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1789 - La Menêcle - Rouffiac (16) : cahier de doléances de la paroisse

lundi 7 juillet 2008, par Pierre, 1112 visites.

La Menêcle, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre [NDLR en 2008, hameau de la commune de Rouffiac] ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. (P. BOISSONNADE, Essai, tableaux 1 et 3.)

Sur sa situation économique, voir une notice inédite de 1749 (Arch. dép. Charente, C 205). Paye en 1789, 665 livres de taille, 355 livres d’accessoires, 370 livres de capitation, 436 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse de la Menêcle

(Orig. ms., 4 p. gr. in-folio Arch. mun. Angoulême, AA 21. — Procès-verbal et cahier réunis dans le même texte.)

Réunion le 6 mars avant midi, en la maison presbytérale. Présidence de Boivin, procureur postulant, en l’absence des chefs : il rédige et signe le procès-verbal et le cahier. La paroisse a 25 feux. 1 député : François Buffon. tisserand.

11 signatures, qui sont. outre celles de Boivin et de Buffon. dues aux sieurs Jean Chadefaux. François Choloux, Pierre Choloux, Louis Choloux, Jean Chamirant, Jean Derousie, Jean Choloux, François Jarry, Leberthon. Les noms et le nombre des autres comparants ne sont pas indiqués.

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des États particuliers et distincts :

- ART. 1ER. Que l’abonnement qui fut fait des fonds de la présente paroisse depuis 1740 jusqu’en 1760 est excessif. Le tarifement qui fut fait desdits fonds frappe plus sur la première qualité que sur les deux autres, puisque trop souvent dans un même journal les trois qualités se trouvent réunies. On n’a point distingué les fonds grevés des rentes seigneuriales d’avec ceux qui ne le sont pas, puisqu’on peut prouver que ceux-ci sont souvent moins imposés.

- ART. 2. Que, depuis l’abonnement, les tailles ont toujours augmenté et qu’avant cette époque un fonds qui payait 30 livres en paye aujourd’hui près de 200.

- ART. 3. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, ce qui fait que les manouvriers s’expatrient, puisque les chemins de communication pour arriver à Aubeterre sont de vrais précipices : par là, le commerce, particulièrement celui des grains, y est intercepté, le minage étant pour l’ordinaire désert [1], ce qui met souvent le public dans le cas d’être privé de celui qui lui est nécessaire.

- ART. 4. Que les subdélégués de M. l’intendant, lors de leurs visites chaque année, obligent les différentes communautés à se rendre dans un lieu qu’ils leur désignent pour les changements ou vérifications de cotes, au lieu de les faire dans chaque communauté ce qui est nuisible aux propriétaires qui souvent n’en sont pas instruits ; le propriétaire, qui ignore souvent l’arrivée du commissaire, ne peut se rendre à l’assemblée : il est taxé d’office, pour des causes qu’il ignore et souvent supposées, et ne parvient qu’avec la plus grande peine à détruire l’injustice qui lui est faite.

- ART. 5. En 1787, l’intention bienfaisante de Sa Majesté était que la taille personnelle n’excédât pas un sou pour livre des revenus, profits et facultés qui y sont assujettis. Il entendait que la classe indigente profitât d’un dixième sur le principal de la taille, dont il leur (sic) faisait remise, voulant que cette somme restât entre les mains des collecteurs pour leur être remise, à la disposition des assemblées provinciales.

- ART. 6. En 1778, on afficha à Aubeterre une déclaration du Roi portant que les impositions resteraient pendant vingt ans sans augmentation, sur le pied qu’elles seraient fixées en 1780. Nous n’avons profité d’aucun de ces avantages. Cette disposition sacrée de Sa Majesté n’a pas été plus respectée que l’abonnement, puisque chaque année nous augmentons.

- ART. 7. Les droits de contrôle sont excessifs, l’arbitraire des employés trop étendu, les droits trop multipliés. Un tisserand, un maçon, charpentier et autres métiers, le laboureur même, n’eût-il aucune espèce de fonds, s’ils veulent se marier, sont assujettis à la classe de 15 livres.


[1Aubeterre n’avait qu’un marché tous les lundis, aucune « foire franche ou autre ». (GERVAIS, op. cit., p. 240.)

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