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1780 - Règlement de la navigation sur la Charente - Arrêt du Conseil d’Etat

dimanche 4 février 2018, par Pierre, 390 visites.

En 1780, cinq ans après le lancement du grand projet destiné à rendre la Charente navigable de Civray à Jarnac, et alors que plusieurs écluses ont été construites, il devient urgent de publier un règlement de la navigation sur le fleuve. Il est arrêté par le Conseil d’Etat du Roi Louis XVI le 10 décembre 1780. Pour cela, le Roi s’inspire de ce qui a déjà été fait pour les rivières de la Généralité d’Auch et pour la Marne.

Ce document définit les devoirs et obligations des riverains, gabariers, matelots, haleurs, éclusiers et meuniers, et contient une foule de dispositions pratiques. Par exemple, le type d’huile préconisé/interdit pour graisser les portes des écluses et les cabestans.

Le 14 avril 1781, le document est contresigné par Marius-Jean-Baptiste-Nicolas d’Aine, intendant de la Généralité de Limoges, et il a probablement été largement affiché dans les paroisses situées sur le cours de la rivière.

Source : Arrest de règlement concernant la navigation de la Charente, du 10 Décembre 1780. - Arch. Dép. de Charente - 1C88

ARREST DE REGLEMENT CONCERNANT LA NAVIGATION DE LA CHARENTE. Du 10 Décembre 1780.

LE ROI s’étant fait rendre compte de la situation des Ouvrages ordonnés par Arrêt de son Conseil du 20 Septembre 1775 pour rendre la Rivière de Charente Navigable depuis Civray jusqu’à Angoulême, & depuis Angoulême jusqu’à Cognac, Sa Majesté a vû avec satisfaction que le succès des Ouvrages qui ont été faits sur les fonds qu’Elle y a appliqués, & que l’utilité que le Commerce a à en retirer, répond aux vues qu’Elle s’est proposée, & Sa Majesté étant informée que les Ouvrages déjà exécutés, & ceux qui le seront par la suite, se trouveront exposés à éprouver des dégradations de la part des Gabariers & fréquentans ladite Rivière, Elle a jugé nécessaire d’arrêter par un Règlement la Police pour la sûreté de la Navigation de ladite Rivière, à quoi voulant pourvoir. Vû sur ce l’avis du sieur Intendant & Commissaire départi en la Généralité de Limoges : Ouï le rapport du sieur Moreau de Beaumont, Conseiller d’État ordinaire & au Conseil Royal de Finances ; Le Roi étant en son Conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit ;

Article Premier.
Les Ordonnances, Arrêts & Règlemens rendus sur la Police de la Navigation, notamment l’Ordonnance du mois de Mai mil six cent soixante-neuf, les Arrêts du Conseil du treize Janvier mil sept cent trente-trois, & treize Mars mil sept cent trente-six, concernant la Navigation des Rivières de la Généralité d’Auch, celui du vingt-quatre Juin mil sept cent soixante-dix-sept, concernant la Navigation de la Marne, seront exécutés selon leur forme & teneur. Sa Majesté fait en conséquence défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition quelles soient, d’établir aucuns Moulins, Pertuis, Vannes, Écluses, Arches, Bouchis, Gors, ou Pêcheries, ni autres constructions de quelque nature qu’elles soient, sur ou au long de la Rivière de Charente, à peine de mille livres d’amende, & de démolition desdits Ouvrages.

II.
Veut Sa Majesté que dans le cas où il se trouveroit sur ladite Rivière aucun desdits Ouvrages nuisibles à la Navigation, les Seigneurs ou prétendans droits à la propriété & jouissance desdits Ouvrages, seront tenus de les enlever & de les détruire dans le délai de trois mois, à compter du jour de la signification de l’Arrêt qui l’aura ainsi ordonné ; à l’effet de quoi, tous ceux qui jouissent d’établissemens quelconques, sur & au long de la Rivière de Charente, seront tenus de remettre dans le délai de trois mois, és mains du sieur Intendant, Commissaire départi en la Généralité de Limoges, les titres & renseignemens relatifs à leur jouissance, pour sur le vû d’iceux & le rapport qui en sera fait au Conseil, être par Sa Majesté statué ce qu’il appartiendra, & pourvû à des indemnités, s’il y a lieu,

III
Les Propriétaires des Pêcheries, ou Anguillards, dont les titres auront été jugés légitimes, seront tenus de laisser pour le passage des Batteaux, une libre ouverture, de la largeur de trente-six pieds, mesurée quarrément sur le bord de la Rivière, & non de biais, suivant l’inclinaison de leurs digues.

IV.
Fait Sa Majesté défenses à tous Propriétaires de Moulins, Digues, Pêcheries, & à tous autres, de planter & faire planter aucuns Piquets & Pieux, de jetter des pierres & autres matières pour assujettir les engins de Pêches dans le lit de ladite Rivière, sans une permission expresse & par écrit du sieur Intendant & Commissaire départi ; comme aussi à tous particuliers de planter & faire planter, sous quelque prétexte que ce soit des arbres, ou d’établir des oserais sur les atterinemens, sables ou grèves qui se seroient formées dans le lit, ou sur les bords de ladite Rivière.

V.
Les Meuniers, Pêcheurs ou Fermiers, seront tenus d’enlever les Pierres, Bois, ou Broussailles qui se seroient détachés des Digues, Essarts, Anguillards ou Pêcheries, & que les eaux entraîneroient dans le Canal de Navigation.

VI.
Les Propriétaires Riverains de ladite Rivière, seront tenus de livrer pour le Hallage des Batteaux le long du marche-pied de la Charente, le terrein qui sera jugé nécessaire, suivant le Procès-verbal qu’en fera dresser le sieur Intendant & Commissaire départi, & dont la largeur ne pourra néanmoins être moindre de ving-quatre pieds ; leur fait défenses en conséquence Sa Majesté, de planter Arbres, ni Hayes, faire des fossés ou clôtures, plus près dudit marche-pied, que desdits vingt-quatre pieds, ou de la largeur qui sera déterminée par le Procès-verbal ; & dans le cas ou il se trouveroit actuellement aucuns Bâtimens, Arbres, Hayes, Écluses ou Fossés dans ladite largeur prescrite, ordonne Sa Majesté qu’ils seront abattus, démolis, enlevés, & les Fossés comblés par les Propriétaires dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent Arrêt, à peine par lesdits Riverains, de demeurer garants & responsables des évènements & retards, de cinq cens livres d’amende, & d’être contraints auxdites démolitions, lesquelles seront faites à leurs frais d’après les Ordonnances du sieur Intendant & Commissaire départi.

VII.
Les droits que percevoient ci-devant les Riverains pour le tirage des Gabares, qui se faisoit par leurs Bœufs, Chevaux ou autrement, soit en argent, soit en marchandises, seront & demeureront supprimés aussi-tôt après la construction de chaque nouvelle Écluse, sauf auxdits Riverains à présenter leurs titres au sieur Intendant & Commissaire départi en la Généralité de Limoges, pour faire statuer sur l’indemnité qui pourroit leur être due d’après la vérification de leurs titres. Permet néanmoins Sa Majesté auxdits Riverains, de fournir des Bœufs moyennant des salaires, dont ils conviendront à l’amiable avec les maîtres de Gabares & Matelots, qui preféreroient l’usage des Bœufs au service des Cabestans établis.

VIII.
Les clefs nécessaires pour élever les Vannes adaptées aux Vantaux des portes, seront déposées chez les Meuniers ou Éclusiers, lesquels seront tenus d’ouvrir lesdites Vannes ou portes à la première réquisition des maîtres de Gabares, ou conducteurs qui descendront ou monteront les Écluses ; les uns & les autres seront tenus d’aider & faire aider les Meuniers dans la manœuvre nécessaire pour l’ouverture & fermeture desdites portes, ainsi que pour lever & reposer les aiguilles des pas ou sas provisoires, où il en sera établi. Lesdits Meuniers & Éclusiers seront tenus de huiler & graisser avec de l’huile d’olive, & non de l’huile de noix, dont l’usage est expressément défendu, les Cries, les Colliers desdites portes & le tour des Cabestans. Il leur sera payé à cet effet & pour le chaumage de leurs Moulins, sept sols pour chaque Gabare, ou Batteau descendant ou montant la Rivière ; Fait Sa Majesté défenses auxdits Meuniers & Éclusiers d’exiger de plus grands droits, sous peine de restitution & d’amende.

IX.
Les Matelots fréquentans la Charente, seront tenus de fournir les cordages & les leviers nécessaires aux-Cabestans, tant pour l’ouverture des portes, que pour monter leurs Gabares ou Batteaux. Les Meuniers se serviront de petits Cabestans établis sur la platte-forme de chaque Bajoyer pour ouvrir & fermer les portes, selon la forme qui leur sera prescrite pour la facilité du service ; ils ne pourront les ouvrir qu’après que les eaux se seront suffisamment écoulées par les Vannes, & qu’elles seront baissées jusqu’au niveau de l’entre-toise du milieu. Seront lesdits Meuniers, Éclusiers, Gabariers personnellement responsables chacun endroit, des dégradations qui pourroient être occasionnées auxdites portes & Ecluses, par leur négligence à se conformer à ces dispositions, & à ce qui pourra leur être prescrit à cet égard.

X.
Fait Sa Majesté défenses auxdits Meuniers, Éclusiers, Gabariers, d’ouvrir ensemble les portes d’Amont & d’Aval des Écluses à Sas. Celles d’Amont, conformément à l’Article précédent, ne seront ouvertes qu’après l’écoulement des eaux suffisantes pour remplir le Sas ou Bassin, & refermées aussi-tôt après que la Gabare ou Batteau y sera entré, & celle d’Aval ne sera ouverte qu’ensuite, & avec la même précaution expliquée au précédent, si la Gabare descend, & si elle remonte, la manœuvre se fera au contraire.

XI.
Lors des grandes crües & quand l’écoulement des eaux ne sera nuisible, ni à la Navigation, ni au mouvement des Moulins, les Meuniers seront tenus de lever les Vannes & de tenir ouvertes les portes, lesquelles resteront en état de repos, jusqu’à ce que les basses eaux obligent de baisser les Vannes & de fermer les portes, auquel cas les Meuniers, ou Éclusiers seront tenus d’ouvrir sur la réquisition des Gabariers les portes des Écluses supérieures, & de donner l’eau nécessaire pour mettre à flot la Gabare, ou le Batteau, à la charge par lesdits Gabariers, de donner aux Meuniers pour la cessation du moulage, l’indemnité qui sera réglée proportionnellement au prix du moulage de vingt-quatre heures, & ce suivant le Tarif qui sera arrêté pour chaque Moulin par le sieur Intendant & Commisiaire départi en la Généralité de Limoges.

XII.
Aussi-tôt après que tous les ouvrages arrêtés par l’Arrêt du vingt Septembre mil sept cent soixante-quinze seront terminés, & que la Navigation sera établie sur la Rivière de Charente, de Civray à Verteuil, & de Verteuil à l’Houmeau, il sera dressé par les ordres du sieur Intendant & Commisiaire départi en la Généralité de Limoges, un État de tous les maîtres de Gabares fréquentans la Rivière de Charente, dans lequel seront inscrits les noms desdits Navigateurs, partagées en trois classes, la première, composée des Navigateurs depuis Civray jusqu’à Verteuil, deuxième, depuis Verteuil jusqu’à l’Houmeau, & la troisième de l’Houmeau à Cognac. Les maîtres de Gabares composant chacune de ces Classes, s’assembleront en présence du Subdélégué qui sera à ce commis par ledit sieur Intendant & Commisiaire départi en la Généralité de Limoges, pour être par chacune desdites Classes, élu à la pluralité des voix, un Syndic qui exercera pendant trois ans les fonctions de ladite place.

XIII.
Lesdits trois Syndics ainsi élûs, seront tenus, après avoir prêté Serment dans la huitaine de leur élection par-devant le Subdélégué à ce commis, de bien & fidèlement s’acquitter de leurs fonctions, de veiller chacun dans leur district à ce que les Ouvrages exécutés pour faciliter la Navigation n’éprouvent aucune dégradation, & qu’il ne soit apporté aucun obstacle ou empêchement à ladite Navigation, desquels empêchemens & dégradations ils rendront compte à l’Ingénieur, Inspecteur, ou sous-Ingénieur des Ponts & Chaussées, résidents à Angoulême, à l’effet par lui d’en dresser Procès-verbal, pour ledit Procès-verbal, ensemble le Devis & détail estimatif des réparations à faire, envoyés au sieur Intendant, être par lui ordonné ce qu’il appartiendra. Veut & entend Sa Majesté que provisoirement, & jusqu’à ce que lesdites trois Classes de Navigateurs soient formées, & les Syndics nommés & installés, les Contrôleurs, Entrepreneurs & autres Employés aux travaux de la Charente, soient tenus de veiller chacun de leur côté, pendant la durée desdits travaux, aux dispositions du présent Règlement. Ordonne en conséquence Sa Majesté auxdits Employés, de dresser Procès-verbaux des contraventions, pour sur lesdits Procès-verbaux remis par l’Ingénieur au sieur Intendant & Commissaire départi, être par lui statué ainsi qu’il appartiendra.

XIV.
Sa Majesté a exempté & exempte lesdits Entrepreneurs, Contrôleurs & autres employés à la Navigation, tant que dureront les travaux de la Charente, de la Tutelle, Curatelle, Logement de gens & Guerre, Collecte, Milice, Corvées & autres charges publiques ; mais ils ne jouiront de ladite exemption, qu’autant qu’ils ne feront point d’autre commerce, ou quelques exploitations de biens-fonds, & qu’ils se borneront à leurs fonctions d’Employés aux travaux de la Navigation. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt Décembre mil sept cent quatre-vingt. Signé AMELOT.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à notre amé & féal conseiller en nos conseils, le sieur intendant & commissaire départi pour l’exécution de nos ordres en la généralité de limoges ; salut. Nous vous mandons & ordonnons par ces présentes signées de nous, de tenir la main à l’exécution de l’Arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, cejourd’hui donné en notre Conseil d’État, nous y étant, pour les causes y contenues ; de ce faire vous donnons pouvoir, autorité, Commission & Mandement spécial : Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l’exécution d’icelui & de ce que vous ordonnerez en conséquence, tous Exploits & Actes de Justice que besoin sera, sans pour ce demander autre permission : Car tel est notre plaisir : Donné à Versailles le vingtième jour de Décembre, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt, & de notre Règne le septième. Signé LOUIS, Et plus bas, Par le Roi. Amelot.

MARIUS-JEAN-BAPTISTE-NICOLAS D’AINE, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes honoraire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances en la Généralité de Limoges.
VU le présent Arrêt du Conseil & les Lettres de Commission sur icelui, ensemble les ordres à Nous adressés le quatre de ce mois. ,
Ordonnons que ledit Arrêt sera exécuté selon sa forme & teneur, imprimé, publié & affiché par-tout où il appartiendra. Fait le 14 Avril 1781.
Signé D’AINE. Et plus bas : Par Monseigneur, De Beaulieu.

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