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1789 - Aubeterre-sur-Dronne (16) : cahier de doléances de la ville

samedi 21 juin 2008, par Pierre, 973 visites.

Procès-verbal d’assemblée et « Cahier des plaintes, doléances et réclamations de la ville d’Aubeterre »

(Orig. ms., 8 p. in-fol., Arch. mun. Angoulême, AA 21. Procès-verbal d’assemblée et cahier réunis dans le même texte.)

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907 - Archives.org

Majesté, rendez navigable la Dronne et réduisez nos impôts : nous sommes "extrêmement chargés d’impositions de toutes espèces".

Réunion le 5 mars, en l’auditoire de la ville. La communauté compte 158 feux [1].

A la suite du texte du cahier, dont le président de l’assemblée, Joyeux, juge-assesseur, déclare donner acte, vient le procès-verbal de l’élection des deux députés : Jean-Baptiste Fajol, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, et François-Daniel Joyeux, avocat en la Cour, juge-assesseur du marquisat d’Aubeterre.

Ont signé tous ceux qui savent le faire, c’est-à-dire outre les députés, les sieurs Gourson, Redeuilh, Sillières, Desages, Boivin, J. Desages, Porteiron, Navarre, Merveilhaud, Fouchez, Tourlat, Fournier, Jouathain. Bouillon, Le Berthon, Jainson, Hérier, greffier.

Voici le texte du cahier :

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des États particuliers et distincts :

- ART. 1er. Qu’ils sont extrêmement chargés d’impositions de toutes espèces [2] dont l’augmentation graduelle et arbitraire semble ne présenter de terme à leur misère que la réforme entière de l’ordre établi pour la fixation et la répartition de l’impôt.

Lorsqu’on a procédé à l’abonnement et tarifement, on n’a point distingué les fonds grevés de rentes seigneuriales d’avec ceux qui ne le sont pas ; cette distinction était d’autant plus précieuse que les fonds dont le cens est à un prix modique en argent sont souvent moins chargés que ceux qui sont les plus grevés.

- ART. 2. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, puisque les chemins de communication pour arriver à Aubeterre sont de vrais précipices : par là, le commerce, particulièrement celui des grains, y est intercepté, le minage étant pour l’ordinaire désert [3], ce qui met souvent le public dans le cas d’être privé de celui qui lui est nécessaire.

- ART. 3. Que les subdélégués de M. l’intendant, lors de leurs visites chaque année, obligent les différentes communautés à se rendre dans un lieu qu’ils leur désignent pour les changements ou vérifications de cotes, au lieu de les faire dans chaque communauté ; le propriétaire, qui ignore souvent l’arrivée du commissaire, ne peut se rendre à l’assemblée : il est taxé d’office, pour des causes qu’il ignore et souvent supposées, et ne parvient qu’avec la plus grande peine à détruire l’injustice qui lui est faite.

- ART. 4. En 1778, on afficha à Aubeterre une déclaration du Roi portant que les impositions resteraient pendant vingt ans sans augmentation, sur le pied qu’elles seraient fixées en 1780. Cette disposition sacrée de Sa Majesté n’a pas été plus respectée que l’abonnement, puisque chaque année nous augmentons.

- ART. 5. En 1787, l’intention bienfaisante de Sa Majesté était que la taille personnelle n’excédât pas un sou pour livre des revenus, profits et facultés qui y sont assujettis ; que les cotes des ouvriers ne pussent excéder la valeur d’une de leurs journées par chaque année ; et pour que ces réductions ne pussent pas surcharger les fonds soumis à la taille réelle, Sa Majesté accorda la diminution d’un dixième sur le principal de la taille, et enfin, voulant favoriser la classe indigente, elle accorda par chaque année à chaque paroisse des campagnes une somme égale au vingtième de leurs tailles, laquelle somme devait être retenue par les collecteurs et remise aux plus nécessiteux, à la disposition des assemblées provinciales.

- ART. 6. Nous voyons dans le compte rendu en 1788 par M. l’archevêque de Sens que Sa Majesté avait imputé pour les travaux de cette même année 1788, dans la généralité de Limoges, la somme de 99,544 I. 19 s. 9 d. Nous voyons qu’au chapitre de la désignation des ouvrages, Sa Majesté affecta pour la navigation de la Charente la somme de 100,000 livres.

Nous voyons dans le même compte rendu en 1788 que, pour la province de Bordeaux, il y a eu, tant pour la confection des chemins que pour le port de Saint-Jean-de-Luz et la navigation des rivières, la somme de 518,062 l. 2 s. Nous observerons que, sur cette somme, on en affecta une de 90,000 livres spécialement au rétablissement de la navigation de la rivière de l’Isle et des autres rivières.

Nous trouvons encore que, pour la généralité de Limoges, il y a eu encore un fonds particulier de 12,000 livres. Nous y voyons encore que, pour les indemnités de terrains, Sa Majesté a encore accordé une somme de 4.000 livres sur les fonds libres ; nous croyons que l’assemblée générale de la province est dans le cas de demander que M. l’intendant rendit compte de ces différentes sommes. M. l’intendant de Bordeaux ne serait-il pas dans le cas qu’on lui demandât compte aussi de ce fonds de 90,000 livres, puisqu’il a été affecté à la navigation de l’Isle et des autres rivières de sa généralité ? Il n’a jamais daigné songer à la rivière de Dronne.

- ART. 7. Non contents de nous surcharger d’impôts, on nous gêne encore pour la circulation de nos vins, en nous assujettissant à payer un droit rigoureux, au risque de voir consommer nos fortunes par des amendes considérables ; il en est ainsi de la viande, pour laquelle nous payons un droit très considérable.

- ART. 8. Les droits de contrôle, centième denier et autres sont excessifs et trop multipliés ; l’arbitraire des employés est trop étendu ; ces droits, en apparence les moins pesants, parce qu’ils semblent n’être supportés que par ceux dont la fortune s’améliore ne deviennent pas moins une des causes de la misère publique, parce qu’ils sont perçus arbitrairement. Les droits qu’ils produisent étant sujets à une infinité d’interprétations hors (de) la portée des pauvres cultivateurs sont étendus souvent au delà de leurs bornes par les agents du fisc, dont les profits augmentent eu proportion de leur recette.

Et les moyens de réclamations par l’éloignement de leurs juges en cette partie (sic). Un tisserand, un maçon, un charpentier ou autres métiers, le laboureur même, sans avoir aucune espèce de fonds, s’ils veulent se marier, sont assujettis à un droit de 15 livres perçu sur leur simple qualité.

Un acquéreur est tenu de déclarer le nombre des boisseaux de rentes dont est grevé le domaine qu’il achète. Cet article avait été abrogé ; il a été rappelé depuis peu.

- ART. 9. Les députés seront expressément chargés de solliciter que tous propriétaires ou jouissants payent les impositions en proportion de leurs revenus : le seigneur, l’ecclésiastique, comme le roturier ;

- ART. 10. Que les personnes du Tiers état soient admises aux dignités et aux places honorifiques, comme les nobles ;

- ART. 11. La suppression des intendants, des commissaires départis des tailles, des commis dans toutes les parties, autres que ceux des domaines : mais qu’à cet égard il y ait un tarif pour la perception des droits, auquel ils ne pourront donner aucune interprétation ;

- ART. 12. Qu’il y aura dans chaque capitale des préposés, pour juger les contestations à raison des contrôles :

- ART. 13. Qu’il y aura deux personnes pour recevoir toute espèce de deniers royaux, qui se chargeront de la recette et de compter directement dans les cotires du Roi, moyennant une rétribution quelconque ;

- ART. 14. Enfin, la destruction des aides et autres droits qui ne tendent qu’à fouler le peuple :

- ART. 15. L’abolition des huissiers-priseurs qui par leurs frais énormes absorbent le prix des ventes.


[1Aubeterre, aujourd’hui chef-lieu de canton, arrondissement de Barbezieux ; en 1789, chef-lieu de marquisat, dont dépendaient en justice 19 paroisses sénéchaussée et élection d’Angoulème, diocèse de Périgueux, chef-lieu de subdélégation ; la ville comprend deux paroisses. Sur le marquisat, son ressort féodal, sa situation économique, voir Et. SOUCHET, II, p. 427 ; BERNAGE, 253-254) ; GERVAIS, P. 621-262.

[2La ville d’Aubeterre paye, en 1789, 2,835 livres de taille, 1,510 livres d’accessoires, 1,575 livres de capitation. 3,264 livres de vingtièmes.

[3Aubeterre n’avait qu’un marché tous les lundis, aucune « foire franche ou autre ». (GERVAIS, op. cit., p. 240.)

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