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1350 - Cognac (16) : La charte de la commune par le connétable Charles d’Espagne

lundi 15 septembre 2008, par Pierre, 661 visites.

Source : Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente - 3e série, t. III, 1863, p. 134 - Copie de 1529 - Publié par Marvaud dans Chartes de Guy de Lusignan et de Charles d’Espagne en faveur de la ville de Cognac - Arch. de Cognac, Livre rouge, fol. 9 - BNF Gallica

Traduction latin -> français par Pierre

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Il nous paraît important, pour le respect de l’histoire et du lecteur, que le texte latin original soit présenté en ligne, car le latin conserve une certaine universalité, et avec une traduction, bien utile pour la compréhension, même si elle entraîne une certaine perte de signification.

Les textes latins sont largement plus nombreux que les traducteurs.... Si vous connaissez le latin, ou une bonne traduction de ces textes, vous pouvez contribuer à cette action d’utilité publique en nous aidant à publier des chartes latines avec leur traduction.

Voir : Inventaire des documents en latin sur le site Histoire Passion

Le 4 juillet 1215, le roi Jean-sans-Terre concéda à la ville de Cognac une commune, sur le modèle de celles de Niort et de Saint-Jean d’Angély :

Rex probis hominibus de Coniaco, salutem. Sciatis quod volumus et bene nobis placet quod eligatis vobis majorem et communam habeatis sicuti ville nostre de Niortho vel de S. Johanne Angeliacensi faciunt.

(Rotul. litt. pat., p. 147.).

Source : Bibliothèque de l’école des Hautes Études - Paris - 1883 - BNF Gallica

Le Roi aux prudhommes de Cognac, salut. Sachez que nous voulons et qu’il nous plait bien que vous élisiez un maire et que vous ayez une commune, comme le font nos villes de Niort ou de Saint-Jean d’Angély.

Archives anglaises.

Un mois plus tard, Jean-sans-Terre donna le château de Cognac en garde au sénéchal d’Angoulême et décida qu’il ferait de nouveau partie de ce Comté

Postea dictus rex Johannes, tradidit eum Bartholomeo de Podio, senescallo terre uxoris, scilicet Engolismensis ; qui Bartholomeus appropriavit Cognyacum quia esset de ballivia et comitatu Engol.

(Reqistre des comptes d’Alfonse de Poitiers, p. 22.)

Ensuite, le roi Jean le livra à Bartholomée de Podio, sénéchal de la terre de sa femme (Isabelle d’Angoulême) ; ledit Bartholomée s’appropria Cognac, parce que la ville était du baillage et du comté d’Angoulême.
12 août 1215.

Rex militibus et probis hominibus de Coiniaco salutem. Sciatis quod commisimus dilecto et fideli nostro B. de Podio, senescallo Engolisme, villam de Coiniaco custodiendam quamdiu nobis placuerit. Et ideo vobis mandamus quod ei tanquam ballivo nostro inde sitis intendentes. »

(Rotul. litt. pat., p. 152 b.)

Source : Bibliothèque de l’école des Hautes Études - Paris - 1883 - BNF Gallica

Le roi aux "miles" et prud’hommes de Cognac, salut. Sachez que nous avons confié à notre amé et fidèle B. de Podio, sénéchal d’Angoulême, la garde de la ville de Cognac, aussi longtemps qu’il nous plaira. Et nous vous mandons que vous soyez ses intendants en notre bailliage.

Archives anglaises.

Depuis cette date, les institutions de la ville fonctionnent cahin-caha, et les habitants demandent périodiquement au roi à leurs seigneurs de renouveler les franchises accordées alors sous la forme des "Établissements de Rouen" (voir ce document).

Au mois de novembre 1350, le roi de France confirma les privilèges concédés à Cognac par Guy de Lusignan [1] Voir ce document de 1262. En janvier 1352, il donna le comté d’Angoulême au connétable Charles d’Espagne [2], et celui-ci concéda à Cognac les privilèges qu’on a coutume de désigner sous le nom de Charte de la commune de Cognac [3].

Ce document, que l’on peut diviser en douze articles, débute en effet par l’octroi aux habitants de privilèges, de franchises et d’une commune jurée, mais on a vu que depuis longtemps Cognac pouvait revendiquer ce titre de commune. Le nouveau comte déclara attribuer à la commune, un lieu de réunion, autrement dit échevinage, une bourse commune, et une cloche pour faire les convocations. Les réunions, qui semblent avoir été des assemblées générales des habitants, devaient se faire en présence du sénéchal ou de son lieutenant ; elles ne pouvaient avoir lieu en leur absence qu’en cas d’urgence [4], et le maire devait aussitôt que possible rendre compte au sénéchal de ce qui y avait été fait (art. 2).

Le maire devait être annuel ; pour le nommer, les habitants (illi de communitate) dressaient une liste de quatre noms, parmi lesquels le sénéchal, de l’avis des trois autres, choisissait le plus capable (art. 3).

La commune devait avoir juridiction sur ses membres dans tous les cas où l’amende à infliger ne dépassait pas soixante sous et un denier. Les amendes de cette importance se partageaient entre la commune et le suzerain, celles qui étaient inférieures à ce chiffre étaient perçues tout entières au profit de la commune (art. 4). Là s’arrêtait la compétence de la commune ; la juridiction supérieure était exercée par le sénéchal. D’un commun accord, le maire et le sénéchal pouvaient modérer les amendes de soixante sous (art. 5 et 6).

Le maire avait le droit d’établir sur ses administrés des impôts et tailles, dont le produit était applicable à la défense de la ville et du pays, à la réparation des ponts et murailles et aux autres besoins de la ville (art. 7). Il ne pouvait rien dépenser de ces revenus que pour l’utilité publique et en devait rendre compte chaque année, au sénéchal, au receveur du suzerain ou à leur représentant (art. 8).

Sous peine de perdre le droit de commune, le maire et la commune ne devaient d’aucune façon soutenir ni encourager qui que ce soit des habitants qui plaiderait ou aurait quelque différend avec le suzerain (art. 9).

Le maire, les conseillers et les échevins étaient tenus à un serment annuel que devait leur faire prêter le sénéchal (art. 9). Sous le bon plaisir du roi, il leur était interdit de s’adjoindre un procureur du roi pour défendre les droits de la commmune (art. 11)

Enfin, le maire devait, comme à Niort, faire hommage lige et prêter serment de fidélité entre les mains du seigneur, de son sénéchal ou de son lieutenant ; mais, à Cognac, cet hommage devait être annuel et accompagné de la donation d’un anneau d’or du poids de deux florins de Florence (art. 12).

Pour qui examine ce document avec attention, il est évident que s’il témoigne de la décadence dans laquelle devaient se trouver auparavant les institutions municipales, il ne crée pas cependant un état de chose complètement nouveau. Le maire, les conseillers et les échevins, dont il y est question, existaient certainement avant cette concession. Le mode de nomination du maire est certainement dérivé de celui que prescrivent les Etablissements ; il ne semble pas non plus que ce soit la charte de Charles d’Espagne qui lui ait attribué une juridiction. Il est à remarquer encore que, tandis que dès le premier article le nouveau seigneur déclare octroyer aux habitants une commune jurée communitatem juratam, c’est cependant le mot communitas qui est employé dans tous les articles ; notons enfin qu’il n’y est fait aucune distinction entre les bourgeois et les habitants ; tous sont désignés par les mots habitatores ou illi de communitate. Encore une fois, cet acte montre que si le corps de ville avait perdu toute influence, il subsistait cependant encore.

Charles d’Espagne vint à Cognac le 10 juin 1352, recevoir du maire l’hommage lige et l’anneau d’or que stipulait la charte qu’il avait octroyée à la ville [5]. Nous ignorons si cette cérémonie fut jamais renouvelée ; le connétable ne devait pas rester longtemps comte d’Angoulême, le 8 janvier 1354 il était assassiné par ordre de Charles le Mauvais.

Carolus de Yspania, comes Engolismensis, constabularius Francie, universis presentes litteras inspecturis et audituris, salutem. Summa rei nostre publice tuicio, a Deo et domino meo rege date, nos inducit ut sub ejus regimine possit feliciter gubernari. Igitur, attendentes communem utilitatem dilectorum nostroram subditorum ville nostre de Compniaco in Xantonia, qui, propter guerras et eminencia negocia, pluries sepe sepius cupiunt insimul congregare et plures expensas et onera propter hoc sustinent, et qnod pejus est, a pluribus injurias paciuntur, dignumque estimantes ut bona facientes nostram laudem et protectionem homines mereantur quorum villa industria ac diligentia custoditur, et ad obediendum Deo, regi ac nobis eorum meritis, vita subditorum informatur quathenus sub regali potestate et speciali nostra dilectione ab omni injuria deffendantur, quod desideramus affectu.

- 1. Idcirco, praedictis habitantibus presentibus et futuris, privilegia, franchisias, libertatem, communitatem juratam, concedimus per presentes, jurisdicione, modis et condicionibus qui secuntur.

- 2. Damus siquidem [6] et concedimus quod locum commu nem habeant, exclavinagium (sic) nuncupatum, bursam communem, simbalum vel campanam, ad cujus sonum possint convocaciones, congregaciones et adunaciones eorum facere tociens quociens eis videbitur faciendum. In qua congregacione ad sonum campane, senescallus noster vel ejus locum tenens, qui pro tempore fuerint, insimul aut per se quilibet, habeant interesse, si in villa sit aut in locis unde campana poterit exaudiri. Si autem praedictus senescallus vel ejus locum tenens fuerit absens, convocacionem vel unionem prefati habitantes facere non audebunt, nisi qualitas negocii inter eos proloquendi id exposcat, quo casu, eidem senescallo aut ejus locum tenenti major ville notificare habeat, cum primo potuerit, quid egerunt.

- 3. Singulis autem annis, illi de communitate eligent quatuor probos viros qui presentabuntur senescallo predicto, et ipse eliget, secundum relacionem juratam trium illorum, quartum ydoneorem, qui creabitur in majorem. Qui jurabit servare utilitatem nostram et subditorum nostrorum et dampnum penitus evitare et contra nos congregationem non facere ; et durabit per annum, et in fine anni eligatur alius successive, vel post mortem alicujus morientis.

- 4. Volumus autem quod predicti habitatores et ipsorum communitas habeant jurisdicionem seu vigeriam mulctandi illos de communitate sua, dumtaxat usque ad sexaginta solidos et unum denarium, in casibus in quibus consuetudo patrie hoc requirit ; de quibus habebunt illi de communitate predicta medietatem totius emolumenti provenientis ex emendis sexaginta solidorum inclusive, provenientibus ex facto ipsorum aut alterius eorumdem, et alia medietas nobis plenarie pertinebit ; et de minoribus emendis sexaginta solidorum, nichil percipere volumus, sed totum communitati pertinebit.

- 5. In emendis autem sexaginta solidos excedentibus, major et communitas predicti nichil exigent nec habebunt, nec cognoscent de casibus in quibus talis emenda cadere debeat, de consuetudine patrie vel de jure.

- 6. Poterunt autem emendas sexaginta solidorum major, senescallus vel ejus locum tenens predicti insimul concordantes minuere et liberaliter moderare, si facti qualitas aut persone paupertas hoc requirat.

- 7. Major autem sic creatus, collectas, taillias, semel vel pluries imponere poterit super eos de communitate predicta, et facere, pro tuicione ville et patrie, reparationem pontium et murorum et ceterorum casuum necessariorum.

- 8. De emolumentis autem que major vel comimmitas percipiet quovismodo, tenebitur, anno quolibet, senescallo aut receptori nostro, aut eorum loca tenentibus, reddere computum ac etiam racionem ; nec de ipsis aliquid poterunt expendere, nisi pro utilitate communi.

- 9. Si autem aliquis eorumdem contra nos litigium vel discordiam habere contingat, major vel communitas predicta aliquem contra nos vel suceessores nostros, juvare non poterunt, facto, opere, consilio, pecunia vel loquela, quin, ipso facto, absque alia condemnatione, jus communitatis amittant.

- 10. Insuper, anno quolibet, major et consiliarii et scabini, nobis vel senescallo nostro vel ejus locum tenenti predictis, prestare tenebitur juramentum superius annotatum, nobis et nostris successoribus specialiter reservato, ne, per concessionem hujusmodi, nostris juribus, redditibus, jurisdicioni, nobilitatibus, aliquod prejudicium futuris temporibus generetur, nisi in casibus superius declaratis, quovis de facto major aut communitas contrarium facere niterentur, possessione vel sasina et lapsu cujuscumque temporis in aliquo nonobstante ; proviso enim, cum domini mei regis beneplacito, quod, pro juribus antedicte communitatis servandis, procuratorem regium, nobis invitis, non poterunt adjungere seu etiam advocare.

- 11. Creato autem majore predicto, nobis, aut senescallo nostro vel ejus locum tenenti predictis pro nobis, et nostris successoribus, homagium ligium cum achaptamento unitis annuli aurei ponderis duorum florenorum Florencie st juramento predictis, anno quolibet, tenebitur facere, pro majoritate et communitate predictis.

Ut autem haec omnia plenariam obtineant firmitatem, per dominum meum regem, cum ejus benevolancia, dari facere promittimus ac etiam confirmari, cum clausulis et capitulis antedictis. Mandantes omnibus justiciariis, officiariis et subditis nostris, presentibus et futuris, quatenus habitatores memoratos nostra presenti gratia et concessione perpetuo uti gaudere libere et pacifice faciant et permittant, impedimentis quibuscumque cessantibus penitus et amotis.

Quae praemissa omnia eisdem concessimus sine financia, de nostra sciencia et gracia speciali. In cujus rei testimonium, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum.

Datum Engolisme, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, mense maii, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.

Datum ut supra. Sic signatum super replicam : Per dominum comitem in consilio suo, presente domino Arnulpho d’Audenehan, marescallo Francie.


[1Ordonn., t. II, p. 341. - Marvaud, t.1, p. 140, n.

[2Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 161.

[3Pièces justif., XXVIII.

[4« Nisi qualitas negocii inter eos proloquendi id exposcat. » Marvaud, dans son commentaire, entend : pour « s’occuper d’affaires relatives au commerce. » (Ouvr. cit., t. I, p. 143.)

[5Arch. municipales de Cognac, inventaire de 1755.

[6Le Livre rouge porte in gracia, mais il n’est pas douteux que l’original devait porter siquidem.

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