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1719 - Cognac (16) - Privilèges accordés à la ville et faubourg par Louis XV

vendredi 23 mars 2007, par Jean-Claude, Pierre, 2546 visites.

Privilèges accordés à la ville et faubourg de Cognac par Louis XV par arrêt du mois de février 1719

Le roi Louis XV confirme les privilèges accordés à la ville de Cognac par ses prédécesseurs François 1er, Louis XIII et Louis XIV.

Source : Bulletin et Mémoires de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente - Année 1880 - M. F. Mercier indique que ce texte a été copié sur une expédition écrite sur papier libre qu’il possède.

Cognac : La porte du vieux pont (qui a disparu)
Dessin : J-C. Chambrelent

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présents et advenir, salut. Nos chers et bien amés les maires, échevins, conseillers de la maison de ville, manants et habitants de notre ville et faubourg de Cognac, Nous ont fait remontrer que les Roys nos prédécesseurs leur ont accordé plusieurs beaux privilèges et franchises dont ils ont toujours jouy jusqu’à présent.

Par édit du mois de février 1514, François premier leur donna et octroya à perpétuité liberté, exemptions et franchises de toutes tailles, impositions, emprunts et subside extraordinaire qui pourraient être mis ou imposés sur les autres sujets de notre Royaume, en quelque forme et manière que ce puissent être.

Par arrêt du 22 juin 1611, et lettres patentes expédiées en conséquence, le feu Roy Louis treize confirma tous les dits privilèges et ordonna en outre qu’en payant par les habitants de la ville et faubourg de Cognac la somme de six cents livres par chacun an, par forme d’abonnement, ils seraient tenus quitte et déchargés à l’advenir de toute taille, cru et subvention.

Par autre arrêt du Conseil et lettres patentes expédiées en conséquence, il fut encore ordonné que les dits habitants continueraient de jouir à l’advenir des privilèges et franchises à eux cy devant accordés, et qu’en payant par eux pour toutes natures de deniers la ditte somme de six cent livres par chacun an, par forme d’abonnement, ils seraient remis quitte et déchargés de toute taille, taillon, subside, subvention, impositions, et de tous autres droits quelconque mis et à mettre.

L’article vingt et un de la déclaration du seize avril 1643, servant de règlement général pour les tailles, porte en termes précis que les habitants des villes abonnées jouiront de l’exemption de tailles et autres impositions, non seulement pour les biens qu’ils ont en la ville, mais encore pour les maisons, jardins, clos et vignes qu’ils posséderont à la campagne.

Par édit du mois de décembre 1651, le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul confirma les exposants dans les anciens privilèges, franchises et exemptions à eux ci-devant accordés ; les mêmes lettres portent en outre annoblissement pour tous les maires de la dite ville de Cognac, leur postérité et lignée, avec pouvoir de porter la qualité d’Écuyer et de parvenir à tous degrés de Chevallerie et faculté d’acquérir et posséder toute sorte de fiefs, seigneuries et héritages nobles, et de jouir par les dits maires, leur postérité et lignée, des honneurs, prérogatives, franchises et exemptions dont jouissent et ont accoutumé de jouir les autres nobles de notre Royaume, tout ainsi que si les dits maires étaient issue de noble et ancienne races ; et quoyque la noblesse cy devant accordée dans l’Angoumois aux maires des villes d’Angoulême et de Cognac ait été révocquée par édit du mois de mars 1667, le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul la rétably pour la personne du maire d’Angoulême. Les Exposants espèrent que les mêmes motifs qui ont engagé le feu Roy à accorder cette grâce à la ville d’Angoulême nous détermineraient à les traiter aussi favorablement et les confirmer dans tous leurs privilèges, franchises et exemptions à eux cy devant accordés, et mettent en considération les services qu’ils ont rendus aux Roys nos prédécesseurs et à l’État par les habitants de la ville et faubourg de Cognac, qui dans tous les temps ont donné des marques de leur fidélité et de leur attachement.

A ces causes, et par les mêmes motifs que le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, esnonsés aux dittes lettres du mois de décembre 1651, après avoir fait voir à notre Conseil les titres et privilèges, droits, franchises, exemptions, cy dessus esnonsés et cy attachés sous notre séel de notre chanselerie,
De Louis de notre très cher et très amé le duc d’Orléans, petit-fils de France, Régent,
De notre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de notre sang,
De notre très cher et amé cousin le duc de Bourbon,
De notre très cher et très amé cousin le Prince de Conty, prince de notre sang,
De notre très cher et très amé oncle le Comte de Toulouse légitimé et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre Royaume,
et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Royale nous avons ordonné par ces présentes signées de notre main, ordonnons, voulions et nous plait que le dit édit du mois de décembre 1651, en ce qui n’est pas contraire aux droits des gouvernants, soit exécuté selon la forme et teneur, pour en jouir les Exposants comme leurs prédécesseurs en ont cy devant bien et dûment jouy ou d’en jouir nonobstant l’édit de 1667. Nous avons continué, confirmé, agréé et autorisé et par ces dittes présentes continuons et confirmons, agréons et autorisons tous les privilèges et exemptions, droits, et franchises et immunités qui ont été accordées aux Exposants par les Roys nos prédécesseurs ; voulions et nous plait qu’en continuant par les Exposants et par leurs successeurs de payer la somme de six cent livres par chacun an, par forme d’abonnement, ils soient tenus quittent de toutes tailles, taillon et subside, subvention, impositions de tous autres droits quelconque mis et à mettre, desquels privilèges et exemptions les exposants jouiront non seulement pour les biens, qu’ils ont dans la ville, mais encore pour les maisons, jardins, clos et vignes qu’ils possèdent en d’autres paroisses de la campagne, conformément à l’article 21 du 16 avril 1643, et aux anciennes concessions des Roys nos prédécesseurs, que nous avons de la même autorité que dessus continués, approuvés, continuons, autorisons, approuvons par ces présentes de la même manière et ainsi qu’ils en ont jouy.

Sy donnons et mandons à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour des Aydes à Paris, les présidents, trésorier de France et généraux des finances de la Généralité de La Rochelle, baillifs, sénéchaux et autres officiers qu’il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire registrer, et de leur contenu jouir et user les exposants et leurs successeurs pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, nonobstant toutes ordonnances, édits, déclarations et arrêts à ce contraire, ausquels et au dérogatoire des dérogatoires y contenu nous avons dérogé et dérogeons par les dittes présentes.

Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme, stable et à toujours, nous avons fait mettre notre séel à ses dittes présentes, sauf en autre chose notre droit et l’autruy en tout.

Donné à Paris, au mois de février l’an de grâce mil sept cent dix neuf et de notre règne le quatrième. Signé : LOUIS.

Registre au greffe de la cour des Aydes, ouy le procureur général du Roy, pour être exécuté selon leur forme et teneur et jouir par les impétrants de l’effet y contenu, ainsy qu’ils en ont bien et duement jouy, jouissent et usent encore de présent aux charges y portées.

Fait à Paris, en la ditte cour des Aydes. le sept juillet 1719. Signé : OLLIVIER COLANET. Par le Roy, le duc d’Orléans Régent présent, signé : PHELIPPEAU.

Registre, ouy le procureur général du Roy, pour jouir par les impétrants de leurs effets et contenu qu’ils en ont cy devant bien et duement jouy, eusés, ou d’en jouir et uzer, uzent et jouissent encore à présent, et ycelle exécutés selon leur forme et teneur, suivant l’arrêt de ce jour.

A Paris, en Parlement, le 23 juin 1719. Signé : GILBERT. Visa signé : VOYER-D’ARGENSON.

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