Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1254 - 1328 : Angoumois, Saintonge et Aunis dans les Actes du Parlement de Paris

dimanche 12 mai 2013, par Christian, 1387 visites.

« Bavure après un rodéo à tombereau ouvert », à Saint-Jean-d’Angély, en 1277 ! Le procès-verbal, en français, des auditions de quatre témoins est une des surprises que recèlent les premiers Actes du Parlement de Paris (les Olim, 1254-1328). Mais, à la différence des quatre tomes du comte Beugnot, les deux volumes publiés par E. Boutaric en 1863 et 1867 ne donnent en général que des résumés de ces actes, classés par ordre chronologique, et nos provinces tiennent une place modeste dans ces quelque 8 000 notices : nous en avons identifié 140 environ (auxquelles il faudrait ajouter celles qui ont servi à documenter l’article sur le massacre commis en 1320 par les Pastoureaux).

Cette matière a été redistribuée selon un classement géographique sommaire, à l’intérieur duquel on a regroupé les notices qui concernaient une même affaire. Apparaissent ainsi quelques dominantes. À Angoulême, entre séquelles de Taillebourg et du traité de Pons, querelles d’héritage, démêlés avec l’évêque et manipulations monétaires, on a le sentiment d’assister à l’affaiblissement progressif des Lusignan, jusqu’au rattachement du comté à la Couronne et de la sénéchaussée à celle de Saintonge. Les Rochelais se distinguent, eux, par leur défense farouche des droits et privilèges de leur commune tandis que le problème principal des Saintais réside dans la coupure de la Saintonge entre Français et Anglais – ces derniers donnant l’assaut à Saint-Eutrope en 1318. Enfin, on découvre l’étendue des relations commerciales de Saint-Jean d’Angély, presque comparables à celles des Rochelais. Mais, chemin faisant, on aura aussi pu mesurer à quel point la vie des marchands était pleine d’aléas : ainsi celle des marchands de Barbezieux...

Il a parfois été difficile de déterminer si des mandements adressés au sénéchal de Saintonge concernaient ou non la province. On en a donc regroupé un certain nombre en fin d’article.

Liste des principaux lieux cités :

- Angoulême – abbaye de Saint-Cybard (et Jarnac) – Archiac – Baignes – Barbezieux – Bouteville (et Bourg) – Chalais – Champniers et Coulgens – Montmoreau – Roullet – Ruffec

- La Rochelle – île d’Aix – grand fief d’Aunis – Benon (et Mauzé) – Dompierre (et Puilboreau) – La Jarrie- Marans – île de Ré – Surgères

- Saintes –Matha / Mornac – Oléron – Pons – Taillebourg – Thors

- Saint-Jean d’Angély

Pour la période suivante, voir : 1328-1350 - Angoumois, Saintonge et Aunis dans les Actes du Parlement de Paris

Séance du Parlement de Paris au XIVe siècle

 ANGOULÊME

1255

- 13. Arrêt rendu sur la demande en exécution d’un contrat passé avec l’aïeul des enfants de la comtesse d’Angoulême [Yolande de Dreux] par Pierre « Bauderon ». Le contrat sera exécuté, nonobstant la minorité des enfants. Geoffroi de Lusignan (de Lisigniaco) et Guillaume de Valence (de Valencia), fils du feu comte et beaux-frères de la comtesse, intervinrent dans le procès. Olim, I, fol. 86 r°.

- 19. Arrêt ordonnant que Gui de la Roche (de Ruppe), cité par l’église de Saint-Martial devant le sénéchal du comte de Poitiers, répondra devant ledit sénéchal. La comtesse d’Angoulême avait réclamé juridiction, attendu que Gui était son homme et demeurait dans son fief. Sa demande fut rejetée. La Cour jugea ainsi, parce qu’il n’était pas question d’héritage, mais bien d’injures « super quibus dictus miles bene potuit se submittere juridictioni alterius cum sit libera persona. » Olim, I, fol. 87 r°.

Saint-Martin d’hiver, 11 novembre 1259

- 386. Arrêt pour l’évêque d’Angoulême [Robert de Montbron, 1252-1272 ?] contre le comte d’Angoulême, qui s’était rendu coupable à son égard de violences très-graves et lui avait causé de grands préjudices.

Cet arrêt ne fut pas prononcé aux parties et resta sans effet, parce qu’avant qu’on le prononçât les parties s’accordèrent. Olim, I, fol. 16 r°.

Saint-Martin d’hiver 1263

- 781. Arrêt condamnant le comte d’Angoulême à payer à son frère Gui, jusqu’à ce que sa portion d’hérédité soit fixée, six cents livres tournois ; et quand messire Gui viendra dans un hôtel dudit comte, accompagné d’un chevalier, il y sera défrayé lui et sa suite (familia), et recevra des vêtements et des chevaux pour lui et son chevalier. Olim, I, fol. 130 r°.

- 782. Arrêt condamnant le comte d’Angoulême à payer à sa sœur une pension de trois cents livres jusqu’à ce que sa portion héréditaire soit fixée. Olim, I, fol. 130 v°.

Saint-Martin d’hiver 1263

- 798. Arrêt condamnant, conformément à un précédent arrêt, le comte d’Angoulême à restituer à Tatin le Bœuf (Tatino Bovis), à Guillaume « Charla », à Ménard Vigier (Vigerii) et à Guillaume Baron (Baronis), marchands de Barbezieux (de Berbezillo), les objets qui leur avaient été volés sur les terres dudit comte. Olim, I, fol. 131 v°.

Chandeleur 1266

- 1007. Arrêt ordonnant, à la requête du clergé du diocèse d’Angoulême, au comte d’Angoulême de retirer de la circulation de la monnaie de mauvais aloi qu’il frappait, et que l’on confondait avec la bonne ; lui défendant de recommencer à faire de semblable monnaie. Olim, I, fol. 169 v°.

Chandeleur 1266

- 1009. Record de cour portant que le comte d’Angoulême doit indemniser, avec les revenus d’Olivier de Chalais (de Chalesio), son homme-lige, des marchands qui avaient été dévalisés par ledit Chalais, et décharge de toute responsabilité le sire de la Roche (de Ruppe). Olim, I, fol. 150 r°.

Chandeleur 1266

- 1015. Ordre du Roi prescrivant, à la requête du clergé du diocèse d’Angoulême, au comte d’Angoulême de rompre une ligue qu’il avait faite avec les barons et les chevaliers de sa terre. Olim, fol. 150 v°.

1267

- 1195. Arrêt entre feu Simon, comte de Leicester, et le comte d’Angoulême, au sujet d’une part du comté d’Angoulême que Leicester réclamait au nom de sa femme Aliénor. Le comte d’Angoulême prétendait que le comté d’Angoulême n’était pas partageable. Une enquête prouva que plusieurs comtes avaient donné des apanages (appanamenta) à leurs enfants. Le comte d’Angoulême en fera un à la comtesse de Leicester. Olim, I, fol. 51 r°.

1269

- 1416. Arrêt autorisant le comte de Périgord à faire recevoir immédiatement les dépositions de témoins vieux, malades ou à la veille de partir pour de longs voyages, dans un procès qu’il intentait au comte d’Angoulême, au sujet de l’hommage de certains châteaux. Olim, I, fol. 172 r°.

Toussaint 1269

- 1452. Arrêt condamnant le comte d’Angoulême à faire à Aliénor, comtesse de Leicester, sa tante, un apanage de quatre cents livres de rente en monnaie ayant cours dans le comté, et rejetant la demande en apanage formée par la comtesse contre Geoffroi de Lusignan, qui n’était lui-même qu’un apanagiste. Olim, I, fol. 60 r°.

- 21. Cum per inquestam dudum super hoc factam inventum fuisset quod comitatus Engolismensis, in quo comitissa Leicestrie petebat ratione fraragii partem suam, non erat partibilis nisi per appanamentum, dicta comitissa petiit a comite Engolismensi et a domino Gaufrido de Lesignan et ab aliis panatis dicti comitis qui partem predicti comitatus tenebant appanamentum secundum terre illius consuetudinem sibi fieri. Ex parte dicti Gaufridi ad defensionem suam propositum fuit quod consuetudo est in partibus illis quod appanatus non facit appanamentum, et quod parentes de conquestibus suis suam possunt libere facere voluntatem. Visis inquestis super premissis et auditis rationibus dictarum partium, pronunciatum fuit per jus quod Gaufridus super petitione dicte comitisse libere moraretur, et fuit estimatum quod comes Engolismensis comitisse Leincestrie XL [lire : CCCC] libratas terre ad monetam patrie ratione predicti appanamenti tenebatur assidere. — (Choppin, De domanio, 164. Conf. B 193 v° et D 24.)

1271

- 1690. Arrêt, rendu par le Roi en plein Parlement, annulant le serment que Pierre de Saux (de Salicibus), sénéchal de Périgord, avait fait prêter aux habitants d’Angoulême, après la mort de leur comte à la croisade, serment contraire, ainsi que le faisait observer la veuve du comte, aux usages anciens. Olim, I, fol. 185 r).

1271

- 1745. Arrêt admettant à l’hommage du Roi la veuve du comte d’Angoulême, contre les prétentions de la femme de Maurice de Belleville, fille aînée du comte de la Marche. Olim, I, fol. 187 v°.

Pentecôte 1281

- 2319. Arrêt ordonnant, sur la plainte de l’évêque d’Angoulême, au comte d’Angoulême, d’observer un arrêt qui lui défendait d’affaiblir les monnaies. – L’évêque s’était plaint, tant en son nom qu’en celui du clergé et du peuple de son diocèse. Olim, II, fol. 54 r°.

1285

- 567. Estrange coustume que, quant l’heritier vendoit sa part des boys de haulte fustaye, la vefve doueriere pouvoit vendre ceulx de son douere, quant il estoit memoire que autrefoys avoient esté vendus. Pour la vefve feu Geoffroy de Lezignen. (D 142).

Toussaint 1288 ?

- 2657. Arrêt envoyant le comte de la Marche, malgré la protestation d’Amaury de Montfort, en possession des châteaux de Cognac (de Coigniaco), de Merpins (de Merpino) et d’Aulnay (de Aulnaio), conformément au testament de son bisaïeul Hugue le Brun et de la reine d’Angleterre Isabelle, sa bisaïeule, et à la donation de Gui de Lusignan (Lesignan).
Olim, II, fol. 81 r°.

- 723 A. Comes Marchie proposuit et optulit in scriptis curie Francie peticiones suas contra regem Anglie ducem Aquitanie, quarum peticionem copiam procurator dicti regis petiit et habuit, sub contrasigillo domini regis Francie, et in forma que sequitur :

Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod comes Marchie edidit peticionem suam contra illustrem regem Anglie, formam que sequitur continentem :

Dicit et proponit in jure coram vobis, domine Rex, seu curia vestra, Hugo Bruni, comes Marchie et Engolismensis, successor et heres domini quondam Hugonis de Lizinaco, comitis Marchie, proavi sui, contra dominum Edwardum, illustrem regem Anglie et ducem Aquitanie, filium et heredem et successorem inclite recordationis domini Henrici, quondam regis Anglie et ducis Aquitanie, quod idem dominus Henricus prefato domino Huguoni, proavo suo, dum viveret, concessit et promisit sufficienter se daturum et soluturum et confessus fuit legitime se concessisse et promisisse annuatim octo millia marcharum argenti solvenda in Pictavia quandiu guerra duraret inter illustrem tunc regem Francie et fratres suos, ex una parte, et ipsum dominum Henricum et fratres suos, ex altera. — Item dicit quod dicta guerra duravit per annum et amplius, nec de dicta summa fuit in aliquo satisfactum ; quare petit idem comes ipsum dominum Edwardum per vos vel per curiam vestram sibi sententialiter condempnandum et condempnatum compelli ad solvendum et reddendum ei summam predictam ex causa predicta. — Item dicit et proponit idem comes Marchie contra dictum illustrem regem Anglie, ducem Aquitanie, quod dictus dominus Henricus promisit sufficienter dicto domino Hugoni de Lezignano quod, si ipse amitteret aliquid terre vel redditus propter guerram predictam, idem dominus Henricus emendam legitimam sibi faceret de amissis. Item dicit quod idem dominus Hugo propter ipsam guerram amisit civitatem Xantonensem et castrum cum castellania et pertinentiis, que omnia idem dominus Edwardus modo tenet et possidet. Item amisit propter dictam guerram Forestam, domum de la Verngne et totum jus quod habebat in ponte Labay ; item Monsterellum cum appendiciis suis, Langestum, Sanctum Gelasium cum appendiciis, Pract cum appendiciis, Tannetum super Weton. cum appendiciis, Clesam Bamenn [1] …….., feoda que ab eodem domino Huguone de Lesignano tenebat comes Augi [2], Fonteneyum cum appendiciis ; item feudum domini Reginaldi de Pontibus ; item feudum domini Gaufridi de Ranconio ; et feuda que dominus Gaufridus de Lezignano tenebat ab ipso domino Hugone, et grande feudum de Alni[si]aco, que omnia tempore promissionis facte et amissionis ad dictum Hugonem pertinebant et ea possidebat ; quare petit idem Hugo Bruni comes, heres dicti domini Hugonis de Lezignano, a dicto domino Edwardo, herede et successore dicti domini Henrici, sibi legittimam emendam fieri de promissis et aliis deperditis, cum omni causa et interesse et dampno, que extimat usque ad summam C. M. marcharum argenti. — Item dicit et proponit idem comes contra dictum illustrem regem Anglie et ducem Aquitanie quod predictus dominus Henricus dedit, quitavit et concessit in perpetuum, pro se et successoribus suis, liberis a predicto domino Hugone de Lezignano et domina Ysabelle, uxore sua, quondam regina Anglie, procreatis, quicquid juris habebat vel habere poterat in futurum in civitate et comitatu Engolismensi et in omnibus pertinenciis eorumdem, et promisit se facturum et curaturum quod comitissa Pambrochie, soror sua, cum in suam potestatem seu regimen devenisset, consimilem donacionem, quitacionem et concessionem faceret liberis memoratis. Item dicit quod dicta comitissa, post mortem comitis Pambrochie, mariti sui, in potestatem et regimen ejusdem domini Henrici devenit, nec idem dominus Henricus predictas donacionem, quitacionem et concessionem jam dictis liberis ab eadem comitissa fieri procuravit vel fecit,sed in mora extitit ; immo eadem comitissa, ob defectum hujusmodi, pro jure sibi in predictis competente, quadringentas libras annui redditus in civitate et comitatu predictis exegit et optinuit per sentenciam, contra patrem dicti comitis, filium et heredem domini Hugonis Bruni, quondam comitis Marchie, filium dictorum domini Hugonis et Ysabellis, ad [quem] predicta donata et concessa et quitata et omne jus pro ipsis competens prefatis liberis devenerant et pertinebant, de voluntate et assensu aliorum liberorum fratrum suorum ; quare cum intersit ipsius comitis quod dictus dominus Henricus non fecit vel procuravit fieri modo simili dictas donationem, quitacionem et concessionem ab ipsa comitissa, in predictis quadringentis libris annui redditus necnon et alias usque ad summam mille marcharum argenti, petit idem comes ab ipso Rege suum interesse usque ad dictam summam, et estimacionem predictorum sibi reddi, et ad hoc ipsum sententialiter condempnari justicia mediante. — Item proponit idem comes Marchie contra dictum regem Anglie et ducem Aquitanie quod idem dominus Henricus, quondam rex Anglie, dedit et concessit et quitavit dicto domino Hugoni de Lesignano et domine Ysabelli, uxori sue, regiae quondam Anglie, et liberis suis quicquid ad eos et suos homines pertinebat in insula Oleronis, videlicet quartam partem ipsius insule, quam jure comitatus seu dominii Engolismensis habebat, [necnon] quicquid dominus de Compniaco habere solebat in insula supradicta, quam offert idem comes declarare, prout [visum] fuerit in processu ; quare cum idem rex Anglie, heres et successor dicti domini Henrici, premissa teneat et possideat, et predictus comitatus et omne jus pro premissis competens jure successionis ad eundem comitem, nepotem et heredem dictorum Hugonis et Ysabellis, pertineant, petit idem comes a dicto rege premissa sibi tradi, liberari et reddi, cum omni causa, dampno et interesse, que extimat usque ad summam mille marcharum argenti, et ipsum ad hoc sententialiter condempnari et condempnatum compelli. Hec dicit et proponit idem comes, salvo sibi jure addendi, diminuendi, declarandi, interpretandi, et non astringit se ad omnia probanda, set ad ea tantum que sibi sufficiant de premissis. Actum in Parlamento Beati Martini yemalis, anno Domini M° CC° octogesimo nono.

Et fuit de consensu dicti comitis in peticionibus super re mobili concessa dies appensamenti, et in aliis petitionibus jus hereditarium tangentibus dies consilii ad aliud Parlamentum. (Copie faite pour Bréquigny, d’après un fragment de rouleau conservé à la Tour de Londres, collection Moreau, (690, fol. 46.)

- 723 B. Gentes regis Anglie proposuerunt in Curia contra dominum regem Francie quod, cum rex Anglie, dux Aquitanie, per pacem inter dominos Ludovicum Francie et Henricum Anglie reges olim factam, haberet et possideret et diu habuisset et possedisset, vel quasi, obedienciam, superioritatem in castris de Coingnhac et de Merpins, ultra fluvium Karantone in Xanctonia, et pertinenciis eorumdem castrorum, et dominus Guidonus de Lezinhaco……regi et duci, et fuisset sub ejus fidelitate et obediencia pro predictis castris et …… dominus Alphonsus, comes quondam Pictavensis, habuisset et possedisset vel quasi obodienciam et superioritatem…., [et] possideb[at] tempore mortis sue in eisdem castris, per cujus comitis [mortem] hec devenerint ad dominum Philippum, regem Francie, ultimo deffunctum, et dominus rex Francie, qui nunc, filius et heres dicti domini Philippi, patris sui deffuncti, voluisset….. dictum regem et ducem habere, et sibi deliberasset omnem superioritatem, obedienciam et temporalitatem que dicto patri suo obvenerint per mortem dicti comitis ultra fluvium predictum, et senescallus Xanctonensis domini regis Francorum et gentes sue et ipsemet dominus rex Francorum spoliassent dictum regem et ducem possessione superioritatis et hobediencie dictorum castrorum, expellendo gentes dicti regis et ducis sine cause cognicione de possessione et saysina justicie dictorum castrorum, et inhibendo eisdem gentibus ne in eisdem castris vel eorum pertinentiis justiciam vel superioritatem aliquatenus explectarent, et idem dominus rex Francorum, augmentando gravamina, comitem Marchie recepisset ad homagium et fidelitatem et in hominem suum pro predictis castris et pertinentiis eorumdem, nonobstante reclamatione et contradictione sibi facta, nomine dicti regis et ducis, ne dictum comitem ad homagium [reciperet] pro dictis castris, cum hoc esset, si fieret, in prejudicium ejusdem regis et ducis, licet gentes dicti regis et ducis post dictam spoliationem et expulsionem continue in quolibet Parlamento de hoc conquesti fuissent domino regi Francorum et suo consilio, et institerant penes eos, requirendo quod dicta possessio vel quasi restitueretur dicto regi et duci, requirebant dicte gentes regis et ducis dominum Regem supplicando ei et suo consilio quod possessio vel quasi superioritatis et obediencie dictorum castrorum et homagii dicti comitis restituetur dicto regi et duci ; ex adverso se opposuit comes Marchie predictus, et petiit sibi dari consilium de causa, et fuit ei datus ad consulendum magister Johannes Ducis, qui petiit libellum datum in causa ista, dicens se vel dominum regem Francie vel dictum comitem non ten[eri respondere, nec dictum regem et ducem] audiri debere super hoc nisi per viam ordinariam faceret…… gentes dicti regis et ducis quod super hoc vel super aliquo alio quod dictus rex et dux……. .non intendebant ordinare litem per viam ordinariam…… regem Francie, qui ipsum regem et ducem spoliaverat, ut dictum est, licet garantizare super hoc intendebant se ponere in judicio. Curia vero nichilominus posuit hoc ad consilium, et postmodum respondit quod dictus rex et dux non audiretur per requestam, set faceret peticionem si vellet, et statim post, deliberantibus gentibus dicti regis et ducis, utrum expediret super hoc facere peticionem, fuit ruptum Parlamentum, et omnes cause que pendebant posite in eodem statu ad aliud Parlamentum. (Copie faite pour Bréquigny, d’après un fragment de rouleau conservé à la Tour de Londres, collection Moreau, (690, fol. 49 v).

1298

- 928. Cum mota esset discordia inter dilectos nostros comitem Marchie, ex una parte, et Guiardum, fratrem suum, ex altera, super eo quod dictus Girardus [sic] petebat saisinam medietatis sue talis portionis, prout ratio dictat, terrarum et hereditagiorum que sibi descenderunt per mortem domini Hugonis le Brun, quondam comitis Marchie et Engolismi, et domine Jobanne, uxoris sue, patris et matris predictorum comitis et Guiardi, ratione freragii, tanquam filio et heredi. Comes asserebat in contrarium quod debebat absolvi et liberari a dicta petitione, pro eo quod pater dicti comitis et dicti Guiardi in sua ultima voluntate fecit et ordinavit dicto Guiardo, filio suo, certain portionem seu avisium seu appanagium ratione successionis terrarum et hereditagiorum patris sui filio contingentis, scilicet mille libras annui redditus pro toto jure suo quod habebat et habere poterat in dicta successione. Visa inquesta, testamento. auditis rationibus hinc inde propositis, pronunciatum fuit per curie nostre judicium dictum Guidonem de dicto avisio seu appanagio mille librarum terre seu annui redditus, ratione successionis terrarum et hereditagiorum patris sui sibi contingentis, debere esse contentum, et tenetur sibi dictus comes usque ad valorem dictarum mille librarum assignare et adimplere, salvo dicto Guiardo in bonis maternis seu successione materna jure suo, secundum usum et consuetudinem patrie et locorum quibus situantur possessiones. (G 38 v°. II 43 v°. Conf. D 40.)

1304, 1er juillet. Mercredi octave de la Nativité de saint Jean-Baptiste.

- 3251. Arrêt ordonnant d’ôter la main du Roi qui avait été mise sur les comtés de la Marche et d’Angoulême, après la mort de Hugues dit Le Brun, comte de la Marche, et accordant la saisine desdits comtés à Guiard de la Marche, père [frère ?] et plus proche héritier du défunt.
Olim, IV, fol. 64 v°.

21 décembre 1316

- 4518. Ordonnance du roi Philippe le Long, rétablissant l’administration des pays de son apanage, avant son avènement, dans l’état où elle était quand ces pays étaient réunis à la couronne : en conséquence, le sénéchal d’Angoulême et le bailli de Limousin sont supprimés, la sénéchaussée d’Angoulême est mise sous les ordres du sénéchal de Saintonge, et le bailliage du Limousin sous ceux du sénéchal de Poitou. — A Vincennes.

Olim, III, fol. 155 r°.

8 octobre 1322.

- 6929. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire une enquête sur les faits dénoncés au Roi par Guillaume de Saint-Genis, prévôt d’Angoulême et sergent d’armes du Roi, qui accusait Guillaume « de Gomerville », frère du châtelain « de Colerena », lieutenant, et Arnaud de Noailles, sergent dudit châtelain, d’avoir vendu de gros arbres dans les forêts royales de Bracone, « de Boeria et de Romegoz », et de s’être appliqué l’argent provenant de ces ventes.
Criminel, III, fol. 66 v°.

[Guillaume de Gomerville est mentionné comme châtelain de Rochefort en 1312 et 1315].

ABBAYE de SAINT-CYBARD

Pentecôte 1264

- 868. Arrêt maintenant l’abbé de Saint-Cibar (Sancti Eparchi) d’Angoulême dans la saisine de l’hommage de la moitié du fief de Jarnac (Jarniaci), pour laquelle moitié Gui de Luzignan (de Leziniaco) avait fait hommage au Roi. Olim, I, fol. 35 v°.

11 mars 1319.

- 5719. Mandement au sénéchal de Poitou, à la requête de Jean de Berbiguières (de Berbegeriis) [plus vraisemblablement Barbezières], moine de Saint-Cibar (Sancti-Eparchii), au faubourg d’Angoulême, ladite requête ne tendant pas à la peine de sang, de poursuivre Geoffroi du Breuil, valet, et Perrot Gilebert, coupables d’avoir blessé à mort Guillaume de Berbiguières, frère du plaignant, qui s’opposait à ce que les prévenus emportassent trois charretées de bois qu’ils avaient coupé dans son bois de « Champelet » .
Criminel, III, fol. 59 v°.

ARCHIAC

31 mars 1302. — Samedi après l’Annonciation.

- 3182. Arrêt contre Guiard de la Marche (de Marchia), damoiseau, et Pierre « Audrant », son bailli, et Guiard, son prévôt à Archiac (de Archiaco), pour avoir maltraité un sergent du Roi, qui était venu de la part du sénéchal de Saintonge déclarer nulle et illégale une proclamation par laquelle ils défendaient aux habitants de la châtellenie d’Archiac d’exporter aucune denrée.
Olim, IV, fol. 55 v°

BAIGNES

1279

- 2242. Arrêt condamnant l’abbé de Behaine (Beanie, Baigne) à cent livres d’amende envers le Roi, pour avoir fait arrêter deux sergents du Roi, et à vingt livres envers chaque sergent. Olim, II, fol. 47 r°.

BARBEZIEUX

Saint-Martin d’hiver 1263

- 798. Arrêt condamnant, conformément à un précédent arrêt, le comte d’Angoulême à restituer à Tatin le Bœuf (Tatino Bovis), à Guillaume « Charla », à Ménard Vigier (Vigerii) et à Guillaume Baron (Baronis), marchands de Barbezieux (de Berbezillo), les objets qui leur avaient été volés sur les terres dudit comte. Olim, I, fol. 131 v°.

22 février 1301. — Mercredi après les Brandons.

- 3092. Arrêt condamnant Guillaume de Marmande (de Mirmanda), châtelain de Puynormand (Podii-Normanni), à restituer dix livres qu’il avait extorquées à un marchand de Barbezieux (de Berbezillo), nommé Pierre « Barufel », qui s’était plaint à lui d’avoir été dépouillé près de La Garigue (propter Garrigam) par les ennemis du royaume pendant qu’il se rendait à la foire de Saint-Émilion (Sancti-Emiliani). Ledit châtelain payera la valeur d’un cheval qui était mort par suite des mauvais traitements qu’il lui avait fait subir.
Olim, IV, fol. 45 r°.

BOUTEVILLE

1279

- 382. Le comte de la Marche pour excès faitz au prieur de Bouteville condamné (D 30 v°)

1295

- 884. Les officiers du comte de la Marche à Angoulême condamnés en amendes pour excès faicts aux prieurs de Bouteville et Bourg, et est narré que le prieur de Bouteville a toute justice à Marvac (D 39).

1298

- 923. Arrest touchant la justice adjugée au prieur de Bouteville contre le comte de la Marche et d’Angoulesme (D 39 v°)

CHALAIS

Cf. Angoulême 1266

CHAMPNIERS / COULGENS

1264

- 897. Arrêt cassant (quassatum) un jugement rendu par la cour du comte d’Angoulême contre « Aymoldis », dame d’Argence (Argencie) [en Champniers], en faveur de Bertrand de Cigogne (de Ciconiis) [en Coulgens], chevalier, et sa femme « Eschiva », au sujet de la terre de feu Robert Fouquaud (Fulquaudi), frère de ladite Eschiva et neveu de « Aymoldis ». La cause fut renvoyée au sénéchal de Périgord. Olim, I, fol. 37 r°.

1266

- 1050. Arrêt adjugeant à Bertrand de Cigognes (de Ciconiis), chevalier, une terre que lui disputait « Almodi », dame d’Argence (de Argenciis), et qui était en séquestre entre les mains du sénéchal de Périgord, Henri de Cousances. Olim, I, fol. 43 v°.

MONTMOREAU

Mars 1302

- 3163. Arrêt ordonnant au sénéchal de Saintonge Denis de Paray (de Paredo) de rendre à Isabelle, dame de Faye (de Faya), le château et la châtellenie de Montmoreau (de Monte-Morelli), qu’il avait mis sous la main du Roi, à la requête du comte de La Marche, lequel prétendait que feu Foulque de Montandre (de Monte-Andronis), chevalier, mari de ladite dame, lui avait assigné cent livres de rente sur ledit château.

Olim, IV, fol. 53 r°.

ROULLET

Février 1302

- 3149. Arrêt condamnant à cinq cents livres d’amende Rolland de Conques (de Concis), chevalier, dont les gens avaient empêché deux sergents royaux envoyés par le sénéchal de Saintonge de détruire un gibet que ledit Rolland avait dressé, et pour avoir refusé la porte et même levé le pont-levis du manoir de la Roche-Airaut (de Roca-Ayraut) (Rocheraud, cf. SAHC 1904, p. 211-212) devant un sergent du Roi. Les portes dudit manoir seront détruites et ne pourront être replacées avant une année. Toutefois on pourra clore leur ouverture avec des épines et y mettre un petit guichet.

Olim, IV, fol. 52 r°.

RUFFEC

23 juin 1323

- 7285. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Saintonge entre le prieur du vieux Rouffiac et les enfants de feu Ymosin [Yrvoix II, mort vers 1316] sire de Rouffiac, au sujet de la haute et basse justice audit Rouffiac. Le prieur ayant fait pendre un voleur à un arbre, le sire avait fait arracher et brûler cet arbre.

Jugés, I, fol. 334 r°.

15 décembre 1324

- 7654. Mandement à maître Gui Poitevin et à Guillaume « de Dissy », conseillers et réformateurs royaux en la sénéchaussée de Saintonge, de faire une enquête au sujet d’un appel interjeté par le tuteur des enfants de feu « Yvrosius », sire de Rouffiac, d’une sentence prononcée par le prédécesseur du sénéchal de Saintonge, pour violences envers le prieuré du vieux Rouffiac. L’appel avait été déclaré mal fondé, mais le tuteur prétendit que sur quarante-huit témoins entendus, les commissaires n’avaient envoyé à la cour que les dépositions de dix-sept.

Greffe, I, fol. 229 v°.

21 mai 1326

- 7864. Arrêt annulant les procédures faites dans un procès entre le prieur du vieux Ruffec et le sire de Ruffec, au sujet de la pendaison d’un homme par ordre du prieur, lequel homme fut enlevé de force par le seigneur.
Jugés, I, fol. 468 v°.

1282

- 493. Est faicte mention de Ythier de Marceillac en l’arrest de Letice, sa vefve, et semble estre des seigneurs dudict Marseillac tenu par la Rochefoucault. (D 33). [douteux]

 LA ROCHELLE

1269

- 1315. Arrêt ordonnant aux péagers du Roi de restituer à des bourgeois de Saint-Omer des draps qu’ils envoyaient à La Rochelle, et que les péagers avaient saisis sous prétexte qu’ils n’avaient pas fait passer ces draps par les péages de Roye et de Compiègne. Le registre du Roi consulté prouva qu’ils n’y étaient pas tenus. Olim, I, fol. 166 r°.

1278

- 2175. Arrêt renvoyant au sénéchal de Gascogne l’affaire des bourgeois de La Rochelle, auxquels le sire de Bergerac [Renaud de Pons ?] avait engagé sa terre de Bergerac (de Bregeriaco). Olim, II, fol. 42 r°.

1278

- 2183. Arrêt accordant aux maire et jurés de La Rochelle que le sénéchal royal, en entrant en fonctions, leur jurera de respecter leurs coutumes et libertés, ainsi que cela se pratiquait avant que le Poitou eût été remis au comte Alphonse. Olim, II, fol. 43 r°.

Toussaint 1278

- 324. Le seneschal de Poictou faisoit serment aux maires et jurés de La Rochelle de leur garder leurs libertés et coustumes. (D 29 v°)

Suit le texte dans une version proche de celle qui a été donnée sur Histoire Passion dans un article précédent consacré à ce sujet.

1282

- 491. Arrest d’aucuns droitz et priviléges des maires et jurés de La Rochelle. (D 33.)

Voir le même article.

Pentecôte 1284

- 2513. Arrêt ordonnant, à la requête du maire et bourgeois de La Rochelle (de Ruppella), la suppression de la somme de quatre deniers en sus du tarif exigée par les notaires pour les lettres portées sous le sceau de la sénéchaussée de Saintonge. Le droit d’enregistrement (pro inregistracione) de deux deniers sera maintenu. Olim, II, fol. 69 r°.

Février 1309

- 3523. Arrêt renvoyant absous Guillaume « Trousselier », que les commissaires du Roi en Saintonge voulaient forcer à payer une amende, comme ayant été convaincu d’avoir violé Perronnelle « la Testaude », femme de Guillaume Fortin. Il avait composé avec les trois frères de cette femme, mais sous l’empire de la violence. Il demanda une enquête, qui prouva son innocence.

Olim, IV, fol. 107 v°.

- 3524. Arrêt contre Jean Hugue et Guillaume « Restauz », de la Rochelle, frères, convaincus d’avoir envahi violemment la maison de Guillaume « Trousselier ». Ils payeront cinq cents livres d’amende au Roi.

Olim, IV, fol. 107 v°

26 mars 1318.

- 5285. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire une enquête sur les délits reprochés à Guillaume « de Brione », jadis garde du sceau du Roi à la Rochelle.
Criminel, III, fol. 54 v°.

22 juin 1323.

- 7281. Mandement au sénéchal de Saintonge de ne pas mettre obstacle à la juridiction du maire de la Rochelle, qui était en possession, depuis un temps immémorial, de juger tous les crimes commis dans la ville de la Rochelle, sauf ceux de lèse-majesté, le produit des amendes revenant au Roi. Il s’agissait, dans l’espèce, de poursuites contre Henri « de Brione », sergent du Roi, arrêté par le prévôt sous l’inculpation de meurtre. — « In camera, per laycos, Gyem. » Criminel, III, fol. 68 r°.

4 août 1318.

- 5497. Mandement au sénéchal de Saintonge de procéder au jugement de la réclamation de Dominique de Bordeaux, maître d’un navire appelé le Saint-André de Bayonne, qui se plaignait de ce que ce navire avait été pris et brûlé par des marchands de la Rochelle. Le maire et le prévôt de la Rochelle s’étaient montrés négligents à punir ce crime.

Criminel, III, fol. 56 r°.

14 février 1320.

- 5975. Mandement à tous les justiciers de rechercher et de punir des Anglais qui s’étaient rendus coupables de la prise et de l’incendie d’un vaisseau français.
« Ex parte prepositi de Esnanda, pro domino de Ansenis et de Esnanda, milite, Johannis de Comba et Gyraudi de Montemauro burgensium de Rupella et magistri Petri Johannis Ydelise, nobis extitit graviter conquerendo monstratum quod, cum dicti burgenses ad portum dicte ville de Esnanda onerassent quater viginti et octo tonnellos et duas pipas vini, in quadam nave vocata Navis Sancte Marie de Castro, ad eundum et conducendum ad portum de la Soine, gerentes et naute navigii navium de terra Anglie, cum triginta quatuor caphis seu batellis ad dictam navem, pensatis insidiis accedentes ipsam cum bonis et gentibus in ipsa existentibus ceperunt, secum duxerunt ad paliciam Regis, per vim et eorum potenciam admiraldoque dicti navigii presentarunt, et quod dictus admirandus et ejus gentes dictum vinum penes se retinuerunt, et dictam navem inter portum de Esnanda et insulam Sancti Michaelis de Heremo comburi fecerunt. »

Criminel, 111, fol. 61 v°.

18 mars 1322.

- 6715. Mandement aux sénéchaux de Saintonge et d’Angoulême ou à leurs lieutenants, à la supplication de Guillaume de Navarre, de Michel « Duyre », de Jean Le Comte et de Dominique « de Béart », marchands de Bayonne, de faire droit aux requérants qui se plaignaient de ce qu’on eût saisi les biens de plusieurs marchands de Bayonne à propos de ce que l’on accusait plusieurs malfaiteurs de cette ville d’avoir incendié, dans le port de la Rochelle, un vaisseau appartenant à des marchands de Saint-Sébastien ou des environs, et d’avoir blessé plusieurs de ceux qui conduisaient ce vaisseau.
Criminel, III, fol. 64 r°.

15 mai 1322

- 6816. Arrêt cassant une sentence du sénéchal de Saintonge au sujet d’un vaisseau appelé la Sainte-Marie de Castres, que Martin « Garcies d’Argencales » avait conduit au port de La Rochelle, et qui avait été saisi par le prévôt de La Rochelle, à la requête de François et de Jean « Belli », de Lucques. Ces derniers prétendaient que ce navire, dont le vrai nom était la Sainte-Marie de Lucques, leur avait été soustrait dans le port de Musillac. Martin obtint qu’on appelât les propriétaires du navire, Fortun Sanches, Pierre et Sanches Ferrand. Fortun prétendit que François avait acheté la moitié du vaisseau avec ses apparaux [appareils de manutention] de Pariset de Saint-Dominique, en présence de son frère Jean, et que Pariset avait cédé ses droits à lui Fortun et à ses associés, qui, devenus propriétaires dudit vaisseau, l’avaient fait naviguer pendant plusieurs années. Il ajoutait :

« Quod, de consuetudine maris, esto quod navis predicta esset furtiva, magister navis qui eam tenuerat per annum et diem licite, vendere potuit eandem, ac ipsa navis potuit prescribi :…. Ex adverso vero inter cetera fuit propositum quod dictus Franciscus dudum navem quamdam emerat aventuratam [3], vocatam le Présent de Gotefort ; cumque dictam navem traxisset ad terram, comperto quod esset perforata et per maris fortunam multipliciter lesa, ipsam fecit deligari, et quod, tam de materia dicte navis quam de navis lignis navem contenciosam predictam fieri fecerunt : qua benedicta, ut moris est, ipsi nomen imposuit navis Sancte Marie de Luques, ac eam per mare ducendo pacifice possedit ; asserens quod dictus Apparisitus seu alius ejus nomine, dictam navem furtive substraxit. » Le sénéchal avait adjugé à François la propriété du vaisseau.

Jugés, I, fol. 209 v°.

26 juin 1320.

- 6119. Arrêt remettant au prochain Parlement le jugement du procès entre le procureur du Roi de la sénéchaussée de Saintonge et la ville de La Rochelle, au sujet de la subvention pour le mariage de la duchesse de Bourgogne, fille du Roi. Greffe, I, fol. 37 r°.

15 mai 1321.

- 6408. Arrêt assignant au conseil le procès entre le procureur du Roi et le maire et la commune de la Rochelle, au sujet d’une taille pour le mariage de la duchesse de Bourgogne, fille du Roi, taille que les habitants de la Rochelle prétendaient n’être pas tenus de payer. Greffe, I, fol. 87 v°.

15 mai 1322

- 6822. Arrêt continuant en état au prochain Parlement le procès entre le procureur du Roi et la commune et les bourgeois de La Rochelle, au sujet du refus de ces derniers de payer le subside qui leur était demandé par le Roi à l’occasion du mariage de sa nièce Jeanne, duchesse de Bretagne.

Greffe, I, fol. 131 v°.

7 juin 1323

- 7253. Arrêt continuant en état au prochain Parlement le procès entre la commune et les bourgeois de la Rochelle, et le procureur du Roi, au sujet du subside levé pour le mariage de Jeanne, duchesse de Bourgogne, nièce du Roi. La commune avait produit ses privilèges, dont copie était restée en la Cour, qui n’avait pas le temps de les examiner suffisamment. Greffe, I, fol. 176 v°.

AIX (île d’)

28 mai 1323

- 7236. Mandement au sénéchal de Saintonge, pour lui signifier que la Cour a annulé les procédures faites dans un procès entre le prieur et le couvent d’Aix (de Ayes), ordre de Cluny, et le vicomte de Thouars.

Greffe, I, fol. 177 r°.

2 juin 1323

- 7242. Arrêt nommant maître Pierre Grolier (Grolerii) et J. « Henaut » commissaires dans un procès entre le prieur et le couvent d’Aix (Aiz) et le vicomte de Thouars.
Greffe, I, fol. 163 r°.

AUNIS (Grand fief d’)

2 janvier 1317

- 4540. Lettres du Roi remettant à Jacques « Charli », sergent du bailliage du grand fief d’Aunis, la peine du bannissement prononcée contre lui par le sénéchal de Saintonge, sur l’accusation de plusieurs crimes faite contre lui par Juliote, femme de Denis de la Cour, Yvonet dit « Char-Salée » et plusieurs autres de ses ennemis.
Criminel, I, fol. 98 r°.

BENON & MAUZÉ

1273

- 173. Hugues, Pierre et Philippes de Lagine [Lalaigne ?] ont droit de chasse aux lièvres en l’oraille « seu lumbo » de la forest de Benon. (D 26 v°)

1274

- 196. Le prieur de Sarmaise a droit d’avoir, quant le Roy est à La Rochelle, Surgères, Saint-Jean d’Angely et Benon, le disiesme du pain et poisson achapté pour la dépense de la maison du Roy, et apert que le Roy tenoit lesdictes terres. (D 26 v°)

1275

- 205. Le seigneur de Mausy [Mauzé] en la forest de Benon : droit de chasse de trois cerfz. (D 27).

1276

- 256. Le seigneur de Mausy a la haulte justice de Lagriors. (D 28).

1277

- 280. Le seigneur de Mausy a par chacun an droit de chasser et prendre troys sangliers ou troys lees de saison en la forest de Benaon. (D 28 v°).

DOMPIERRE & PUILBOREAU

Juin 1306 — Dimanche après la Trinité.

- 3344. Arrêt pour le prieur « Podii Liborelli », sénéchaussée de Saintonge, contre Geoffroi Vigier (Vigerii), seigneur de Dompierre-en-Aunis (Donne-Petre in Alnisio) ; ce dernier avait à l’aide d’Elie de la Faye, son frère, et de Mathieu « de Dolis », son prévôt et son alloué, violenté ledit prieur et Geoffroi « Rotier », sergent royal, envoyé par le sénéchal pour protéger le prieuré. Vigier / La Faye, cf.

Olim, IV, fol. 76 r°.

LA JARRIE

8 octobre 1322.

- 6930. Mandement au sénéchal de Saintonge d’ajourner au prochain parlement Pierre de Charcoigne (de Charcoigniaco), avocat (causidicum), seigneur de La Jarrie (de Jarria), pour répondre à la plainte de Guillaume Marchand, fils de Pierre Marchand et de Tiphaigne, que ledit Pierre avait fait emprisonner et dont il avait saisi les biens. Le sénéchal n’avait pas voulu assigner ledit avocat, malgré les instances du plaignant. Celui-ci, en revenant chez lui, à La Jarrie, avait été attaqué pendant la nuit, entre La Rochelle et La Jarrie, par Béliard d’Aigrefeuille, sergent à verge de l’inculpé, et par Robert, jadis sergent du prévôt de Saintes, qui le blessèrent et lui enlevèrent des lettres du Roi relatives à cet ajournement. Le prévôt de La Rochelle avait mis en liberté ledit sergent à verge, qui avait été arrêté pour ce fait et qui avait avoué son crime. On l’emprisonnera de nouveau.
Criminel, III, fol. 45 r°.

10 juin 1323

- 7270. Mandement à Jean « Malet », conseiller du Roi, et à Renaud de Fieffes, clerc, de procéder à une enquête sur la poursuite dirigée en Parlement par le procureur du Roi contre Pierre « de Chercoigne ».

Criminel, III, fol. 67 v°.

- 7271. Mandement aux mêmes d’enquérir sur les articles criminels proposés contre Jean « de Chercoigne » par Pierre Le Marchand, Guillaume Le Marchand, son fils, Perrot Peloin, Jean, Guillaume et André « Balon », frères.

Criminel, III, fol. 67 v°.

20 mars 1324

- 7507. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire une enquête sur les articles fournis en la Cour par le procureur du Roi contre Pierre « de Chercoigne », et sur les réponses du prévenu il ajournera les parties au prochain Parlement, au jour de la sénéchaussée de Saintonge.

Criminel, III, fol. 69 r°.

- 7508. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire, en s’adjoignant un prud’homme, une enquête dans le procès criminel mû en la Cour entre Guillaume Le Marchand et Pierre Pelerin, d’une part, et Pierre « de Chercoigne » d’autre part. Il ajournera les parties au prochain Parlement, au jour de la sénéchaussée.

Criminel, III, fol. 69 r°

4 avril 1324

- 7542. Mandement au sénéchal de Saintes de faire une enquête dans le procès entre Pierre Pèlerin et Guillaume Marchant, d’une part, et Pierre « de Charcoigni », d’autre part ; il fera tirer copie des articles de Pierre « de Charcoigni » et les remettra à la partie adverse.

Criminel, III, fol. 69 r°.

MARANS

30 juin 1322

- 6874. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Saintes qui avait condamné à cent cinquante livres tournois d’amende et cinquante livres de dommages-intérêts Renoul de Saint-Julien, convaincu d’avoir, avec son gendre, maltraité gravement Archambaud Bertrand, bayle royal de Marans (Maroin et Maren), pour se venger de ce que celui-ci avait saisi une ânesse pour défaut de payement d’un cens.

Jugés, I, fol. 227 r°.

Chandeleur 1275

- 1950. Arrêt pour Alienor de Soissons, dame de « Céfauges » [Tiffauges – Aliénor était épouse de Renaud, vicomte de Thouars], condamnant, en vertu de conventions écrites produites par la demanderesse, Gui, vicomte de Thouars (Toarcensis), à assigner sur la terre de « Chantenois » [Chantonnay] soixante livres de rente, en monnaie ayant cours à Talmont (Talemont), laquelle rente était due en échange de l’abandon par ladite dame de ses droits dans le Talemondois (in Thalemondesio) et l’île de « Ré ». Olim, II, fol. 26 r°.

26 mai 1323.

- 7226. Mandement au sénéchal de Saintonge ou à son lieutenant de faire une enquête pour savoir s’il est vrai, ainsi que le prétendait le procureur du vicomte de Thouars, que la coutume du pays s’opposât à ce qu’on appelât d’une sentence criminelle. Il s’agissait de Simon et de Lucas « de Brest » qui avaient été condamnés, pour le meurtre d’une femme, par les hommes-jugeant de l’île de Ré, où le vicomte de Thouars avait toute justice. Les deux condamnés avaient appelé au Roi, et le bailli royal se les était fait remettre : l’un d’eux était même mort en prison. Le bailli gardera le survivant, au nom du Roi, comme suzerain, jusqu’à ce que le fait ait été éclairci. — « Ordinata in camera per laycos, lecta ibidem, Gyem. » Criminel, III, fol. 68 v°.

SURGÈRES

1279

- 2230. Arrêt condamnant à l’amende Guillaume Maingot (Maingoti), seigneur de Surgères (Suggeriarum), qui s’était emparé du château de Chevreuse (Caprosie), et lui prescrivant de restituer à la dame de Chevreuse ce qu’il lui avait pris. Olim, II, fol. 46 v°.

[Guillaume Maingot avait épousé Sédile de Chevreuse vers 1260…]

 SAINTES

1272

- 1824. Arrêt autorisant l’abbesse de Saintes à chasser de sa terre de Pont-l’Abbé, où elle avait toute justice, deux familles juives, si elles n’aimaient mieux recevoir le baptême. Olim, I, fol. 190 r°.

1279

- 370. Les bourgeois de Xaintes ne sont tenuz à exercite s’il n’est tel qu’ilz puissent retourner le mesme jour en leurs maisons. (D 30 v°).

1281

- 2369. […] L’évêque de Saintes se joint au Roi contre le roi d’Angleterre, au sujet de la rivière (terrains situés sur le bord d’un cours d’eau) de la Borde, sise au-delà de la Charente.

(Extrait du rôle du Parlement de la Pentecôte 1281.) Olim, II, fol. 19 v°.

- 2370. Arrêts entre le roi de France et le roi d’Angleterre, réglant des difficultés qui s’étaient élevées au sujet d’une restitution d’une partie des trois diocèses de Cahors, de Périgueux et de Limoges, et d’une partie de la Saintonge, laquelle restitution avait été promise au roi d’Angleterre par saint Louis par le traité d’Amiens, au cas où le comte Alphonse, qui en était le possesseur du chef de sa femme Jeanne de Toulouse, viendrait à décéder sans postérité. Olim, II, fol. 19 v°.

1289

- 2666. Arrêt défendant en Saintonge les applègements [cautions] et contre-applègements contre l’Église. Olim, II, fol. 82 r°.

Mai 1306

- 3311. Arrêt ajournant, pour cause d’irrégularité dans la procédure, le jugement d’une requête présentée par Fouque de « Mastaz », chevalier, au sujet des droits qu’il réclamait sur la cité et la châtellenie de Saintes. Olim, IV, fol. 71 v°.

Février 1312

- 4049. Mandement à l’évêque de Saintes de cesser d’exiger la dîme pour des objets qui jusqu’alors n’y étaient pas soumis. Si le prélat croit exercer un droit, qu’il vienne au Parlement. — Qu’il fasse connaître ses intentions au sénéchal de Saintonge.

Criminel, I, fol. 1 r°.

- 4050. Mandement au sénéchal de Saintonge de communiquer le mandement précédent à l’évêque de Saintes. Si le prélat se refuse ou tarde à obéir, qu’on saisisse son temporel.

Criminel, I, fol. 1 r°.

Avril 1312

- 4108. Arrêt continuant en état jusqu’au prochain Parlement les procès entre le roi d’Angleterre d’une part, et le procureur du Roi de Saintonge et le prieur de Saint-Eutrope d’autre part, relativement au bannissement de Jean « de Castro ».

Criminel, I, fol. 6 v°.

12 mai 1317

- 4859. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire droit à Cécile, femme de Pons Vidau, qui se plaignait de ce que Pierre Vacher (Vacherii) et son frère l’avaient frappée et blessée, après lui avoir fait asseurement.

Criminel, I, fol. 101 r°.

12 juin 1317.

- 4899. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire droit sur les violences commises par Jean et René Vaucher (Vaucherii), frères, contre Pierre Vidal et sa femme Cécile, qui avaient appelé au sénéchal d’une sentence rendue contre eux au profit desdits frères par le sénéchal du chapitre de Saintes.

Criminel, I, fol. 101 v°.

19 octobre 1317.

- 8056. Mandement au sénéchal de Poitou de requérir, sans intimer d’ordre, la prieure de Pont-l’Abbé de lui remettre Héliot Florentin (Florentini), qui avait été condamné à être banni du royaume par le bailli de Limoges, comme complice du meurtre de Renaud d’Ahun, moine d’Uzerche, et que les amis du défunt avaient fait arrêter.
Criminel, I, fol. 102 v°.

13 mars 1319.

- 5722. Mandement au sénéchal de Saintonge de rétablir dans son office de gardien du pont de Saintes Gautier « du Chariot », que ledit sénéchal avait destitué pour mettre à sa place Alain Morel, en vertu de lettres obtenues subrepticement du Roi ; des personnes dignes de foi attestaient les bons services de Gautier. — A Paris. « Per D. Regem, ad relationem domini J. Roberti, presentibus duce Burgondie, gubernatori Navarre et domino Revelli, ut dixit dictus dominus Johannes. Hospitale. »

Criminel, III, fol. 60 v°.

30 mars 1319

- 5764. Mandement au sénéchal de Saintes et d’Angoulême de faire rendre justice au prieur de Saint-Eutrope, de Saintes, qui avait été troublé dans l’exercice de sa justice sur le bourg de Saint-Eutrope. Deux sergents du duc de Guyenne avaient arrêté deux hommes du bourg de Saint-Eutrope et emprisonné deux hommes du prieur, malgré le prévôt-moine du monastère.
Criminel, III, fol. 60 v°.

21 avril 1322

- 6781. Arrêt au sujet de violences commises par les gens du duc de Guyenne dans les dépendances du prieuré de Saint-Eutrope à Saintes, lequel prieuré était sous la garde spéciale du roi de France.

 » Lite mota in curia nostra inter procuratorem nostrum et procuratorem prioris et conventus Sancti Eutropii, ex una parte, et procuratorem dilecti et fidelis nostri ducis Acquitanie, ex altera, super eo quod dicti procuratores noster et dictorum religiosorum proponebant, contra procuratorem dicti ducis, quod ecclesia Sancti Eutropii Xanctonensis, cum suis pertinenciis, erat et est in protectione et salva gardia nostris, et consuevit ab antiquis temporibus per reges Francie, predecessores nostros, gardiari et deffendi ab injuriis, violenciis et oppressionibus quibuscumque, et quod nos eramus, et fueramus, in possessione gardiendi et deffend[end]i eosdem, ut supra dicebant ; eciam dictam ecclesiam cum suis pertinenciis esse in ressorto nostro, ipsamque ecclesiam, ut supra, esse in possessione quod immediate resortiatur ad nos, et quod ita dicta ecclesia, cum suis pertinenciis, resortiri consuevit, nos eciam esse in possessione habendi resortium immediate dicte ecclesie et ejus pertinenciarum ; et quod Arnaudus Hugonis, Petrus Gazeilli, servientes dicti ducis, die jovis ante festum Conversionis sancti Pauli anno Domini M CCC° XVIII°, venerant in burgo Sancti Eutropii predicti, cum armis, et ad fenestram defuncti Richardi de Landa, in dominio alto et basso dicti prioris et prioratus, et resorto nostro, Petrum de La Barrière aurifabrum, mansionarium dicti prioratus, per capud ceperant, ipsum verberando et male tractando et dicendo eidem : Ribalde, venias et reddas te captum.

 » Item, Petrum Girardi per chevesaliam vestimentorum suorum capientes, per capud et corpus percusserant, et eum fugientem prosequti fuerant.

 » Item, quod Jaquetum servientem prepositi monachi Sancti Eutropii, qui cum ipso preposito illuc venerat, cum ense atrociter vulnerarant in capite et humeris, et eum, si potuissent, occidissent, et quemdam custellum eidem per violenciam abstulerant.

 » Item, quod prepositus monachus ejusdem monasterii dictos malefactores sic dictas violencias et rapinas facientes in juridictione et resorto predictis arrestaverat, cui arresto ipsi nullatenus obedire voluerant.

 » Item, quod dicti malefactores in plures homines dicti prioris et prioratus qui ibidem venerant, propter tumultum predictum, irruerant, insultum contra ipsos faciendo et aliquos ex eis vulnerando.

 » Item, quod dictus P. Gaizeilli et Garcias prepositus dicti ducis, cum multis hominibus armatis armis prohibitis, in domo Guilloti le Burgadier, Arnaudum Rousselli, presbyterum commansalem dicti prioris ceperant violenter ad epitogium, dictum presbyterum de ense verberando et vulnerando sine causa, et dictum epitogium suum per medium disruperant, et postea dictum presbyterum per violenciam de dicta domo extraxerant et in manu de quodam jaculo vulnerarant, et eum invitum et renitentem de resorto et territorio predictis extraxerant et sic captum versus castrum Xanctonense duxerant.

 » Item, quod dictus prepositus dicti ducis cum suis complicibus hostia domus et camere Girardi fabri, que clausa erat, fregerat, violenter apperierat et intus intraverat, culcitras et lintheamina et plura alia bona ibi existencia destruxerat, et quemdam nuncium dicti fabri ibidem ceperat et in prisione ad castrum dicti loci duxerat sine causa et quamdam securim anglicam ceperat et secum detulerat.

 » Item, quod dicti malefactores Micheletum de Sancta Fide, hominem et mansionarium dicti prioris, letaliter vulnerarant et ita tractaverant quod magis sperabatur de morte ipsius quam de vita.

 » Item, Thibertum coquinarium dicti prioris ibidem cum lancea in pectore vulnerarant.

 » Item, Petrum de la Garde in humero atrociter vulnerarant.

 » Item, dictum Scorpium verberarant et male tractaverant.

 » Item, fratrem Guillelmum Audeberti, quondam ordinis Templi, cum ense in manu percusserant et capucium ipsius secum manu predona detulerant et ipsum cum jaculo in capite vulnerarant, plura bona ipsius fratris Guillelmi secum detulerant.

 » Item, Petrum Machaut, mansionarium dicti prioris verberarant et viliter tractaverant.

 » Et quod omnia supradicta maleficia et plura alia in eorum articulis contenta ipsi commiserant et fecerant in jurisdictione alta et bassa dicti prioris et prioratus et resorto nostro, in dampnum non modicum jurisdictionis predicte et contemptum nostrorum resorti et gardie predictorum ; et quod dictus prepositus ejusdem ducis prepositum monachum Sancti Eutropii de facto arrestaverat et quod de omnibus supradictis forefactis procurator dicti ducis dictos malefactores et eorum complices advoaverat ; propter que dicebant religiosi predicti ipsos dampnificatos fuisse in mille libras Parisiensium et quod ipsi noluissent se dictas injurias et violentias passos fuisse pro mille libris Parisiensium, quin imo tantum maluissent de suo proprio amisisse.

 » Quare petebant procuratores predicti, nominibus quibus supra, sibi de premissis injuriis et violentiis fieri condignam emendam et fieri justicie complementum, protestato per procuratores dictorum religiosorum quod ipsi ad penam sanguinis non intendebant.

 » Procuratore dicti ducis premissa negante et ex adverso proponente ad sui deffensionem et dicente quod dux Acquitanie erat dominus terre Xanctonensis mediate vel immediate citra flumen Karentone, versus burgum, infra quos terminos dictum monasterium Sancti Eutropii erat situm, et quod predecessores ipsius ducis vel eorum vassalli de consensu eorum, ipsum monasterium fundaverant et dotaverant et quod temporalia ipsius prioratus ab ipso duce tenebantur et teneri debebant, infra terminos supradictos, et quod dictas dux habebat ibi resortum et superioritatem, et quod ipse erat in possessione vel quasi per se vel per alios ibi utendi resorto et superioritate ; ipse que et predecessores sui fuerant per se vel per alios in possessione predicta per x. annos, per xx., per xxx. et per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam saisinam et per tantum tempus quod de contrario hominis memoria non existebat

 » Inquesta per dictos commissarios facta... quia per eam repertum fuit, procuratorem nostrum et religiosorum predictorum per ipsos proposita ad finem in intentione sua contentam sufficienter probavisse, et procuratorem dicti ducis minime probavisse super hoc intentionem suam ; ipsa curia nostra dictum procuratorem ducis predicti in persona ducis ejusdem, vel ipsum ducem in persona dicti procuratoris sui, ad ressaisiendum in burgo Sancti Eutropii predicto, priori et conventui predictis vel eorum procuratori, de cutello per violenciam ablato Jaqueto servienti prepositi monachi dicti prioratus, vel extimacione ; item ad ressaisiendum dictos priorem et conventum, vel eorum procuratorem de Arnaudo Rousselli presbytero in dicto burgo in quo captus fuerat et ab ipso per vim et violenciam extractus, vel de figura ; item ad ressaisiendum dictos priorem et conventum vel eorum procuratorem de nuncio fabri supradicti in dicta jurisdictione et resorto capti et ab inde extracti ; vel de figura sufficienti, et de securi anglica in dicta domo dicti fabri capta et importata vel ejus extimacione ; item ad ressaisiendum dictos priorem et conventum seu eorum procuratorem de capucio ablato per predictos fratri Guillelmo Audeberti predicto et secum deportato, vel ejus extimatione, et in quingentis libris Parisiensium dandis et solvendis priori et conventui predictis, racione injuriarum predictarum factarum et illatarum dictis priori et conventui, necnon et in duobus milibus libris Parisiensium dandis et solvendis nobis racione excessuum et violenciarum predictorum factorum in prejudicium resorti et garde nostre predictorum, per suum judicium condempnavit dictos priorem et conventum vel eorum procuratorem pro ipsis ab impetitione predicta dicti procuratoris ducis predicti absolvendo. Datum xxi. die aprilis. — A. de Kadrellis reportavit. » Jugés, I, fol. 207 r°.

[on notera la présence, à côté d’un orfèvre et d’un valet de forge, d’un ancien templier]

11 juillet 1323

- 7296. Arrêt nommant Yve le Prévôt, chantre de Saint-Brieuc, et Jean Robert, chevalier, commissaires dans un procès entre l’abbesse de Notre-Dame de Saintes et le duc de Guyenne. L’abbesse prétendait ressortir immédiatement au Roi pour les juridictions dépendant tant du chef de son abbaye que de ses prieurés de Pont-l’Abbé, de Corme-Royale, de Saint-Saturnin en Marenne et de Saint-Denis, dans l’île d’Oléron.

Jugés, I, fol. 335 r°.

MATHA/MORNAC

Mai 1306

- 3311. Arrêt ajournant, pour cause d’irrégularité dans la procédure, le jugement d’une requête présentée par Fouque de « Mastaz », chevalier, au sujet des droits qu’il réclamait sur la cité et la châtellenie de Saintes. Olim, IV, fol. 71 v°.

23 novembre 1306. — Jour de la Saint-Clément.

- 3363. Arrêt annulant pour vices de forme une enquête faite sur l’instance de Robert de Mastas (de Mastacio), chevalier, au sujet de préjudices à lui causés dans son château « de Mornac » par des soudoyers du Roi en temps de guerre.

Olim, IV, fol. 78 v°.

Juillet 1311

- 3991. Arrêt contre le sire de Mastas (de Mastacio), dont le père, Robert, avait, abusant de l’hospitalité qu’on lui accordait dans le prieuré de « Cressiaco », dépendant de l’abbaye de Charroux (de Karrofio), sénéchaussée de Saintonge, laissé ses valets commettre des dégâts au préjudice du prieur, et même tuer un moine.

Olim, IV, fol. 215 v°.

29 avril 1312. — Dimanche après la Saint-Marc.

- 4157. Arrêt reconnaissant que Guillaume de Mastas (de Mastacio) est noble, et le déclarant apte aux honneurs de la chevalerie.

Olim, IV, fol. 237 v°.

OLERON

29 avril 1318

- 5369. Mandement au sénéchal de Saintonge de protéger Henri de « Blandano », dit de Calais (de Calesio), habitant dans l’île d’Oleron (Oreronis), qui avait été, à la requête d’Aimé de Soubise (de Soubic), alors prévôt royal de la Rochelle, arrêté comme faux monnayeur et complice de Jean « de Genesio », détenu sous la prévention d’avoir fabriqué de faux angevins et de faux mançois.

Criminel, III, fol. 55 r°.

PONS

Toussaint 1287

- 2633. Arrêt déboutant le roi d’Angleterre, qui demandait à avoir une copie des aveux et dénombrements faits par Hélie Ridel (Ridelli), sire de Pons (de Ponte), aux abbés de Charroux (Karrofensi) et de Saint-Jean d’Angély. Olim, II, fol. 79 r°.

1291

- 2743. Arrêt prononçant que tous les revenus de Roger de Pons seront recueillis par les sénéchaux de Périgord et de Saintonge. On lui assignera sur ces revenus de quoi vivre ; le reste sera employé, d’après l’avis de ses amis, à acquitter ses dettes.

Cet arrêt fut rendu à la requête de Roger et de ses amis. Olim, II, fol. 89 v°.

13 février 1325

- 7675. Mandement du sénéchal de Saintonge d’assigner Renaud de Pons, sire de Bergerac, qui, cité à la requête du procureur du Roi et du sire de Craon, avait fait défaut.

Greffe, I, fol. 231 v°.

5 décembre 1325

- 7750. Lettres du Roi aux gens du Parlement pour leur faire savoir, qu’en considération et à la prière de notre saint père le Pape, il a prorogé à un an l’assignation faite à propos d’une demande de duel entre le comte de Comminges et Renaud de Pons. — « Per d. Regem, ad relacionem cantoris Claromontensis. »

Greffe, I, fol. 245 r°.

TAILLEBOURG

12 avril 1326.

- 7855. Arrêt nommant P. de Macherin, chevalier, et J. « Paschaut », clerc, commissaires dans un procès entre Marguerite de Thouars et Guiot l’Archevêque, son fils, seigneur de Taillebourg, et le procureur du Roi, au sujet de troubles apportés à l’exercice de la haute et basse justice de Taillebourg.

Greffe, I, fol. 289 v°.

THORS

14 avril 1323.

- 7165. Mandement au bailli de Saintes de faire exécuter une sentence au civil, rendue par ledit bailli pour Savari de Vivonne, seigneur de Thors (de Torcio), contre André du Breuil, damoiseau, sentence dont celui-ci avait appelé au Parlement. Il avait fait défaut à l’appel de sa cause. Il payera une amende de soixante livres parisis.

Greffe, I, fol. 174 r°.

 SAINT-JEAN d’ANGÉLY

1275

- 1962. Arrêt condamnant Guillaume l’Archevêque à payer le droit de vente pour une rente annuelle de cent livres, que les habitants de Saint-Jean d’Angély lui avaient accordée, à condition qu’il supprimerait sa garenne. Olim, II, fol. 27 r°.

1277

- 2086 D. Articles de Jean Cordier (Corderii) et Meynard Royllet (Roylleti), clercs, requérant une information sur la dénonciation faite contre eux au sujet de désordres nocturnes à Saint-Jean d’Angély. (En latin.) Roul. orig. parch. J. 1032, n° 34.

1278

- 2086 C. Résumé de l’enquête sur un meurtre commis à Saint-Jean d’Angely par les sergents du prévôt sur la personne de Jean le Cordier. (En français.)

Viez ci l’estret de l’aprise [enquête] de Saint Johen de Angele.

I. Johannes du Bruel, clerc, jurez et requis, dit que Pierre Bochier, prévost jadis de Saint Johen de Angele, Crestien, Johen Baudet et Pierre Guérin sunt corpables de la mort mestre Johen le Cordier. Car u jor de vendredi devant Penthecoste prochienement trespassée, au soir, u commencement de la nuit, la lune luisant, cestui qui parole et Thomas Aubert, lay, Johen de Thorci, clerc, Ménart et Guillemot Roleti, frères, clercs, P. de Ysiduel, clerc, venoient de esbaneer eus [s’amuser, se divertir] des prez ; et quant iffurent devant le moutier de Saint Révérence, trouvèrent mestre Johen le Cordier à qui il s’acompengnierent et il voussissent aller baivre en la meson dudit mestre Pierre de Yssiduel. I trouvèrent un tunberel en leur voie et dist icelui mestre Johen le Cordier à cestui qui parole et aus autres devant nommez : Ge monteré en cest tunberel, et vos me marrez [mènerez ?], et qui ce refusera, il paira V sols de painne. Et lors icelui Johen le Cordier entra u tunberel, et cestui qui parole et les autres devant nommez commencièrent à mener celui mestre Johen u tunberel.

Et quant il vindrent devant la meson dudit prévost, il trouvèrent les trois serganz devant diz, et un autre qui a nom Jaquemin ; liquel sergant distrent audiz clers : Arrestez vous ! Et ledit Menart, clerc, dist audiz sergant : Que volez vous ! Nos sommes boennes genz. Et lors ledit Crestien bota à sa mace [masse d’armes] le dit Ménart u costé, et il print lors ledit Crestien par sa coiffe et li rompi. Et lores ledit Crestien dit à ses compengnons : Vos festes mal que vous me lessiez ma coiffe rumpre et traire par les cheveus. Et lores les serganz vindrent à leur maces, et voudrent férir les clers. Et lors mestre Pierre de Isiduel et Johen le Cordier distrent à Baudet : Baudet, Baudet, que volez-vous fère ? Et lores il se retretrent ; et lores le prévost leur demanda : Qui sunt ces gens ? Et il distrent que ce estoient clers. Et le prévost lors commanda au serganz : Férez les [frappez-les] , amenez les-moi morz o vis ! Guardez, guardez que i n’en eschape pie ! Et lors ledit Baudet trest se espée et commence à férir de tort et de travers. Et quant cestui qui parole vit ce, il s’enfoi et les lessa. Et après il retorna arrière et vit entre deus ponz le prévost et Crestien le sergant qui tenèent mestre Jehen lèdement trestié et navré, et demandet ce mestre Johen confession et que ses plaies fussent veues, car il se moret. Et oï cestui qui parole mestre Hue Pacaut qui dist au prévost : Lierres [voleur], tu as fest cest murtre, tu en pendras. Et le prévost respondi : Ge n’en dot home, ce è ge fet fère, et je le guarderé sanz domache, et se les serganz s’enfuient, ge metraie mon cors por eus. Et dit cestui qui parole que Baudet coupa le doi à Ménart Rouleti, quand ifferet de l’espée en tache à tort et à travers.

II. Petrus de Exidolio, clerc, s’acorde au prumier tesmoig de l’entrer u tunberel, et dist que moutes genz de la vile les vit trere le tunberel, et les sergants de la vile leur demandièrent se il leur feréent compengnie, et distrent que nennil, que il estoeent assez. Et quant i vindrent devant la meson au prévost, le prévost et ses serganz i estoient. Et les fut Crestien le sergant, et print Ménart Rolleti, clericum, par la cote, et li dépeça sa cote. Et Ménart li dist lors : Ribaut, lesse moi, ne me cognoi-tu pas ? Et lor vindrent Johens Baudet et P. Guérin, serganz, et les environnèrent. Et quant cetui qui parole vit que contenz commença, il se escria et dist à Baudet et à P. Guérin, que il se teussent et que il s’en alassent, que honni fussent-il ! El il se retretrent lors arrière, et lors P. Bochier le prévost cria de son wis [porte, huis] au serganz : Alez et ferez, et les eons. Lor vint Jehans Baudet, se espée trete contre mestre Johan le Cordier. Et quant cetui qui parole le vit, il s’en départi ; et lors il manda de ses amis, et retornèrent arrière, et trouvèrent devant la meson Pierre Bochier Mégnart Roele quérant son doi qui li estoit coupé. Et lors cetui qui parole, et si ami, demandièrent audit Ménart o estoit mestre Johen, et cil Ménart et ses compengnons respondierent que le prévost le menoet u chatel navré. Et lors cetui qui parole et si ami vindrent au chatel, et trouvèrent en la voie Baudet, sans sercot [surcot, robe de dessus] en sa cote, et avoit çainte la gaine de se espée et le costel, et l’espée en la main ; et quand il furent devant le chatel, i trouvèrent le prévost qui tenet mestre Johen et disoit à la porte : OEuvré, œuvré ! Et lors cetui qui parole demanda à mestre Johan comment il i estoit ? Et il dit que il estoit morz à tozjorz, et que le prévost li avoit fet fère sans reson.

III. Johannes Bernardi, clericus, s’acorde dujor et de l’eure au deus tesmoinz desus diz, et dit que il croit que le prévost et les serganz sont corpables de la mort mestre Johen. Le prévost dist : Ge voi venir un charete que genz mainent, mes ge ne se qui i sunt ; et puis, la charete passa pardevant la meson au prévost, et oï que le prévost dist au serganz : Alez, sachez qui ces genz sunt. Et puis, il oï Jaquemin le sergant au prévost qui cria : Harou ! le fu !...

IV. Aubertus de Cognaco trova… cestui qui parole clers menanz une charete ; à quex il dit : Lessiez moi aler, Dex vous doigne bien charéer ! Et aprez un poe, il oï crier : Au meurtre ! Et lors il se trest là, et trova Mégnart Rollant et Guillot, son frère. Et quant Mégnart le vit, il li dist : Ha amis, ge e perdu mon doit ! Quere le moi  ! Et lors dit celui qui parole à Baudet le sergant, qui avoit en sa main l’espée trete, que il li lessat ses deus amis. Hi quen li respondi : Fiex de putain et lierres, leur veus-tu aidier ! Et Baudet le fiert du plat de se espée sur le coul, et croit celui qui parole que l’espée estoit ensanglantée, car treis gotes de sanc li chairent sus sa coiffe. (Rouleau orig. en parchemin, J. 1032, n° 29)

Toussaint 1287

- 2633. Arrêt déboutant le roi d’Angleterre, qui demandait à avoir une copie des aveux et dénombrements faits par Hélie Ridel (Ridelli), sire de Pons (de Ponte), aux abbés de Charroux (Karrofensi) et de Saint-Jean d’Angély. Olim, II, fol. 79 r°.

1291

- 2732. Mandement au sénéchal de Périgord de faire exécuter un arrêt de la Cour condamnant le maire et la commune de Bordeaux à restituer aux maire, jurés et commune de Saint-Jean d’Angély, du merrain que des habitants de Saint-Jean d’Angély avaient acheté à Bordeaux et en Gascogne, et que lesdits Bordelais voulaient les empêcher d’exporter. Olim, II, fol. 88 v°.

- 771. (Fol. 148.) Cum alias per arrestum curie nostre, in hoc presenti Parlamento per magistros recordatum, auditis que partes hinc inde proponere voluerunt, pronunciatum fuit majorem et communiam et cives Burdegalenses jus non habere arrestandi vel impediendi ne major et communia et jurati Sancti Johannis Angeliacensis possint emere merramentum et illud extrahere a villa Burdegalensi et Wasconia [4], et ut marramentum per majorem et cives Burdegalenses arrestatum contra predictum arrestum et inhibitiones nostras olim super his factas deliberaretur et redderetur eisdem, cum dampnis et deperditis que propter [hoc] incurrerunt [5] ; procuratore dictorum majoris et communie et juratorum Sancti Johannis Angeliacensis instanter petente, supplicante et implorante officium nostrum, super predictis dampnis et deperditis facta diligenter informatione seu inquisitione, ipsaque informatione visa et aperta per curiam nostram, visis et intellectis assertione per juramentum procuratoris dictorum majoris communie et juratorum Sancti Johannis Angeliacensis et attestationibus testium productis, et omnibus solemniter actis, nos predictorum majoris communie et juratorum Sancti Johannis Angeliacensis dampna et deperdita eorumdem taxamus ad mille et ducentas libras Turonensium, condemnantes predictos majorem communiam et cives Burdegalenses et eorum procuratores in predictis mille et ducentis libris [solvendis] majori et communie et juratis Sancti Johannis Angeliacensis. Insuper dicti major jurati et cives Burdegalenses per idem judicium fuerunt condemnati ad emendandum nobis dictas inobedientias, ac eorum procurator nobis hoc emendavit, et per curiam nostram taxata fuit emenda ad duo millia libras Turonensium. (G 33. Conf. D 37.)

1293

- 865. Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod, cum major et scabini ville Sancti Audomari conquererentur nostre curie super eo quod ballivus noster Ambianensis vel prepositus de Monstrolio, pro eo quod contra quosdam burgenses dicte ville super recognitione quorumdam debitorum per eorum litteras, ad instanciam quorumdam mercatorum Sancti Johannis Angeliacensis, coram se apud Monstrolium predictum processus et judicata fecerat, que postmodum exequi contra eos per ballivum Attrebatensem mandavit, et factura erat contra dicte ville cartas et privilegia, per quas ad eosdem majorem et scabinos justicias suorum burgensium et catallorum eorum pertinere dicebant, presertim cura dicerent dictum ballivum vel prepositum nostrum alias non fuisse usum in casu consimili contra eos ; tandem visis dicte ville Sancti Audomari cartis et privilegiis supradictis, auditoque ballivo nostro Ambianensi super hoc, quia non est inventum quod idem ballivus noster vel prepositus usus fuerit alias in casu simili contra eos, curia nostra processus et judicata contra dictos burgenses facta apud Monstrolium coram dicto ballivo et preposito adnichilavit omnino. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, die mercurii ante festum Nativitatis Domini, anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo tercio. (Collection Moreau, 212, f. 90.)

28 juillet 1318

- 5487. Mandement au maire, aux échevins et au prévôt de Saint-Jean d’Angely de faire remettre au bailli de Cotentin, pour être jugé, Colin, dit Colas, qui avait été emprisonné sous la prévention de meurtre par ledit bailli, mais qui s’était enfui. Il avait été condamné par contumace : il s’était réfugié à Saint-Jean d’Angely, dont le maire ne voulait pas le livrer.

Criminel, III, fol. 56 r°.

10 août 1318

- 5517. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire remettre au bailli de Cotentin, Colin Colas, si le maire et les échevins de Saint-Jean d’Angely n’exécutaient pas l’ordre qu’ils avaient reçu à cet égard. (Voyez un arrêt du 28 juillet.)

Criminel, III, fol. 56 r°.

12 août 1318.

- 5519. Mandement au sénéchal de Poitou de punir Colin, dit Colas, qui avait été banni à cause du meurtre de Jean de « Lincheham », commis dans le bailliage de Cotentin, et qui était détenu en prison à Saint-Jean d’Angely.

Criminel, III, fol. 57 r°.

20 mars 1319

- 3755. Mandement aux sénéchaux de Poitou, de Saintonge, de Beaucaire et de Lyon, à la prière des amis charnels de feu Jacquet « Figer », marchand de Limoux, de poursuivre les assassins dudit Jacquet, qui avait péri dans l’hôtellerie d’un nommé Pierre de Meaux, à « Briost », pendant qu’il se rendait avec une forte somme d’argent à la foire de Saint-Jean d’Angely.

Criminel, III, fol. 59 v°.

5 mai 1322.

- 6802. Mandement à maître P. Maillard, clerc, et à R. de Jouy, chevalier du Roi, de procéder, conformément à l’accord conclu entre le sire « d’Ancenis » et l’abbé de Saint-Jean d’Angely.

Greffe, I, fol. 131 r°.

22 avril 1323

- 7176. Homologation d’accord entre le sire d’Aucerai [Ancenis], d’une part, et le bailli du grand fief d’Aunis, ce dernier au nom du Roi, et le procureur de l’abbé de Saint-Jean d’Angély, d’autre part ; malgré un jugement en première sentence, dont appel, les parties, renonçant à tenir compte de ce jugement, nomment maître Pierre « Maillart », clerc, et Raoul de Jouy, chevalier du Roi, comme arbitres pour terminer leurs différends.

Minute. Accords.

4 juin 1323

- 7247. Homologation d’accord entre Pierre « Medici », chevalier, et Bertrand « Medici », au sujet de mille livres tournois que Pierre réclamait à Bertrand, à titre d’arrérages d’une rente de cent livres que ce dernier s’était engagé à payer, en vertu d’une obligation scellée du sceau royal de Saint-Jean d’Angély.

Minute. Accords.

31 août 1323.

- 7311. Mandement à maître Ive Le Prévôt, chantre de Saint-Brieuc, de procéder à titre de commissaire dans un procès entre Martin Pierre « de Lareydo », procureur d’illustre et magnifique prince le roi de Castille, et Pierre Tronquier, bourgeois de Saint-Jean d’Angély. Il remplacera Gauselme de Champagne, chevalier, auquel ses occupations ne permettaient pas de remplir les fonctions de commissaire qui lui avaient été confiées.

Greffe, I, fol. 180 r°.

1er juin 1324.

- 7631. Mandement aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge de faire rendre justice à Hugue de Saumur, clerc, Pierre Tronquier, Jean « de Sesaro », Bernard et Etienne « Affre », frères, bourgeois de Saint-Jean d’Angély, P. « Albi », de Castelsarrasin, Jean, dit Thonrun, de Figeac, Jean « Paronelli de Fajolcha », G., dit « Vergne », marchands de Bordeaux, et G., dit « de la Douse » de Rocamadour, qui se plaignaient de ce qu’un vaisseau, la Notre-Dame de Saint-Jean d’Angély, chargé de vins, à eux appartenant, à destination de Flandre, avait été attaqué par des gens de Bayonne, qui avaient tué l’équipage et emmené le vaisseau avec sa cargaison, valant sept mille livres. Le sénéchal commandera au maire et à la commune de Bayonne de punir les coupables en les menaçant de toute l’indignation du Roi. — « In camera compotorum, per laycos dicte camere, presente domino P. de Cugneriis. Gyem. »

Criminel, III, fol. 70 r°.

 MANDEMENTS

1309 (sans date)

- 5024. Arrêt ordonnant de refaire, pour vice de forme, l’enquête faite par le sénéchal de Saintonge, au sujet des biens de feu Pierre « de Sancto Mario », contre Arnaud Renaud, chevalier.

Olim, IV, fol. 101 v°.

16 décembre 1316

- 4509. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire une enquête sur les faits proposés par Guillaume « Aindre », damoiseau, qui prétendait que Guillaume Aindre, chevalier, son aïeul, ayant été banni, ses biens furent mis sous la main du Roi ; mais Philippe le Bel rendit sa terre, après sa mort, à son fils Arnaud Renoul. Pendant le bannissement dudit Aindre, une partie de ses biens avait été détournée, à l’aide du sceau du banni, dont on faisait un usage illégal, par Guillaume Raimond « Dinier », Raimond et Guillaume « Autemps » frères, Bernard Moreau, Robert Arnaud et autres.

Criminel, I, fol. 98 r°.

12 janvier 1317

- 4550. Mandement au sénéchal de Saintonge de poursuivre Hugue « de Comboy », Hélie « Cholet », Robin « Biaudet », Colin « Speron », prévenus d’avoir assassiné avec guet-apens Aymeri « de Greges ».

Criminel, I, fol. 98 r°.

31 janvier 1317

- 4592. Mandement au sénéchal de Saintonge de juger en dernier ressort l’appel d’une sentence rendue par le sénéchal de Périgord contre Guillaume du Puy, dit des Monts, dans un procès criminel dirigé contre lui par Marie de Duras (de Duracio).

Criminel, I, fol. 161 r°.

19 novembre 1317

- 5066. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire une enquête sur les raisons et défenses proposées par maître Emery « Seler », jadis procureur du Roi de la sénéchaussée de Saintonge, contre les enquêteurs dernièrement envoyés par le Roi dans ladite sénéchaussée.

Criminel, I, fol. 98 r °.

4 janvier 1318

- 5138. Mandement au sénéchal de Saintonge d’ajourner au prochain Parlement, au jour de sa sénéchaussée, Arnaud « Callau », bourgeois de Bordeaux, pour répondre à l’accusation criminelle portée contre lui par Hélie « Succipreda », sergent du Roi.

[Arnau Caillau (Calculi), d’une famille de maires de Bordeaux, avait été le sénéchal anglais, accusé de toutes sortes d’abus. Pour la présente affaire, cf..

Criminel, III, fol. 53 r°.

15 janvier 1318.

- 5155. Mandement au sénéchal de Périgord de faire le procès à Jean du Prat, notaire (cartularius) de Bordeaux, coupable d’avoir fabriqué, moyennant finance, un faux cirographe en faveur et à l’instigation d’Arnaud « Caillau », au préjudice de Hélie « Suscipreda », bourgeois de Bordeaux.

Criminel, III, fol. 4 v°.

27 septembre 1318.

- 5557. Mandement aux sénéchaux de Périgord et de Saintonge d’ajourner au Parlement Hélie « Suscëpreda », bourgeois de Bordeaux, sergent du Roi, qui avait appelé en duel Arnal Carte (Cartuli), bourgeois de Bordeaux, et de lui enjoindre de renoncer au combat, mais de faire juger sa plainte par la Cour.

Criminel, III, fol. 11 v°.

10 avril 1320

- 6015. Mandement au sénéchal de Périgueux de faire une enquête sur la plainte criminelle adressée à la Cour par la veuve d’Hélie « Suscipreda », sergent du Roi, lequel avait été assassiné pendant qu’il était en procès avec un nommé Arnal « Caillau », bourgeois de Bordeaux, au sujet d’une demande de duel.

Criminel, III, fol. 19 r°.

8 février 1318.

- 5182. Mandement aux sénéchaux de Périgord et de Saintonge de punir les serviteurs ou sergents de Jean « Bouglon », qui avaient attaqué traîtreusement, dans l’intention de le tuer, Garcien « de Flamagas », damoiseau, placé sous la sauvegarde du Roi, pris et détenu une nuit son valet. — « Datum apud S. Germanum in Laya. Per dominum R. de Gamachiis. Mordret, qui habuit pecuniam. »

Criminel, III, fol. 2 r°.

17 février 1318.

- 5193. Mandement à Pons de Mortagne (de Mauritania), de poursuivre des malfaiteurs, incendiaires et larrons qui exerçaient des ravages dans le royaume, commettaient des meurtres et compromettaient la tranquillité publique.

Criminel, III, fol. 211 r°.

[Vicomte d’Aulnay (1290-1354), Pons de Mortagne était gouverneur de la sénéchaussée de Saintonge, des comtés de Poitou et d’Angoulême et de la terre de Limousin en 1317]

27 avril 1318

- 5362. Mandement au sénéchal de Saintonge et au bailli de Touraine, à la supplication et sur la dénonciation de Hugue de Thouars, chevalier, seigneur de Pornic (de Porniqes), de punir le sire de Rais (Rez), qui, sans déclaration de guerre préalable, avait envahi et saccagé l’île de « Rouig », appartenant audit Hugue.

Criminel, III, fol. 55 r°.

16 mai 1318.

- 5400. Mandement au sénéchal de Saintonge et d’Angoulême de juger une enquête faite par ordre de Philippe le Bel contre Guillaume « Trobati », Jean, Aymeri, Guillaume et Hélie, ses enfants, accusés, soi-disant injustement, de s’être approprié un mahom (macometum) d’or, et d’autres objets qu’ils avaient trouvés dans une vigne.

Criminel, III, fol. 55 v°.

15 mars 1319

- 5728. Mandement au sénéchal de Saintonge et d’Angoulême de faire justice à Guillaume Trobat, Jean Aymeri, Guillaume Jourdan et Hélye, tous fils dudit Guillaume, qui étaient poursuivis comme ayant trouvé dans une vigne, et recelé, au détriment des droits du Roi, un mahom d’or. Les poursuites remontaient au règne de Philippe le Bel.

Criminel, III, fol. 59 v°.

14 juillet 1318

- 5475. Mandement au sénéchal de Saintonge de poursuivre et de punir Etienne et Humbert « du Poys » et leurs complices, coupables d’avoir pénétré avec des échelles dans la maison de feu Jean, dit « Caves », et d’en avoir enlevé une quantité de vaisselle, de l’argent et d’autres objets qui avaient été mis sous la main du Roi avec les autres biens dudit Caves, lequel s’était suicidé.

Criminel, III, fol. 55 v°.

9 août 1318

- 5514. Mandement au sénéchal de Saintonge, à la requête de Robert « de Caveron », ménestrel (menestrelli), détenu depuis longtemps sous la prévention d’avoir enlevé et défloré Colette, fille d’André « de Nantuas », de faire le procès à l’inculpé et de le condamner ou de l’absoudre.

Criminel, III, fol. 56 v°.

12 février 1319.

- 5671. Mandement aux sénéchaux de Périgord et de Saintonge de faire arrêter, en dehors des lieux consacrés, Bertrand « de Lobenx », Pierre « Mayo », Bernier « del Bocal », Garin « de Solempnhac », Pasquel et Renaud et Buot « Achoisonnez », qui avaient été bannis du royaume pour plusieurs invasions, méfaits, roberies et autres excès énormes par eux commis dans l’église de Saint-Martin « de Puic » . Criminel, III, fol. 15 r°.

28 mars 1319

- 5762. Mandement aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge de rechercher et d’arrêter Perronnet de Châteauneuf, que le nommé « Chauvaus » et d’autres individus condamnés au dernier supplice en raison de leurs méfaits, avaient, avant de mourir et sur le péril de leur âme, dénoncé comme leur complice.

Criminel, III, fol. 60 r°.

16 avril 1322

- 6772. Mandement au sénéchal de Saintonge de faire restituer à l’évêque et au chapitre de Maillezais (Malleacensibus) trois tonneaux de vin qui avaient été saisis sur eux par Denis « Chaperon », sergent royal, à la requête de Gauteron Piscaud.

Greffe, I, fol. 129 v°.

2 septembre 1322.

- 6903. Mandement aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge, au sujet des violences commises par l’évêque de Luçon, qui, à la tête de ses complices, avait attaqué sur le chemin public, pris et battu cruellement, mis en chemise et dépouillé de sept cent vingt-deux florins d’or, Jean « Guyomart », bien qu’il fut placé sous la sauvegarde du Roi : ils avaient en outre déchiré les lettres de sauvegarde que Jean leur présentait. Les sénéchaux contraindront l’évêque et les autres clercs coupables, par la saisie de leur temporel, à amender leurs torts et à faire digne satisfaction au Roi. — « Per dominum P. de Soysiaco, cura signo suo, Gyem. »

Criminel, III, fol. 66 r°.

21 mai 1323

- 7221. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Saintonge et de Saint-Jean d’Angély, en matière civile, pour l’évêque de Périgueux contre Donadieu et Arnal Trancard, frères ; le sénéchal s’était réservé la fixation ultérieure des dépens. Lesdits frères amenderont leur mauvais appel.

Jugés, I, loi. 322 v°.

27 mai 1324.

- 7628. Mandement au sénéchal de Saintonge de rendre justice à Henri Petit, sergent du Roi, et à Monin, son cousin, poursuivis sous la prévention d’avoir donné la mort à Girart de Montignac. Le prédécesseur du sénéchal avait nommé commissaires pour faire une enquête à ce sujet Pierre « Barraut », cousin, et Hélie « Vassal », ami du défunt, lesquels montraient une grande partialité.

Criminel, III, fol. 71 r°.

29 mars 1326.

- 7825. Arrêt cassant une sentence du sénéchal de Saintonge en faveur de Guillaume Pons contre Arnaud Boyer (Boerii), fils et héritier de Hélie Boyer, au sujet d’une gagerie de biens consentie audit Guillaume par Hélie Boyer.

Juges, I, fol. 456 r°.


Voir en ligne : E. Boutaric, {Actes du Parlement de Paris}, 2 vol. (1863 & 1867)


[1Ces terres sont celles qui ont été enlevées aux Lusignan par le traité de Pons, en 1242 : Saintes, La Forêt-sur-Sèvre, La Vergne, Pont-Labbé, Montreuil-Bonnin, Langeais, Saint-Gelais, Prahecq, Tonnay-Boutonne, La Clouze, Beaussais.

[2Les comtes d’Eu, de la maison de Brienne, issus de Marie de Lusignan († 1260) étaient présents à Chizé, notamment.

[3Un vaisseau d’occasion.

[4Cf. Champollion, Lettres de rois, I, 204.

[5Le jugement a été confirmé au Parlement à la Chandeleur 1291 : cf. Beugnot, II, 315.

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