Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Moëze

jeudi 29 novembre 2018, par Pierre, 219 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

MOÏSE.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Moise, defendeurs.

On ne peut pas nier que dans le bourg de Moïse il n’y ait toujours eu depuis environ cent ans des personnes faisans profession de la R. P. R. Mais aussi il est certain que dans ce lieu il n’y a point eu d’Eglise formée, ni d’exercice établi & publiquement fait de ladite Religion és années portées par l’Edit. Les défendeurs alloient aux exercices voisins, tantost d’un costé, & tantost d’un autre ; & quelquefois ils faisoient venir chez eux des Ministres des Eglises voisines, lorsqu’ils avoient besoin d’estre secourus dans les occasions.

Le Temple qu’ils ont aujourd’huy, dans lequel ils s’assemblent, n’a esté bâti qu’aprés l’année 1651. sans aucune permission de Sa Majesté.

Le Syndic du Clergé de Saintes demande que ce Temple que les défendeurs ont fait bâtir long-temps après l’Edit de Nantes, soit démoli, & l’exercice de la R. P. R. interdit audit bourg de Moise. La justice de sa demande est fondée sur deux raisons incontestables.

La première, c’est qu’il se trouve que le bourg de Moise est un de ces lieux qui est compris sous le nom commun des Isles de Marennes : les défendeurs en demeurent eux-mesmes d’accord. Dans l’inventaire des pièces que ceux de Soubise ont produites, ils reconnoissent que Moise & Soubïse sont situez dans ces endroits qu’on appelle les isles de Marennes. Dans l’inventaire de leurs nouvelles productions qu’ils ont remises au procès, ils font encore mention au titre de Soubise, de sept lieux qui sont compris.sous le nom commun des Isles de Marennes. Ces lieux sont Marennes, Arvert, la Tremblade, Mornac, Saint Jehan d’Angle, Soubise & Moise. De sorte qu’il est clair que le lieu de Moise est un de ces endroits qui est situé dans les Isles de Marennes.

Or par l’article 8. des particuliers de l’Edit de Nantes, il est constant que l’intention du Roy a esté de n’accorder aux Prétendus Reformez que deux lieux dans les Isles de Marennes, pour y faire l’exercice public de leur Religion. Il est dit dans cet article, qu’outre le lieu qui estoit accordé és Isles de Marennes par l’Edit de 1577. il leur en seroit encore donné un autre pour toutes les isles de Marennes. Ces paroles montrent clairement que dans toute l’etenduë des Isles de Marennes les P. R. ne doivent avoir que deux lieux d’exercice : ils en ont un pour le bourg de Marennes, un autre à Arvert : par consequent tous les autres exercices qui ont esté établis depuis dans ces Isles, & qui sont tout proche les uns des autres, doivent estre interdits.

La seconde raison sur laquelle le Syndic fonde la justice de sa cause, est une raison generale, qui est decisive. Les défendeurs ne donnent aucune preuve d’un exercice établi, & publiquement fait au bourg de Moise és années portées par l’Edit : par consequent le Temple qu’ils ont fait bâtir longtemps apres l’Edit de Nantes, & contre la teneur d’iceluy, doit estre démoli.

Dans les pièces qu’ils ont produites, il n’est fait aucune mention de l’année 1577.

Pour les années 96. & 97. qui sont requises par l’Edit de Nantes,

1. Les défendeurs ne produisent,ni baptêmes, ni mariages administrez, ni Cene, ni Presches faits au bourg de Moise pendant ces deux années : marque évidente qu’il n’y avoit point pour lors à Moise d’exercice public de la R, P. R.

2. Pour lesdites deux années, ils ne produifent qu’un extrait d’un papier de Consistoire de l’Eglise de Moise, coté sous la lettre D, où il est dit, fol. 5. verso, qu’en l’année 96. le huitième d’Avril les Anciens de l’Eglise de Moise s’assemblerent en presence de Mr Jehan Neau, Ministre de la parole de Dieu en l’Eglise de Tonnay-Charante.

Il est dit dans le mesme livre, fol. 6 recto, qu’en 96. le 22. May les Anciens de l’Eglise de Moise s’assemblerent au Consistoire, & délibérèrent touchant la pension que ceux de Moise devoient faire de la somme de dix écus audit sieur Neau.

Fol. 7. recto du mesme livre, il est dit que le douzième de Juin 1597. on nomma pour Anciens dans l’Eglise de Moise quelques Habitans dudit lieu ; & dans le mesme endroit il est dit que le vingtième jour d’Aoust de l’année 1597 les Pasteurs & les Anciens tant dudit Moise, Saint Frioul, que Baujay.s’assemblerent au Consistoire. Voilà tous les titres des défendeurs : il est facile de faire voir qu’ils n’en peuvent tirer aucun avantage.

Il paroist véritablement par ce livre de Consistoire, qu’en 96. & 97. il y avoit plusieurs personnes à Moise qui faisoient profession de la R. P. R. ils avoient mesme une espece de Consistoire , il y avoit des Anciens établis. Mais il est évident qu’il n’y avoit point de Ministre residant, ni d’exercice établi, & publiquement fait audit lieu.

En 96.au mois d’Avril ils s’assemblent en presence de Mr Neau, Ministre en l’Eglise de Tonnay-Charante. Cela fait voir qu’ils n’avoient point de Ministre residant parmi eux, & qu’ils faisoient venir quelquefois des Ministres des Eglises voisines, Iorsqu’ils avoient besoin d’estre secourus dans les occasions.

En la mesme année 96. au mois de May, ils délibèrent de donner au sieur Neau, Ministre de Tonnay-Charante, dix écus de pension. Cela prouve clairement qu’ils n’avoient point pour lors de Ministre chez eux, & qu’ils donnoient quelque pension modique à quelque Ministre voisin qui leur rendoit service.

En 97. au mois de Juin ils s’assemblent, & nomment de nouveaux Anciens il n’est fait aucune mention qu’ils se soient assemblez en presence de quelque Ministre. Cela fait voir qu’ils n’en avoient point pour lors. Et tous ces faits montrent non seulement que les défendeurs ne donnent point de preuve d’un exercice établi, & publiquement fait audit bourg de Moise dans le temps requis par l’Edit, mais mesrne ils font voir avec évidence qu’ils n’avoient point pour lors ledit exercice, n’ayant point de Ministre residant parmi eux, & estant obligez dans leurs necessitez d’avoir recours aux Ministres des Eglises voisines.

Pour ces moyens, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit a Moise, le Temple où il se fait, condamné à eftre démoli par les défendeurs.

Monsieur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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