Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1643 - Louis XIV élargit à tous les propriétaires les privilèges accordées aux compagnies

Fin du monopole accordé par Henri IV en 1599

jeudi 18 octobre 2018, par Pierre, 531 visites.

Dans sa Déclaration du 20 juillet 1643, Louis XIV (ou plus exactement ses régents, car il a 5 ans à cette date) accorde aux propriétaires particuliers qui entreprendraient des travaux de dessèchement, les privilèges accordés aux entrepreneurs, le sieur Fiette et ses associés. C’est la fin du monopole des compagnies de dessèchement, mises en place par Henri IV en 1599.
Une mesure très incitative, car les privilèges accordés à ces compagnies étaient très significatifs.

Cela va-t-il faire décoller le vieux projet d’assèchement des marais de France ?

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Code des desséchemens ou recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d’Henri IV jusqu’à nos jours - Poterlet jeune - Paris - 1817 - BNF Gallica

Déclaration du Roy Louis XIV accordée en faveur des propriétaires des marais.

Donnée à Paris le 20 juillet 1643.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres de nos Comptes, Cours des Aydes, trésoriers généraux de France, surintendant général et grand maistre réformateur des eaux et. forests de France, séneschaux, baillifs, prevosts, vicomtes, leurs lieutenans généraux et particuliers, présidens, et esleus des élections, et à tous autres nos justiciers et officiers , Salut.

Les propriétaires des marais, palus et terres inondées qui restent à desseicher en nos provinces de Xainctonge, Poictou et Aulnix, et autres particuliers qui ont acquis de divers seigneurs, tant ecclesiastiques qu’autres, à titre d’hoirie, et par baux emphithéotiques, ou à perpétuité à droit de terrage et champart, et dont les acquisitions ont esté faites de l’authorite de nos Cours souveraines, et suivant les décrets et canons, Nous avons fait plainte que par les Lettres Patentes du feu Roy nostre très-cher et honoré père, du mois de may 1641 , Vérifiées en en nostre Cour de Parlement de Paris au mois de mars 1642, il auroit à leur préjudice et de la vérification de ladite déclaration, qui leur donne pouvoir de faire lesdits desseichemens, permis et accordé au nommé Siette, ingénieur et géographe, de desseicher seul lesdites terres et marais, sur ce qu’il auroit fait entendre qu’aucuns desdits propriétaires et particuliers ne pouvoient entreprendre d’en faire les desseichemens, et ne vouloient faire les frais qu’il convenoit pour raison de ce : quoique depuis cinq à six ans avant le pouvoir à lui octroyé, ils ayent fait de grands travaux et de grands frais pour en desseicher, mesme qu’ils en avoient desseiché grand nombre ce qui a causé jusques ici de grands procez , et retardé de beaucoup lesdits desseichemens au préjudice de nos sujets : à quoi voulant remédier, Nous avons estimé estre nécessaire de régler et restreindre le pouvoir porté par lesdites Lettres octroyées audit Siette et le faire jouir seulement du contenu en icelles pour les terres et marais qu’il a entrepris de desseicher, et encore pour celles dont lesdits propriétaires et acquéreurs, aux conditions ci-dessus, ne voudront entreprendre lesdits desseichemens, et quant à celles qui sont déjà desseichées par lesdits propriétaires et acquéreurs et qu’ils voudront desseicher à l’advenir, accorder la mesme permission, pouvoir et privilège qu’a ledit Siette, au sieur Petit, gentilhomme servant de nostre très-chere et très-honorée mere la Reyne régente, pour en faire jouir lesdits propriétaires et acquéreurs pendant vingt années.

A ces causes, de l’advis de nostre Conseil, auquel cette affaire a esté meurement délibérée, où estoit nostre très-chere et très-honorée mere, nostre très-cher et amé oncle le duc d’Orléans, nostre cousin le prince de Condé, et autres princes et officiers de nostre couronne , et de nostre propre mouvement, pleine puissance et authorité royale, avons permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes à tous seigneurs et propriétaires desdits marais et terres inondées, ensemble à tous ceux qui en ont cy-devant pris et prendront cy-après par baux emphitéotiques, ou à perpétuité, au droit de Champart, de faire les desseichemens desdits marais, palus et terres inondées par l’ordre et consentement dudit Petit, auquel seul Nous avons donné la faculté et le pouvoir de faire faire et permettre les desseichemens desdits marais, qu’ont entrepris et voudront entreprendre les propriétaires et acquéreurs a baux emphitéotiques et droit de champart, et les faire jouir des mesmes privilèges et exemptions que ceux qui ont esté accordées audit Siette pendant vingt années, sans que ledit Siette et autres puissent empescher et entreprendre lesdits desseichemens ; ce que Nous leur déffendons très-expressément et de les interrompre dans leurs travaux, sous quelque prétexte et occasion que ce soit ; et en ce faisant, avons restraint le pouvoir donné audit Siette par lesdites Lettres du mois de mai 1641, pour en jouir par lui et ses associez seulement pour les terres et marais qu’ils ont entrepris ; et pour celles dont lesdits propriétaires et particuliers ne voudront faire lesdits desseicheinens, permettons ausdits seigneurs propriétaires qui voudront faire lesdits desseichemens , de faire passer et repasser lesdits travaux par dessus l’héritage de leurs voisins, quand il sera nécessaire, ou qu’ils ne pourront prendre leur passage ailleurs, en payant l’interest desdits héritages, dont ils conviendront ensemble de gré à gré, s’ils ne le peuvent, selon qu’il sera jugé et arbitré par le plus prochain juge royal des lieux, ou par les commissaires qui seront par Nous à cet effet députez, sans que pour raison desdits différends, s’il y avoit quelque longueur, l’ouvrage puisse estre en quelque façon différé et retardé, seront tenus de faire et bailler déclaration audit sieur Petit, du nombre des arpens et du lieu qu’ils voudront desseicher, moyennant quoy ils jouiront, leurs fermiers, et mestayers pendant vingt années, de l’exemption de toutes tailles et impositions pour lesdites terres desseichées seulement, lesquelles ne payoient cy-devant tailles, non toutesfois pour celles qu’ils pourroient acquérir ès autres endroits, pour le regard desquelles ils contribuëront tout ainsi que nos autres sujets, et seront lesdites terres, palus et marais ainsi desseichez, exempts de dixmes, soit aux ecclésiastiques, ou aux autres seigneurs séculiers qui les pourroient prétendre, au cas qu’elles n’en ayent pas payé cy-devant, et ce durant lesdites vingt années, lesquelles estant expirées, seront lesdits propriétaires tenus les payer, à raison de cinquante gerbes l’une.

Si vous mandons, et à chacun de vous en droit soy très-expressément enjoignons , que nos présentes Lettres, vouloir, intention et déclaration, vous ayez à faire publier et enregistrer, et du contenu faire user et jouir ledit Petit pleinement et paisîblement durant ledit temps, sans permettre qu’il lui soit fait, mis et donné aucun trouble et empeschement au contraire en quelque sorte et manière que ce soit : car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques Edicts, et déclarations, et Ordonnances, et arrests, réglemens, et Lettres à ce contraires ; ausquelles, et aux dérogatoires d’icelles, Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, et que foy soit adjoustée aux copies deuëment collationnées d’icelles par l’un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires ou notaires royaux, comme au présent original : commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis faire tous exploits et actes nécessaires pour leur entière exécution, sans que pour ce il soit tenu demander aucun congé ni permission.

Donné à Paris le vingtiesme jour de juillet, l’an de grâce mil six cens quarante-trois, et de nostre regne le premier.

Signé Louis. Et plus bas, par le Roy, la Reyne régente sa mere présente. Signé de Lomenie , avec paraphe et scellé.

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