Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1613 - Deux déclarations du Roi Louis XIII sur le dessèchement des marais

En interprétation et modification de l’Edit de 1607 (Henri IV)

jeudi 18 octobre 2018, par Pierre, 168 visites.

Le projet de dessèchement des marais de France, qui accorde des privilèges exorbitants du droit commun à Humphrey Bradley et à ses associés, se heurte de plein front à plusieurs lobbys : les seigneurs, le clergé, les propriétaires. Et les travaux n’avancent pas. Il y a besoin de préciser certaines dispositions de l’Edit d’Henri IV de janvier 1607.

Par deux fois, en 1613, le Roi Louis III va publier des Déclarations "en interprétation et modification" de cet Edit. Nous donnons ici leurs textes intégraux.

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Code des desséchemens ou recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d’Henri IV jusqu’à nos jours - Poterlet jeune - Paris - 1817 - BNF Gallica

 Déclaration du Roy Louis XIII en interprétation et modification de plusieurs articles de l’Édit faict en faveur du desseichement des marais en France

Donnée à Paris le 5 juillet 1613.
Registrée en Parlement le 23 aoust suivant.

Louis, par la grâce de Dieu ; Roi de France et de Navarre : À nos amez et féaux conseillers, les gens tenants nostre cour de Parlement à Paris, Salut.

La connoissance que le feu Roy, nostre très-honoré Seigneur et père, que Dieu absolve, a euë du bien qui pouvoit revenir à son État eu général, et à ses sujets en particulier, de l’entreprise du desseichement des marais, palus et terres inondées, qui estoient en son Royaume, lui auroit fait désirer avec affection l’advancement et succez de ladite entreprise, et en cette considération, auroit fait son Édict du mois d’avril 1599, en faveur de Humfroy Bradleij, maistre des digues de France, qui auroit esté par vous vérifié le onziesme jour du mois de novembre audit an ; et depuis, pour résoudre les difficultez et empeschemens qui auraient esté donnés audit Bradleij, tant par procez qu’autrement, en exécution de cette entreprise ; comme aussi pour donner moyen audit Bradleij de trouver des associez de qualité, industrie et moyens suffisans pour mettre à effet un si grand dessein, ledit défunt Roi, nostredit Seigneur et père, par sa déclaration du mois de janvier 1607, y auroit suffisamment pourveu, et auroit concédé audit Bradleij et à ses associez des privilèges et immunrtez pour leur donner sujet de plus librement entreprendre les ouvrages dudit desseichetnent, ce que n’estant encores vérifié par vous lors de nostre advenement à cette couronne, Nous aurions, par nos lettres patentes du mois de février 1612, confirmé et approuvé le coViteim en ladite déclaration, et vous aurions mandé de procéder à la vérification pure et simple d’icelle, selon sa forme et teneur ; mais ayant entendu les raisons et considérations pour lesquelles vous avez différé jusques à présent de faire enregistrer lesdites lettres en forme de déclaration : Nous, de l’avis de nostre Conseil, où le tout à esté rapporté, avons de nouveau et d’abondant, dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de nostre main , que Nous voulons et entendons que le quatriesme article de ladite déclaration ait lieu, à la charge que les propriétaires, usagers, ou autres ayans droit esdicts marais, ne pourront estre dépossédez , sinon en cas que les deux tiers desdits propriétaires ayent consenty le desseichement desdits marais ; auquel cas, l’autre tiers sera tenu souffrir ledit desseichement, aux mesmes charges et conditions que les deux autres tiers auront traité avec les entrepreneurs : lesquels néantmoins ne pourront déposséder la moindre partie desdits propriétaires usagers, ou autres ayans droit esdits marais, en remboursant lesdits entrepreneurs de la plus valeur peur l’amélioration par eux faite esdits marais, qui sera estimée par le plus prochain juge royal des lieux où ils seront assis, eu égard à la valeur d’iceux avant le desseichement ; de laquelle, à cette fin, sera faite estimation avant ledit desseichement, comme aussi de l’amélioration après iceluy : demeurent au choix du tiers desdits propriétaires, usagers et autres ayans droit, de payer ladite estimation, ou suivre l’accord qui aura esté faict avec les deux autres tiers :

Voulons et entendous aussi, que l’exemption accordée par le treisiesme article de ladite déclaration, soit limitée aux personnes des entrepreneurs, et de leurs enfans au premier degré ; et qu’il soit adjousté au seiziesme desdits articles , que les officiers royaux plus proches des lieux seront appelez pour voir niveler les eaux des marais qu’il conviendra desseicher, afin qu’il soit pourveu à ce qu’il nlarrive aucune inondation dommageable de la rivière prochaine ; à la charge que lesdits entrepreneurs seront tenus d’entretenir, à leurs frais et despens, les canaux si larges et profonds que la navigation s’y puisse commodément faire :

Voulons et entendons pareillement, en esclaircissant les dix-huit et vingt-un articles, que lesdits entrepreneurs ne puissent faire abbattre ne démolir aucune chose, qu’au préalable ils n’ayent payé et dédommagé les particuliers qui pourront estre interressez en ladite démolition, suivant l’estimation qui en aura esté faite, conformément ausdits articles ; comme aussi que les réglemens que feront les entrepreneurs, suivant le dix-neuvième article de ladite déclaration, soient tels que bon leur semblera, pour avoir lieu entr’eux ; mais s’ils y veulent obliger d’autres, ils le feront, pardevant les juges des lieux, le substitut de nostre procureur général appelé ; et pour le regard du vingt-troisiesme article, Nous voulons et entendons qu’il y soit adjousté, au cas qu’il y aye saisie ou opposition par quelques créanciers, que publication sera faite de la vente des marais que lesdits entrepreneurs voudront acquérir ; par trois dimanches consécutifs, et que l’argent consigné ne pourra estre délivré que deux ans après la consignation ; demeurans néantmoins les entrepreneurs, deschargez après l’an qu’ils auront fait ladite consignation ; et finalement quil soit aussi adjousté au vingt-septiesme article, que lesdits entrepreneurs, ou ceux qui résideront esdits marais, bailleront les noms et surnoms de leurs domestiques au greffe du plus prochain siège des lieux où ils voudront porter bastons à feu.

Si vous mandons et ordonnons que les susdites lettres et déclaration, et ces présentes, vous ayiez à faire lire, publier et enregistrer, le contenu d’iceux inviolablement exécuter, garder et observer de point en point, selon leur forme et teneur : car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris le cinquiesme jour de juillet, l’an de grâce mil six cent treize, et de nostre règne le quatriesme.

Signé Louis. Et plus bas est escrit, par le Roy, la Reyne régente sa mere présente, DE Lomenie. Et scellé de cire jaune du grand scel, sur simple queue. Et à costé est escrit.

Registrées, ouy le procureur général du Roy. A Paris en Parlement le vingt-trois aoust mil six cent treize.

Signé du Tillet.

 Seconde déclaration du Roy Louis XIII, contenant autre modification de l’article IV de l’Edict de janvier 1607, concernant le desseichement des marais.

Donnée à Fontainebleau le 19 octobre 1613.
Registrée en Parlement le 3 décembre 1614.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de. France et de Navarre : A nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Salut.

Humfroy Bradleij, maistre des digues de France, et ses associez en l’entreprise du desseichement des marais, sous le bénéfice des Edicts à eux concédez, Nous ont fait très-humblement remonstrer que, sur les lettres patentes en forme d’Édict à eux octroyées dès le mois de janvier 1607, notre très-honoré Seigneur et père le Roy Henry le Grand, que Dieu absolve, et que Nous leur aurions confirmées au mois de février 1612, s’estant trouvé quelques difficultez ; pour les résoudre et en faciliter l’exécution, Nous vous aurions adressé nos lettres de déclaration en forme de jussion, du cinquiesme jour de juillet 1613, par lesquelles Nous vous aurions fait entendre nostre vouloir et intention, suivant laquelle vous auriez vérifié et fait enregistrer lesdites lettres patentes en forme d’Édict, et ladite déclaration en forme de jussion sur icelles, par Arrest du 23 aoust dernier : mais que depuis il s’est reconnu qu’il y avoit encores quelque chose en ladite déclaration, qui n’estait assez intelligiblement exprimée, dont il pourroit naistre des procez et différends à l’advenir, qui seroient grandement préjudiciables ausdits entrepreneurs, et pourroient interrompre le cours des affaires du desseichement, s’il ne leur estoit par Nous sur ce pourveu : mesmes sur ce que Nous ayans ordonné par ladite déclaration, que le quatriesme article desdites lettres patentes aurait lieu, à la charge que les entrepreneurs ayans traité avec les deux tiers des propriétaires, usagers et autres ayans droict esdits marais et terres inondées ; ne pourroient déposséder l’autre tiers, qui voudrait les rembourser de l’amélioration qui serait par eux faite esdits marais, auquel effet estimation serait faite de la valeur d’iceux, avant et après le desseichement, demeurant au choix du tiers desdits propriétaires : et autres y ayans droit, de payer l’estimation de la plus valeur, ou de suivre l’accord qui aura esté fait avec les deux autres tiers, sans qu’il soit exprimé dans quel temps lesdits propriétaires et autres ayans droit esdits marais, pourront faire ledit choix, ce qui rendrait lesdits entrepreneurs incertains de ce qu’ils auroient à faire, ne pouvans disposer des terres qui seraient par eux désseichez, pour n’en estre propriétaires assurez, tant que ladite option serait à faire.

Comme aussi par le treiziesme article desdites lettres en forme d’Édict, ayant esté accordés quelques privilèges personnels à ceux qui résideraient sur lesdits marais estans desseichez, afin de donner sujet de les faire valoir : Par ladite déclaration, lesdites exemptions auroient esté limitées aux personnes des entrepreneurs, et de leurs enfans au premier degré, ce qui n’apporterait aucun advantage ausdits associez, qui ne sont pas pour s’habituer sur les lieux ; ainsi, cette concession ne produirait pas l’effet que nous en espérons ;

Et, finalement, il est porté par ladite déclaration, que le seizïesme article desdites lettres en forme d’Édict, est homologué à la charge que lesdits entrepreneurs seront tenus d’entretenir à leurs frais et despens les canaux, qu’ils feront si larges et profonds, que la navigation s’y puisse commodément faire, à quoi il a esté obmis d’exprimer les canaux navigables, nostre intention n’ayant esté de contraindre lesdits entrepreneurs de faire tous les canaux qu’ils feront pour ledict desseichement, si larges et profonds, que la navigation s’y puisse faire, cela estant comme impossible et du tout inutile :

Pour ce est-il, que Nous désirans qu’il ne reste aucun doute de nostre vouloir sur l’interprétation de ladite déclaration qui puisse mouvoir des procez, et retarder l’effet de ladite entreprise, Nous , de l’advis de nostre Conseil, avons déclaré et déclarons par ces présentes signées de nostre main, que nous voulons et ordonnons que le tiers desdits propriétaires, usagers et autres ayans droit esdits marais, qui seront desseichez sans leur consentement par lesdits Bradleij et associez, en vertu de nosdites lettres, seront tenus de faire leur option et choix de retenir leurs terres estant desseichez, en payant l’amélioration suivant l’estimation qui en aura esté faite, et y satisfaire dedans trois mois, après que ladite estimation aura esté faite eux présens, ou deuëment appelez, et qu’ils auront esté interpellez de déclarer leur volonté, et, à faute de faire dans ledit temps et icelui passé, en vertu des présentes, sans autre signification de jugement, ils seront tenus de suivre et entretenir les mesmes conditions et traitez qui auront esté faits et accordez entre lesdits entrepreneurs et les propriétaires, et autres ayant droit esdits deux autres tiers desdits marais :

Que ceux qui seront habituez sur lesdits marais desseichez, et leurs enfans au premier degré, ayans droit desdits entrepreneurs, jouiront de l’exemption portée par ledit treiziesme article desdites lettres en forme d’Edict, et que lesdits entrepreneurs seront tenus de faire seulement les canaux par eux destinez à la navigation, si larges et profonds, que ladite navigation s’y puisse commodément faire.

Si vous mandons et ordonnons que cesdites présentes vous ayiez à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu d’icelles inviolablement garder et observer de point en point, selon sa forme et teneur : Car tel est nostre plaisir.

Donné à Fontainebleau le dix-neuviesme jour d’octobre, l’an de grâce mil six cent treize, et de nostre regne le quatriesme. Signé, Louis.
Et plus bas est escrit, Par le Roy, la Reyne régente sa mere, présente, de Lomenie. Et scellé de cire jaune du grand scel sur simple queuë, et à costé est escrit :

Registrées, ouy le procureur général du Roy, pour joüir par l’impétrant et associez du contenu en icelles. A Paris en Parlement le trois décembre mil six cent quatorze.
Signé du Tillet.

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