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1546 - Ile de Ré (17) : François de la Trimouille confirme les privilèges de l’île

dimanche 19 avril 2009, par Pierre, 939 visites.

Considérant qu’"icelle est inundée et environnée de mer", etc. Pas très original, pour une île ! Mais il fallait une motivation pour cet acte, et François de la Trimouille manquait peut-être d’inspiration.

Source : Recueil manuscrit des Privilèges de l’Ile de Ré, pages 101 et 102. - Cité dans "Le chartrier de Thouars" - Paris - 1877 - BNF Gallica

Image : armes de la famille de La Trimouille

Confirmation des privilèges accordés aux habitants de l’Ile de Ré ; 19 avril 1546, vieux style.

Françoys de La Trimouille, chevallier, conte de Benon, baron de Brandois, sgr de l’Isle de Ré, sçavoir faisons à tous présantz et advenir nous avoir receu la supplication de nos chers et bien amez nos subjeetz, manans et habitans de nostre Isle de Ré, contenant que pour peupler et habitter en laditte isle, qui de touttes partz d’icelle est inundée et environnée de mer, et dessante de tous les ennemis et adversaires de ce royaulme, leur ont esté donnez et octroyez le temps passé, par nos seigneurs prédécesseurs de ladicte isle, plusieurs beaux privilèges, libértez et franchises, desquelz nosdictz subjetz supplians et leurs prédécesseurs, demourans en icelle, ont accoustumé jouir et user ; par le moyen desquelz privilèges, libertez et franchises ilz ont toujours tenu et bien gardé ladicte isle en nostre obéissance et proffit, sans avoir aultre aide ne secours que d’eux mesmes, et desquelz privilèges, libértez et franchises nosdictz subjeetz nous ont faict apparoir par chartres et lettres autanticques, nous humblement requérans les leur entre¬tenir, observer et garder, et d’iceux les faire et souffrir jouyr et les leur approuver et ratifier.

Par quoy nous, ces choses considérées et la bonne amour et vraye obéissance que nosdictz subjectz et leurs prédécesseurs ont heu et ont tousjours à nous et à nosdictz seigneurs prédécesseurs, et mesmement à feuz de bonne mémoire messeigneurs Louys et Françoys de La Trimouille, nos ayeulz, et espérons que par cy apprès ilz auront à nous et à nos successeurs, pour ces causes et aultres considérations à ce nous mouvans, avons loué, ratifié* confirmé et approuvé, louons, ratifions, confirmons et approuvons iceuxdictz privilèges à nosdictz subjectz, pour en jouir en la forme et manière quilz en ont jouy par cy devant ; pourveu toutesfoys que nosdictz subjectz nous garderont nos droictz et debvoirs tout ainsy qu’ilz sont tenuz et ont accoustumé garder et entretenir.

Sy donnons en mandement à nostre séneschal, prévost, procureur et aultres nos officiers de ladicte isle, et à leurs lieuxtenans, que de nos présantes ratification, approbation et confirmation ilz facent, souffrent et laissent jouir et user iceux supplians, nosdictz subjectz, et leurs successeurs en la forme et manyère que dessus, sans leur faire ne souffrir estre faict mis ou donné aulcun destourbier ne empeschement au contraire. Et afin que ce soyt chose ferme et stable a tousjours, avons signé ces présentes de nostre main et faict mettre nostre séel, sauf en aultres choses nostre droict et l’autruy.

Donné en nostredicte Isle de Ré, le dixneufiesme jour d’apvril mil cinq cens quarante six, avant Pasques.

F. DE LA TRIMOUILLE.

Par commandement, E. de La Ville.

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