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1482 - Touches-de-Périgny (17) : Four banal, bois seigneurial et pâtures

lundi 6 août 2007, par Pierre, 3542 visites.

Le moulin de Chapitre, aux Touches de Périgny
Photo : P. Collenot - 2002

Un contentieux est né entre le seigneur local et les habitants au sujet du four banal et du bois pour le chauffer. Un classique de la vie villageoise, au XVème siècle, dans la paroisse des Touches de Périgny (17), près de Matha.

Les protagonistes sont : Jacques de Ponthieux, écuyer, seigneur des Touches, le fournier employé par lui pour cuire le pain, 13 habitants, et le Bois de la Chatte, où le seigneur dit qu’il y a des vols de bois.

Le notaire fait du zèle en matière de formules juridiques.

Il semblerait aussi qu’au passage le seigneur en profite pour porter les redevances de four de 1 "paston" sur 24 à 1 sur 17.

La vie quotidienne de nos ancêtres ...

Source : AD17 - Transcription : P. Collenot

Sachent tous, presents et aduenir, comme les habitans, hommes couchans et levans en la paroisse des Touches de Périgné du prieur de Marestay [1] soient tenuz de toute antienneté fournoyer et cuire leurs pastes au four à banc (sic) de Jacques de Pontieux escuyer seigneur des Touches de Périgné lequel il tient hommagement du prieur de Marestay, membre dependant du moutier et abbaye de St Jean d’Angely, fournir de bois, un chacun d’eux, le porter audit four, le coupper au bois dud. escuyer, porter les pastes et aller querir le pain aud. four et led. escuyer soit aussy tenu de fournir et fournira pour faire chauffer led. four et luy paier par un chacun desd. habitans de vingt quatre pastons un aud. escuyer et tout ce eussent accoustumé faire lesd. parties bien et loyaument,

scavoir faisons que aujourd’huy en la cour du scel estably aux contractz à St Jean d’Angely pour le Roy nostre sire et par devant les notaires soubzscritz ont esté presens et personnellement establiz ledit Jacques de Ponthieux escuyer seigneur dudit lieu des Touches, d’une part,

et Micheau Jamet Reaux frère, Guillaume Blondeau, Jean Gourraud, Guillaume Raoul, Jean Soreau, Jean Arnaud lainé, Macé Petiteau, Guillaume Lezineau, Jean Bejon laisné, Jean Bejon le jeune, Robin Vinet, Jean Mesnard et Jacques Lussaud, hommes couchans et levans dud prieuré de Marestay d’autre part,

lequel escuyer par plusieurs fois avoir remontré et fait remontrer ausd. habitans que de jour en jour son Bois de la Chatte qui est estably pour chauffer led. four estant tous les iours dérobé desd hommes et autres et au moyen de ce ne pouvoir fournir led. bois, led. four à banc qui pourront par le temps a venir prejudicier led. four et aussy les choses publicques par laquelle remontrance et autres choses furent dites et alleguees par lesd. parties et pour autres causes à ce le mouvand des parties et chascun delles non decrites non parforcees ni admonestees d’aucune, mais de leur bon gré et volontes et aussy pour ce que tres bien leur a plu et plait ensemblement et d’un absentement et consentement sont venues lesd. parties en appointement qui sensuit,

scavoir est que led. escuyer pour luy, ses hoirs, successeurs et pour tous ceux qui de luy auront cause perpetuellement au temps advenir, est et sera tenu fournir doresnauant de bois pour faire chauffer led. four pour cuire lesd. pastes par led. fournier qui lors fera coupper et charroyer led. bois aud. four dud. lieu et prendre led. bois au Bois de la Chatte appartenant aud. escuyer pourveu touttefois que lesd. habitans soient tenuz, pour eux, leurs hoirs et successeurs et pour tous ceux qui d’eux auront cause perpetuellement au temps de venir porter lesd. pastes, aller querir le pain aud. four par ce par un chascun desd habitans et les leurs aud escuyer et aux siens pour droit de fournage de dix sept pastons un ou au commis ou fournier dud. escuyer ou des siens et cesseront doresnauant et perpetuellement lesd. habitans et les leurs de nexploiter ny aller querir bois ne auoir aucun exploit au Bois de la Chatte ne aillieurs ez bois dud escuyer saulves et rescoué que lesd. habitans pourront mener et laisser aller pasturer leurs bestes esditz bois sans contredit comme ilz en ont accoutumé par cy deuant jusqua ce que led escuyer ou les siens facent fermer et clorre ledit bois de fossez ou autrement competemment que de raison

pour toutes et chacunes lesquelles choses ou aucunes dicelles faire, tenir, garder et accomplir bien et loyaument et pour rendre par amandes tou.. cou.. dispances de ... ... ... que lesd. parties et les leurs pourroient auoir et soutenir en plaidant ou autrement par deffaut desd. choses non faites, non tenues, non gardées et non accomplies en la manière devant ditte ... ... desdiz despans, missions au simple serment de la partie qui fut et sera endommagee, des siens ou pourteur de sa partie desd. presentes lettres sans charge dautre preuve, lesd. parties et chacunes delles pour elles et les leurs ont obligé et obligent lune delles à lautre, aux leurs et a leurs departans tous et chascun leurs biens meubles et immeubles presens et aduenir quelconques et ont renoncé et renoncent lesd parties et chascunes delles pour elles et les leurs en tout et par tout icestuy le propre fait a une chose faite dite et ecrite a tout droit escrit et non escrit, canon, lez, stile, uzage, coustume des villes et du païs, a toutes grant, rep.. a part et relevement quelzconque et a dispensa ez de foy et desament (?) et ensemblement lesd. choses au droit disant generalement, renonciation, non valoir fors en tant quelle est speciffiee et expresse, touttes lesquelles et chascune lesd parties et chascune delles pour elles et les leurs ont promis et juré aux saints evangilles nstre seigneur faire, tenir, garder et accomplir bien et loyaument sans jamais faire ne venir au contraire

en tesmoingz de ce les parties et chacune delles pour elles et les leurs se sont donnees lune delles a lautre ces presentes lettres scellees a la supplication et requeste du scel royal nous gardons aud. lieu de St Jean d’Angely en quoy juridiction condamnez et conamnons lesd. parties pour elles et les leurs se sont soubmises et soubmettent elles et tous et chacun leursd. biens dessus obligee quant à cesd. ...

[j’abrège ici les formules notariales, extrèmement longues dans ce document, qui n’apportent rien de plus au sujet principal.]
...
faict et passé au lieu des Touches de Perigné, le iour de St André, dernier iour de nouembre lan 1482

signé par Gudin de Jauchier, notaire


[1Marestay, Marétay, une des deux paroisses de Matha

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