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1270 - Le testament d’Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX

mardi 27 avril 2010, par Pierre, 922 visites.

Alphonse, fils de roi et frère de Louis IX, comte de Poitou et de Toulouse, ne manque pas de biens. Son testament est imposant. Il présente l’intérêt de donner le nom d’un grand nombre de personnages, d’établissements et d’institutions de son époque, un peu partout en France.

Source : Layettes du trésor des Chartes - Elie Berger - Paris - 1902 - Google books

Les éléments du testament qui concernent les établissements ou institutions situés en Saintonge et en Aunis sont de couleur bleue

Les éléments financiers touchant ces mêmes provinces sont de couleur verte.

Le testament d’Alphonse de Poitiers, quelle qu’en soit la longueur, mérite d’être publié, au moins dans ses parties essentielles. Il n’est pas sans intérêt de connaître par leurs noms les ordres religieux, les couvents, les églises, que le frère de saint Louis, à la fin de sa vie, a fait profiter de ses largesses. Les mesures spéciales prises par le comte pour le payement de ses legs dénotent chez lui la préoccupation constante des questions financières, qu’il parait avoir connues autant ou plus qu’aucun prince de son temps. Certaines clauses ont d’ailleurs un intérêt historique incontestable, comme, par exemple, celles qui concernent la rétrocession éventuelle d’Avignon, les restitutions dont devaient bénéficier diverses personnes autrefois engagées dans la « derreniere guerre de Poitou » , les affranchissements de serfs.

M. Boutaric parait donc s’être trompé, quand il a dit que ce testament ne méritait pas d’être publié ; cette opinion s’explique par le mauvais état du document que l’historien d’Alphonse de Poitiers avait alors sous les yeux.

Les Archives nationales possèdent plusieurs exemplaires de ce testament :
- 1° L’original scellé, R. 33, n° 14 (analyse trop courte dans les Cartons des rois de M. Tardif, n° 876). Cet original est en très mauvais état ; la partie de droite, en bas, a été déchirée ; le texte, en plus d’un endroit, est à moitié effacé ; les opérations auxquelles on s’est livré pour faire reparaître l’écriture ont achevé de salir et de détériorer le document. On y a rattaché le codicille donné à Messine en 1271, et qui, lui aussi, est scellé.

- 2° Une copie du testament, avec transcription du codicille, le tout sur une même feuille de parchemin, non scellée ; J. 406, n° 5. Les variantes orthographiques, notamment en ce qui concerne les noms de personnes, donnent lieu de croire que cette copie n’a pas été faite sur l’original conservé dans les cartons des rois (R. 33, n° 14).

- 3° Une copie ancienne, faite sur un rouleau de parchemin, contemporaine ou très peu postérieure (J. 406, n° 4). Cet exemplaire ne comprend pas le codicille de Messine.

- 4° Un vidimus délivré par Philippe le Bel, à Paris, le 28 juillet 1311 (J. 192, n° 57). L’orthographe de ce texte permet de croire qu’il dérive soit du rouleau (J. 406, n* 4), soit d’un original commun.

L’original étant déchiré et parfoii illisible, la copie J. 406, n° 5, étant évidemment postérieure à 1271, et le vidimus de Philippe le Bel représentant, à quarante ans de distance, le rouleau J 406, n°4, ou son prototype, nous avons pris le parti de reproduire ici ce rouleau, en y faisant des coupures et quelques corrections indispensables, en reconnaissant que le texte de K. 33, n° 14, est préférable dans ses parties subsistantes et lisibles. Tout en estimant que le testament d’Alphonse de Poitiers doit être connu, nous croyons qu’il serait superflu de donner ici les variantes orthographiques fournies par l’original.

Testament d’Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse.

Aimargues près Aigues-Mortes. 1270. Juin.

(K. 33, n° 14 ; original scellé, en très mauvais état. = J. 406. — Testaments divers, n°4. — Rouleau contemporain. =. J.406, n° 5. — Copie peu postérieure. = J. 192. — Poitou, II, n° 57 — Vidimus de 1311.)

Ou non de la Sainte Trinité amen. Nous Aufons, cuens de Poitiers et [de] Thol[ose], atendanz que nule chose n’est plus certaine que de la mort, et nule chose mains certaine de l’eure de la mort, voulant pou[r]voiar à salut de nostre amme, nostre testament et nostre ordenance ou nostre darrienne volenté fesons en tele manière, voillant et commandant que, se il ne vaut par droit de testament, que il vaille par droit de codicilles ou de quieuque autre volenté darrienne.

Premièrement nous establissons nos heirs et nos successeurs celui ou ceus qui par droit ou par coustume ou par usage puent et doivent estre nostre hoir ou nostre successeur et venir à la succession de nostre héritage, saus les dons, Ies lays, les cha[r]ches, les condicions et les ordinations qui ci dessous sont escrites.

Après, nous volons, commandons, ordenons, establissons que par les mains de nos executors desouz escris nos deptes soient païes, nos fourfés amendez, nos amendes faites, selonc l’arbitre et l’esgart de nos executeurs et selonc ce que il verront estre proffitable au salut de nostre amme.

Nos adece[r]tes leissons aus hoirs feu Symon le Pannetier cent livres tournois ou poitevins, à Goffré le Pannetier ou à ses hoirs quarante livres tournois ou poitevins, aus hoirs Gautier Lescans cent livres tornois ou poitevins, aus hoirs Gautier de Couchi quarante livres tournois ou poitevins, à Jehan de la Haie ou à ses hoirs cent livres tournois ou poitevins, à Robert Cras ou à ses hoirs quarante livres tournois ou poitevins, aus hoirs Richart Hochet sessante livres tournois ou poitevins, aus hoirs Eude le Cou cent livres tournois ou poitevins, à Phelyset ou à ses hoirs quatrevins livres tournois ou poitevins, à Lucas le Cou ou à ses hoirs quatrevins livres tournois ou poitevins, aus hoirs Gautier le Cou sessante livres tournois ou poitevins, aus hoirs Gosquin trente livres tournois ou poitevins, etc. Suit une longue énumération de personnes ayant été au service du comte Alphonse.

De rechief, par dessus toutes ces choses dessus nommées, volons et commandons que de nos meubles, ou des rentes de nos terres, se li meuble ne souffissoîent, saeint (sic) prises quatre mil livres tournois ou parisis, et deus cens livres de rente de nostre terre à tournois ou à poitevins, à deviser par les mains de nos exécuteurs à nos sergans et à ceus qui nos ont servi, à ceus qui sont nommé et à ceus qui ne sont pa » nommé, et à leur hoirs, aus uns plus, aus autres mains, au mieus qu’il leur sera avis que ce soit li proffis de nostre amme ; et le remenant de nos meubles soit devisé si com il est contenu en ce present testament, ordenance ou derreniere volenté, exceptées trois mile livres gardées à nostre très chiere famme, se nos meubles souffisent noz lés paiés. Les quels trois mil livres de tournois volons tant comme nous poons de droit, de coustume ou d’usage, que ele les ait (ms : le soit) en tele manière que ele ne puisse riens outre reclammer en nos meubles.

De rechief nous estaublissons et ordenons à faire une chapelerie à Poissy, en la quele li chapelains qui y sera estaublis chantera tant comme nous vivrons, se il est en nostre temps, une messe du Saint Esperit, et après nostre deces chantera pour nostre ame et de noz ancisseurs chascun jour une messe, se il n’a loiaul empeschement ; et à ce li chapelains sestraindra et obligera par son propre sairement quant il sera establis. Et volons que la chapelerie soit de la valeur de vint livres de tournois de rente, et que ele soit en l’église Nostre Dame de Poissy ; le don de la quele, se ele est establie à nostre vivant, nous retenons à nostre vie, et après nostre deces nous volons que li dons apartiengne au seigneur de Poissy qui sera, sauf autrui droit. Nous leissons encore aus chanoines et aus clers du cuer de Poissy qui seront à nostre anniversaire vint souz de parisis de rente chascun an, pour faire nostre anniversaire.

De rechief, nous establissons, faisons et ordenons une chapelerie en nostre chastel à Xaintes, de la valeur de vint livres tournois ou poitevins de rente par an, en laquele uns chapelains chantera messe pour nous et pour les ammes de nostres très chiers pere et mere et pour nostre très chier frere le roy de France et nos autres freres chascun jour, se il n’a loiaul empeeschement, etc.

De rechief, en ces meismes institucions, manières et condicions, nous establissons une autre chapelerie en nostre chastiau de Niors, de la valeur de vint livres de poitevins de rente chascun an, etc.

De rechief, nous estaublissons en la manière dessus dite une chapelerie en nostre chastel de la Rochele, etc.

De rechief, nous establissons une autre chapelerie en nostre chastiau de Mousteruel Bo[n]in, etc.

De rechief, nous leissons sexante sous de poitevins de rente à l’eglyse de Xantes pour nostre anniversaire faire.

De rechief, nous leissons sexante souz de poitevins de rente à l’eglyse Saint Eutrope de Xaintes pour nostre anniversaire faire, pour pitance au couvent de ce leu le jour de nostre obit.

De rechief, nous leissons en ceste meismes fourme et manière à l’abbéie Nostre Dame de Xaintes quarante souz de poitevins de rente chascun an pour nostre anniversaire faire, à pitance au couvent de nonnains de ce lieu le jour de nostre obit.

De rechief, nous leissons à l’abbéie du Pyn, de l’eveschié de Poitiers, quarante livres de poitevins de rente chascun an, à prendre tous les ans en nostre prevosté de Mousteruel Bonnin à deus termes, c’est à savoir aus octaves de la Touz Sains la moitié, et aus octaves de l’Ascencion l’autre moitié, pour tenir quatre moinnes prestres du couvent de ce leu, qui chascun jour en la dite abbéie chanteront messe pour nostre amme et pour nos anceisseurs, et sera prise la dite rente ou dit leu jusqu’à tant qu’ele soit en autre leu assenée ou assise souffisamment.

De rechief, nous leissons à l’abbéie de la Grâce Dieu, de la diocèse de Xaintes, quarante livres de la monnoie courant de rente chascun an, à prendre tous les ans en nostre prevosté de Banaon [1] à deus termes, etc., pour tenir quatre moinnes prestres, qui chascun jour en la dite abbéie chanteront messe pour nostre amme et de noz ancisseurs, etc.

De rechief, nous leissons cent souz de la monnoie courant aus chanoinnes et aus chapelains et aus clers du cuer Saint Yllaire de Poitiers qui seront à nostre anniversaire, pour nostre anniversaire faire, à prendre chascun an en nostre prevosté de Poitiers, jusqu’à tant que cele rente soit assenée avenamment en autre leu.

De rechief, nous leissons aus chanoinnes, aus chapelains et aus clers du cuer Saint Pierre de Poitiers sexante sous chascun an de rente pour nostre anniversaire faire.

De rechief, à l’église Sainte Raagon de Poitiers sexante souz chascun an de rente pour nostre anniversaire faire, et vint livres de rente chascun an pour un chapelain tenir, qui chantera chascun jour messe pour nous perpetuement

Suit une liste d’églises et de monastères auxquels le comte lègue des rentes pour messes et anniversaires ; nous nous bornons à donner les noms de ces établissements.

De rechief, aus serviteurs de nostre chapelle de Poitiers, etc., à l’eglyse Saint Jehan de Moustier Nuef, etc., à l’abbaïe Saint Chiprien, etc., à l’abbaïe Sainte Croiz de Poitiers, etc., à l’abbéie de Rions en Auverne, etc., à l’abbéie de Fontevraut, etc., à l’abbaïe de Saint Jehan [d’]Angelit, etc.

De rechief, nous leissons pour faire notre anniversaire à touz jourz en l’église Nostre Dame de Paris diz livres de parisis de rente chascun an, et vint livres de parisis de rente pour establir un chapelain yluec pour nous, qui chantera chascun jour messe pour nous perpetuement.

De rechief, à l’eglyse Nostre Dame de Chartres cent souz, etc., à l’eglyse Saint Martin de Tours, etc., à l’abbaïe Saint Denys, etc., à l’église Saint Cler de Gomez, etc., à l’eglyse Saint Leu de No, etc., à l’eglyse Saint Eloy de Noyon, etc., à l’eglyse de Saint Fiacre, etc., à l’eglyse de Lusarges de Saint Cosme et Saint Damien, etc.

De rechief, nous volons que en l’eglyse Saint Jaque de Compostèle soit establis uns chierges, qui arde de jours et de nuiz perpetuement devant l’autel, et une couppe d’argent dorée à garder le cors Nostre Seigneur ; et en cele meismes manière establissons un autre chierge en l’église Nostre Dame de Rochemadour [2]. Encores, pour les pèlerinages que nous avons voués à Saint Jaque, à Nostre Dame de Rochemadour, à Nostre Dame de Bouloigne, à Saint Eloy et à autres sains leus, nous volons que nostre exécuteur raymbent les diz pèlerinages si comme il leur sera avis, se il avenoit que nous [ne] les acomplissiens.

De rechief, nous leissons à la maladerie de la Rocelle cent souz tournois ou poitevins de rente par an à pitance des mesiaus le jour de nostre aniversaire, etc., et à la meison Dieu de la Rochelle cent souz tournois ou poitevins de rente par an pour nostre aniversaire faire, etc., à la maladerie de Saint Jehan d’Angelit, etc., à la meison Dieu de Saint Jehan d’Angelit, etc., à l’eglyse cathedrau de Xaintes, etc., à la maladerie de Xaintes, etc., aus mesiaus de celui leu, etc., à la meison Dieu de Xaintes, etc., à la maladerie de Niorz, etc., à la meison Dieu de Niorz, etc., à la maladerie de Saint Mexant, etc., à la meison Dieu de Saint Mexant,etc., à la maladerie de Poitiers, etc., à la meison Dieu de Poitiers, etc., à la maladerie de Ryon, etc., à la meison Dieu de Ryon, etc.

De rechief, nous leissons aus frères de la Trinité de Talebourc cent souz de rente par an pour nostre anniversaire faire. Encore nous volons que cinquante livres de nostre terre de rente par an soient départies par les mains de nos exécuteurs aus abbaïes et aus povres leus et aus religions de nostre terre et de nostre seignourie d’Auvergne, selonc ce que il verront que ce soit le proffit de nostre amme.

De rechief, nous leissons aus frères Prescheurs de la Rochelle cent livres tournois ou poitevins, aus frères Meneurs de la Rochelle cent livres, aus frères Prescheurs de Poitiers cent livres, aus frères Meneurs de Poitiers cent livres, aus frères Meneurs de Saint Mexant vint livres, aus frères Meneurs de Niors trente livres, aus frères Meneurs de Saint Jehan d’Angelit quarante livres, aus frères Meneurs de Xaintes trente livres, aus frères Prescheurs de Ponz trente livres, aus frères Meneurs de Ponz cinquante livres, aus frères Meneurs de Rion cinquante livres, aus frères Meneurs de Saint Pourchein cinquante livres, aus frères Meneurs de Montferrant cinquante livres, aus frères Prescheurs de Paris cent livres de parisis, aus frères meneurs de Paris cent livres de parisis ; à la meison Dieu de Paris nous leissons quarante livres de parisis de rente par an, à l’usage des povres de la meison, en tele manière que il tiengnent un chapelain qui chante chascun jour messe de mors pour nostre amme et pour nos ancisseurs à heure déterminée par nos exécuteurs.

De rechief, nous leissons aus frères de Saint Matelin de Paris cinquante livres tournois et quinze livres tournois ou poitevins de rente, pour faire iluec une chapelerie à tous jours, en laquele li chapelains chantera chascun jour messe pour nous perpetuement ; aus frères du Vau des Escoliers de Paris cinquante livres tournois ou poitevins ; aus Filles Dieu de Paris cinquante livres tournois ou poitevins ; aus nonnains de Saint Anthoine de Paris sexante livres tournois ou poitevins ; à l’abb[é]ie des sereurs Meneuretes de l’Umilité Nostre Damme lez Saint Clot cent livres de parisis ; aus escoliers de Saint Thomas de Louvre vint livres tournois ou poitevins ; aus escoliers de Saint Honnouré de Paris vint livres tournois ou poitevins ; aus Bons Enfans de Paris cinquante livres tournois ou poitevins ; aus escoliers de Nostre Dame de Paris diz livres tournois ou poitevins ; aus escoliers de Saint Severin de Paris diz livres tournois ou poitevins ; aus Aveugles de Paris XXX. livres tournois ou poitevins ; aus Beguinnes de Paris diz livres tournois ou poitevins ; aus menus povres de Paris et de la balliue deus cenz livres tournois ou poitevins ; aus frères Meneurs de Tours quarante livres tournois ou poitevins ; aus frères Prescheurs de Tours quarante livres tournois ou poitevins ; aus frères Prescheurs d’Orliens quarante livres tournois ou poitevins ; aus frères Meneurs d’Orliens quarante livres tournois ou poitevins ; aus frères Prescheurs de Chartres trente livres tournois ou poitevins ; aus frères Meneurs de Chartres trente livres tournois ou poitevins ; à la maladerie de Paris quarante livres tournois ou poitevins ; à la maladerie du Rôle de Paris cinquante livres tournois ou poitevins ; à la maladerie de la banlliue de Paris quarante livres tournois ou poitevins ; aus frères des Sacs de Paris cent souz tournois ou poitevins ; aus frères des Barrés de Paris cent souz tournois ou poitevins.

De rechief, nous leissons à l’église de Sainte Croiz d’Orliens sexante souz de rente tournois ou poitevins pour nostre anniversaire faire, etc.

De rechief, nous volons que par les mains de nos exécuteurs soient départies mil livres tournois ou poitevins aus menus povres besongniés en noslre seignourie et en nostre terre d’Auvergne, et douze cent livres tournois ou poitevins soient départies en nostre terre et en nostre seignourie de Poitou.

De recbief, nous leissons mille livres tournois ou poitevins à départir aus menus povres et besongniez en France, et en la terre et en la seignourie qui fu au conte de Tholose mille livres tournois ou poitevins.

De recbief, nous volons que cent livres de nostre terre de Poitou de rente par an soient départies par nos exécuteurs aus abbéies, aus bons leus, et aus religions en nostre terre et en nostre seignourie de Poitou.

De rechief, nous leissons au[s] nonnains de Pontoise sexante livres de parisis, au prieuré de Saint Pourchein diz livres de rente par an, pour tenir iluec un chapelain pour nous, qui chantera iluec chascun jour messe pour nous perpetuement ; aus nonnains de Meleun sexante livres de parisis ; à l’abbéie de Cuçay en Auvergne diz livres de rente pour tenir iluec perpetuement 1 chapelain qui chantera chascun jour messe perpetuement pour nous ; à labbaïe de Pourras cinquante livres tournois ou poitevins ; à l’abbéie de Gif cinquante livres tournois ou poitevins ; à povres puceles marier, meismement gentius fammes, mil livres tournois ou poitevins, c’est à savoir siz cenz livres à départir en Poitou et quatre cenz livres en Auvergne.

De rechief, aus frères Prescheurs de Toulouse cent livres, et aus frères Meneurs de Toulouse cent [livres] tournois ; aus frères Prescheurs d’Agen cent livres tournois ; aus frères Meneurs d’Agen cent livres tournois ; aus frères Prescheurs de Montaubain sexante livres tournois ; aus frères Meneurs de Montaubain sexante livres tournois ; aus frères Meneurs d’Estampes cinquante livres tournois ; à l’abbéie de Villers trante livres tournois ou poitevins ; à l’abbéie de l’Iaue, etc. ; à labbaïe d’Annemoes, etc. ; à l’abbéie du Jardin, etc. ; à Fontainne Girart, etc. ; à l’abbéie du Pont Nostre Dame, etc. ; à l’abbéie d’Yerre, etc. ; à labbaïe de Vauprofonde, etc. ; à labbéie de Montmartre, etc. ; à la maladerie de Fontenay les Vinciennes, etc. ; aus frères de Grant Mont de Vinciennes, etc. ; à l’ospital de Corbuel, etc. ; à la maladerie de Corbuel, etc. ; à la meison Dieu de Corbuel, etc. ; aus frères de l’ordre Saint Guillaume de Mont Rouge les Paris, etc. ; à la meison Dieu de Paris, par dessus ce que nous y avons leissié, leissons cent livres tournois ou poitevins ; à l’abbéie Saint Chirou de Chartres, etc. ; à l’uevre de l’église de Lonc Pont, etc. ; à l’uevre de l’église Saint Arragon (alias : Sainte Raagon) de Ville Nueve sur Auvers, etc. ; aus sereurs Meneuretes de Tholose, etc. ; aus menus peuples de Poyssy, de la bainlliue, etc. ; à l’eglyse cathedrau Saint Julien du Mans, etc.

De rechief, nous leissons aus chanoines, aus chapelains et aus clers de Saint Germain l’Aucerrais de Paris diz livres tournois ou poitevins de rente chascun an pour nostre anniversaire faire, qui soient pris en nostre prevosté de la Rochelle le jour de l’Ascencion ; au prieuré de Lonc Pont douze livres tournois, etc.

De rechief, nous leissons à l’abbéie de Cligni cent souz de rente chascun an, tournois ou poitevins, pour nostre anniversaire faire, etc. ; à l’abbéie de Saint Mor des Fossez, etc. ; à l’abbaïe Nostre Dame de Bouloingne, etc.

De rechief, nous volons que vint e cinc livres tournois ou poitevins soient prises chascun an en nostre prevosté de la Rochele, à paier et à rendre le jour de l’Ascencion aus frères Saint Bernart de Paris de l’ordre de Citiaux, pour deus chapelains moinnes tenir, qui chanteront illuec chascun jour messe pour nous perpetuement.

De rechief, nous volons que vint e cinc livres tournois ou poitevins soient prises chascun an en nostre prevosté de la Rochele, à paier et à rendre chascun au le jour de l’Ascencion aus frères de labbaïe de Citiaux, pour deus chapelains moines tenir, qui chanteront illuec messe chascun jour perpetuement.

De rechief, nous volons que vint e cinc livres tournois ou poitevins soient prises chascun an en nostre prevosté de la Rochele, à rendre et à paier le jour de l’Ascencion aus frères de l’abb[é]ie de Clairevaux, pour deus chapelains moinnes tenir, qui chanteront iluec messe pour nous chascun jour perpetuement.

De rechief, nous volons que trente livres tournois ou poitevins soient prises chascun an en nostre prevosté de la Rochelle, qui soient rendues et paies au chapitre gênerai de Citiaux au jour de l’Ascencion ou à autre jour, se nos exécuteurs voient que ce soit bien à faire.

De rechief, nous volons que trente livres tournois ou poitevins soient prises en nostre prevosté de la Rochelle chascun an, à rendre et à paier chascun an le jour de la Chandeleur ou à autre jour, se nos exécuteurs voient que ce soit bien à faire, qui seront rendues et païes au chapitre prouvinciaul de France des frères Prescheurs (suit la mention de diverses rentes léguées, sauf l’avis des exécuteurs testamentaires, à divers ordres), etc. ; au chapitre provinciaul de Provence des Prescheurs, etc. ; au chapitre gêneral des frères Prescheurs, etc. ; au chapitre provinciaul de France des frères Meneurs, etc. ; au chapitre provinciaul de Tourrainne des frères Meneurs.

De rechief, nous volons que en la fourme dessus dicte vint livres tournois ou poitevins soient prises chascun an ou leu et au terme dessus dit, qui soient gardées chascun an jusqu’à tant que li chapitres generas des frères Meneurs soit, qui est de trois anz en troiz anz, et soient rendues au dit chapitre gêneral.

De rechief, nous volons que quinze livres tournois ou poitevins soient prises chascun an en la dite prevosté de la Rochelle, au jour que nos exécuteurs verront que ce soit bien à faire, qui soient païes et rendues chascun an au chapitre gêneral des frères de la Trinité.

De rechief, nous volons que en ce meismes leu et terme et en la manière dessus dite diz livres tournois ou poitevins soient prises et rendues chascun an au chapitre gêneral des frères de l’ordre du Vau des Escoliers, etc., et en cet mesme manière, etc., diz livres, etc., chascun an au chapitre gêneral des frères de l’ordre de Chartrouse, etc., et en cele meismes manière, etc., diz livres, etc., chascun an au chapitre gênerai de l’ordre des frères de Grant Mont.

De rechief, etc., cenz souz, etc., chascun an au chapitre gêneral des frères des Sacs. Encore volons, etc., cent souz, etc., au chapitre gênerai de l’ordre des frères des Barrés.

De rechief, nous leissons aus Béguines en France trente livres tournois ou poitevins.

De rechief, nous volons et commandons que ce que nous euismes du mariage au fiuz le visconte de Polinac et de la damoisele de Saint Bonnet soit rendu.

Encore nous volons que la pecune qui n’est pas nommée par non de monnoie soit de la monnoie courant es leus où ele a eisté leissie.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que, se nostre exécuteur voient que l’aquision que nous feismes en la cité d Avignon ne puissons retenir au sauvement de nostre amme, que la partie qui appartient à nous restablissent à celui ou à ceus qui verront quele soit arrestablir (sic).

Nous volons encore que ce que nous avons eu des Juis soit restabli à ceus de cui ils estordrent.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que par tous les leus hors de nostre terre où nous leissons rente à perpétuante à église ou à personne d’eglyse, à meison Dieu ou à maladerie, que de cele quantité que nous leissons de rente aus diz leus ou personnes soit paié par nos exécuteurs en pecunne nonbrée pour cent souz de rente cent livres de la monnoie courant ou leu où li leis sont feiz ; et en cele fourme soit fait des autres quantités des rentes assises hors de nostre terre, s’ainsine nestoit que nos exécuteurs pourvéissent à aucuns leus ou personnes en autre manière ; et volons qu’i pourvoient diligemment que li denier soient converti en acheter rente là où li lés sont fet.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que aus chevaliers, aus sergans et aus autres genz qui vont o nous ou secours de la Terre Sainte, se Nostres Sires feisoit de nous sa volenté ainçois que il eussent parfet le service, que nostre exécuteur ou aucun d’eus leur facent assés et leur pourvoient et paient selon ce que les convenances ou les conditions sont entre nous et eus fremées par serement, par letres ou par paroles certaines.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que le paiage ou la coustume qui est prise à Taunay Voutonne ou a Saint Jehan d’Angelit par la raison du port ilueques fait soit osté et quité tant comme à nous appartient.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que par nos exécuteurs soient la première foiz données les chapeleries que nous estaublissons, et dilueques en avant soit la collation de elles à celui ou à cens à qui la collacion des bénéfices appartient de droit ou de coustume es leus où les chapeleries sont establies.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que par nos exécuteurs soit assise la rente que nous leissons à aucuns leus où il n’est pas nommé quel part la rente sera prise, et volons que nostre exécuteur laissent là où il vorront qui porra estre plus convenablement, esgardées par eus les condicions des leus et des personnes à qui l’assise doit estre faite et la quantité de la rente leissie, et volons que se par aventure li leu où nous feisons assignacion de rentes estoient trop cha[r]ché, que par nos exécuteurs elles soient assises ou l’assise parfaite ailleurs, là où il verront qu’il porra estre fait plus convenablement, et volons que se par aventure es leus où nous leissons rente ou deniers à meison Dieu ou à maladerie en avoit pluseurs ou leu où li leiz est faiz, et ne fust certain à laquele li leis est faiz, nos volons que li leis feiz soit departiz ou creus à l’arbitre et à l’esgart de nos exécuteurs.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons les conquestes ou les rentes eues des leus lesquels nous feismes et tenons de terres de ceus qui se mistrent contre nous ou temps de la derreniere guerre de Poitou, qui n’estoient pas nostre homme, à estre restablies à eus ou à leur hoirs, se de droit ou de coustume ne pooient estre retenues, ou quel cas se par aventure en avons aucunes aliennées en autrui mains, nous volons que par nos exécuteurs ou par nos hoirs ou par nos successeurs leur en soit faite convenable recompenssacion ; et volons, ordenons et commandons que, se aucunes mauvaises coustumes aient esté eslevées en nostre temps en nos terres ou de nous sousmis par nous ou par nostre gent, que à l’arbitre et à l’esgart de nos exécuteurs soient par eus ostées et amesurées ; et à toutes ces choses contenues en nostre ordinacion, testament ou derrienne volenté, nostre terre, nos hoirz et nos successeurs estraignons et leissons estraings (n° 4 : estranges), obligons et leissons obligés, et volons que eles soient acomplies premièrement de nos biens meubles, tant comme il se porront estendre, et se nos meubles ne souffisoient à l’acomplir, nous volons, ordenons et commandons ce qui en defaudroit estre pris et parfait des issues et des obvencions de nostre terre, en tele manière que nostre hoir ou nostre successeur, par eus ou par autre, n’en puissent riens prendre ne avoir, meis nostre exécuteur les aient et receivent jusqu’à tant que les choses qui ci sont contenues et dessus dites soient acomplies ; et se par aventure il y avoit aucun remanant de nos meubles, les choses dessus dites entierennement acomplies, nous volons, ordenons et commandons ycelui remanant de nos meubles, et quinze mil livres de tournois, lesquels nous prenons et retenons à prendre sur le quint de nostre terre et touz nos conquez, et toutes nos droitures en quesques choses qu’eles soient, lequel quint et nos conques et toutes nos autres droitures nous volons estre vendu par la main de nos exécuteurs en tout ou en partie, se il voient que mestier soit du vendre, et les dites quinze mile livres de tournois en touz cas estre devisées par la main de nos exécuteurs en nuef parties, des quiex nous volons la première partie estre donnée aus frères Meneurs de nostre terre et de nostre seignourie et de la province de Senz ; la seconde volons estre donnée aus frères Prescheurs de nostre terre et de nostre seignourie et de la province de Sens ; la terce partie aus povres abbéies de l’ordre de Citiaux, tant de moinnes corn de nonnains, de nostre terre et de nostre seignourie de la province de Senz, selonc ce que nostre exécuteur verront que ce soit le proffit de nostre amme ; la quarte partie aus meisons Dieu de nostre terre et de nostre seignourie et de la province de Senz et de la baillie de Poissy ; la quinte aus maladeries de nostre terre et de nostre seignourie et de la province do Senz et de la baillie de Poissy ; la sisième et la septème parties volons estre données a us menuz povres de noz terres et de nos seignouries et de la province de Senz et de la bailliue de Poissy ; l’uistième partie volons que ele soit donnée à tenir genz d’armes outre mer un an, qui seront esleu par nos exécuteurs, et à fermer la sainte cité de Jherusalem, selonc ce que nos exécuteurs verront qui sera plus proffitable au salu de nostre amme ; la nuevesme partie volons estre devisée en quatre parties, des quiex nous volons la première estre donnée aus frères de l’ordre de la Trinité, la seconde à l’ordre du Vau des Escoliers, la tierce à l’ordre de Chartrous, la quarte aus autres povres religions, là où il sera avis à nos exécuteurs que ce soit plus grant proffit au salu de nostre amme. Et ces nuef parties devant dites volons estre departies au[s] leus et aus personnes devant dites par nos exécuteurs, à l’un plus à l’autre mainz, selonc ce que il verront estre plus proffitable au salut de nostre amme.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que nostre exécuteur qui demorront ou roiaume de France, oyes certaines nouveles de nostre décès, se il avenoit que nos trespassissiens avant que nous revenissiens de nostre pèlerinage d’outre mer, aient plain pooir d’aler avant à l’execucion de nostre testament, ordenance ou derrienne volenté quant à ce qui sera à faire ou dit roiaume de France et en nos contés et en nos terres du dit roiaume et à la cité d’Avignon et en Venessy, non attendu le consentement ou l’otroi de nos (n° 4 : nous) autres exécuteurs qui seront hors du roiaume de France, et cil qui seront hors dudit roiaume de France aient ausi plain povoiair d’aler avant à l’execution de nostre testament, ordenance ou derreniere volenté quant aus paiemenz faire à nos chevaliers et à nos sergents et quant aus autres choses qui seront par eus à faire hors du roiaume de France, non attendu le consentement ou l’otroi de nos autres exécuteurs qui seront au roiaume de France.

De rechief, nous volons que nostre exécuteur puissent demander pour nous [noz] debtes et noz droitures tant en jugement comme dehors, et qu’il en puissent faire transactions et acorz et establir procureurs (n* 4 : pourveeurs), et leur donnon et guerpisson et tresporton en eus les actions et les demandes qui nos affierent ou afferir puent et doivent.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons que se aucune parole douteuse ou oscure estoit trouvée par aventure en cest nostre présent testament, ordinacion ou derreniere volenté, que ele puisse estre desclairie et interprestée selonc l’avis ou l’esgart de nos exécuteurs, et ait effet et valeur leur desclaracion sans autre chalange, selonc ce que il verront que ce soit le profit de nostre amme.

De rechief, nous volons, ordenons et commandons expressément que nostre exécuteur, ou tuit ensamble ou à mainz dons de eus, ou neis li uns, se nécessité le requeroit, puissent sustituir eu leu d’eus aucune couvenables personnes, une, deuz ou pluisieurs, quant aus besoignes du testament, de l’ordenance ou de nostre derreine volenté, et quant aus choses qui s’i affierent, en leu, en tens, en cas que il verront que à faire soit profitaublement ou convenablement.

Encore volons nous et commandons que nostre exécuteur, tuit et chascun, despendent et puissent despendre es besoingnes de cest nostre testament, ordenance ou derreniere volenté, et es choses qui si affierent, de nos deniers et de nos biens, si comme il verront que à faire sera convenablement ; et volons et commandons et ordenons que pour le delay et nos fourfaiz amender, se par aventure n’npareissoit à qui amende devroit estre faite, ou par la dilacion de nos debtes paier, ne soit pas pourloingnie la paie de nos leis, comme nous volions et volons nos hoirs et nos successeurs touz jours et perpetuement estre obligiez et tenuz à nos fourfais restablir et amender, et à toutes nos debtes paier, les quels par nous ou par eus ou par nos exécuteurs n’auront esté amendées et paies, et se, ce qui ja ne soit (n’ 4 : se qui y a), nostre présent testament, ordinacion ou derreniere volentet, de droit on de coustume, par quelconques personne, cause ou occasion, pooit estre effraint ou maumis en tout ou en aucune seue partie, nous prions humlement et requérons affectueusement nostre treschier seigneur et nostre frère.. (sic) Loys, par la grâce de Dieu roy de France, et nos autres amis, que pour le sain de nostre amme et pour le resgart d’amour, de pitié et de nature, toutes ces choses et chascunes qui ci sont contenues ait fermes et estables, et les veulle et face tenir et garder plenierement.

De toutes les choses contenues en cest nostre testament, ordenance ou derreniere volenté, nos establissons, feisons, ordenons et nommons nos exécuteurs, departeurs, deviseeurs et paieurs et acomplisseurs, mestre Guillemme de Vaugregnose, souzdean de Chartres, mestre Pierre Viger, arcediacre de Xaintes, mestre Gille de Bonneval, granger de l’eglyse Saint Martin de Tours, mestre Estienne de Saclays, trésorier de l’eglyse Saint Hyllaire de Poitiers, monseigneur Pierre le Chambellenc, chevalier, frère Phelippe de Thori, frère Guillemme de Mesnil, de l’orde des frères Meneurs, mestre Guichart, chanoinne de Cambray, monseigneur Guillemme de Louvechiennes, prestre, chanoinne de Saint Merri de Paris, mestre Jehan de Puiseus (n° 4 : Puiseurs) prestre, et frère Jehan de Vanves, de l’ordre de la Trinité.

De rechief, nous franchisons touz nos sers et toutes nos serves et leur enfans, où que il soient.

De rechief, nous quitons et guerpissons toutes les dismes que nous tenons en nostre main aus églises, aus leus et aus personnes à cui eles appartiennent ou doivent appartenir de droit commun ou especiaul.

Et volons et commandons et enjoignons à nos devanz diz exécuteurs et requérons, sur le péril de leurs ammes, que toutes les choses contenues en cest nostre testament, ordinacion ou derreniere volenté, facent et acomplissent au plus loiaument que il porront au salut de nostre amme, et mettent à execucion au plus tost que il porront en bonne manière ; et se tuit n’i estoientprésent, cil qui présent seront, III ou deuz ou un, allent (n° 4 : alloient) avant à l’execucion et acomplissenl les chosses dessus dites, et puissent li diz exécuteurs, neis li uns survivans (n° 4 : survenans), eslire aucune persone convenable , unne ou pluseurs, et en leur leu estaublir, par les quels toutes les choses contenues en cest nostre testament, ordinacion ou derreniere volenté soient mises à execucion loiaument et acomplies entièrement. Et nous sur toutes les choses et chascunne dessus dite[s] donnons à nos diz exécuteurs délivre, plain et general pooir de certaine science et expresse volenté.

En temoing des choses dessus dites et en fermeté, nous avons mis nostre seel à cest nostre present testament, ordinacion ou derrienne volenté. — Ce fu fait à Armenezergues près du port des Egues Mortes en l’eveschié de Niemes, en l’an de l’lncarnacion Nostre Seigneur mil deus cenz sexante et diz, ou mois de juin.


[1Benon, en Aunis

[2Rocamadour

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