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1430 - Verdille (16) : Dénombrement par Foulques du Plessis seigneur des lieux
samedi 24 mars 2007, par , 2086 visites.
Aveu ou dénombrement ou reconnaissance : un acte caractéristique de l’organisation de la société féodale. C’est ainsi que le vassal rend hommage (ou fait devoir) à son suzerain. C’est aussi un document fiscal, une matrice cadastrale, une quittance.
Le défaut de dénombrement par le vassal justifie une éventuelle saisie du bien par le suzerain [ voir un exemple, en 1476, à Moulidars (16) ]
La structure de ce type de document est standard.
Le texte présenté ici est la reconnaissance faite le 11 janvier 1430 par Foulques du Plessis, seigneur de Verdille à Eléonor de Périgord, dame de Matha, pour les biens qu’il détient en divers lieux (détails dans le document).
Source : AD 17 – 1 J 446 - Mentionné dans le chartrier de Matha - ( § 19 cote 92 Les Touches et La Madeleine )
Texte | Commentaire et glossaire |
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Sachent tous que je Foulques du Plessis écuyer seigneur de Verdilles tient confesse et advoue tenir à cause de Yolant de Noillac ma femme fille de feu Pierre de Noillac et de Pernelle Grand sa femme fille de feu Guillaume Grand et de Pernelle Davide al Peigiere par le temps quils vivoient seigneur dame dudit lieu de Verdilles de noble et puissante dame madame Eleonor de Perigord dame de Mastaz à cause de son chastel et chastellenie dudit lieu de Mastaz tout et chacunes les choses en ces presentes lettres contenues et declairees qui furent de feu Jehan de Laye jadis seigneur dudit lieu de Verdilles à foy et hommage lige et achaptement et devoir de dix sols payant a muance dhomme ou de vassaut quand le cas y avient | 1ère partie du document : la justification de la reconnaissance et la situation respective des protagonistes
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- premier un quartier de vigne et de terre assis a Chanteloube dune part jouxte la voye de laquelle lon vait de Chanteloube a la Bote et de lautre jouxte la terre au seigneur de Thors
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Deuxième partie : l’inventaire des terres qui font l’objet de la reconnaissance
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toutes chascune lesquelles choses dessus specifiees et declarees je ledit Foulques du Plessis en nom et a cause que dessus ay confesse et advouhe tenir de madite dame soubz lhomage et devoir dessusdit et protestation par moy faicte de present adveu ou homage acroistre amender corriger specifier et plus amplement declarer en cas que je y aurois trop ou peu mis en aucune chose erre suppliant a madite dame que sil venoit a sa notice que fait leisse quil luy plaise le moy notifier et faire assavoir et incontinent je promet a madite dame de le corriger specifier et plus amplement declarer et advouer madite dame tout ce que homme de foy doit tenir et faire |
Troisième partie : reconnaissance proprement dite et clause de révision en cas d’erreur |
en tesmoing de ce je en ay fait faire les presentes lettres doubles de meme teneur sceller a ma requeste du scel establi aux contracts en la ville de Baves pour monseigneur le commandeur dudit lieu lequel scel nous Pierre Blanchart clerc garde du scel a la requeste dudit Foulques du Plessis lequel en nostre presence a seigne et confesse avoir fait cest present adveu ad ces presentes lettres avons mis et appose ce fait et donne le xie jour du moy de janvier lan mil quatre cent et trante |
Conclusions, sceau
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Une copie de ce document de 1430 a été faite au XVIIIème siècle. Elle comporte à la fin du texte les mentions suivantes :
« Et au dos du dit aveu est ledit hommage de Brie par Foulques du Plessac seigneur de Verdilles a madame de Mastaz »
« Cest a Gatteville avant … et achaptement et devoir de L »
« Il y a du fief de la Ran.. dans le dénombrement »
Confrérie – Définition de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
CONFRAIRIE, s. f. (Hist. ecclés.) congrégation ou société de plusieurs personnes pieuses, établie dans quelque église en l’honneur d’un mystere ou d’un saint que ces personnes honorent particulierement. Il y a des confrairies du Saint-Sacrement, de la sainte Vierge, de saint Roch, &c. dont quelques-unes sont établies par des bulles du pape & ont des indulgences. Dans les provinces méridionales de France, sur-tout en Languedoc, il y a des confrairies de pénitens, de la passion, &c. V. PENITENS. (G)
CONFRAIRIES, (Jurisprud.) elles ne peuvent être établies sans le consentement de l’évêque ; il faut en outre des lettres patentes du roi bien & dûement vérifiées.
Les biens des confrairies sont sujets aux mêmes regles que ceux des autres communautés pour leur administration ; mais ces biens ne forment pas des bénéfices : c’est pourquoi le juge royal a droit d’en connoître, de même que des questions de préséance entre deux confrairies.
Chacun de ceux qui sont membres d’une confrairie, doit porter sa part des charges communes, à moins qu’il ne soit exempt de quelques-unes, comme d’être marguillier. Au reste on peut en tout tems se retirer d’une confrairie, & par ce moyen on est quitte des charges pour l’avenir. Tr. de la pol. t. I. liv. II. tit. xij. (A)