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1738 - Un esclave noir de la Rochelle demande en justice sa liberté, et l’obtient.

samedi 24 avril 2010, par Pierre, 3080 visites.

Un colon de Saint-Domingue ramène à la Rochelle trois esclaves créoles. L’un d’entre eux réclame sa liberté et attaque son maître en justice. La Cour lui donne raison. Un cas d’école, intéressant pour comprendre les limites du droit d’esclavage, au XVIIIe siècle. De nombreux indices montrent la présence de noirs à la Rochelle et dans ses environs à cette époque. Il n’est pas évident qu’ils aient bénéficié de leur affranchissement, malgré l’illégalité de la pratique. Avaient-ils osé le demander ? Et à quel prix ?

Source : Abrégé des causes célèbres & intéressantes : avec les Jugemens qui les ont décidées - P. F. Besdel - Paris - 1788 - Google Books

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Liberté réclamée par un Nègre, contre son Maître qui l’a emmené en France.

Jean Boucaux est un nègre créole, qui est né dans l’île St.-Domingue, de parens Catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-François, & lieutenant pour le roi au gouvernement-général de cette île.

La dame du Beaumanoir, sa veuve, épouse, à la Rochelle, en secondes noces, le sieur de Verdelin, chevalier de l’ordre de St.-Louis, & maréchal-de-logis des camps & armées du roi, au mois de janvier 1724. Deux ans après, ils font le voyage de St. Domingue, pour régler & faire le partage de la première communauté, avec les enfans du premier lit. A son retour en France, le sieur Verdelin amène avec lui deux nègres ; Boucaux en est un. Le sieur Verdelin en a pris la permission du gouverneur du Cap ; elle paroît avoir été enregistrée au greffe de l’amirauté du Cap, & à celui du siége particulier de la Rochelle, lieu de son débarquement : le sieur Verdelin dit avoir fait apprendre la cuisine à Boucaux, & le retient auprès de lui comme son nègre, son esclave, & son domestique, depuis 1728, jusqu’au 10 juin 1738, qu’il le fait arrêter dans sa cuisine, parce qu’il le soupçonne de méditer sa fuite, & qu’il craint de le perdre.

Boucaux est si éloigné de songer à son évasion, qu’il se regarde comme libre depuis qu’il a mis le pied en France ; sûr de son état, sûr que son maître n’a point fait de déclaration en arrivant à la Rochelle, il attend le coup & s’en effraye ; il se voit enlever de la maison de son maître. Il est constitué prisonnier au grand Châtelet : le sieur Verdelin trouve même le secret de le faire jeter dans un cachot ; mais il n’y demeure pas long-temps, parce que cela s’est fait sans ordre du magistrat.

Dans cette situation, & le 17 juin 1738, l’esclave présente sa requête aux juges de l’amirauté, sur laquelle intervient un jugement, le 20 du même mois, qui lui permet de faire assigner par-devant eux le sieur Verdelin, pour répondre aux fins de cette requête ; & cependant ordonne qu’il demeurera sous la sauve-garde du roi & de la justice ; en conséquence, qu’il restera dans la prison du grand Châtelet, avec défenses au geolier de le laisser sortir, jusqu’à ce qu’autrement il en soit ordonné, à peine d’en répondre en son propre & privé nom. On fournit des défenses contre cette demande.

Les juges rendent un second jugement, qui permet à M. le procureur du roi de faire écrouer Boucaux à sa requête ; il l’est le même jour.

Boucaux présente deux requêtes : l’une le 29 juillet, par laquelle il conclut " à ce que les sieur & dame Verdelin soient condamnés à lui payer la somme de quatre mille deux cents livres pour neuf années & demie de ses gages ou telle autre somme, qu’il plaira à la cour arbitrer ; faire main-levée de sa personne ; ordonner qu’il sera élargi, & mis hors de prison, & que son écrou sera rayé & biffé ; à ce faire les greffier & geolier contraints par corps ».

Par la dernière requête, du 21 août, l’esclave conclut » à ce qu’il plaise à la cour, augmentant aux conclusions par lui prises en la cause, condamner les sieur & dame Verdelin en tels dommages & intérêts qu’il plaira à la cour arbitrer pour raison de l’injuste & tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand Châtelet ».

L’affaire portée à l’audience de l’amirauté, Me Mallet, avocat de l’esclave, dit, qu’en cherchant dans les dispositions de l’édit de 1685, les motifs qui ont autorisé l’esclavage, dont il fixe l’étendue & les conditions, il est certain qu’il n’y a point de nègres esclaves en France, dès que les motifs ne subsistent point, & que les conditions prescrites pour les y amener n’ont point été observées ; d’où il conclut que, hors ce cas, prévu par la loi, hors le pays maritime, qui est le seul objet de la loi, cet esclavage cesse, & la liberté reprend tous ses droits ; qu’il n’est permis dans les îles de conserver ses nègres esclaves, que pour l’utilité du commerce, & la culture des terres ; ainsi que, dès que ces deux motifs ne se rencontrent plus, l’esclavage de droit s’anéantit, parce que la cause particulière qui l’a autorisé, cesse dans le même instant.

Que, ce qui confirme que l’esclavage n’a point lieu hors le cas de l’édit de 1685, & que cette loi n’a point dérogé aux maximes établies en France en faveur de la liberté, c’est que les propriétaires ont craint, en faisant passer des nègres en France, que ceux-ci ne se servissent de l’édit de 1685, pour prétendre être libres ; c’est pourquoi sa majesté a ordonné, par son édit de 1716, que les esclaves qui sont amenés en France pour être instruits de notre religion, & pour y apprendre un métier utile aux colonies, ne pourront être libres ; d’où il s’ensuit, par une conséquence nécessaire, qui est rappelée dans le même édit, que le propriétaire des nègres, qui les amène en France sans observer les formalités prescrites par cet édit, donne lieu à ces nègres de reclamer leur liberté. Il soutient ensuite, que le sieur Verdelin n’a point rempli les formalités nécessaires, & qu’il n’est point dans le cas de l’édit de 1716 ; qu’il semble, au contraire, qu’il ait affecté d’en violer toutes les formalités qui ont été ordonnées.

Me. Tribard, avocat du sieur Verdelin, oppose deux fins de non-recevoir contre la demande de Boucaux.

La première est fondée sur ce point, que la constitution de l’esclavage fixé par l’édit de 1685, ne peut être anéantie que par le seul fait du maître & propriétaire. Qu’ainsi, l’arrivée en France de Boucaux, ni son séjour dans notre continent, ne peuvent changer son état.

La seconde : Que le vœu & l’objet de l’édit de 1716, se trouvent remplis, soit par la permission du gouverneur du Cap, soit par l’enregistrement de cette permission, tant au greffe du Cap, qu’en celui de la Rochelle.

Conformément aux conclufions de M. le Clerc du Brillet, procureur du roi de l’amirauté, sentence intervient en ces termes :

Nous disons & déclarons la partie de Mallet, être libre de sa personne & biens dès son arrivée en France ; en conséquence, ordonnons qu’elle sera mise en liberté & hors de prison, & son écrou rayé & biffé, à ce faire les geôlier & greffier de la geôle contraints, quoi faisant, bien & valablement déchargés ; faisons défenses à la partie de Tribard, d’attenter à la personne & biens de ladite partie de Mallet ; & pour faire droit sur les requêtes de la dite partie de Mallet, à fin de gages, appointemens, dommages & intérêts résultans de son emprisonnement, la cause continuée à huitaine ; ayant égard au réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les sieur & dame Verdelin seront assignés à sa requête, pour faire leur déclaration, s’ils entendent retenir auprès d’eux les nommés Collin & Bibiane, nègre & négresse, à titre d’esclaves ou de domestiques libres, & répondre à telles concluions qu’il jugera à propos de prendre à cet égard ; & cependant ordonnons que les dits Collin & Bibiane demeureront sous la sauve-garde spéciale du roi & de justice ; condamnons la partie de Tribard aux dépens, ceux des requêtes à fin de gages, dommages & intérêts réservés ; ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; &, en cas d’appel, en donnant par la dite partie de Mallet caution de se représenter.

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