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1775 - Louis XVI veut améliorer la navigation sur le fleuve Charente

Il approuve le projet de Pierre Trésaguet

lundi 12 novembre 2007, par Pierre, 5413 visites.

Carte du cours de la rivière de Charente depuis Chenon jusqu’à La Terne dressée sur le rapport de Mr le Comte d’Eschoisi
Date : 17 juin 1726 - Source : BNF - Gallica

Rendre la Charente navigable depuis Civray jusqu’à Angoulême : un vieux et beau projet ! Mais il y a des oppositions : L’intendant Michel Bégon affirme que le Duc de La Rochefoucauld y était farouchement opposé, pour ne pas exposer aux regards des gabariers ses beaux jardins de Verteuil.
Le Duc aura-t-il raison des volontés royales ?
Pour le moment, et grâce à l’influence de Turgot sur le roi, on peut dire que le projet semble en bonne voie.

Source : Collection des principaux économistes ; 3-4. Œuvres de Turgot. Tome 2 - Dupont de Nemours - Paris - 1844 - BNF Gallica

Arrêt du Conseil d’Etat du 20 septembre 1775, qui ordonne l’exécution des ouvrages à faire, tant pour rendre la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu’à Angoutême, que pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu’à Cognac. [1]

Le roi étant informé que la navigation de la rivière de Charente a toujours été un objet de l’attention des rois ses prédécesseurs, qui se sont successivement proposé d’accorder au vœu des provinces qu’elle arrose de faire faire sur cette rivière les ouvrages nécessaires, soit pour la rendre navigable depuis Civray jusqu’à Angoulême, soit pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu’à Cognac ; que, les circonstances s’étant trop souvent opposées à cette dépense, le projet n’en avait été repris que-dans ces derniers temps ; que le feu roi, par les arrêts du Conseil du 2 février 1734 et du 28 décembre 1756, aurait d’abord voulu pourvoir à faire cesser les obstacles apportés à ladite navigation par les entreprises des riverains, à l’effet de quoi le sieur intendant de Limoges avait été commis pour connaître de toutes les contraventions nées et à naître à ce sujet ; que, par autre arrêt du Conseil du 2 août 1767, le sieur Trésaguet, ingénieur en chef des ponts et chaussées de ladite généralité de Limoges, avait été chargé de dresser les plans, devis et détails estimatifs des ouvrages à faire pour établir la navigation de la Charente depuis Civray jusqu’à Angoulême, et la perfectionner depuis Angoulême jusqu’à Cognac ; et Sa Majesté s’étant fait représenter lesdits arrêts, plans, devis et détails estimatifs rédigés en conséquence par ledit sieur Trésaguet, contenant l’estimation de tous les ouvrages d’art et du montant des sommes qui pourront se trouver dues en indemnité aux propriétaires des terres riveraines sur lesquelles on prendra le chemin de halage, et à ceux qui possèdent, en vertu de titres légitimes, des moulins, usines ou pêcheries qu’il pourrait être nécessaire de détruire ou de reconstruire autrement, Sa Majesté a reconnu tous les avantages qui résulteront des ouvrages proposés, non-seulement pour plusieurs provinces fertiles que la Charente traverse dans son cours, dont les productions accroîtront nécessairement de valeur, mais même pour tout le royaume, par les nouvelles et faciles communications que l’exécution de ces ouvrages donnera à des villes déjà commerçantes et à d’autres propres à le devenir elle a cru de sa bonté paternelle pour ses sujets de ne pas différer à les faire jouir d’un bien désiré depuis tant d’années ;

à l’effet de quoi elle a ordonné qu’il fût fait des fonds suffisants, tant pour l’exécution desdits ouvrages que pour le payement des indemnités qui pourraient être dues légitimement à aucuns propriétaires à raison des dommages qui leur seraient occasionnés. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil,

A approuvé et approuve les plans, devis et détails estimatifs dressés par le sieur Trésaguet, inspecteur général des ponts et chaussées, et ingénieur en chef de la généralité de Limoges : ce faisant, a ordonné et ordonne que les ouvrages nécessaires pour rendre la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu’à Angoulême, et pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu’à Cognac, lesquels ouvrages sont décrits et mentionnés auxdits plans, devis et détails estimatifs, seront exécutés sous les ordres du sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, et sous la conduite et direction dudit sieur Trésaguet ; qu’à cet effet l’adjudication des ouvrages sera passée par ledit sieur intendant en la forme ordinaire, et les dépenses acquittées par les trésoriers généraux des ponts et chaussées, chacun dans leur année d’exercice, en vertu de ses ordonnances qu’il sera pareillement procédé, par ledit sieur intendant de la généralité de Limoges, à la liquidation des indemnités qui pourraient être dues à aucuns propriétaires riverains à raison des dommages dûment constatés qu’ils éprouveraient par la confection desdits ouvrages à l’effet de quoi ils représenteront tous titres et renseignements nécessaires audit sieur intendant, pour être par lui, au vu desdits titres et procès-verbaux des pertes, et de l’estimation qui en sera faite par le sieur Trésaguet, rendu les ordonnances nécessaires pour liquider et fixer le montant desdites indemnités, et les faire acquitter en deniers comptants sur les fonds à ce destinés : attribuant à cet effet, audit sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, toute cour, juridiction et connaissance ; comme aussi pour le jugement de toutes les contestations nées et à naître, et toutes contraventions relatives, soit à la navigation sur la Charente depuis Civray jusqu’à Cognac, soit sur toutes les demandes, prétentions et difficultés qui pourraient naître à l’occasion des ouvrages ordonnés par le présent arrêt ; défendant à toutes parties de se pourvoir ailleurs, et à toutes cours et juges d’en connaître ; et seront les ordonnances du sieur intendant de la généralité de Limoges, auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, exécutées nonobstant appellations et oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s’est réservé à elle et à son Conseil la connaissance.


[1Archives de l’Empire. Arrêts du conseil, Registre E, 2513.

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