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1789 - Les Essards (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 2 juillet 2008, par Pierre, 787 visites.

Les Essards, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. Sur sa situation économique, voir une notice de 1750 (Arch. Dép. Charente, C 183). Paye en 1789 : 3,280 livres de tailles, 1,750 livres d’accessoires, 1,820 livres de capitation, 1,399 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse des Essards

(Orig. ms., 4 p. petit in-4°, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Le procès-verbal et le cahier sont réunis. Réunion en la maison presbytérale, le 8 mars après-midi. Président : Louis Le Berthon, sieur de Puygrenier, avocat, juge-sénéchal de la ville et marquisat d’Aubeterre, assisté de Pierre Champagne, greffier d’office. La paroisse à 198 feux

Les comparants rédigent d’abord leur cahier. La rédaction est confiée à Clément Boussaton, sieur de Saint-Jean, bourgeois, Pierre Fillieux, Pierre Landrodie, Antoine Bernier, et Pierre Lavergne, marchands. Quand elle est terminée, les comparants viennent présenter le cahier au juge qui en donne acte. Puis sont élus 2 députés : Clément Boussaton, bourgeois, et Pierre Fillieux, marchand.

19 signatures. Outre le président, le greffier et les 5 rédacteurs du cahier, ont signé les sieurs Chaban, Rochont, Terrade, Bonnisset, Jean Lavergne, Aubert, Berthomet, Thoine, Pallanche, Jean Pasquier, Pierre Gros, Pierre Blanchet.

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des États particuliers et distincts :

- ART. 1er. Qu’ils sont extrêmement chargés d’impositions de toutes espèces dont l’augmentation graduelle et arbitraire semble ne présenter de terme à leur misère que la réforme entière de l’ordre établi pour la fixation et la répartition de l’impôt.

Lorsqu’on a procédé à l’abonnement et tarifement, on n’a point distingué les fonds grevés de rentes seigneuriales d’avec ceux qui ne le sont pas ; cette distinction était d’autant plus précieuse que les fonds dont le cens est à un prix modique en argent sont souvent moins chargés que ceux qui sont les plus grevés.

- ART. 2. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, puisque les chemins de communication pour arriver à Aubeterre sont de vrais précipices : par là, le commerce, particulièrement celui des grains, y est intercepté, le minage étant pour l’ordinaire désert [1], ce qui met souvent le public dans le cas d’être privé de celui qui lui est nécessaire.

- ART. 3. Que les subdélégués de M. l’intendant, lors de leurs visites chaque année, obligent les différentes communautés à se rendre dans un lieu qu’ils leur désignent pour les changements ou vérifications de cotes, au lieu de les faire dans chaque communauté ; le propriétaire, qui ignore souvent l’arrivée du commissaire, ne peut se rendre à l’assemblée : il est taxé d’office, pour des causes qu’il ignore et souvent supposées, et ne parvient qu’avec la plus grande peine à détruire l’injustice qui lui est faite.

- ART. 4. L’abonnement qui fut fait des fonds de la présente paroisse depuis 1740 jusqu’en 1750 est excessif.

- ART. 5. On n’a point distingué les fonds grevés de rentes seigneuriales d’avec ceux qui ne le sont pas, puisqu’on peut prouver que ceux-ci sont souvent moins imposés.

- ART. 6. Le tarifement qui fut fait desdits fonds frappe plus sur la première qualité que sur les deux autres, puisque trop souvent, dans un même journal, les trois qualités se trouvent réunies.

- ART. 7. Que, depuis l’abonnement, les tailles ont toujours augmenté, et qu’avant cette époque un fonds qui paye 30 livres en paye aujourd’hui près de 200.

- ART. 8. Les droits de contrôle, centième denier et autres sont excessifs et trop multipliés ; l’arbitraire des employés est trop étendu ; ces droits, en apparence les moins pesants, parce qu’ils semblent n’être supportés que par ceux dont la fortune s’améliore ne deviennent pas moins une des causes de la misère publique, parce qu’ils sont perçus arbitrairement. Les droits qu’ils produisent étant sujets à une infinité d’interprétations hors (de) la portée des pauvres cultivateurs sont étendus souvent au delà de leurs bornes par les agents du fisc, dont les profits augmentent eu proportion de leur recette.

Un acquéreur est tenu de déclarer le nombre des boisseaux dont son acquisition est grevée, dont on fait une masse avec le principal de l’acquisition, en prenant le contrôle et centième denier.

Et les moyens de réclamations par l’éloignement de leurs juges en cette partie (sic). Un tisserand, un maçon, un charpentier ou autres métiers, le laboureur même, sans avoir aucune espèce de fonds, s’ils veulent se marier, sont assujettis à un droit de 15 livres perçu sur leur simple qualité.

Un acquéreur est tenu de déclarer le nombre des boisseaux de rentes dont est grevé le domaine qu’il achète. Cet article avait été abrogé ; il a été rappelé depuis peu.

- ART. 9. Les députés seront expressément chargés de solliciter que tous propriétaires ou jouissants payent les impositions en proportion de leurs revenus : le seigneur, l’ecclésiastique, comme le roturier ;

- ART. 10. En 1787, l’intention bienfaisante de Sa Majesté était que la taille personnelle n’excédât pas un sol pour livre des revenus, profits et facultés qui y sont assujetties. Il entendait que la classe indigente profitât d’un dixième sur le principal de la taille, dont il leur faisait remise, voulant que cette somme restât entre les mains des collecteurs pour leur être remise à la disposition des assemblées provinciales.

En 1778, on afficha à Aubeterre une déclaration du Roi portant que les impositions resteraient pendant vingt ans sans augmentation sur le pied qu’elles seraient fixées en 1780 ; nous n’avons profité d’aucun de ces avantages.

- ART. 11. Comme aussi l’abolition des huissiers priseurs, la suppression des intendants, des commissaires départis des tailles, des commis dans toutes les parties, autres que ceux des domaines : mais qu’à cet égard il y ait un tarif pour la perception des droits, auquel ils ne pourront donner aucune interprétation ;


[1Aubeterre n’avait qu’un marché tous les lundis, aucune « foire franche ou autre ». (GERVAIS, op. cit., p. 240.)

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