Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Impôts et fiscalité > La Taille, impôt royal > 1718-1780 Règlement de la perception de la taille dans la Généralité de la (...)

1718-1780 Règlement de la perception de la taille dans la Généralité de la Rochelle

samedi 17 novembre 2018, par Pierre, 202 visites.

La perception de la taille, impôt royal supporté exclusivement par le Tiers-Etat, a toujours été une source de conflit entre le roi et ses sujets. Nous présentons ici quelques textes royaux concernant sa perception dans la Généralité de la Rochelle et ses élections de la Rochelle, Saintes, Marennes et Barbezieux.

La répartition (département) de la taille entre les contribuables de chaque Election est à la charge des Elus, et au niveau des paroisses, de percepteurs désignés localement par les assemblées paroissiales, responsables sur leurs biens propres des sommes à percevoir.

Parmi les documents présentés ici, le lecteur trouvera :
- un Arrêt du Conseil (1718), pour l’établissement d’une nouvelle manière de lever la Taille dans l’Election de la Rochelle,
- un Edit (1760) qui organise la collecte de la Taille dans l’Election de Barbezieux, récemment créée par détachement de l’Election de Saintes,
- un Arrêt de la Cour des Aides (1764) visant à faire cesser des délits de corruption lors de la perception de la Taille
- des Lettres patentes (1780) qui réglementent les modalités de saisie des biens des taillables en cas de défaut de versement.

L’impôt a été, de tout temps, un sujet épineux entre le pouvoir et les assujettis.

Source : Traité sur les tailles et les tribunaux qui connoissent de cette imposition. - M. Auger - 1788 - BNF Gallica

 1718 - Arrêt du Conseil, pour l’établissement d’une nouvelle manière de lever la Taille dans l’Election de la Rochelle, Généralité de la Rochelle,

20 Juin 1718.

Le Roy s’étant fait représenter l’Arrêt rendu en son Conseil, le 31 Janvier dernier, par lequel Sa Majesté auroit commis les sieurs Chevalier Renau, Lieutenant-Général de ses Armées, Comte de Chateautiers, & de Vauguion, Lieutenant-Général au Bailliage & Siège Royal de Niort, pour procéder dans l’Election de ladite Ville, à l’essai d’une nouvelle manière de lever la taille dans les paroisses qui en auroient fait l’option ; & sa Majesté ayant été informée qu’en consequence dudit Arrêt, presque toutes les Paroisses de ladite Election ayant opté cette nouvelle forme d’imposition, malgré les oppositions de ceux qu’elle oblige de contribuer aux charges à proportion de leurs facultés, lesdits sieurs Commissaires l’auroient établie avec des précautions qui assurent mieux que par le passé la perception des deniers publics, & qui produit enfin cette répartition égale entre les contribuables depuis si long temps & si justement désirée : de sorte qu’après un tel succès, on peut espérer de grands avantages de cet établissement, non seulement dans ladite Election de Niort, mais encore dans les autres ; ce qui a porté la plupart des Paroisses circonvoisines à présenter des requêtes pour demander le même établissement à Sa Majesté, comme la plus grande grâce qu’elles pussent obtenir, soit pour faire cesser la disproportion si ordinaire dans les impositions où le credit a souvent plus de part que la justice ; soit pour diminuer les frais, & encourager les Peuples à la culture des terres & à la nourriture des bestiaux.

D’ailleurs Sa Majesté qui n’a rien tant à cœur que de faire connoître à ses Sujets combien elle est touchée de leurs souffrances, & combien elle souffre elle-même de ce que les grandes dettes contractées pour les indispensables besoins des guerres, ne lui ont pas encore permis de suivre tout ce que lui inspire son affection pour des Peuples si zélés & si fideles, reconnoissant avec joye que l’épreuve faite à Niort a mis lesdits sieurs Commissaires en état de perfectionner ce projet d’une nouvelle taille, avec tant d’avantage pour les pauvres Habitans de son Royaume, que non seulement le courant des impositions, mais encore les restes des années précédentes, pourront être acquittés dans un certain temps, & de la manière la plus convenable au soulagement dont les Paroisses ont tant besoin, à quoi étant juste & nécessaire de pourvoir.

Oui le rapport, &c. a ordonné & ordonne que dans l’Election de la Rochelle ladite nouvelle manière de lever la taille & la capitation à imposer pour les années 1719, 1720 & 1721 sur chaque taillable, sera établie ainsi qu’il ensuit, sans donner aucune atteinte aux droits du Clergé, de la Noblesse, ni des autres privilégiés, & sans que le présent Règlement puisse avoir lieu dans la Ville de la Rochelle, où la levée des impositions se fera en la forme ordinaire.

I. Ladite taille sera levée sur les terres labourables, vignes, prés, bois taillis & autres héritages, à raison de la dixième partie de tout ce qui se trouvera à recueillir sur lesdites terres pendant lesdites trois années, avec obligation aux exploiteurs d’avertir les préposés à la levée de ladite nouvelle taille, vingt-quatre heures avant de rien emporter de dessus lesdites terres, à peine de payer le quadruple du prix de ladite dixième partie, comme aussi avec obligation auxdits exploiteurs de la faire remettre aux endroits qui leur seront indiqués dans l’étendue de chaque Paroisse.

II. Ladite taille sera levée en argent par rapport au commerce & industrie sur chaque taillable, même sur les enfans & domestiques au-dessus de vingt ans, & au-dessous de soixante-dix, à raison de la dixième partie de ce que peut leur rapporter par an leur commerce ou industrie, suivant l’estimation qui en sera faite.

III. Ladite taille sera semblablement levée en argent sur chacun des bestiaux de toute espece, autre que de fait, à raison de la vingtieme partie du profit que peuvent rapporter dans le cours de l’année lesdits bestiaux, suivant l’estimation qui en sera faite.

IV. Lesdites impositions en argent seront payées en deux termes égaux, le premier dans le courant de Janvier, & le second avant le premier Juillet, à peine de payer le quart en sus en cas de retardement, sans que ladite peine puisse être réputée comminatoire.

V. Le droit de lever ladite dixième partie des fruits en nature, ainsi que lesdites sommes imposées en argent, sera adjugé après trois publications faites en chaque Paroisse par trois Dimanches consécutifs, au plus offrant & dernier enchérisseur : faisant Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses d’empêcher les enchères par même voye, à peine de punition exemplaire & même corporelle si le cas y échoit ; & sera permis à toutes personnes dans la quinzaine après lesdites adjudications, de se faire subroger à l’adjudicataire, en offrant le cinquième en sus.

VI. Les adjudications seront faites par les Commissaires à ce députés, dans les Maisons de Ville, halles, ou autres lieux publics, aux jours & heures qu’ils feront indiquer, & seront tenus les Adjudicataires de donner pardevant lesdits sieurs Commissaires en présence des Receveurs des tailles, bonnes & suffisantes cautions.

VII. Les Adjudicataires remettront le prix de leurs baux , à quelques sommes qu’ils puissent monter, entre les mains du Receveur des tailles en exercice, en quatre payemens égaux ; sçavoir en Janvier, Avril, Juillet & Octobre de chaque année ; & en cas de retardement, payeront auxdits Receveurs des tailles deux sols pour livre d’intérêt à proportion du retard.

VIII. Le Receveur des tailles en exercice sera tenu de faire porter lesdits deniers, huit jours après, au Bureau de la recette générale, & d’envoyer à l’ordinaire à la caisse commune le double de son livre journal, parafé de lui, suivant qu’il est porté par l’Edit du mois de Juin 1716.

IX. Outre le prix de l’adjudication, les Adjudicataires seront tenus de payer un sol pour livre du montant en total desdites adjudications, duquel sol pour livre partie sera donnée aux Receveurs des tailles, par forme de gratification, & le surplus sera distribué ainsi qu’il sera ordonné par Sa Majesté, à condition que lesdits Receveurs des tailles seront responsables de la solvabilité des Fermiers & cautions.

X. Tous les adjudicataires durant le cours de leurs baux, seront exempts de logement de gens de guerre, de guet & garde, de milice, tutelle, curatelle & autres charges publiques ; Sa Majesté leur accordant aussi le port d’armes, & voulant en outre que toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, puissent prendre & exécuter lesdits baux, sans déroger à Noblesse.

XI. Pour fixer le nombre & les qualités des taillables qui devront être imposés à raison de leur commerce & industrie, comme aussi la quantité, nature & valeur des bestiaux, il sera dressé au premier Novembre en chaque Paroisse, par les Fermiers Adjudicataires, en présence de quatre, six ou huit des plus notables Habitans choisis à la pluralité des voix, à l’issue de la Messe Paroissiale, un état contenant le dénombrement & les qualités desdits taillables, avec une liste desdits bestiaux ; à l’effet de quoi, ceux qui auront lesdits bestiaux seront tenus d’en fournir auxdits Adjudicataires une déclaration fidèle, à peine de payer le quadruple pour chacun desdits bestiaux qui n’auront pas été déclarés, & faute de faire lesdites déclarations, les listes en seront dressées par lesdits Adjudicataires, en présence desdits notables, sur l’opinion commune, sans que le taillable, dont le nombre & la qualité des bestiaux auroient été augmentés par lesdites listes, puisse se dispenser de payer les sommes qui y seront portées.

XII. Aussitôt après que lesdits états & listes auront été dressés, il en sera composé un seul rôle pour chaque Paroisse, contenant tout ce que chaque contribuable devra payer, soit par rapport à son industrie & commerce, soit par rapport à ses bestiaux ; lequel rôle sera arrêté par lesdits sieurs Commissaires, & il en sera délivré trois expéditions en papier timbré, l’une pour le greffe de l’Election, l’autre pour l’Adjudicataire, & la troisième pour le Receveur des tailles en exercice.

XIII. Tout ce qui concerne l’établissement de ladite nouvelle taille, & toutes ses contestations qui pourront naître sur l’exécution du présent Arrêt, seront réglées & jugées sommairement par les sieurs Chevalier Renau, Lieutenant-Général des Armées du Roy, ayant lettres de services dans les Généralités de Poitiers & de la Rochelle ; de Creil, Intendant & Commissaire départi dans la Généralité de la Rochelle ; & de Foudras, Comte de Chateautiers, que Sa Majesté a commis & commet à cet effet ; &_ce qui sera par eux ordonné & jugé sera exécuté nonobstant oppositions & autres empêchemens, sans y préjudicier, sauf l’appel au Conseil.

Enjoint Sa Majesté audit sieur Intendant & Commissaire départi dans ladite Généralité de la Rochelle, de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, qui sera enregistré au greffe de l’Election de la Rochelle, lu, publié & affiché par-tout où besoin sera, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seront expédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le vingtième jour de Juin mil sept cent dix-huit. Signé, Phelypeaux.

 1760 - Edit qui ordonne que, conformément à l’Edit du mois de Décembre 1644, les Officiers de l’Election particulière de Barbezieux feront les chevauchées & le département des Tailles du ressort de leur Election, & connoîtront de toutes les affaires d’aides & de taille ; & créé un Office d’Elu en ladite Election.

(Code des Tailles, Tome III, page 738.)

Décembre 1760.

Louis, &c. Notre intention étant de concourir, autant qu’il est possible, au soulagement de nos Sujets, &de venir à leur secours dans toutes les occasions, il nous a été représenté que les Paroisses qui composent l’Election particulière de Barbezieux sont dans un très-grand éloignement de la Ville de Saintes ; que le département de ladite Election s’y faisant confusément avec celui de l’Election en chef de Saintes, il arrive que les affaires les plus sommaires de l’Election particulière sont portées à l’Election en chef, ce qui occasionne une perte de temps & une dépense considérable à ceux qui sont obligés de s’y transporter, tels que les Collecteurs pour porter vérifier leurs rôles, les Syndics pour déposer chaque année leurs tableaux au greffe, les Collecteurs & Syndics pour se faire décharger de la collecte & du Syndicat, les veuves pour aller faire leurs déclarations lorsqu’elles changent de domicile après la mort de leurs maris, ceux qui ont des Jugemens de translations de domicile à obtenir, tous ceux qui sont obligés d’aller plaider à Sainres pour certaines affaires qui se portent en cette Election au préjudice de celle de Barbezieux qui devroit faire son département, & connoître de toutes les affaires, en exécution des Edits des mois de Novembre 1543 & Décembre 1644, & de la Déclaration du 12 Août 1576, ainsi que cela se pratique dans ses autres Elections particulières de Marennes & de Mauriac ; & attendu que le bon ordre exige une uniformité de Loix, de règles & de fonctions pour les Elections de cette espece ; que le nombre des Paroisses qui composent l’Election de Saintes, & celle de Barbezieux étant de trois cens deux, il n’est pas possible que les Elus de Saintes qui ne sont qu’au nombre de cinq, puissent exactement faire dans les trois cens deux Paroisses, les chevauchées nécessaires pour y faire répartir la taille avec égalité lors des départemens, d’où il résulte des inconvéniens considérables, notamment que par ce défaut de connoissance souvent on augmente les Paroisses qui devroient être diminuées, & l’on diminue celles qui seroient dans le cas de supporter une augmentation. Nous sommes d’ailleurs informés que la confusion qui règne dans les fonctions des Officiers des deux Elections, donne lieu à des conflits de Jurisdiction qui sont dispendieux pour lesdits Officiers, ruineux pour les Parties, & également contraires tant à la tranquillité de nos Sujets, qu’au bien de notre service & du recouvrement des impositions ; à quoi nous avons reconnu que nous ne pouvions remédier plus efficacement qu’en rétablissant les Officiers de l’Election particulière de Barbezieux, qui, étant sur les lieux, sont plus à portée de prendre une exacte connoissance de la situation des Paroisses, & de veiller avec plus d’attention à ce que la taille soit répartie avec égalité, dans l’exercice des fonctions des Officiers des autres Elections de notre Royaume, & qu’ils auroient toujours dû faire en conséquence des Edits & Déclaration susdatés.

A ces causes, &c. statuons & ordonnons que, conformément à l’Edit du mois de Décembre 1644, les Officiers de l’Election particulière de Barbezieux feront les chevauchées & département des tailles du ressort de leur Election, & connoîtront de toutes les affaires qui pourront naître à cet égard sans aucune exception ni réserve, sauf l’appel en notre Cour des Aydes de Paris, ensemble de toutes les mêmes affaires d’aydes & tailles dont connoissent les Elus particuliers de Marennes & de Mauriac par les Edits de Mars 1662 & Mars 1667, & jouiront lesdits Officiers & leurs veuves des mêmes privilèges & exemptions que nous avons attribués aux Officiers des autres Elections de notre Royaume ; en conséquence faisons défenses aux Elus de Saintes de connoître d’aucunes desdites affaires dans ledit ressort de l’Election de Barbezieux, & de troubler les Officiers de cette derniere Election dans la connoissance d’icelles, sous quelque prétexte que ce puisse être, & attendu que les Paroisses qui composent & composeront pour toujours & à l’avenir le ressort de l’Election de Barbezieux, suivant la nomination & désignation qui en sont faites dans l’Ordonnance rendue par le sieur Blair de Boisemon, ci-devant Intendant & Commissaire départi pour l’exécution de nos ordres dans la Généralité de la Rochelle, le 23 Octobre 1754, sont d’une grande étendue ; notre intention étant que les chevauchées s’y fassent plus exactement, & le département en plus grande connoissance de cause par les Officiers de l’Election de Barbezieux, nous avons, de la même puissance que dessus, créé & érigé, créons & érigeons en titre formé, un Office de notre Conseiller-Elu en l’Election de Barbezieux, dont la finance sera fixée par le rôle qui en sera arrêté en notre Conseil. Voulons que l’ancien Elu préside aux Jugemens qui seront rendus par ses Officiers pourvus & à pourvoir de ladite Election en la manière accoutumée, & quant au nouvel Elu, créé par le présent Edit, voulons & entendons que lui & ses successeurs & leurs veuves jouissent des mêmes & semblables privilèges & exemptions, dont jouissent les autres Elus & leurs veuves.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour des Aydes à Paris, &c.

Donné à Versailles, au mois de Décembre, l’an de grâce mil sept cent soixante, & de notre règne le quarante-sixieme. Signé, LOUIS ; & plus bas , par le Roy, PHELYPEAUX.

Registrées, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roy, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & sera le Roy très-humblement supplié de pourvoir à l’indemnité due aux Officiers de l’Election de Saintes ; & copies collationnées des présentes envoyées ès-Sieges de l’Election de Saintes & de Barbezieux pour y être lues, &c. A Paris, en la Cour des Aydes, les Chambres assemblées, le 27 Juin 1761. Collationné avec paraphe. Signé, VERNE.

 1764 - Arrêt de la Cour des Aides, contenant le recouvrement des Tailles & autres impositions.

(Enregistrements de l’Election , Volume coté XXIII, folio 73, verso ; Code des Tailles, Tome IV, page 133.)

11 Avril 1764

Vu par la Cour, la requête à elle présentée par le Procureur-Général du Roy, contenant qu’encore que par l’article XXIV de l’Edit de Mars 1600, il soit enjoint aux Collecteurs de croiser & endosser au même instant les payemens qui leur sont faits par les cottisés aux tailles, à peine de faux ; & que la Déclaration du 7 Février 1708, fixe les peines qui doivent être infligées aux Collecteurs qui auront employé à leur usage particulier ou diverti les deniers de leur collecte ; que par les Arrêts, de Réglemens de la Cour, des 5 Octobre 1665 & 17 Novembre 1712, article VI, il soit fait défenses aux Huissiers & Sergens, & aux Collecteurs des tailles, de prendre par saisies & exécutions sur les contribuables, les lits, linceuls, couvertures, habits, pain , portes & fenêtres de leurs maisons, chevaux, mulets & boeufs servans au labour & culture des terres, outils ou métiers à travailler, & iceux transporter & vendre en quelque manière que ce puisse être, à peine de concussion & d’interdiction ; & que par l’article VI desdits Réglemens, il soit ordonné que les choses saisies sur les Particuliers cottisés, à la requête des Collecteurs, ne pourront être vendues que trois jours après les saisies, à la charge de huitaine de recousse ; lesquels délais ne courront que du jour de la signification des saisies & ventes, à peine de tous dépens & dommages contre les Sergens, auxquels il est fait défenses de se constituer ni leurs recors & assistans, gardiens des choses saisies, & de se les adjuger, à leurs recors ou assistans, directement ni indirectement, à peine de punition corporelle : que dans le ressort de l’Election de la Rochelle, certains Particuliers, guidés par l’avidité du gain & dévoués à l’infidélité, emploient toutes sortes de voies pour se faire nommer Collecteurs des tailles ; de sorte que, lorsqu’ils y sont parvenus , ils ne croisent point fur les rôles qui leur sont faits, ou n’y portent pas la somme entière qui leur est payée ; & quand, faute de payement des cottisés, on passe aux saisies-exécutions, par un concert criminel avec les Sergens qu’ils employent, ils font enlever tous les effets, sans distinction de ceux prohibés par les Réglemens, les font vendre précipitamment à vil prix, sans attendre les délais prescrits, & s’en rendent adjudicataires sous des noms supposés : que comme ces manœuvres, aussi odieuses que contraires au bon ordre & aux Réglemens, ne tendent qu’à la ruine des taillables, le Procureur-Général croit nécessaire de renouveller à cet égard les dispositions des Ordonnances & Arrets.

A ces causes, requéroit le Procureur Général du Roy, &c. La Cour a ordonné & ordonne que l’article XXIV de l’Edit de Mars 1600, la Déclaration du 7 Février 1703 & les articles VI des Arrêts de la Cour, des 5 Octobre 1665 & 17 Novembre 1712, seront exécutés selon leur forme & teneur ; en conséquence enjoint à tous Asséeurs & Collecteurs de la taille & autres impositions, lorsqu’ils travailleront au recouvrement d’icelles, d’y tenir les rôles en main, & d’y croiser & endosser au même instant les payemens qui leur seront faits par les cottisés, même d’en donner quittance, s’ils en sont requis par les cottisés, à peine de faux, d’être poursuivis extraordinairement & punis, conformément à la .Déclaration du 7 Février 1708, comme coupables de soustraction & divertissement des deniers de leur collecte : fait défenses à tous Sergens, Huissiers & Chefs de garnison, & autres, & aux Asséeurs & Collecteurs, de prendre par saisie-exécution & enlèvement sur les contribuables aux tailles & autres impositions, les lits, linceuls, couvertures, pain , portes & fenêtres de leurs maisons, chevaux, mulets & boeufs servans au labourage & culture des terres, outils ou métiers à travailler, à peine de concussion, emprisonnement de leur personne, & cent livres d’amende ; ordonne que les choses saisies & exécutées sur les contribuables, ne pourront être vendues que trois jours après les saisies, & à la charge de huitaine de recousse, lesquels délais de trois jours & de huitaine ne courront que du jour des significations des saisies & ventes qui seront faites aux saisis, à peine de tous dépens, dommages & intérêts contre les Sergens ;.leur fait défenses de se constituer, ni leurs recors & assistans, gardiens des choses saisies & de se les adjuger, ni à leurs recors ou assistans, ni aux Asséeurs & Collecteurs, directement ni indirectement, à peine de punition corporelle. Ordonne que le présent Arrêt sera lu & publié ès-Sieges des Elections, &c. Fait à Paris, en la première Chambre de la Cour des Aydes, le onze Avril mil sept cent soixante-quatre.
Signé, Besnier,

 1780 - Lettres patentes qui permettent aux Chefs de garnison de la Généralité de la Rochelle, de faire la vente des fruits & effets saisis, à défaut de paiement des impositions sur les contribuables de cette Généralité.

(Code des Tailles, Tome V, page 262.)

26 Mars 1780.

Louis, &c. L’article XVI du Règlement annexé à la Déclaration du 13 Avril 1761, enregistré en notre Cour des Aydes de Paris, le 8 Mai suivant, réserve aux Huissiers & Sergens la faculté de vendre les effets saisis sur les contribuables, & de faire les autres poursuites qui en dépendent. Il nous a été représenté que les frais de recouvrement seroient moins considérables dans la Généralité de la Rochelle, s’il étoit permis de faire usage pour ces sortes de ventes & pour les autres poursuites subséquentes, des Chefs de garnison pourvus de commissions du sieur Intendant & Commissaire départi, & ayant prêté serment aux Elections. Occupés constamment du désir de soulager nos Peuples & de leur faciliter le payement de leurs impositions, nous avons résolu de faire l’essai de cette méthode dans la Généralité de la Rochelle, & de déroger à cet effet à l’article XVI dudit Règlement, nous réservant d’étendre aux autres Généralités les dispositions des présentes Lettres, si l’expérience en démontre de plus en plus l’utilité.

A ces causes, &c. ordonnons ce qui suit : nous avons dérogé & dérogeons pour la Généralité de la Rochelle, à l’article XVI du Règlement annexé à la Déclaration du 13 Avril 1761 ; en conséquence nous ordonnons qu’à l’avenir les fruits & effets saisis à défaut de payement des impositions pourront être vendus dans les Elections de ladite Généralité, par les Chefs de garnison, qui auront été revêtus de commissions du sieur Intendant & Commissaire départi, & qui auront prêté serment devant les Officiers des Elections, à la charge par lesdits Chefs de garnison de retenir sur le montant desdites ventes, & d’acquitter entre les mains des préposés à cet effet, les quatre deniers pour livre du montant d’icelles, & il ne sera alloué auxdits Chefs de garnison, d’autres salaires pour lesdites ventes que le prix de leurs journées, réglé pour tous les autres actes relatifs au recouvrement, ainsi que les frais par eux déboursés pour le droit de contrôle & papier timbré. Si vous mandons, &c.

Données à Versailles, le vingt-sixième jour de Mars mil sept cent quatre-vingt, signé, LOUIS ; & plus bas, par le Roy, AMELOT,

Registrées en la Cour des Aydes, le 21 Avril suivant.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.