Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1641 - Louis XIII confirme le monopole des compagnies de dessèchement

et nomme Maître Pierre Siette responsable du projet

jeudi 18 octobre 2018, par Pierre, 225 visites.

Depuis l’Edit d’Henri IV en 1599, le dessèchement des marais du Poitou, de la Saintonge et de l’Aunis est attribué à des compagnies en situation de monopole.
- de 1599 à 1638 : Humphrey Bradley (hollandais) et ses associés
- à partir de 1639 : maistre Pierre Siette le jeune (français) et ses associés

Cette déclaration du roi Louis XIII entérine la nomination de Pierre Siette, ingénieur et "géographe ordinaire", confirme sa situation de monopole pour ce projet, ainsi que les privilèges dont il bénéficiera.

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Code des desséchemens ou recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d’Henri IV jusqu’à nos jours - Poterlet jeune - Paris - 1817 - BNF Gallica

Déclaration du Roy, contenant la continuation des privilèges accordez pour le desseichement des marais des provinces de Poictou, Xaintonge et Aulnix.

Donnée à Ecouan le 4 may 1641. Vérifiée en Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes, les dernier mars, 25 juin et 27 septembre 1642.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : À nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres de nos Comptes ; Cour des Âydes , trésoriers généraux de France, surintendant général et grand-Maistre réformateur des eauës et forests de France, séneschaux, baillifs, prevosts, vicomtes, leurs lieutenans généraux et particuliers, présidons et esleus des eslections, et à tous autres nos justiciers et officiers, et à chacun d’eux comme à luy appartiendra, Salut.

Le feu Roy, nostre très-honoré Seigneur et pere (que Dieu absolve) ayant reconnu le grand profit et utilité qui reviendroit à Nous et à nos subjets, si tous les marais qui sont dans nostre Royaume estoient desseichez, auroit fait venir des Pays-Bas Humfroy Bradleij, de Bergues sur le Zoom, pour travailler ausdits desseichemens, attendu qu’il ne s’estoit présenté alors de naturels François qui voulussent prendre les risques des grands frais et dépenses qu’il convient faire pour parvenir auxdits desseichemens et entretien d’iceux, et par ses Esdicts des 8 avril 1599 et janvier 1607, auroit accordé audit Bradleij et ses associez, plusieurs priviléges à plein contenus esdits Edicts, vérifiez où besoin a esté,

Nous aurions, en exécution d’iceux, fait expédier en nostre Conseil, le 22 octobre 1611, un réglement général sur tous lesdits desseichemens, ensemble nos lettres de déclaration des 5 juillet et 19 octobre 1613, en vertu desquelles ledit Bradleij et ses associez ont jouy desdits privilèges qui sont expirés dès le 18 juillet 1638. Et d’autant qu’il est important pour le bien de nostre Estat, le profit qui Nous en revient et à nos sujets , et l’embellissement de nostre Royaume, de continuer un ouvrage si nécessaire ; et qu’il ne s’est trouvé personne pour l’entreprendre, faire les advances, et prendre les risques desdits desseichemens, si, pour le mérite et reconnoissance desdits ouvrages, Nous ne leur accordons des privilèges pour vingt années, afin que, par ce moyen, ils puissent se rembourser d’une partie desdits frais et advances qu’il leur convient faire.

A cet effet, maistre Pierre Siette le jeune, l’un de nos ingénieurs et géographes ordinaires, s’estant présenté avec plusieurs personnes de condition et de grands moyens, pour entreprendre le desseichement des marais, palus et terres inondées qui restent à desseiclier ès provinces de Poictou, Xainctonge et Aulnix. A ces causes, de l’advis de nostre Conseil, auquel cette affaire a esté meurement délibérée, et de nostre propre mouvement, pleine puissance et autuorité royale, duement informez de l’expérience et capacité dudit Siette, au fait desdits desseichemens, avons à iceluy permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes, signées de nostre main, Voulons et Nous plaist , que ledit Siette et ceux qu ii voudra associer avec luy pendant vingt années, jouissent des privilèges et exemptions ci-après déclarées, pour tous les marais qui restent à desseicher esdites provinces, sans que pendant ledit temps ils puissent être dépossédez pour quelque cause et occasion que ce soit de ladicte entreprise, ni que personne se puisse entremettre audit dessèchement, que de son consentement, à peine de trois mille livres d’amende : Qu’il sera loisible audit Siette et à tous autres qui auront charge et pouvoir desdits ...[ lacune dans le document original ] … pour arpenter lesdits marais que l’on voudra desseicher et mettre en culture, dresser les plans et figures, faire les allignemens et toutes autres sortes de marques concernans lesdits desseichemens ou canaux navigables, de passer et repasser leurs travaux pardessus l’héritage de leurs voisins, pour l’exécution de leurs entreprises ; quand il sera nécessaire, ou qu’ils ne pourront prendre ledit passage .ailleurs qu’avec trop d’incommodité, en payant l’intérest du maistre et propriétaire, dont ils conviendront ensemble de gré à gré, s’ils ne s’en peuvent accorder, selon ce qui sera arbitré et jugé par le plus prochain juge royal des lieux, ou les commissaires qui seront par Nous à cet effet députez, sans que, pour raison des différends, s’il y avoit quelque longueur, l’ouvrage puisse être en aucune sorte différé ny retardé : Que toutes personnes ecclesiastiques, nobles, officiers et du tiers estat, de quelque qualité et condition qu’ils soient ou puissent estre, pourront estre associez avec ledit Siette, sans déroger à leurs charges, dignitez, privilèges, exemptions, immunitez et autres prérogatives : Que tous les traitez et contracts que ledit Siette et ses associez ont faits ou feront ci-après, de gré à gré avec les propriétaires, soit ecclesiastiques, communautez, ou particuliers ayant ou prétendant droicts ausdits marais pour raison d’iceux, tiendront et seront entretenus selon leurs clauses et conditions ;

Et en cas que quelques-uns d’entre eux ne voulussent s’accorder avec ledit Siette et ses associez, Voulons que les refusans soient contraints par le plus prochain juge royal des lieux, ou les commissaires qui seront par Nous députez, aux mêmes prix et conditions des autres, pourveu que ledict Siette et ses associez soient d’accord avec les propriétaires des deux tiers desdits marais, et qu’il n’y aye qu’un tiers qui l’empesche :

Que lesdits entrepreneurs, ou ceux qui acquerront lesdites terres desseichées, leurs fermiers et mestayers, demeureront exempts pendant vingt années de toutes tailles et autres impositions pour lesdites terres desseichées Seulement, lesquelles terres desseichées ne payoient ci-devant aucune taille, et non toutefois pour celle qu’ils pourroient acquérir en autres endroits du Royaume, pour le regard desquelles ils contribueront tout ainsi que nos autres sujets :

Que les marais et terres qui auront esté desseichez, ne payeront aucune dixme, soit aux ecclesiastiques, ou autres seigneurs séculiers qui les pourroient prétendre, au cas qu’ils n’en ayent payé cy-devant, et ce, durant le temps de dix ans, à compter du jour que lesdits marais auront esté réduits en culture ; lequel temps passé, seront tenus les payer à raison de cinquante gerbes l’une :

Et d’autant que ledit Siette ne peut estre en divers endroits pour faire travailler avec le soin et diligence que Nous nous sommes promis de son affection, Nous luy avons permis et permettons par ces présentes, de commettre telles personnes que bon luy semblera pour la conduite des travaux, et faire ce qui sera nécessaire, tout ainsi que s’il y estoit en personne.

Si vous mandons, et à chacun de vous en droit soy très-expressément enjoignons, que nos présentes lettres et déclaration, vouloir el intention vous ayez à faire publier et registrer ; et du contenu faire joüir et user ledit Siette et ses associez, pleinement et paisiblement durant ledit temps, sans permettre qu’il luy soit fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire, en quelque sorte et manière que ce soit : Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Édicts, Déclarations, Ordonnances, Arrests, Réglemens, deffenses, restriction et lettres à ce contraires, ausquelles, et aux dérogatoires d’icelles, Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, et que foy soit adjoustée aux copies deuëment collationnées par l’un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, ou notaires royaux, comme au présent original :

Commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, faire tous actes et exploits nécessaires pour leur entière exécution ; sans que, pour ce, il soit tenu demander aucun congé ou permission.

Donné à Écouan, le quatriesme may, l’an de grâce mil six cent quarante-un, et de nostre régné le trente-un.

Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Phelyppeaux. Et scellées du grand sceau de cire jaune.

Extraict des registres de Parlement, du dernier mars 1642.

La Cour a ordonné et ordonne, que lesdites lettres seront registrées au greffe d’icelle, pour jouyr par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles ; et à la charge toutesfois qu’il sera en la liberté des propriétaires seulement de desseicher, si bon leur semble, leurs marais à leurs risques et dépens, sans qu’ils puissent néantmoins jouyr des privilèges accordez à l’impétrant, si ce n’est de son consentement : Et en ce faisant, ne pourront aucuns autres entrepreneurs s’entremettre ausdits desseichemens, que du mesme consentement, à peine de nullité. Faict en Parlement, le dernier jour de mars 1642. Signé Guyet.

Registrées en la chambre des Comptes, ouy le procureur général du Roy, à la charge qu’il sera dans la liberté aux propriétaires de desseicher, si bon leur semble, leurs marais à leurs risques et dépens, et sans qu’ils puissent jouyr des privilèges accordez audit Siette, si ce nest de son consentement ; ce faisant, ne pourront aucuns entrepreneurs s’entremettre ausdits desseichemens, que du mesme consentement, à peine de nullité. Ce vingt-cinquiesme jour de juin 1642. Signé Bouulon.

Registrées en la Cour des Aydes, ouy le procureur général du Roy, pour jouyr par l’impétrant du contenu en icelles , selon leur forme et teneur, suivant l’arrest du jourd’huy. Donné à Paris le vingt-septiesme jour de septembre 1642. Signé Boucher.

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