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1779 - Châteauneuf sur Charente (16) - Rigueur de la justice seigneuriale

lundi 26 février 2007, par Pierre, 3559 visites.

En 1779, à Châteauneuf sur Charente, la rigueur de la justice fait froid dans le dos. Le crime des condamnés n’est pas précisé dans ce document, mais les peines sont lourdes et le carnet de commande des artisans locaux est bien rempli.

Si vous connaissez les motifs de ces condamnations qui ont dû laisser quelques traces dans les archives de la justice de Châteauneuf, nous pourrions compléter utilement cette page.

Source : La Charente révolutionnaire - Victor et Jérôme Bujeaud - Angoulême 1866 - T1 p. ccxxxiii - Document provenant des AD16, cote non précisée.

Les fermiers, sous-fermiers ou régisseurs du domaine de Châteauneuf payeront aux nommés Couillebaud dit Bellegarde, maître menuisier ; Pierre Badaillard, dit Angoumois, maître serrurier ; Michel Thomas, charpentier, et Pierre Méritier, cordier, tous habitants de cette ville. Glossaire et commentaires

Les définitions proviennent de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Bien que la définition du mot "question" soit longue, elle a été conservée ici dans son intégralité.
Audit Couillebaud,
- pour avoir raccommodé quatre couchettes pour les prisonniers.................. 3 L. 12 s.
- Six linteaux en chêne, une livre ; clous, une livre cinq sous ;
- fourniture et façon d’un siège pour la question ordinaire et extraordinaire.......
- Fourniture et façon de deux paires de brodequins de bois de noyer, huit coins de même bois et trois baguettes de même bois, quinze livres..... 15 L.

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Châteauneuf - Logis du XVIIe siècle
QUESTION ou TORTURE, (Jurisprudence) voir ci-dessous

BRODEQUINS, (Jurispr.) sorte de torture dont on se sert pour faire tirer des criminels l’aveu de leurs forfaits : elle consiste en quelques endroits en une sorte de boîte ou de bas de parchemin, que l’on mouille & que l’on applique ainsi à la jambe du patient ; ensuite on approche cette jambe proche du feu, qui occasionnant un violent rétrécissement au parchemin, serre la jambe vivement, & cause une douleur insupportable.

Il y a aussi une autre sorte de question appellée les brodequins, qui consiste en quatre fortes planches liées avec des cordes tout-autour. Deux de ces planches sont placées entre les jambes du criminel, & les deux autres sur les côtés extérieurs des jambes, que l’on serre aussi avec des cordes l’une contre l’autre : on passe ensuite un coin entre les deux planches qui sont entre les deux jambes ; ce qui tendant à faire écarter les planches & les cordes qui les resserrent, l’effort du coup tombe sur les os des jambes & les brise ou occasionne une luxation qui fait souffrir au criminel des douleurs horribles.

Cette question n’est plus usitée en Angleterre : mais elle subsiste encore en France, en Ecosse, & en quelques autres pays. (H) - Encyclopédie

Audit Badaillard,
- pour avoir mis les fers le 13 décembre dernier aux nommés Jean Boutin, Jean Charbonnaud, Jean Dexmier, Jean Possen père, Jean Possen fils aîné, Jean Possen fils cadet, Jean Ferrand, Pierre Pierre, Jacques Galand père, et Guillaume Galand fils, tous accusés prisonniers ès-prisons de ce siège, et pour façon de dix goupillons, cinq livres
ci. . ................. 5 L.
- Façon et fourniture de cinq boucles de fer tant pour soutenir le siège de la question que pour attacher les bras des condamnés, trois livres quinze sols............... 3 L. 15 s.
- Façon et fourniture d’une paire de fers pesant neuf livres, trois livres douze sols...... 3 L. 12s.
- Façon et fourniture d’un lien de fer pour l’échelle de la potence, quinze sols........ 15s.
- Façon et fourniture d’acier à une pince pour faire les trous pour les deux potences, dix sols.....10 s.
- Pour avoir ôté les fers, le 31 décembre dernier, aux nommés Jean Charbonnaud et Jean Dexmier avant la question, à Jean Boutin avant son exécution.
- Pour avoir ôté les fers le 2 du présent mois auxdits Jean Possen père, etc., lorsqu’ils ont été mis ès-mains du messager d’Angoulême pour les conduire dans les prisons de la conciergerie du Palais à Paris, une livre quinze sols..............1L. 15 s.
Audit Thomas,
- pour fourniture et façon de deux potences de bois chêne, dont une à deux branches,
trente-cinq livres............35 L.
- Fourniture et façon d’une échelle en bois de chêne de quinze pieds de haut pour les deux potences, huit livres............... 8 L.
- Fourniture et façon de 16 piquets pour soutenir les deux potences, trois livres....... 3 L.
- Fourniture et façon d’une membrière traversant ladite potence à deux branches et du lien de revers, trois livres............... 3 L.
POTENCE, s. f. (Gram.) gibet de bois, composé d’un montant, à l’extrêmité duquel il y a un chevron assemblé, lequel chevron est soutenu en-dessous par une piece de bois qui s’emmortaise & avec le montant & avec le chevron. C’est à l’extrêmité de ce chevron qu’est attachée la corde que l’exécuteur passe au col du malfaiteur.
Audit Meritier,
- pour fourniture de chanvre très raffiné et façon de cinq livres de cordes, tant pour la question ordinaire et extraordinaire que pour pendre Charbonnaud, Dexmier et Boutin, sept livres dix sols................... 7 L. 10 s.

Lesquelles sommes accumulées forment celle de cent dix livres neuf sols, bon à payer le 12 janvier 1779.

Signé, Menault, procureur du roi.
Reçu de M. Tabuteau, fermier de Châteauneuf, la somme de 110 livres 9 sols, 12 janvier 1779.

Signé, Michel Thomas, tant pour moi que pour les ci-dessus énoncés qui ont reçu leur part.
Les fermiers, sous-fermiers ou régisseurs du domaine de Châteauneuf payeront à Jean Roch, exécuteur de la haute justice à Angoulême, la somme de 45 livres pour avoir mis à exécution l’arrêt du parlement du 11 mars dernier, envers Pierre Pierre, dit Penillard, Jean Possen fils cadet, et Françoise Rousseau, veuve de Jean Boutin, dit Cadet, par lequel ils ont été condamnés, savoir : ledit Pierre Pierre, dit Penillard, à être battu et fustigé nud de verges et flétri d’un fer chaud en forme de trois lettres G. A. L., et ledit Possen fils cadet et ladite Françoise Rousseau à être aussi battus et fustigés de verges et flétris chacun d’un fer chaud en forme de la lettre V, pour raison de quoi ledit exécuteur s’est rendu hier de la ville d’Angoulême avec son domestique et est parti aujourd’hui de cette ville de Châteauneuf, de sorte qu’il lui sera passé, pour lui et son domestique pour transport pour les deux jours la somme de 18 livres faisant en total 63 livres.

Fait à Châteauneuf, le 3 mai 1775.

Menault, procureur du roi ; Guillot, juge-prévôt.
FLÉTRISSURE, s. f. (Jurispr.) est l’impression d’une marque qui se fait, en conséquence d’un jugement, par l’exécuteur de la haute-justice, sur la peau d’un criminel convaincu d’un crime qui mérite peine afflictive, mais qui ne mérite pas absolument la mort.

Anciennement chez les Romains on marquoit au front, afin que la marque fût plus apparente & l’ignominie plus grande ; mais Constantin ordonna que les lettres dont on marquoit les criminels, ne seroient plus imprimées que sur la main ou sur la jambe.

En France on marque sur l’épaule : autrefois on se servoit pour cela d’une fleur-de-lis.

Présentement les voleurs sont marqués d’un V ; & ceux qui sont condamnés aux galeres, sont marqués des trois lettres G. A. L. Voyez la loi vij. cod. de poenis ; la coûtume de Nivernois, tit. j. art. 15. Melun, art. 1. Auxerre, article 1. le glossaire de Lauriere, au mot flastrer. (A)

Les fermiers du domaine de Châteauneuf payeront au sieur Coupron, brigadier de la maréchaussée à la résidence de Barbezieux, la somme de 6 livres pour avoir assisté avec un cavalier de sa brigade à l’exécution qui s’est faite cejourd’hui de Jean Dexmier et Charbonnaud condamnés à être pendus ensemble ; de 5 livres pour ledit cavalier.

Fait à Châteauneuf, le 31 décembre 1778.

Signé Menault, procureur du roi ; Guillot, juge-prévôt.

QUESTION ou TORTURE, (Jurisprudence) est une voie que l’on employe quelquefois dans les affaires de grand criminel pour faire avouer à l’accusé le crime dont il est prévenu, ou pour avoir révélation de ses complices.
Cette voie consiste à faire souffrir à l’accusé des tourmens violens, qui ne sont pas néanmoins ordinairement capables de lui causer la mort.
On appelle cette torture question, parce qu’à mesure que l’on fait souffrir l’accusé, on lui fait des questions sur son crime & sur ses complices, si l’on soupçonne qu’il en ait.
L’usage de la question est fort ancien, puisqu’on la donnoit chez les Grecs ; mais les citoyens d’Athènes ne pouvoient y être appliqués, excepté pour crime de lése-majesté : on donnoit la question 30 jours après la condamnation ; il n’y avoit pas de question préparatoire. Voyez Cursius Fortunatus, rhetor. schol. l. II.
Chez les Romains, la loi 3 & 4, ad leg. jul. majest. fait voir que la naissance, la dignité & la profession de la milice garantissoient de la question ; mais on exceptoit, comme à Athènes, le crime de lése-majesté.
Ce qu’il y avoit de plus étrange, c’est que l’on donnoit la question à des tiers, quoique non-accusés, & seulement dans la vue d’acquérir des preuves ou témoignages du crime & des coupables ; c’est ainsi que par le S. C. Silanien, qui fut fait du tems d’Auguste, il fut défendu d’ouvrir ni de publier un testament quand le testateur avoit été tué dans sa maison, avant d’avoir mis à la question les esclaves, & fait punir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt.
Mais, selon nos usages, on ne traite point ainsi les domestiques, lesquels sont personnes libres ; on n’ordonne d’ailleurs la question, que quand la nature du crime & la qualité des preuves le permettent, & on ne la fait point subir à d’autres personnes qu’aux accusés, & seulement lorsqu’il y a des indices qui ne sont pas suffisans pour condamner l’accusé, mais qui sont assez forts pour déterminer les juges à ordonner la question.
Les lois des Visigots commencerent à mettre plusieurs sages restrictions à l’usage de la question.
Suivant la loi salique, on la donnoit seulement aux esclaves ; & celui qui avoit fait mourir dans les tourmens de la question l’esclave innocent d’un autre maître, étoit obligé de lui en donner un autre pour toute satisfaction.
Les anciennes ordonnances portent que les nobles de Champagne ne pouvoient être appliqués à la question, sinon pour crime qui mérite la mort ; que les capitouls de Toulouse étoient pareillement exempts de cette épreuve. On en usoit de même pour toutes les personnes qualifiées, mais cela ne s’observe plus.
Pour ordonner la question, il faut un crime constant qui mérite peine de mort, & que la preuve soit considérable. Un seul indice ne suffit point, ni la déclaration d’un seul témoin, si elle n’est accompagnée d’autres indices.
La confession seule de l’un des accusés ne suffit pas non plus pour condamner les autres accusés à la question.
La déclaration d’un condamné à mort, & celle d’un blessé, en mourant, sont pareillement insuffisantes.
Les juges peuvent condamner l’accusé à la question les preuves tenantes, & ensuite condamner l’accusé à telle peine qu’il y échet, excepté celle de mort ; à laquelle il ne peut plus être condamné, à moins qu’il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question.
On peut, par le jugement de mort, ordonner que le condamné sera préalablement appliqué à la question, pour avoir révélation de ses complices ; c’est ce qu’on appelle la question préalable.
Il n’appartient qu’aux cours souveraines d’ordonner que l’accusé sera seulement présenté à la question sans y être appliqué ; c’est une grace qu’on accorde aux impuberes, aux vieillards décrépits, aux malades & valétudinaires, auxquels la question ne pourroit être donnée sans danger de la vie ; on présente l’accusé à la question pour tâcher de tirer de lui la vérité par la terreur des peines.
Les femmes grosses ne peuvent être appliquées ni présentées à la question ; mais on ne s’en rapporte pas à leur déclaration, on les fait visiter.
Les sentences de condamnation à la question ne peuvent être exécutées qu’elles n’ayent été confirmées par arrêt avant la question.
L’accusé doit être interrogé après avoir prété serment.
La question se donne en présence des commissaires, & l’on doit dresser procès-verbal de l’état de la question, & des réponses, confessions, dénégations & variations à chaque article de l’interrogation.
Les commissaires peuvent faire modérer & relâcher une partie des rigueurs de la question, si l’accusé confesse son crime, & s’il varie, le faire mettre dans les mêmes rigueurs ; mais lorsqu’il a été délié, & entierement ôté de la question, il ne peut plus y être remis.
L’accusé étant ôté de la question doit être de nouveau interrogé sur les déclarations & sur les faits par lui confessés ou déniés.
Quelque nouvelle preuve qui survienne, l’accusé ne peut être appliqué deux fois à la question pour un même fait.
Tous juges, tant royaux que subalternes, peuvent condamner à la question, à l’exception des juges ecclésiastiques, quoique quelques auteurs aient avancé le contraire.
On appelle question préparatoire celle qui est ordonnée avant le jugement définitif ; il faut de puissans indices pour ordonner la question préparatoire : la question définitive est celle que l’on donne au condamné avant l’exécution pour avoir révélation de ses complices.
Ce jugement de mort porte que le condamné sera préalablement appliqué à la question ordinaire & extraordinaire.
La question ordinaire à Paris, se donne avec six pots d’eau & le petit tréteau ; l’extraordinaire, avec six autres pots & le grand tréteau, qui serre & étend davantage le criminel.
On la donne ailleurs avec des coins & des brodequins ; on se sert aussi à Paris de cette sorte de question, quand l’accusé est condamné à mort.
En quelques endroits, comme dans les Pays-bas, on donne la question en chauffant les piés.
Dans le nord, on met l’accusé dans la boue.
En Angleterre, l’usage de la question est inconnu.
Sur la question, voyez les traités faits par Odofredus, Ambertus de Astramonia, Antonius de Canavio, Baldus de Periglis, Bartolus à Saxoferrato, Jacobus de Arena, Paulus Grillandus Cursius, & voyez aussi Fontanon, Imbert, Bouchel, le tit. 19 de l’ordon. criminelle. (A)

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