Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1639 - Déclaration du Roi Louis XIII à propos des marais de la Petite Flandre

Paroisses de Tonnay-Charente, Muron et environs (17)

lundi 15 octobre 2018, par Pierre, 689 visites.

Le projet de dessèchement des marais inauguré par son père Henri IV est en panne, à la fois à cause des guerres et des procès que les habitants ont intenté aux entrepreneurs hollandais.
De plus, le hollandais Humfroy Bradley, Maître des Digues de France, est décédé, et il faut le remplacer. Louis XIII nomme son remplaçant, en la personne du français Noël Champenois. Il est considéré comme compétent, car il travaille sur ces chantiers depuis vingt ans.
Un chantier est en cours dans les marais de "la Petite Flandre", dans les paroisses de Tonnay-Charente, Meuron et les paroisses environnantes, après un contrat passé entre Madame de Mortemar et les entrepreneurs hollandais.
Cette déclaration royale va-telle permettre de faire avancer le chantier ? La suite nous le dira.

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Code des desséchemens ou recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d’Henri IV jusqu’à nos jours - Poterlet jeune - Paris - 1817 - BNF Gallica

Saint-Germain-en-Laye, 12 avril 1639 ; reg. au parl. le 2 décembre suiv., et à la cour des aides le 25 janvier 1646. (Vol. GGG, f° 8. — Code des desséchemens, p. 56, Paris, 1817.)

Louis , etc. A nos amez et féaux les gens tenant nos cours de parlement, chambres des comptes, cours des aydes, trésoriers généraux de France, surintendans et grands-maistres des eaux et forests de France, maistres particuliers, ou leurs lieutenans généraux et particuliers ; et autres, nos justiciers et officiers qu’il appartiendra, salut. Comme le feu roy Henry-le-Grand d’heureuse mémoire, nostre très honoré seigneur et père, avoit bien reconnu que ce que la terre produit dans l’étendue des lieux de son obéissance (si utile à ses sujets, et nécessaire à ses voisins) luy servoit plus que ne font les Indes aux princes qui s’en prévalent ; il auroit témoigné une affection particulière de faire valoir celles qui, par l’incommodité des eaux qui s’y jettent et y croupissent, se sont rendues inutiles en diverses provinces de ses estats : et pour ce, il auroit fait venir des Pays-Bas des ingénieurs nourris et expérimentez au desseichement des terres inondées, et donné la charge à aucuns de ses spéciaux serviteurs de prendre le soin, et faire les frais pour faire escouler les eaux desdites terres, les mettre en bon estat de terres labourables, prairies, et autres usages pour le bien de ses sujets : et pour leur donner courage et moyen de l’entreprendre, il leur auroit accordé des privilèges particuliers sous le nom de Humfroy Bradleij, venu de Hollande, qui estoit le principal desdits ingénieurs, lequel il auroit honoré de la qualité de maistre des digues de France, par ses édicts du mois d’avril 1599, et janvier 1607, qui ont esté deuëment vérifiez où besoin a esté : ce que nous aurions eu tellement agréable, que, pour d’autant plus favoriser cette entreprise, nous aurions confirmé lesdits privilèges, et de plus augmenté d’un règlement fait par l’avis de neutre conseil, le 22 octobre 1611, et par nostre déclaration du 5 juillet 1613, et autres arrests et réglemens de nostredit conseil, pareillement vérifiez, fait donner des commissaires, tant de nostredit conseil, qu’autres choisis en nosdites provinces, où les desseichemens ont esté commencez pour l’exécution d’iceux : en conséquence desquels lesdits associez , sous le nom dudit Bradleij, ont traité de gré à gré avec les particuliers, ecclésiastiques, seigneurs, habitans et autres propriétaires ou usagers desdites terres inondées, dans des conditions dont ils sont demeurez contens et satisfaits.

Le marais de la Petite Flandre

Depuis ont entrepris de faire plusieurs desseichemens des marais et terres inondées en divers lieux, et nommément au pays de Xaintonge, ès paroisses de Tonnay-Charente, Meuron et, autres contigus et attenans, vulgairement nommez la petite Flandre. Pour cultiver et faire valoir partie desquelles ils y auroient fait venir des Hollandois, qui y sont plus entendus que les François, et ont fait continuer le travail du surplus, auquel ils auroient esté interrompus, tant par les guerres survenues èsdits pays, que par les procez qui leur ont esté suscitez par aucuns voisins d’iceux, qui y prétendoient plus grandes parts et droits qu’ils n’y avoient, pendant lequel temps ledit Bradleij est décédé, et les vingt années que devoient durer lesdits privilèges sont expirées, sans qu’ils en ayent pu librement jouir.

Au moyen de quoy lesdits associez qui restent nous ont fait supplier de leur continuer et proroger le temps de leursdits privilèges pour dix ans , ou tel autre qu’il nous plairoit, sous le nom de maistre Noël Champenois , qui s’en acquittera avec soin et fidélité, intelligence et expérience, qu’il a acquises depuis vingt ans qu’il a esté employé ausdites affaires, et fait travailler ausdits desseichemens par l’ordre desdits associez , afin qu’ils puissent jouir et se prévaloir desdits privilèges, et se récompenser des troubles qu’ils ont soufferts par la non jouissance desdits privilèges, causez par les guerres et émotions survenues en ladite province pendant les vingt années qui leur avoient esté accordées, et que les terres desseichées ne demeurent abandonnées par les estrangers qui ont commencé de les mettre en valeur et perfection, ayant esté surchargez de tailles et charges publiques sitost que le temps de leurs privilèges a esté passé : ce qui tourneroit à leur grande perte et dommage, les grands frais qu’ils y ont employez leur demeurant inutiles, et retarderoit aussi la bonne intention que lesdits entrepreneurs et autres à leur exemple pourroient avoir de faire de semblables desseichemens, s’ils voyent que les premiers demeurent sans fruit ; ce qui arrivera indubitablement par l’abandonnement desdits marais, et par la retraite desdits entrepreneurs, s’ils ne sont secourus et encouragez de cultiver lesdits lieux par la continuation (pour quelques années) des privilèges qu’il a pleu au deffunt roy et à nous leur accorder.

A ces causes, et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, nous avons agréé et agréons la nomination dudit Champenois, au lieu dudit deffunt Bradleij, et de nostre grâce spéciale, pleine puissance et authorilé royale, par ces présentes signées de nostre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist,

Que lesdits associez et ceux qui ont droit d’eux sous le nom dudit Champenois, continuent la jouissance desdits privilège » portez par ledit édict, arrests, déclarations et commissions pour les marais par eux desseichez ou commencez à desseicher dans l’estendue desdites paroisses de Tonnay-Charente, Meuron, et autres attenant et contigus audit pays de Xaintonge, avec les mesmes privilèges, droits et exemptions qu’ils avoient obtenus sous le nom dudit Bradleij, portez par lesdits édits, réglemens et arrests, dont les copies deuement collationnées sont cy-attachées sous nostre contre-scel, et ce pendant le temps de six ans entiers et consécutifs, à commencer du jour de l’enregistrement des présentes : après lesquels six ans expirez, nous ordonnons que lesdits associez et propriétaires desdites terres desseichées seront tenus faire construire et bastir une église pour servir de paroisse à tous ceux qui demeureront sur lesdits marais et terres desseichées èsdits lieux, suivant le contract par eux fait avec la dame de Mortemar ; sur laquelle paroisse lors les esleus de Saint-Jean-d’Angely feront le département séparé des autres paroisses circonvoisines dont elles dépendent à présent, de ce qu’ils jugeront en leur conscience qu’elle devra porter de tailles et charges de leur élection le plus modérément que faire se pourra , eu esgard à la despense qu’il convient annuellement faire pour tenir lesdites terres en estat de culture, pour estre ledit département distribué et égalé sur les particuliers , habitans et domiciliés en icelle, en la forme ordinaire, sans que lesdits habitans puissent estre imposez ailleurs qu’en ladite paroisse, nonobstant que lesdites terres ayent esté cy-devant dépendantes des paroisses circonvoisines, desquelles nous les avons par ces présentes distraites et séparées ; et, pour le regard de ce qui est commencé à desseicher èsdits lieux, il sera par eux continué pour jouir du bénéfice desdits édicts pendant le temps restant d’iceux.

Si vous mandons, etc.

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