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1789 - Bellon (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 28 juin 2008, par Pierre, 803 visites.

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse de Bellon (marquisat d’Aubeterre, sénéchaussée d’Angoulême)

(Orig. ms., 3 p. gr. in-fol., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Bellon, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre : en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Périgueux, marquisat d’Aubeterre. — Sur sa situation économique, très précaire à cause du taux des rentes seigneuriales, voir la notice du subdélégué DU TILLET, 1745, Arch. dép. Charente, C 146.— Paye, en 1789, 2,460 livres de taille, 1,310 livres d’accessoires, 1,365 livres de capitation, 1.334 livres de vingtième.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Assemblée réunie le 8 mars au son de la cloche, en la manière accoutumée, en la maison de Jean Ferrand, marchand, au bourg de Bellon. Président : Sicaire Boucheron, procureur postulant au marquisat, « en l’absence des chefs », qui commet comme greffier d’office Louis Martin, sergent royal. L’assemblée élit quatre propriétaires : Antoine Besson, Jacques et Etienne Peyrot, et Pierre Danias, pour rédiger le cahier. Ceux-ci, « accompagnés de tous les autres habitans », présentent peu après le cahier ; acte est donné de cette présentation. La paroisse ayant 123 feux(", sont élus 2 députés : Jean-Pierre Paulet, président de l’élection d’Angoulème, et Jacques Jousseaume, marchand, auxquels le cahier est remis.

Procès-verbal rédigé sur les 4 heures de relevée. 19 signataires : Lajeunie, Mesnard, Papot, Thévenin, Danias, Besson, Cadiot, Fougère, L. Mauget, Ferrand, Deville, Peyronnaud, Condemine, Audet, Jacques Jousseaume. Jacques Le Berthon, Martin, Paulet, Boucheron. Les autres comparants ont déclaré ne savoir signer.

Le cahier est inséré dans le procès-verbal.

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des Etats particuliers et distincts :

- ART. 1er. L’abonnement qui fut fait des fonds de la présente paroisse, environ l’année 1742. est excessif.

- ART. 2. Le tarifement qui fut fait des fonds frappe plus sur ceux de la première qualité que sur ceux des autres, puisque souvent, dans un même journal, les trois qualités se trouvent réunies, et l’estimation semble ne porter que sur la première qualité, quoique très rare dans cette paroisse, y avant même une très grande quantité de landes, bruyères et champsbruns, qui ne rapportent aucune espèce de revenu, y ayant un petit ruisseau qui traverse dans le milieu de ladite paroisse, dont les brouillards sont très funestes aux grains qui sont ensemencés le long d’icelui, et la gelée, à cause dudit ruisseau, occasionne très souvent aux fruits une très grande perte.

- ART. 3. On n’a point fait attention, lors dudit abonnement, que les fonds de ladite paroisse sont grevés de rentes seigneuriales qui sont si fortes qu’elles excèdent de beaucoup les quantités de semences des terrains qui sont dans ladite paroisse, puisqu’il est prouvé qu’il se paye annuellement à la terre d’Aubeterre des rentes seigneuriales par ladite paroisse au-dessus de 700 boisseaux d’avoine, sans y comprendre les suites, et qu’en outre la quarte partie des fonds de ladite paroisse sont tenus et assujettis à payer à la même recette un droit d’agriers pour une moitié et l’autre moitié à l’acquéreur et représentant le fief du sieur Desbeuviers [1] ; ajoutant à toutes ces charges, qui sont exorbitantes, la dîme qui est perçue par le sieur curé de la présente paroisse sur tous les fruits qui se recueillent en icelle, même sur les semences et rentes (sic) : ainsi que pour la rétribution et gage des métiviers nécessaires pour la cueillette des fruits ; il est facile de s’apercevoir qu’à peine le cultivateur et propriétaire de cette paroisse peut trouver de quoi subsister, après la levée de ses impôts, droits seigneuriaux et ceux des dîmes.

- ART. 4. Que depuis cet abonnement, on n’a cessé d’augmenter ladite paroisse d’impôts, puisqu’elle est portée au point que tel propriétaire dont le revenu est fixé à cent livres paye de toutes impositions royales, vingtièmes compris, à peu près la même somme, y ayant même quelques propriétaires qui payent au-dessus du revenu fixé par ledit abonnement.

- ART. 5. Que les charges royales et droits seigneuriaux de ladite paroisse sont si considérables que partie des domaines qui en dépendent ont été abandonnés par le propriétaire d’iceux, comme celui du Grand Maine. dont les bâtiments sont entièrement détruits, qui est de l’étendue de plus de 100 journaux et est entièrement resté en friche et champbrun depuis quarante ans, sans qu’aucuns des héritiers représentant le sieur Carmagnac, ancien propriétaire du domaine, aient depuis voulu s’emparer d’icelui, à cause desdites impositions royales et rentes seigneuriales dues sur icelui.

- ART. 6. Suivant la déclaration du Roi de 1778, l’impôt qui serait fait en l’année 1780 devait être permanent pendant vingt ans ; néanmoins, depuis, cette époque, on l’a augmenté dans la présente paroisse.

- ART. 7. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, puisque les chemins de communication pour arriver à Aubeterre sont de vrais précipices : par là, le commerce, particulièrement celui des grains, y est intercepté, le minage étant pour l’ordinaire désert [2], ce qui met souvent le public dans le cas d’être privé de celui qui lui est nécessaire.

- ART. 8. Non contents de nous surcharger d’impôts, on nous gêne encore pour la circulation de nos vins, en nous assujettissant à payer un droit rigoureux, au risque de voir consommer nos fortunes par des amendes considérables ; il en est ainsi de la viande, pour laquelle nous payons un droit très considérable.

- ART. 9. Les droits de contrôle sont excessifs, l’arbitraire des employés est trop étendu, les droits trop multipliés. A quoi n’est-on pas exposé, si dans une succession collatérale, on néglige de payer dans les six mois ? Un malheureux qui n’a aucune connaissance des affaires est contraint de payer un droit en sus et les frais de contrainte rigoureuse qu’on exerce contre lui, et très souvent pour un modique objet.

- ART. 10. Un tisserand, un maçon, un charpentier-recouvreur, un laboureur ou colon cultivant un domaine appartenant à autrui, sans avoir aucunes propriétés et sans fortune, payent 15 livres de contrôle pour leur contrat de mariage, comme le propriétaire du domaine qui est cultivé par lesdits colons.

- ART. 11. Un acquéreur est tenu de déclarer dans son contrat d’acquisition le nombre des boisseaux de rentes seigneuriales dont le terrain qu’il achète est grevé. Le commis du contrôle en fait une masse à raison de 90 livres le boisseau avec le principal de l’acquisition [et ) fait payer le contrôle et le centième denier de la totalité.

- ART. 12. Que les impôts soient tous réunis pour chaque particulier en un seul et même article, comme taille, capitation. vingtième, droits d’aides et autres.

Les députés seront expressément chargés de solliciter que tous propriétaires ou jouissants payent les impositions en proportion de leurs revenus : le seigneur, l’ecclésiastique, comme le roturier ;

- ART 13. Lesdits habitants observent encore que quantité de leurs concitoyens sont obligés pour se procurer les secours les plus nécessaires à la vie, ne les pouvant trouver dans leur dite paroisse par les raisons susdites, de s’expatrier et d’aller dans d’autres provinces y travailler.


[1Sur les diverses rentes seigneuriales en Angoumois, leur lourdeur el leur quotité, voir GERVAIS, op. cit..p. 34 » ; Et. SOUCHET, I, 85-124, 200-205, 208 ; CHANCEL, p. 430-522 ; QUENOT, p. 256.

[2Aubeterre n’avait qu’un marché tous les lundis, aucune « foire franche ou autre ». (GERVAIS, op. cit., p. 240.)

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