Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1599 - 1782 - La longue histoire du dessèchement des marais de Saintonge et d’Aunis.

samedi 10 novembre 2007, par Pierre, 2637 visites.

Une vieille affaire, ce dessèchement des marais de la Boutonne et de la Charente.

De Henri IV à Louis XVI, les rois se suivent et les marais ne s’assèchent guère.

Sources :
- Traité de la construction des chemins - Hubert Gautier – Paris – 1755 – Books Google
- Pour les lettres patentes de Louis XVI : Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 par MM. Jourdan, Isambert, Decrusy - Paris - 1827 - p. 233 ss.

EDITS, DECLARATIONS, ARRESTS & Reglemens concernant le desséchement des Marais de France

 1- 1599 - Édit du Roi Henri IV, pour les desséchemens des Marais du royaume, du 8 avril 1599

Texte intégral de l’Edit sur cette page

Accorde à Bradley de Bergues le desséchement de tous les Marais du Royaume, à qui que ce soit qu’ils appartiennent, pourvû que le desséchement ne préjudicie à personne ; & pour cela il lui est accordé la juste moitié de tous les Marais appartenant au Roi, avec les reconnoissances honorifiques.

Les Marais des Ecclesiastiques seront pareillement desséchés aux dépens des Ecclesiastiques par préférence & au cas de refus, après un mois de délai, aux dépens dudit Bradley, dont la moitié restera comme dessus.

Ceux des Communautez & des Particuliers de même.

Les Marais étant desséchés, il s’en fera un partage par moitié par ledit Bradley, dont une moitié au choix du Propriétaire sera prise, & les frais ensuite des digues remboursés, & autres ouvrages pour entretenir ledit dessèchement, seront payés à moitié.

Etablit les Officiers des Eaux & Forêts, Juges compétents pour ces faits, au cas de contexte.

Qu’il sera promis par ledit Bradley & ses Associés un quart de plus aux Propriétaires de ce que les Marais ne rapportent, & prendront devers eux les Marais, & hazarderont pour lors le desséchement, en cas de douze qu’il y auroit, qu’ils puissent être desséchés.

 2- Arrêt du Conseil d’Etat, contre ceux qui ont percé & ouvert les Levées des Marais, du 6 Mars 1610

Les Entrepreneurs s’étant plaints que de nuit des mauvaises gens & envieux, avoient percé les Chaussées qui servoient au desséchement des Marais de Tonnay-Charente, qui ont inondé leur travail qui leur coûte plus de quatre vingt dix mille livres, le Roi ordonne que le procès sera fait aux coupables par le Lieutenant Civil & Criminel de Saint Jean d’Angely & fait défenses à toutes autres personnes de faire de semblables ouvertures, à peine de punition corporelle.

 3- Déclaration du Roi Louis XIII, pour la continuation des Privileges accordés en faveur du desséchement des Marais, du 12 Avril 1639

Le feu sieur Bradley honoré par le Roi de Maître des Digues de France, ayant entrepris le desséchement des Marais du Royaume, & le Privilège lui ayant été accorde pour vingt années, lesquelles étant expirées, & ledit sieur Bradley étant décédé sans avoir pu jouir du fruit de ses travaux, lui & ses Associez ; pour avoir été interrompus par les guerres & par des procès suscités par divers Particuliers, ont demandé que leurs Privilèges fussent encore prorogés pour dix ans & qu’il plaise qu’à la place du défunt Bradley, il soit nomme Maître Noël Champagne, comme homme expérimenté pour avoir le soin du desséchement desdits Marais : Et comme les terres desséchées après le temps expiré des Privilèges ont été surchargées de tailles & charges publiques, ce qui ne peut que rendre les travaux des Entrepreneurs infructueux, les dégoûter eux mêmes de leurs bonnes intentions, & éloigner ceux qui auroient dessein de s’appliquer à dessécher de semblables Marais ; le Roi approuve la nomination dudit Noël Champagne par sa Compagnie, & accorde pendant six ans les Privileges au-delà des vingt années, pour tous les Marais desséchés ou à dessécher dans toutes les Paroisses de Tonnay-Charente, Meuron, & autres lieux attenans, & contigus audit Païs de Xaintonge, & ordonne de plus qu’il sera bâti une Eglise, pour servir de Paroisse à tous ceux qui demeureront sur lesdits Marais & terres desséchées.

 4- 1639 - Déclaration du Roi Louis XIII sur le dessèchement des marais de "la Petite Flandre" près de Tonnay-Boutonne

Le roi Henri IV avait « fait venir des Pays-Bas des ingénieurs nourris et expérimentez au desseichement des terres inondées, et donné la charge à aucuns de ses spéciaux serviteurs de prendre le soin, et faire les frais pour faire escouler les eaux desdites terres, les mettre en bon estat de terres labourables, prairies, et autres usages pour le bien de ses sujets : et pour leur donner courage et moyen de l’entreprendre, il leur auroit accordé des privilèges particuliers. »
...
« Depuis ont entrepris de faire plusieurs desseichemens des marais et terres inondées en divers lieux, et nommément au pays de Xaintonge, ès paroisses de Tonnay-Charente, Meuron et, autres contigus et attenans, vulgairement nommez la petite Flandre. Pour cultiver et faire valoir partie desquelles ils y auroient fait venir des Hollandois, qui y sont plus entendus que les François, et ont fait continuer le travail du surplus, auquel ils auroient esté interrompus, tant par les guerres survenues èsdits pays, que par les procez qui leur ont esté suscitez par aucuns voisins d’iceux, qui y prétendoient plus grandes parts et droits qu’ils n’y avoient, pendant lequel temps ledit Bradleij est décédé, et les vingt années que devoient durer lesdits privilèges sont expirées, sans qu’ils en ayent pu librement jouir. »
...
« Au moyen de quoy lesdits associez qui restent nous ont fait supplier de leur continuer et proroger le temps de leursdits privilèges pour dix ans , ou tel autre qu’il nous plairoit, sous le nom de maistre Noël Champenois , qui s’en acquittera avec soin et fidélité, intelligence et expérience, qu’il a acquises depuis vingt ans qu’il a esté employé ausdites affaires, et fait travailler ausdits desseichemens par l’ordre desdits associez »

 5- Déclaration du Roi Louis XIII, contenant la continuation des Privileges accordez pour le desséchement des Marais des Provinces de Poitou, Xaintonge, Aulnix du 4 May 1641

Personne ne s’étant trouvé en France d’assez habile, pour oser entreprendre le desséchement des Marais du Royaume, & ne s’étant présenté que le feu sieur Bradley, qui est décédé ; aujourd’hui personne ne voulant se mettre à son lieu & place pour continuer ledit desséchement, à moins qu’on n’accorde encore pour vingt années la continuation de nos Privilèges ; à cet effet s’est présenté Maître Pierre Siette le jeune, l’un de nos Ingénieurs & Géographes ordinaires, avec plusieurs personne de condition, & de grands moyens pour entreprendre le desséchement de Marais, Palus & terres inondées, qui restent à dessécher ès Provinces de Poitou, Xaintonge & Aulnix, accorde audit Siette le Privilege pendant vingt années à lui & à ses associez, pour le desséchement des Marais qui restent à dessécher dans Iesdits Pays. Lesdits Privilèges en conformité de ceux-ci-devant accordez

 6- Déclaration accordée en faveur des Propriétaires des Marais, du 20 Juillet 1643

Les Propriétaires des Marais, Palus & terres inondées, qui restent à dessécher dans les Provinces de Xaintonge, Poitou & Aulnix, s’étant plaints que le sieur Siette Ingénieur & Géographe n’ayant pas desséché tous les Marais en question, quoiqu’ils y eussent déjà fait depuis six ans de grands travaux & qu’ils en eussent desséché une grande partie, qui a causé de grands profits, restraints ledit Sieur Siette Ingénieur à un certain nombre, & permet aux Propriétaires des Marais de les dessécher en leur propre, & leur accorde tous les Privilèges ci-devant énoncez pendant vingt années, &c.

 7- Arrest du Parlement de Paris du 15 Janvier 1657

Qui défend certaines impositions qu’on avoit voulu exiger sur les Marais desséchez & à dessécher, ès Provinces de Poitou, Xaintonge & Aulnix, au préjudice des Déclarations du Roi, en faveur des Propriétaires & Acquéreurs des Marais.

 8- Arrest de la Cour des Aides du 15 Septembre 1657

Qui défend certaines impositions qu’on avoit voulu exiger sur les Marais desséchez & à dessécher, ès Provinces de Poitou, Xaintonge & Aulnix, au préjudice des Déclarations du Roi, & en faveur des Entrepreneurs.

 9- Arrest du Conseil Privé du Roi Louis XIV, du 29 Janvier 1661, qui confirme les Possesseurs des Marais dans leurs Privileges

Qui ordonne à la Requeste des Proprietaires des Marais & Terres desséchées des Provinces du Poitou, Xaintonge & Aulnix, au sujet des lais & relais de la mer, lesquelles appartiennent à Sa Majesté, & dont plusieurs Particuliers se sont emparez & en joüissent à son préjudice, l’on auroit compris en la recherche desdits lais & relais les terres inutiles, qui ont esté desséchées par les nommez Siette & ses Associez, que les Supplians jouiront desdites terres desséchées, en payant par eux les cens & redevances dont elles sont chargées & que les Arrests du 7 Juillet dernier, & autres donnez à l’encontre desdits Usurpateurs des lais & relais soient executez selon leur forme & teneur.

 10- ARRET du conseil du 30 octobre 1782, suivi de lettres patentes du Roi Louis XVI, portant règlement pour le dessèchement des marais de Rochefort.

Versailles, 30 octobre 1782. (R. S. )

Le roi s’étant fait représenter les plans du cours de la rivière de la Charente, dans les environs de Rochefort, tant au-dessus qu’au-dessous de ladite ville, ensemble les mémoires qui ont été adressés à S. M. sur les causes des maladies qui n’y règnent que trop souvent, ainsi que dans les villages et bourgs voisins ;

S. M. auroit reconnu qu’il étoit indispensable de s’occuper du dessèchement des marais qui en sont la principale cause, comme aussi de procurer au port de Rochefort des facilités qui lui ont manqué jusqu’ici : et S. M. voulant faire jouir promptement ses sujets, et particulièrement, ladite ville de Rochefort, de ces avantages, elle a cru devoir prendre toutes les mesures capables d’en assurer l’exécution, et elle a bien voulu fournir, malgré les dépenses de la guerre, les sommes nécessaires pour la perfection desdits travaux. A quoi voulant
pourvoir : ouï, etc.

1°. Il sera procédé au dessèchement des marais situés au-dessus et au-dessous de la ville de Rochefort, aux environs de Rosne, Pont-l’Abbé, Saint-Aignan, Brouage, Soubise, Saint-Nazaire et Saint-Laurent-de-la-Prée, le long et aux deux côtés des rivières de la Charente et de la Boutonne, et du ruisseau de la Gère, depuis Surgères jusqu’à la Cabane carrée ; le tout conformément aux plans et devis approuvés par S. M. ; à l’effet de quoi les travaux nécessaires pour lesdits dessèchements seront commencés sans délai, et acquittés des deniers à ce destinés par S. M.

2°. Les fossés, canaux, digues et écluses qu’il sera nécessaire de construire pour parvenir auxdits dessèchements, seront établis sur les terrains déterminés par lesdits plans ; à l’effet de quoi il sera procédé en la forme accoutumée, à l’estimation desdits terrains, pour, sur le vu desdites estimations, être par S. M. pourvu à l’indemnité qui pourroit être due aux propriétaires.

3°. Les moulins, usines et autres bâtiments déjà démolis en vertu des ordres de S. M., et ceux qu’il sera nécessaire de détruire à l’avenir pour faciliter lesdits dessèchements, seront pareillement estimés, pour le prix d’iceux être payé aux propriétaires aux époques qui seront fixées par S. M. ; et seront es intérêts du montant des indemnités acquittés à compter du jour de la démolition desdits moulins, usines et bâtiments, jusqu’au remboursement effectif.

4° II sera incessamment procédé auxdites estimations, en présence des propriétaires, ou eux dûment appelés, par des experts nommés d’office par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de la’ Rochelle, pour être, sur le vu des procès-verbaux d’estimation, ensemble des titres, pièces et mémoires qui pourront être remis par les parties, statué par S. M., ainsi qu’il appartiendra, sur le montant desdites idemnités.

5° Pourront les propriétaires desdits moulins et usines en faire faire eux-mêmes la démolition dans les délais qui leur seront prescrits ; et faute par eux d’avoir exécuté lesdites démolitions , il y sera procédé de l’ordre, du sieur intendant, et les ouvriers seront payés sur leurs quittances par lesdits propriétaires en vertu d’exécutoires décernés en la forme ordinaire.

6° Les contestations qui pourraient s’élever à l’occasion desdits dessèchements, seront jugées sommairement et sans frais, par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de la Rochelle, auquel S. M. a attribué pour raison de ce que dessus, circonstances et dépendances, toute cour et juridiction, icelle interdisant à ses cours et autres juges.

7°. Les ordonnances dudit sieur intendant seront exécutées par provision, nonobstant et sans préjudice de l’appel, dont S. M. s’est réservé la connoissance à elle et à son conseil. Enjoint S. M. audit sieur intendant de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui Sera signifié de l’ordre exprès de S. M., à qui il appartiendra, imprimé, publié et affiché, et exécuté nonobstant opposition ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, S. M. s’est réservé la connoissance à elle et à son conseil, etc.

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