictes lectres estre faict.

Donné à la Rochelle, soubz deux de noz seelz, le dernier jour de juing , l’an mil CCCC soixante-quatre. Ainsi signé : Par Messieurs les Esleug, GIBONNIS.

En nous requerant par iceulx manans et habitans supplians que, actendu que, par le decès de feu nostre frere en son vivant Duc de Guienne , nous avons uny et remis à nostre couronne ledit duchié de Guienne, pays et comté de Xaintonge, ès fins et mectes duquel Comté ladicte isle est située et assise, et que noz officiers ou autres pourroient ou vouldroient,au temps advenir, troubler ou empescher iceulx supplians en la joyssance de leursdicts previlleiges, exempcions de tailles et contenu en nosdictes lectres dessus transcriptes, veriflication et expedition d’icelles, se de nouvel ils n’avoient sur ce provision, confirmacion et ratifficacion de nous et de nostre grace à eulx sur ce impartie , humblement requerant icelle. Pourquoi &c. , inclinans en ceste partie à la requeste desdicts supplians, desirans qu’ils soient favorablement traictez en leurs affaires, avons lesdicts previlleiges et contenu de nosdictes lectres, ainsi vérifiées et expédiées, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, louez, confermez , ratiffiez et approuvez, louons, confermons, ratiffions et approuvons par ces presentes, pour d’ores en avant en joyr par iceulx supplians perpetuellement et à tousiours, tout ainsi et par la forme et maniere qu’ils en joyssoicnt et usoient au temps et heure et auparavant dudict bail , transport et appanaige ainsi faict et baillé à nostredict frere que dict est.

Si donnons en mandement par cesdietes presentes à nos amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes nos finances, aux seneschal de Xaintonge et esleuz sur le faict des aides ordonnées pour la guerre au pays de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, confirmacion, ratifficacion, approbacion et octroy, ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement , sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné , ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en corps ne en biens, ne autrement en quelque maniere que ce soit, lequel, se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, leur ostent et mectent, ou facent oster et mectre, tantost et sans delay, à plaine delivrance ; car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict , non obstant quelzconques ordonnances , restrinctions, mandemens ou deffenses à ce contraires.

Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours , nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Saint-Jehan-d’Angely, le troisieme jour de Juing, l’an de grace mil CCCC soixante-douze, et de nostre regne le unziesme.

Ainsi signé : Par le Roy, les sires de la Forest et du Lude, et autres presens. DE MOULINS. Collacion est faite.

 1472 - Louis XI, à Saint-Jean-d’Angely, Juin 1472

Exemption de Tailles, Aides et autres Subventions quelconques pour les Habitans d’Ars [5] et de Leys [6] - [7]

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz bien-amez les manans et habitans de l’isle d’Ars et de Leys, contenant que le XXIXe jour de mars, l’an de grace mil CCCC soixante-huit, lesdicts supplians obtindrent noz autres lectres patentes, et l’executoire et enterinement d’icelles, desquelles la teneur s’cnsuit ;

 1468 - Louis XI, à Amboise, le 29 mars 1468

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France, aux esleuz de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, ou à leurs commis, salut. De la partie des manans et habitans de l’ysle d’Ars et de Leys, nous a esté humblement exposé que feu de bonne memoire le Roy Charles, nostre ayeul, que Dieu absoille, dès l’an mil IIIIC et VIII, donna et octroya lectres patentes d’affranchissement de non payer tailles, aides et subsides ne subvencions quelzconques, aux manans et habitans de l’ysle de Ré , et pour consideracion de ce que ladicte ysle de Ré estoit et est assise en la mer, sur la frontiere de nostre duché de Guyenne, en la venue et descente des Anglois et autres nos adversaires et ennemys de nostre royaume, tellement que, de marée à autre, iceulx adversaires ennemys y povoient venir et viennent souvent aborder et descendre, et que par plusieurs foiz, par le faict de nosdicts ennemys qui avoient et ont faict descente en ladicte ysle, icelle et plusieurs desdicts habitans ont esté arse, tournés, gastés et arrençonnés en telle maniere, que lesdicts habitans en icelle avoient esté tellement apauvris et grevez , que à grant peine ilz povoient vivre ne durer, et leur falloit souventeffoiz eulx exposer pour la deffense de ladicte ysle et de leurs personnes, et sans ce qu’ilz peussent avoir aucun secours ou aide que deulx-mesmes seullement, et que, jà soit que de toute ancienneté lesdicts habitans feussent tenuz en franc aleu, sans recognoistre aucun souverain, touteffoiz, puis peu de temps en çà , le seigneur de ladicte ysle qui lors estoit, par le vouloir et consentement desdicts habitans, voulant tousiours accroistre la seigneurie de nostre royaume, icelle terre et seigneurie de l’isle de Ré l’advouerent tenir de nostredict ayeul en foy et hommaige lige, et dès-lors devindrent noz hommes, vassaulx et subgectz, au devoir d’une maille de florance seulement pour tout relief et rachapt à mutacion de vassal, pour toutes redevances et choses quelzconques, et pour ce que dès-lors feu Pierre d’Amboise, lors seigneur de ladicte ysle, tant pour luy que pour sesdicts hommes et subgectz , se doubtoit que les officiers de nostredict ayeul qui lors estoient et par le temps advenir seroient sur le faict des aydes ordonnez pour la guerre , voulsissent iceulx habitans de icelle ysle et seigneurie de Ré, lors et pour le temps advenir, contraindre à payer lesdicts aydes, comme faisoient les autres dudict royaume, et iceulx aydes faire cueillir et lever et avoir cours en icelle terre et seigneurie de Ré, ce que lesdicts pouvres habitans n’eussent peu porter ne soustenir, actendu les grosses charges qu’ilz avoient d’iceulx adversaires de nostre royaume, pour soustenir le party d’icellui , et qu’ilz n’avoient promptement à leurs affaires aucun secours que d’eulx-mêmes, et par ce leur eust convenu du tout delaisser l’abitacion de ladicte ysle, se iceulx aydes eussent eu cours, qui eust esté la totale perdicion desdicts habitans, si comme dès lors ils firent exposer à nostre ayeul, en lui requerant ses grace et remede convenable, lequel nostre ayeul, eue lors consideracion à ce que dict est, desirans de tout son cueur garder et preserver ses subgectz d’oppression , et mesmement iceulx habitans, à ce qu’ilz peussent plus aisemcnt à plus grant force resister contre et à la voulenté, entreprinses et pilleries desdicts ennemys et adversaires, pour eschever aux grans inconveniens et dommaiges que lesdicts habitans desdictes ysles de Ré, par le moyen desdicts aydes, s’ils avoient cours en icelle terre et seigneurie, se pourroient ensuir, pour les causes et consideracions à ce le mouvans, leur donna de grace especial , plaine puissance et auctorité royal, qu’ilz et leurs successeurs, et autres personnes quelzconques marchandans en icelle ysle, feussent et demourassent francs, quictes et exempts perpetuellement et à tousiours-mais, de toutes aides, tailles, subsides et autres subvencions quelzconques qui mis et ordonnez estoient pour le faict de la guerre et autrement audict royaume ou mis pourroient estre au temps advenir, et sans, pour ce, qu’ilz pussent estre contrains ne aucuns d’eulx en aucune maniere, et lesquelz aides, tailles et subvencions n’eussent aucun cours esdictes ysles dessusdictes sur lesdicts habitans ne autres marchans en icelle, lors ne au temps advenir , en quelque maniere que ce feust, lesquelles lectres d’affranchissement dessusdictes depuis l’an mil CCCC XXVII avoient et ont esté confermées, approuvées et ratiffiées avecques tout le contenu en icelles , par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, comme l’en dict apparoir par ses lectres, desquelles et du contenu en icelles nous deuement informez , et eue consideracion à ce que en ladicte ysle a eu, depuis , plusieurs et diverses adversités, tant à l’occasion de la descente des Angloys noz anciens ennemys que autrement, voulans pour ces causes et autres à ce nous mouvant, eussions en l’an mil IIIIc LXXI [8] confermez , approuvez et ratiffiez leurs affranchissemens et libertez, et voulu et consenti que lesdicts exposans et successeurs feussent et demourassent quictes , francs et exempts de non payer et contribuer aux tailles, aides, subsides et subvencions quelzconques mis et à mectre sus, au moyen et par vertu desquelles lectres de verifficacion et expedicion d’icelles, les habitans de ladicte ysle de Ré soient et pevent demourer en franchise et liberté de non contribuer et payer lesdictes tailles, aides, subsides et subvencions. Et combien que lesdicts exposans, manans et habitans en ladicte ysle d’Ars et de Leys soient et aient accoustumé d’estre en et de ladicte ysle de Ré ct soubz une seigneurie en fief ou arriere-fief, et aussi contribuables et comprins en tous et chascuns les affaires de ladicte ysle de Ré, aussi aient frayé et fourny à la rançon qui nagueres a esté payée à noz anciens ennemys les Angloys, et parce que raisonnablement ilz doivent joyr et user dudict previlleige dont dessus est faicte mencion, ce neantmoins, vous, esleuz dessusdicts, depuis l’octroy et concession de nosdictes lectres de confirmacion desdicts affranchisseinens, vous estes efforcez et efforcez de jour en jour contraindre lesdicts habitans et chascun d’eulx à payer lesdictes tailles, aydes et subsides, et autres subvencions par nous ordonnées à estre mises sus et imposées, sans avoir consideracion aux choses dessusdictes, en leur très-grant grief, prejudice et dommaige, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de noz grace et remede convenables, ainsi qu’ilz dient, humblement requerant iceulx. Pourquoy nous, ces choses considerées, et mesmement que lesdicts habitans desdictes ysles ont souffert et porté de grans pertes et dommaiges jusques presque à leur totale desercion, et qu’ilz sont subgectz à la descente de nosdicts ennemys et autres pirates de mer, et que promptement on ne leur peut donner secours, voulans semblablement nosdictes lectres de confirmacion leur estre vallables et qu’elles sortissent leur plain effect, vous mandons, et pour ce que la cognoissance de ceste matiere vous appartient, commectons par ces presentes, et à chascun de vous si comme à lui appartendra, que s’il vous appert des choses dessusdictes et mesmement de nosdictes lectres de confirmacion , et que lesdicts exposans soient de l’ysle de Ré en fief ou arriere-fief, et contribuables à toutes les affaires de ladicte ysle comme les autres habitans d’icelle, vous, en icellui cas, faictes, permectez et seuffrez lesdicts exposans joyr et user desdictes franchises et libertez dessusdictes, tout ainsi et par la forme et maniere que lesdicts habitans de ladicte ysle de Ré ont faict par cy-devant et encores font de present, en contraignant à ce faire et seuffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, non obstant opposicions ou appellacions quelzconques ; car ainsi nous plaist-il estre faict, et ausdicts exposans l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, non obstant, comme dessus, que par cydevant ilz aient payé lesdictes tailles, aydes et subsides, mandemens, deffenses et lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Mandons &c.

Donné à Amboise , le XXIXe jour de Mars, l’an de grace mil CCCC soixante et huit, et de nostre regne le huitiesme, avant Pasques. Ainsi signé : Par le Roy, B. MEURIN.

Les Esleuz ordonnez par le Roy nostre sire ès pays de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, sur le faict des aydes. De la partie des manans et habitans de l’ysle d’Ars et de Leys nous ont esté baillées et presentées les lectres patentes du Roy nostredict seigneur, ausquelles ces presentes sont attachées soubz nostre scel, par lesquelles et pour les causes dedans contenues, et parce qu’il nous est deuement apparu du contenu esdictes lectres, tant par la depposicion de plusieurs gens notables de la ville de la Rochelle que autrement, et mesmement des lectres de confirmacion du Roy nostredict seigneur faictes et données aux habitans de l’ysle de Ré, de leurs previlleiges, franchises et exempcions, et aussi que lesdicts habitans de l’ysle d’Ars et de Leys sont et ont esté contribuables à toutes les affaires d’icelle ysle de Ré, ès descentes que ont faict par cy-devant les Angloys en icelle ysle de Ré, consentons l’enterinement et accomplissement desdictes lectres, et que lesdicts habitans de ladicte ysle d’Ars et de Leys soient d’ores en avant tenuz francs et exemps de non payer et contribuer aux tailles, subsides et subvencions quelzconques mises et à mectre sus, tout ainsi et en la forme et maniere que ceulx de ladicte ysle de Ré. Si donnons en mandement au premier sergent du Roy nostredict sire ou de nostre court, qui sur ce sera requis, qu’il face joyr lesdicts habitans de ladicte ysle d’Ars et de Leys, desdicts previlleiges et franchises, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roy nostredict sire le veult et mande estre faict par sesdictes lectres. Donné soubz nostre scel, le VIIIe jour d’Avril, l’an mil CCCC soixante et neuf

 1472 - Suite des premières Lettres de Louis XI

Et combien que les esleuz qui lors estoient de par nous au pays de Xaintonge, ainsi qu’il appert par leurs lectres d’attache cy-dessus transcriptes, après que deuement leur fut apparu du contenu en icelles noz lectres, aient icelles lectres entérinées , et, en ce faisant, tenu et faict tenir lesdicts supplians francs, quictes et exemps de previlleiges, exempcions et franchises dont à plain est faicte mencion en nosdictes lectres, plainement et sans aucun contredict, ce neantmoins, lesdicts supplians doubtent que, soubz couleur de transport et bail par nous faict à feu nostre très-chier frere, en son vivant Duc de Guyenne, dudict duchié et autres terres et seigneuries par nous à lui baillées en appanaige et partaige, ès fins et mectes desquelles est située et assise ladicte ysle d’Ars et de Leys, noz officiers ou autres leur voulsissent, ores ou pour l’advenir, mectre ou donner empeschement esdicts previlleiges et contenu en nosdictes lectres dessus transcriptes, se sur ce ilz n’avoient provision et confirmacion de nous, en nous humblement requérant que, actendu ce que dict est, et que de tout temps ilz ont tousiours eu de grans adversitez, tant à cause des inondacions de la mer que aussi des Angloys nos anciens ennemys, qui ont par ci-devant faict à eulx et ceux de ladicte ysle de Ré de grans maulx et oppressions, il nous plaise confermer, louer, ratiffier et approuver lesdicts previlleiges, exempcions et contenu de nosdictes lectres et exécutoire d’icelles, et sur ce nostre grace leur impartir. Pourquoy nous, ce consideré, deuement informez du contenu en nosdictes lectres dessus transcriptes , avons ausdicts supplians , pour ces causes et autres à ce nous mouvans , icelles lectres , ensemble les previlleiges et contenu d’icelles, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, louez, confermez, ratiffiez et approuvez , louons, confermons, ratiffions et approuvons , et de nouvel, en tant que mestier seroit, donnez et octroyez , donnons et octroyons , par cesdictes presentes, pour d’ores en avant en joyr par lesdicts supplians et leurs successeurs demourans en ladicte ysle, plainement et paisiblement , et tout ainsi que font et feront ceulx de ladicte ysle de Ré, et que lesdicts supplians fesoient au temps dudict appanaige baillé à nostredict feu frere de Guyennc. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a noz amez et féaulx les generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes noz finances , aux esleuz sur le faict des aydes ordonnez pour la guerre en Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle , ou à leurs lieuxtenans ou commis , que de nostre presente grace, confirmacion, ratiffication et octroy, de nouvel, se mestier est, ilz facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre on donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel, se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, leur mectent ou facent mectre, tantost et sans delay, à plaine delivrance, car ainsi nous plaist-il estre faict. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Saint-Jehan-d’Angely, au mois de Juin, l’an de grace mil CCCC soixante-douze, et de nostre regne le unziesme.

Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lude, le gouverneur de la Rochelle, et autres presens. J. DE MOULINS. Collacion est faicte. Visa.


[1Trésor des chartes, registre 197, pièce 350

[2Ces lettres ont été imprimées tom. XV des Ordonnances, pag. 351 et suiv.

[3Ces lettres ont été imprimées pag. 352 et 353 du même tome.

[4Voir le tome X des Ordonnances, pag. 416 et 417.

[5Dans l’île de Ré.

[6Ou de Loys. Elle n’est séparée de l’île de Ré que par un canal. de 3 à 400 pieds.

[7Trés. des chartes, reg. 197 , pièce 321.

[8Voir ci-dessus, tome XV, pag. 351 et suiv.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.