Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Cozes

dimanche 9 décembre 2018, par Pierre, 268 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

COSES.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé du Diocése de Saintes , demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Coses, défendeurs.

On ne peut pas nier que les Prétendus Reformez de Coses, n’ayent eu long-temps avant l’Edit de Nantes, pendant quelques années, un Ministre residant chez eux, & n’ayent fait exercice public de leur Religion dans leur Bourg, non pas à la vérité dans le Temple qu’ils ont aujourd’huy : car il n’a esté construit qu’en 1601. comme il appert par les deux pièces remises dans les nouvelles productions ; mais dans des granges qui appartenoient à des particuliers. Le Syndic du Clergé de Saintes ne contestera point ce fait ; mais il soûtient que les défendeurs ne sont point aux termes de l’Edit, ne donnant aucune preuve d’un exercice établi & publiquement fait audit Bourg de Coses, dans les années requises. C’est ce qui paroîtra clairement par l’examen des pièces qu’ils ont produites.

Pour ce qui est de l’année 1577. requise par l’Edit de Poitiers, il n’en est fait aucune mention dans leurs titres.

Ils produisent neanmoins sous cote B. un extrait d’un Papier de Baptesmes, qui commence le 12. Novembre 1560. & finit en Septembre 1599. On lit dans cét extrait ces mots, estant ledit papier, de mois en mois, & année par année. Si les défendeurs vouloient conclure de là, qu’en l’année 1577. au mois de Septembre, (ce temps est requis par l’Edit de Poitiers) on a administré quelques Baptesmes à Coses.

Le Syndic répond :

1. Que ce Papier Baptistaire est une piece informe, qui ne peut point faire de foy en Justice, n’estant signé en aucun endroit.

2. Que pour prouver qu’il y avoit à Coses exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. au mois de Septembre de l’année 1577. il faloit au moins alleguer quelque Baptesme en particulier fait audit mois, dans une Assemblée publique, par un Ministre residant à Coses ; & c’est ce qu’on n’allegue point : on s’est seulement contenté de produire un abregé d’extrait d’un Papier Baptistaire informe non signé, où il est dit que ledit Papier continue de mois en mois & d’année en année, depuis 1560. jusques en 1599. Ces paroles sont trop vagues & trop generales pour pouvoir en tirer une preuve solide, & faire voir qu’au mois de Septembre de l’année 1577. il y avoit un Ministre residant à Coses, qui administrait aux enfans le Sacrement de Baptesme.

3. Il est impossible que l’exercice de la R. P. R. ait continué à Coses sans interruption, depuis l’année 1560. jusques en 1599. les guerres & les troubles qui sont arrivez pendant ces temps en Saintonge, l’ont fait discontinuer beaucoup de fois ; & l’on ne peut point soûtenir que pendant ces trente-neuf années, on ait fait tous les mois des baptesmes à Coses, dans une Assemblée publique. Si l’on avoit produit le Papier Baptistaire dont l’extrait est remis, on verrait visiblement, que non seulement il s’est passé plusieurs mois pendant tout ce temps, mais mesme plusieurs années où l’on n’a fait aucun baptesme à Coses. Tout ce qu’on peut donc conclure de cét extrait, quand bien mesme l’original seroit en bonne forme (ce que non) c’est que depuis l’année 1560. jusques en 1599. il s’est fait plusieurs baptesmes à Coses par des Ministres. Mais sçavoir si l’on en a fait quelques-uns en l’année 1577. & nommément au mois de Septembre de cette année, & dans une Assemblée publique où les P. R. faisoient l’exercice de leur Religion, c’est ce qu’on ne peut point assurer, & qu on ne sçauroit conclure de l’extrait dont est question.

Il paroist par les pièces produites sous cote E. qu’aprés la mort d’un nommé de Loursiere, qui avoit rendu quelque service en qualité de Ministre, à ceux de Coses, le nomme Mallet fut mis en sa place vers l’année 72. mais on ne voit point que ce Ministre ait fait aucune fonction publique de son ministere à Coses en l’année 77. soit à cause des troubles qui arrivèrent en cette année, où l’exercice de la R. P. R. fut interdit par tout le Royaume, & où les armées du Roy vinrent fondre en Saintonge, pour faire executer cette interdiction ; soit que ce Ministre se fut retiré pour quelque autre raison, peut-estre, parce que ceux de Coses ne luy procuroient pas les secours qu’ils luy avoient promis, comme la seconde piece produite sous cote E. (qui est une lettre d’un nommé la Jaille Ministre de Savion [Saujon]) l’insinuë. Quoy qu’il en soit, on ne voit en 77. aucune marque d’exercice de la R. P. R. fait à Coses, il n’y paroist point de Ministre, on n’y voit, ny Presches faits, ny Baptesmes administrez, ny Cene donnée.

Dans la dernière piece produite sous cote E. ce nommé Mallet est qualifié Ministre de la Parole de Dieu à Coses, en 79. Ce Ministre peut avoir servi ceux de Coses jusques en l’année 84. auquel temps il mourut, comme il paroist par la 6. piece produite par ceux de Meschers sous cote A.

Après que ce Ministre fut mort, ceux de Coses furent long-temps sans Ministre, & ce ne fut qu’en 94. qu’ils travaillerent à en avoir un. Pour cét effet, ils traiterent avec un écolier nommé Guérin, & l’entretinrent aux études pendant un an, sur l’esperance qu’il leur avoit donnée, qu’il parviendroit à estre leur Ministre. Cela ne reüssit pas, ce Guérin prit un autre parti, se jetta dans le négoce, ce qui obligea les P. R. de Coses, d’agir contre luv en 96. pour luy faire rendre deux cens francs qu’ils luy avoient fournis pour ses études. C’est ce qu’on volt par les 2. 3. & 4. pièces remises sous cote H.

Quant aux preuves que les défendeurs alleguent pour les années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, elles sont insuffisantes.

Pour l’année 96, ils ne produisent que l’extrait d’un Colloque des Isles, tenu à Savion [Saujon] le 4. Septembre 96. auquel le nommé Rossignol assiste en qualité de Ministre de Coses.

A quoy le Syndic répond :

1. Que cette piece n’est qu’un extrait sur autre extrait, qui par consequent ne peut point faire de foy en Justice.

2. De ce qu’un Ministre a comparu au mois de Septembre de l’année 96. à un Colloque pour l’Eglise de Coses, on ne peut point conclure qu’on ait fait à Coses pendant toute cette année, par plusieurs & diverses fois, exercice public de la R. P. R.

3. Que les défendeurs ne prouvent point que ce Rossignol ait fait aucun Presche, ny donné aucune Cene à Coses en 96. Ce qui fait voir qu’ils ne sont point aux termes de l’Edit de Nantes, qui demande art. 9. un exercice établi & fait publiquement par plusieurs & diverses fois en l’année 1596.

Les pieces qu’ils produisent pour l’année 97. sont de mesme nature, & ne font point de preuve d’exercice public.

La première est un extrait des actes du Synode Provincial tenu à la Rochelle le 7. May 97. où il est dit, que ledit Rossignol Ministre a comparu pour l’Eglise de Coses.

La seconde est un acte passé à Savion [Saujon] le 15. d’Octobre de l’année 1597. où ledit Rossignol est qualifié Ministre de l’Eglise de Coses.

Le Syndic répond, que cette derniere piece ne prouve rien, estant du mois d’Octobre 97. qui est hors le temps requis par l’Edit.

Quant à la comparition que ledit Rossignol a faite pour l’Eglise de Coses, au Synode Provincial tenu à la Rochelle le 7. May 7. le Syndic soûtient que cette comparition n’est point une preuve d’un exercice établi & publiquement fait à Coses, par plusieurs & diverses fois, pendant l’année 97. jusques à la fin du mois d’Aoust.

Sous cote B. les défendeurs ont encore produit un extrait d’un Papier de Consistoire, qui commence au mois d’Avril de l’année 1584. & finit l’onzieme Juin 1611. Il est dit, qu’il suit de semaine en semaine, de mois en mois, & année par année ; d’où les P. R, de Coses veulent conclure, qu’en 96. & 97, il y avoit à Coses une Eglise dressée, un Consistoire formé & un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R.

Le Syndic répond :

1. Que ce Papier de Consistoire est une piece informe, estant à demi-rompu, comme il est dit dans l’extrait, & n’estant signé qu’en certains endroits, & non à l’égard de tous les articles qu’il contient.

2. Que cét extrait ne peut faire aucune preuve pour les années 96. & 97. parce qu’il n’y a rien de specifié & de marqué en particulier pour lesdites années : il faudroit alleguer quelque chose de positif, comme des censures faites, ou des déliberations pour l’administration des Sacremens ; ce qu’on ne fait point.

Mais enfin, pour estre pleinement convaincu de la nullité des preuves alleguées par les defendeurs, on n’a qu’à considerer, que dans les pieces par eux produites, pour les années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, il n’est point parlé ny de Presches, ny de Cene, ny de Priéres avec chant de Pseaumes, ny de Baptesmes, ny de Mariages faits en Assemblée publique, ny enfin d’aucun exercice de la R. P. R. fait publiquement à Coses dans ces deux années. Cependant, l’Edit de Nantes art. 9. demande un exercice publiquement fait, par plusieurs & diverses fois en l’année 96. & en l’année 97. jusques à la fin du mois d’Aoust.

Pour ces causes, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Coses, & le Temple où il se fait, condamné à estre démoli jusques aux fondemens.

Monseigneur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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