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1472 - Louis XI autorise la Rochelle à faire commerce avec les ennemis du royaume

vendredi 11 janvier 2008, par Pierre, 813 visites.

Cette ordonnance royale autorise la ville de La Rochelle à faire commerce avec qui bon lui semblera, même avec les ennemis du Royaume, et même avec les Anglais, c’est dire ...

Le Roi avait grand besoin de retrouver la confiance des Rochelais, alors il ne lésine pas.

Pour comprendre le contexte de cette ordonnance, voir cette page

Source : Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789 - Alfred Jourdan, Decrusy, Isambert – Paris – 1825 – Books Google.

ORDONNANCE qui accorde aux habitants de La Rochelle la liberté de trafiquer en tous temps avec l’étranger, même quand on serait en guerre avec lui [1]

La Rochelle 26 mai 1472 - (C. L.. XVII 492)

LOYS, etc., sçavoir faisons etc., que, comme en reprenant, réunissant et adjoingnant à nostre couronne et domaine nostre ville et gouvernement de la Rochelle, qui entre autres villes, terres et seigneuries, en avoit esté par nous séparée et desmembrée, pour raison de l’appanaige et du partaige par nous faict à nostre frère Charles, Duc de Guienne, noz chers et bien amez les maire, eschevins, conseillers et pers de nostredicte ville de la Rochelle, nous ayent, entre autres choses, faict dire et remonstrer que, en ladicte ville, qui est située et assise sur port de mer, et en pays steril de tous biens, réservé de vins qui y croissent en grande quantité, affluent, viennent, conversent, et ont accoustumé venir, affluer et converser par mer et par terre, chascun jour, plusieurs marchans estrangiers de diverses contrées et nacions, et aussi lesdicts maire, eschevins, conseillers, pers et autres bourgois, marchans et habitans de ladicte ville et banlieue de la Rochelle, quelques guerres, divisions ou différences qui ayent eu cours en nostre royaume ont accoustumé mener, et faire mener et conduire par Ieus facteurs et serviteurs, leursdicts vins et autres marchandises en plusieurs et diverses contrées, provinces et pays, tant estrangiers que autres, pour le bien et utilité de la chose publicque et la continuacion du faict et exercice de marchandise, ne pouvant icelle ville et banlieue, veue leurdicte situation et assiete, sans cela estre entretenue et peupplée, ne lesdicts habitans y demourer ne vivre, en nous requérant iceulx maire, eschevins, conseillers, pers, que, actendu ce que dict est, nostre plaisir soit ordonner que d’ores en avant, quelques guerres, divisions ou différences qui ayent ou puissent avoir cours en nostredict royaume, il soit loisible et permis à tous marchans, de quelque pays, nacion, ou contrée que ce soit, soient Angloys ou autres noz ennemys, adversaires, rebelles ou desobeyssans, qu’ilz puissent d’ores en avant, seurement et sauvement, venir et fréquenter marchandement, par mer et par terre, esdictes ville et banlieue de la Rochelle, et pareillement lesdicts maire, eschevins, conseillers et pers, bourgois et habitans d’icelles ville et banlieue de la Rochelle et leurs successeurs, facteurs et serviteurs, aller semblablement et fréquenter marchandement, sans fraude, par terre et par mer, esdicts pays, nacions et contrées de nosdicts ennemys, adversaires, rebelles et desobeyssans, et sur ce leur impartir nostre grâce.

Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans à la supplication et requeste desdicts maire, eschevins, conseillers et pers, en faveur et contemplation de la bonne, vraye et grant loyaulté et obeyssance qu’ilz ont tousiours gardée envers nous et la couronne de France, desirans aussi ledict faict, exercice et entier cours de marchandise estre continué, entretenu et augmenté esdictes ville et banlieue, pour le bien et entretenement d’icelles et de la chose publicque, et autres considérations à ce nous mouvans, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que d’ores en avant tous marchans, de quelque nacion, pays et contrée que ce soit, soient Angloys ou autres noz ennemys, adversaires, rebelles et desobeyssans, et leurs facteurs et serviteurs, puissent et leur loise, en prenant de nous ou de nostre admirai saufconduit, venir et fréquenter marchandement et sans fraude, par mer et par terre, en ladicte ville et banlieue de la Rochelle, toutes et quanteffoiz que bon leur semblera, seurement et sauvement, quelques guerres ou divisions qui à présent et le temps advenir ayent et puissent avoir cours en nostredict royaume, et y venir en telz navires et de telz port et equipaige que bon leur semblera, chargez ou non de quelxconques denrées et marchandises ou autres que ce soient, et iceulx biens, denrées et marchandises descharger, vendre, troquer ou eschanger, bailler en garde en nostredicte ville de la Rochelle, et en recharge des autres telles, licites et non deffendues, qu’ils y pourroient recouvrer, et les mener et conduire en Angleterre ou en autre quelque royaume, pays, party et obeyssance que bon leur semblera, et pour ce faire par tant de foiz qu’il leur plaira, comme dict est, aller, venir, passer, repasser, séjourner et retourner d’un party en autre, de jour et de nuyst, par mer, par eaue doulce et par terre, et par les greves à pié et à cheval ou sur autre monteure, portans ou non or, argent monnoyé ou à monnoyer, bagues, joyaulx, vaisselle et autres biens meubles quelconques, dagues, espées, lectres, cedules, obligacions et autres escriptures non préjudiciables ; et semblablement, voulons et ordonnons que lesdicts maire, eschevins, conseillers, pers, bourgois, marchans et habitans de ladicte ville et banlieue de la Rochelle, et leursdicts successeurs, facteurs et serviteurs, puissent aussi aller et fréquenter marchandement, toutes et quanteffois qu’il leur plaira, esdicts pays et contrées desdicts Angloys et d autres noz ennemys, rebelles et desobeyssans, et aussi quelques guerres ou divisions qui ayent du présent et puissent avoir cours en nostre royaume, et pareillement y mener et conduire telles denrées et marchandises licites et non deffendues que bon leur semblera, en payant les droiz et devoirs accoustumez d’estre payez pour les congiez et licences d’aller ès pays contraires, et y obtenir telles lectres de seureté et saufconduit qu’ils y pourront recouvrer, et eulx en aider, sans ce que aucune chose leur en puisse estre imputée, reprouchée ou demandée en quelque manière que ce soit.

Sy donnons en mandement, etc.

Donné à etc.

Par le Roy, le sire Dure, gouverneur de la Rochelle, et maistre Guy Pierres, presens.


[1C’est ce qu’on appelait des licences pendant le blocus continental ; ceci prouve que la liberté du commerce pourrait être respectée, même pendant la guerre, à l’exception des marchandises de contrebande (Isambert)

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