Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Palluaud (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 8 juillet 2008, par Pierre, 775 visites.

Palluaud, aujourd’hui commune du canton de Montmoreau ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulème, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. (P. BOISSONNADE, Essai, tableaux 1 et 2.)

Paye en 1786, 3,236 l. de taille, 1,725 livres d’accessoires, 1,795 livres de capitation, 1,672 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Remontrances, plaintes et doléances de la paroisse de Palluaud, pour être présentées à l’assemblée du Tiers état, en conséquence de la lettre de S. M. du 24 janvier 1789 et du règlement y annexé.

(Orig. ms., 8 p. gr. in-folio, Arch. mun. Angoulème, AA 21.)

Le procès-verbal d’assemblée manque.

Le cahier de doléances est revêtu à la fin de 43 signatures, celles des sieurs Baillely, Tesnière, Pierre Robert, Bordier, Jayet, David, Fouchier, Bréaud, Edelly, Vachon, Lacroix. Vallet, curé, Foucher. Jacques Roy, Merlet, Dasnière, Pierre Labreuille, Graffeuil, Toine Périer, Maroc, L. Mounier, Grafeuil, J. Morillière, Depix, Pierre Moreau, Vergnon, Baillely, fabricien ; Jean Lamy, François Allamigeon. Vallet, Vergnon. Sibart Ferrand, P. Vergnion. P. Chabrouilhaud, Deverdine, J. Baillely, Moreau, Baillely, Grafeuil, Deverdines, Patureau, H. Doiron, Martin "en l’absence des chefs ».

Le texte du cahier est ainsi conçu :

- ART. Ier. La paroisse de Palluaud(1) est d’une très petite étendue, située près la petite rivière Lisonne qui la sépare du Périgord ; sa position est sur un sol dont les trois quarts [sont] d’une très mauvaise qualité ; à peine y peut-on cultiver de très mauvaises vignes ; le meilleur éprouve des calamités journalières par la gelée et le brouillard que cette rivière occasionne.

- ART. 2. Le débit des denrées s’y fait difficilement par l’éloignement des lieux où se tiennent les foires et marchés ; le transport des denrées est très coûteux et conséquemment une charge de plus aux habitants.

- ART. 3. La paroisse ne contient que 140 feux, et, malgré sa petite étendue, les impositions royales y sont à un taux excessif et augmentent si considérablement qu’il sera impossible de les acquitter. En 1733, cette paroisse a été taxée à la somme de 4,208 livres, en 1771, à 6,838 livres et, en la présente année 1789, à 6,895 l. 18s.<2>.

Cette énormité d’impositions et leur progression font apparoir avec une amertume douloureuse et depuis longtemps sentie qu’il n’y a nulle proportion entre l’impôt et son modique revenu grevé :
1° Par la perception des dîmes qui enlèvejnt] le treizième de la récolte ;
2° Par les rentes seigneuriales qui enlève[nt] encore du quart au tiers du produit des fonds ;
3° Par l’éloignement des entrepôts pour la vente du reste des productions.

- ART. 4. Que l’on ajoute encore à cette imposition les vingtièmes et les sols pour livre annuellement taxés par un rôle particulier, qui se montent la présente année à la somme de 1,041 l. 1 s., on verra le tableau effrayant de son total qui est de 7,936 l. 19 s.

- ART. 5. Enfin, il est prouvé par l’abonnement fait de cette paroisse par les ordres de M. de Tourny que le propriétaire paye autant d’impositions que le revenu de son fonds s’élève.

- ART. 6. On ne s’arrêtera pas ici sur les malheurs qui en résulte[nt]. On les conçoit facilement et avec regret, car, sans compter que l’impôt énorme décourage, l’agriculteur laisse son fonds inculte, abandonne même son misérable foyer. Les vices y prennent naissance et se perpétuent.

- ART. 7. Un Etat policé, agriculteur et commerçant, comme est ou doit être la France, doit être sans entraves. Pourquoi des généralités d’intendances ? Chaque province a son régime particulier. Pourquoi la joindre à une autre province qui en a un différent que le sien ?

- ART. 8. La province d’Angoumois peut se régir elle-même ; elle peut répartir sur elle-même l’impôt que les besoins de l’état exigent qu’elle paye. Ainsi, nous supplions Sa Majesté de la désunir et de la séparer de celle du Limousin et de la mettre en pays d’Etat particulier et provincial.

- ART. 9. La légende (sic) énorme des commis et employés aux aides pour le vin, le tabac, pour la marque des cuirs, du fer, etc., fait frémir ; partout elle jette l’effroi et le découragement de l’agri-teur. Les entraves que les employés mettent au commerce [font] un tort inappréciable. Chaque propriétaire doit être libre pour la vente et le transport de ses denrées, sans quoi l’agriculture, qui est le nerf principal et le premier bien de l’Etat, ne fera jamais de progrès. Leur suppression ne doit donc être retardée. Les sommes considérables que ces satellites, la plupart étrangers de la province, enlèvent pour leurs seuls appointements, aidera à fournir aux besoins de l’Etat, déchargera le cultivateur du poids et des entraves humiliantes qui sont les suites et les abus de cette mauvaise administration. D’ailleurs, tous ces individus se donneront au commerce, à l’agriculture, aux arts libéraux, etc. Il en résultera pour l’Etat le double avantage de n’avoir à les payer et celui de contribuer à le rendre florissant.
- ART. 10. Les grandes villes se peuplent au détriment des campagnes. On ne peut sans frémir jeter un coup d’œil sur leur progression ; nous supplions donc notre grand Monarque d’en ordonner les limites.

- ART. 11. Les grands chemins à pratiquer et les rivières à rendre navigables sont des objets que l’on doit prendre en considération. Mais pouvons-nous nous en occuper, dans ces temps de malheurs et de détresse ? Nous demandons qu’il plaise à Sa Majesté d’en ordonner l’exécution, d’après le consentement el le concours libre des Etats provinciaux.

- ART. 12. Nous avons le plus grand désir d’accorder toutes les préséances convenables :
1° Au Clergé, respectable par état et toujours respecté par les exemples que l’heureuse position où il se trouve le met si bien à même de donner :
2° A ceux de la Noblesse qui par les postes et emplois honorables qui leur sont confiés peuvent mériter la confiance du souverain.

- ART. 13. Cependant nous espérons et nous demandons qu’ils contribuent à l’impôt et aux charges de l’Etat en raison de leurs revenus tant territoriaux que seigneuriaux, parce que, et ainsi que l’a si bien exprimé la Noblesse du Roussillon, l’homme fut homme et citoyen avant d’être noble.

- ART. 14. Les privilèges accordés à ceux qui possèdent les charges tant de judicature qu’autrement doivent par les mêmes principes être supprimés.

- ART. 15. Dans une société libre comme doit être un Etat policé, les personnes du Tiers état doivent être admises aux places honorifiques par parité de mérite.

- ART. 16. La vénalité des offices de magistrature est un abus que nous supplions la bonté paternelle de notre monarque de détruire. Ce n’est pas que la province n’éprouve tous les jours de bons effets des lumières supérieures et des talents de nos vertueux magistrats. Nous demandons et supplions Sa Majesté que ceux que nous avons soient continués dans l’exercice de leurs fonctions ; mais nous espérons de la bonté de notre Monarque qu’il voudra bien, qu’après leur décès ou démission, leurs charges demeurent supprimées, à la charge du remboursement des finances, pour être données gratuitement au concours parmi les anciens légistes dont la probité sera reconnue.

- ART. 17. La création des offices d’huissiers-priseurs et l’exercice (de) leurs fonctions inutiles ont alarmé et alarme[nt] la province, gêne[nt] étroitement le pauvre citoyen à mettre de l’ordre dans ses affaires : il est donc instant que ces offices soient supprimés.

- ART. 18. Les lettres de cachet ressemblent trop fortement aux malheureux effets du despotisme. Nous espérons de la sagesse de notre grand Monarque, qui connaît les lois fondamentales de l’Etat et qui les fait si sagement exécuter, la proscription et l’anéantissement de cet usage introduit dans le ministère.

- ART. 19. Une foule de réflexions se réunissent à l’appui de notre réclamation, mais la principale est que le procès doit être fait et la forfaiture jugée avant de punir le coupable.

- ART. 20. Les abus se multiplient journellement, et puis nous regardons comme impossible de détruire entièrement dans ces moments critiques ceux qui existent actuellement. Nous demandons, pour y parvenir, la tenue périodique des Etats généraux de trois ans en trois ans, sans qu’il soit besoin de convocation.

- ART. 21. Il est encore une infinité d’abus qui, nous espérons, seront détruits à l’avenir. Cette assemblée nationale périodique en sera l’instrument patriotique.

- ART. 22. Par exemple, il est une réforme essentielle et pressante à faire sur le code, tant civil que criminel, mais surtout sur ce dernier.

- ART. 23. Dans la partie des domaines, nous y en trouvons immensément et nous ne pouvons voir sans gémir qu’un misérable métayer qui, le plus souvent, après les rentes et semences levées sur la récolte commune avec son maître, il lui reste pour sa portion si peu de grains qu’ils ne lui suffisent pas pour se nourrir lui et sa famille le cours de l’année, soit obligé, en mariant son fils qui n’aura pas la modique somme de 10 livres de légitime, de payer celle forte de 15 livres pour le contrôle du contrat de mariage.

- ART. 24. La mauvaise interprétation que les commis font du tarif de 1792 engendre des droits exorbitants et diamétralement opposés au but qu’on s’était proposé en établissant le contrôle.

Il est donc essentiel de faire un nouveau tarif, clair et positif, et qu’il y ait des personnes gagées et sans intérêt personnel qui en fasse[nt] l’interprétation.

- ART. 25. Nous demandons la suppression des droits de franc-fief.

- ART. 26. Les droits de banalité de moulins et fours et ceux de corvées sont des droits odieux. On n’en connaît l’origine que dans le dol et la fraude, on pourrait même dire dans la force et la violence. N’est-il pas affreux qu’un peuple policé et libre soit astreint à cette dure loi ?

- ART. 27. N’est-il pas affreux encore qu’un seigneur fasse usage de ces droits vis-à-vis des hommes qui sont hommes et citovens comme lui ?

- ART. 28. Il est encore une loi qui gêne le public, nous voulons parler de celle qui nous oblige à faire des déclarations pour la coupe de nos bois, qui aucuns ne sont propres à la construction des navires.

- ART. 29. Toutes les provinces doivent avoir la même faveur. Il ne doit y avoir aucune prédilection pour l’une au préjudice de l’autre. Nous sommes tous également sujets et fidèles sujets de Sa Majesté. Pourquoi notre province paye-t-elle plus d’impositions en proportion de son territoire que celles qui nous avoisinent ? Il n’y a que la Lisonne qui nous sépare du Périgord.

La paroisse d’Auriac, de cette dernière province, qui nous joint immédiatement, est de la même étendue de terrain et de la même nature de fonds que la nôtre ; elle paye en 1789, présente année, la somme de 3,340 livres d’impositions royales et la nôtre en payera celle de 7,936 l. 19 s., ainsi qu’il résulte des rôles de ces deux paroisses.

La province de Saintonge, qui joint également la nôtre, a le même avantage sur nous.

Ce n’est pas que nous soyons jaloux de leur bonheur, mais l’impôt doit être égalisé dans tout le royaume avec justice.

- ART. 30. La perception des dîmes entraîne avec elle une infinité de discussions et de procès ; les voûtes du palais retentissent encore de ceux qui sont portés et soumis à la décision de nos magistrats : il serait bon de proscrire cette perception et de la convertir en une somme fixe et déterminée qui serait payée annuellement et par quartier au curé de la paroisse, et non à des prieurs inutiles à l’Etat.

- ART. 31. Pourquoi tant de communautés religieuses, dont les trois quarts sont peut-être injustement nos décimateurs ? Cette espèce de revenu exorbitant entre dans les maisons monacales pour ne plus reparaître. Il est des sommes immenses qui restent dans ces gouffres et qui feraient fleurir le royaume, si elles rentraient dans le commerce. C’est là où l’on trouverait de grandes ressources pour acquitter les dettes de l’Etat ; car le gouvernement ne doit pas avoir pour but, pour les acquitter, d’augmenter l’impôt déjà plus que trop fort sur le pauvre cultivateur, qui en cela ressemble au bouc des Hébreux, chargé des iniquités de ce monde.

- ART. 32. Nous demandons et espérons de la bonté de notre puissant Monarque qu’aucun impôt ne soit mis ou prorogé, sans le consentement des Etats généraux ;

- ART. 33. Enfin que les Parlements, nos légitimes défenseurs et les véritables interprètes des lois fondamentales de l’Etat, soient conservés dans leurs droits et leurs augustes fonctions, mais les tribunaux subalternes sont trop nombreux. Pourquoi tant de justices seigneuriales et tant de degrés de juridictions ?

Pardonnez, Sire, à notre franchise. Vous nous avez permis de porter notre cœur à vos pieds. Jetez un regard de bonté sur vos sujets, sur la nation entière, sur vingt-cinq millions d’habitants que l’ignorance des temps, des préjugés honteux, l’oubli de l’homme, de sa force, de son utilité et de ses droits avaient laissé dans un asservissement et dans des liens qui devraient faire rougir tout Français. Ah ! Sire, si de notre paroisse éloignée de plus de cent lieues de la majesté de votre trône, nos vœux pouvaient vous être portés, si on vous dit que notre cœur, nos biens sont à vous, Sire, croyez-le donc, et recevez notre soumission et nos hommages respectueux !

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