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355 - 1410 - Conciles et synodes catholiques en Saintonge, Angoumois et Poitou (chronologie)

mardi 27 novembre 2012, par Pierre, 1356 visites.

41 conciles et 11 synodes catholiques se sont tenus du IVème au XVème siècle dans la région Poitou-Charentes actuelle (provinces de Saintonge, Angoumois et Poitou). Les sujets traités lors de ces réunions d’évêques et d’abbés révèlent d’une part les imbrications entre les pouvoirs civils et religieux, et d’autre part les difficultés de fonctionnement de l’église catholique : elle ne manque pas d’effectifs, mais il y a des dérives redoutables. Les clercs et les fidèles sont difficiles à gouverner.

Les "canons" décidés par ces conciles et synodes sont aussi riches d’informations sur le mode de vie de l’époque.

Source : Dictionnaire universel et complet des conciles tant généraux que particuliers, des principaux synodes diocésains et des autres assemblées ecclésiastiques les plus remarquables.... - M. l’abbé A.-C. Peltier – Petit-Montrouge – 1846 – BNF Gallica

Voir aussi cet article : 1238 - 1263 - Conciles de Cognac - Halte aux abus des clercs et des fidèles

Un glossaire de quelques uns des mots oubliés de cette page

AnnéeLieuSujet et décisionsSources
355 POITIERS (Concile de), Pictaviense, l’an 355. v. GAULES, même année.
355 GAULES (Concile tenu dans les), Gallicanum, l’an 355. Saint Hilaire, évêque de Poitiers, fit assembler plusieurs conciles dans les Gaules pour défendre la foi contre les ariens. Dans celui qui fut tenu peu de temps après celui de Milan, sans qu’on sache en quelle ville des Gaules, saint Hilaire et les autres évêques catholiques qui y assistèrent, se séparèrent de la communion de Saturnin , de Valens et d’Ursace. C’est de ce concile que saint Hilaire veut parler dans son Livre contre Constance, que l’on croit être le même ouvrage que sa lettre écrite, l’an 360, aux évêques d’Orient, comme le tient le P. Jérôme Duprat, prêtre de l’oratoire de Vérone, dans le Ier tome de son édition des Œuvres de Sulpice Sévère, publiée à Vérone en 1741, in-4° Mansi, Suppl. tom. I, col. 219.
562 ou 563 SAINTES (Concile de), l’an 562 ou 563. Léonce, archevêque de Bordeaux, assembla ce concile des évêques de sa province, où il déposa Emérius, évêque de cette ville. Les raisons de destituer cet évêque paraissaient justes. Il avait été ordonné sans les suffrages du clergé et du peuple, et obtenu un décret du roi Clotaire pour être sacré sans le consentement du métropolitain, qui était absent. L’un et l’autre était contre la discipline ecclésiastique établie dans le dernier concile de Paris. A la place d’Emérius les évêques élurent Héraclius, prêtre de l’église de Bordeaux, et ils envoyèrent au roi Charibert le décret d’élection souscrit de leurs mains. Le prêtre qui en fut chargé, étant arrivé à Tours, raconta à l’archevêque Euphronius ce qui s’était passé, le priant de souscrire aussi le décret. Euphronius le refusa ouvertement, prévoyant le scandale que cette élection causerait. Le prêtre, arrivé à Paris, dit au roi : Seigneur, le siège apostolique vous salue. C’était le style du temps de nommer apostoliques tous les sièges épiscopaux, principalement les métropolitains, et tous les évêques papes. Mais Charibert, feignant de ne pas l’entendre, dit au prêtre : Avez-vous
été à Rome pour me saluer de la part du pape ? Il répondit : C’est votre père Léonce qui vous salue avec les évêques de sa province, vous faisant savoir qu’Emérius a été déposé de l’évêché de Saintes, qu’il avait obtenu par brigues contre les canons. C’est pourquoi ils vous ont envoyé leur décret pour en mettre un autre à la place, afin que le châtiment de ceux qui violent les canons attire la bénédiction sur votre règne. A ces mots le roi commanda qu’on l’ôtât de sa présence, qu’on le mît dans une charrette pleine d’épines, et qu’on l’envoyât en exil, et ajouta : Penses-tu qu’il ne reste plus de fils de Clotaire qui maintienne ses actions, pour chasser ainsi sans notre ordre un évêque qu’il a choisi ? Il envoya aussitôt des ecclésiastiques pour rétablir Emérius dans le siège de Saintes, et des officiers de sa chambre qui firent payer à l’archevêque Léonce mille sous d’or, et aux autres évéques du concile à proportion de leurs facultés. C’est ainsi, dit saint Grégoire de Tours, que Charibert vengea l’injure faite à son père.
Hist. des aut. sacr. et eccl. t. XVI.
579 SAINTES (concile de). l’an 579. Ce concile recommanda à la miséricorde de l’évêque Héraclius le comte Nantinus qu’il avait excommunié, et qui lui demandait l’absolution : l’évêque l’accorda. M. de Mas L.
589 ou 590 POITIERS (Concile de), l’an 589 selon le P. Richard, ou 590 selon Labbé. Ce concile fut tenu au sujet de Basine et de Chrodielde, religieuses de l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, qui s’étaient révoltées contre leur abbesse, nommée Leubouère, et qui furent excommuniées en punition de leur révolte. Greg. Tur. Hist. l. X, c. 8.
937 POITIERS (Synode de), l’an 937. Dans ce synode, qui fut diocésain, l’évêque Alhoin fit restituer aux moines du couvent de Saint-Cyprien un certain droit de dîmes qu’on leur avait usurpé. Schram, ad hunc annum.
1003 POITIERS (Concile de), l’an 1003. Guillaume V, surnommé le Grand, comte de Poitiers et duc d’Aquitaine convoqua ce concile l’an 1000, ou l’année précédente 999. Il s’y trouva cinq évêques, Séguin de Bordeaux, Gislebert de Poitiers, Hilduin de Limoges, Grimoard d’Angoulême, Islo de Saintes, et douze abbés dont les noms ne sont pas marqués. Le motif de cette assemblée fut de rétablir la paix, la justice et la discipline de l’Eglise. On y fit trois canons. Le premier porte que les différends touchant les dommages causés cinq ans avant la tenue de ce concile, ou dans la suite, seront terminés par les juges des lieux, devant qui les parties seront obligées de comparaître ; qu’en cas de refus, le prince ou le seigneur du lieu assemblera les seigneurs et les évêques qui ont assisté au concile ; qu’ils marcheront contre le rebelle, et l’obligeront, même en faisant le dégât chez lui, de se soumettre à la raison. Le duc Guillaume et les seigneurs présents au concile promirent d’observer le canon sous peine d’excommunication, et donnèrent des otages. On renvoya au concile de Charroux de l’an 989, pour l’imposition des peines qu’encourraient ceux qui, à l’avenir, rompraient les portes des églises, ou en enlèveraient quelque chose.

Le second canon défend aux évêques et aux prêtres d’exiger des présents pour la pénitence ou pour la confirmation mais il permet de recevoir ce qu’on offrira volontairement.

Le troisième défend, sous peine d’excommunication et de dégradation, aux prêtres et aux diacres d’avoir des femmes chez eux.
Lab. IX, Hard. VI.
1023 POITIERS (Concile de), l’an 1023 au sujet de l’apostolat de saint Martial de Limoges, sur lequel il ne fut rien décidé. Pagi, ad hunc annum.
1027 POITIERS (Synode capitulaire de), entre l’an 1027 et 1031. Nous croyons pouvoir rapporter à cette époque reculée quinze statuts extraits par D. Martene d’un manuscrit de l’église de Poitiers touchant les cérémonies de l’office divin telles qu’elles se pratiquaient dans cette église insigne de l’ancienne Gaule. Thes. nov. anecd., t. IV, p. 1071 et seq.
1030 ou 1031 POITIERS (Concile de), l’an 1030 selon le P. Richard, ou 1031 selon M. de Mas Latrie, ou 1032 selon Labbe. On y traita de la foi catholique, et l’on y condamna ceux qui s’empareraient des biens d’églises ou d’abbayes. Marten. Thes. t. IV, Masl.
1035 ou 1036 POITIERS (Concile de), l’an 1036 ou 1035 selon D. Bouquet sur la paix et la discipline. Labb IX ; Rer. Franc. script. XI
1027 ou 28 CHARROUX (Concile de), l’an 1027 ou 1028 contre les erreurs des manichéens, qui se
répandaient dans les Gaules, et pour la confirmation de la paix.
1067 POITIERS (Concile de), l’an 1067. Les savants auteurs du Recueil des historiens
de France, t. XI, se bornent, d’après la chronique de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, à faire mention de ce concile, en le rapportant à cette époque, mais sans nous dire quel en fut l’objet.
1073 POITIERS (Concile de), l’an 1073 au monastère de Moutier-Neuf, par le légat Amé, et Gosselin archevêque de Bordeaux avec plusieurs de ses suffragants, pour obliger Guillaume VI comte de Poitiers, à quitter Hildegarde de Bourgogne, sa femme, pour cause de parenté quoiqu’il en eût déjà trois enfants. Ce concile était à peine commencé qu’Isambert, évêque de Poitiers étant survenu, par ordre du comte avec une troupe de soldats rompit les portes du monastère, et chassa tous les prélats sur quoi le pape saint Grégoire VII écrivit une lettre fulminante (l. I, ep. 1) à l’évêque de Poitiers, pour le citer en sa présence : le comte satisfit le pape, en renvoyant Hildegarde après avoir inutilement demandé de la garder jusqu’à ce que la validité du mariage fût décidée dans un synode. Son obéissance lui valut une lettre de félicitation que saint Grégoire lui écrivit (1. II, ep. 3). A l’égard de l’évêque de Poitiers le pape l’ayant interdit de ses fonctions, s’il ne comparaissait au jour marqué, chargea l’archevêque de Bordeaux du spirituel de l’église de Poitiers, et, par un exemple inouï, confia le temporel au comte de Poitiers. Cette affaire eut pour résultat d’assurer la validité d’un mariage jusque-là soupçonné d’être illégitime. La prétendue parenté de Guillaume et d’Hildegarde ne fut point prouvée. Le comte reprit sa femme, et le pape leva l’interdit prononcé contre l’évêque de Poitiers.
1074 POITIERS (Concile de), l’an 1074. Giraud, évêque d’Ostie et légat du saint-siège, tint ce
concile, le 13 janvier. On y agita la matière de l’eucharistie avec tant de chaleur que Bérenger qui y était présent et qui niait la présence réelle, pensa y être tué. Le Père Pagi, qui met ce concile en 1075, et les éditeurs des conciles, qui l’ont suivi, n’ont pas fait attention que Giraud légat du saint-siège, était de retour à Rome en 1074.
1074 ou 1075 SAINTES (Concile de), l’an 1074 ou 1075 par Gosselin, archevêque de Bordeaux, pour la confirmation de la fondation de l’abbaye de Saint-Etienne-de-Vaux. Mansi. t. II
1075 SAINT-MAIXENT (Concile de), l’an 1075. Ce concile, qui fut tenu dans le
monastère de Saint-Maixent, apud coenobium sancti Maxentii, eut pour objet la dissolution d’un mariage incestueux.
Mansi, II, col. XIII.
1076 POITlERS (Concile de), l’an 1076. Le P. Labbe croit que ce concile, qu’il rapporte sur la foi de l’auteur anonyme de la chronique de Saint-Maixent, n’est pas le même que celui qui paraît avoir été tenu en 1078. Mais il nous semblerait plutôt devoir être confondu avec celui que nous avons mis nous-même, avec le P. Richard, sous la date de l’an 1074. Labb. X
1078 POITIERS (Concile de), l’an 1078. Hugues, évêque de Die et légat du saint-siège, assembla ce concile, malgré le-roi Philippe Ier qui avait écrit au comte de Poitiers et aux évêques du royaume, de ne pas souffrir que le légat tint des conciles. Le premier jour le concile s’assembla dans l’église de Saint-Pierre, et le second jour, dans celle de Saint-Hilaire. On y jugea plusieurs affaires qui regardaient presque toutes la déposition d’évêques convaincus de simonie ; et l’on y fit les dix canons suivants :
- 1. Le saint concile a ordonné qu’aucun évêque, abbé, ou prêtre, ne reçût l’investiture d’un évêché, d’une abbaye ou de quelque dignité ecclésiastique, des mains du roi, du comte ou de quelque personne laïque. Si les laïques méprisent ce décret et s’emparent violemment des églises ils seront excommuniés, et ces églises interdites ; on y donnera seulement le baptême la pénitence et le viatique aux malades.
- 2. Personne ne possédera de bénéfices en plusieurs églises, et ne donnera d’argent pour les obtenir. Ceux qui ont obtenu par cette voie quelque dignité ecclésiastique ou quelque prébende seront déposés.
- 3. Personne ne pourra prétendre aux biens ecclésiastiques par droit de parenté.
- 4. Défense aux évêques de recevoir aucun présent pour les ordinations et les autres fonctions spirituelles.
- 5. Défense aux abbés, aux moines et aux autres d’imposer des pénitences : il n’y a que ceux que l’évêque diocésain a chargés de ce soin qui puissent le taire.
- 6. Les abbés les moines, les chanoines n’acquerront pas de nouvelles églises sans le consentement des évêques et le prêtre qui y aura le soin des âmes répondra à l’évêque de sa conduite.
- 7. Les abbés, les doyens et les archiprêtres doivent être prêtres, et les archidiacres doivent être diacres. S’ils ne peuvent être promus à ces ordres, ils seront déposés.
- 8. Les enfants des prêtres et les autres bâtards ne pourront être promus aux ordres sacrés à moins qu’ils ne se fassent moines ou chanoines réguliers. Pour les prélatures ils ne pourront jamais les obtenir.
- 9. Défense aux prêtres aux diacres et aux sous-diacres d’avoir des concubines. Si quelqu’un entend la messe d’un prêtre qu’il sait être simoniaque ou concubinaire, il sera excommunié.
- 10. On excommunie les clercs qui portent les armes, et les usuriers.

Baronius et Binius rapportent au concile tenu l’an 1100, dans la ville de Poitiers, les dix canons qu’on vient de lire ; mais ils se trompent en cela, au jugement de Noël-Alexandre et de D. Ceillier.
Hist. des aut. t. XXIII. Hist. Ecc. Saec. XI, cap. III, art. 7.
1080 CHARROUX (Concile de), l’an 1080 ou environ. L’abbé de Saint-Maixent y porta plainte
devant le légat Amé, évêque d’Oléron [1], contre l’abbé de Moutier-Neuf, à qui le comte Gui Geoffroy avait donné des biens qu’il avait enlevés à Saint-Maixent.
1080 SAINTES (Concile de) l’an 1080. Neuf évêques assistèrent à ce concile, avec plusieurs abbés. II y fut décidé que le monastère de la Réole, nommé alors Squirs, que l’évêque de Bazas prétendait lui appartenir, dépendrait de l’abbaye de Fleury. Hist. des aut. sacrés t. XXIII.
1081 SAINTES (Concile de), l’an 1081. On cite un concile tenu à Saintes en 1081, en présence des deux légats, Hugues de Die et Amé d’Oléron [2], où Guillaume, comte de Poitiers et duc d’Aquitaine, remit le monastère de Saint-Eutrope à Hugues, abbé de Cluny, pour y rétablir le service de Dieu, négligé pendant que les laïques le possédaient. Le duc exempta en même temps le monastère de toutes charges, à la réserve de cinq sous qu’il devait payer à l’église cathédrale. Hist. des aut. sacrés t. XXIII.
1081 SAINTES (Concile de), l’an 1081. On trouve ce concile placé à l’an 1080 dans les collections ordinaires ; mais le docte Mansi prouve qu’il doit être renvoyé à l’an 1081, puisque les lettres du pape saint Grégoire VII, qui commet à ses légats dans la Bretagne la discussion de l’affaire qui en est l’objet, sont datées du mois de mars 1080, et que le concile de Saintes dans lequel les légats terminèrent cette affaire, est daté du mois de janvier, ce qui ne peut s’entendre que du mois de janvier 1081. Il s’agissait du droit de métropole sur les évêchés de la basse Bretagne, que l’église de Dol disputait à celle de Tours, et qui fut adjugé, dans ce concile, a la dernière. Mansi, Suppl. tom II col.41 ; Anal. des conc. t. V.
1082 CHARROUX (Concile de), l’an 1082. La chronique de Maillezais mentionne ce concile,
sans dire ce qui s’y est fait : on croit que Boson, évêque de Poitiers, y fut déposé par
le légat Amé, évêque d’Oléron [3].
Lenqt. du Fr.
1083 SAINTES (Concile de), l’an 1083 où Ramnulfe fut ordonné évêque de Sens, à la place de Boson, qui avait été déposé l’année précédente, au concile de Charonne ou Charroux. Voy. CHARROUX. l’an 1082. Hist. des aut. sacr. et eccl. t. XXIII.
1088 SAINTES (Concile de), l’an 1088 en faveur de l’abbaye de Saint-Maixent. Gall. Chr. t. II p. 806.
1089 SAINTES (Concile de), l’an 1089. Amé, évêque d’Oléron [4], y fut nommé archevêque de Bordeaux. Hist. des aut. sacr. et eccl. t. XXIII
1096 ou 1097 SAINTES (Concile de), l’an 1096, selon le P. Richard, ou 1097, selon M. de Mas Latrie. Le pape Urbain II tint ce concile le 2 mars. On y ordonna aux fidèles de jeûner toutes les veilles des fêtes d’apôtres. Lab .X ; Hard. VII.
1100 POITIERS (Concile de), l’an 1100. Ce concile s’assembla dans l’église de Saint-Pierre, le 18 novembre sous la présidence des cardinaux Jean et Benoît, légats du pape Pascal II. Geoffroi le Gros marque, dans la Vie de saint Bernard de Tiron qu’il s’y trouva cent quarante Pères ; Hugues de Flavigny dit qu’il y en eut seulement quatre-vingts, évêques ou abbés. Nortgaud, évêque d’Autun, déjà suspendu de ses fonctions au concile de Valence, s’y rendit avec l’évêque de Châlons et celui de Die que Hugues archevêque de Lyon, envoya en sa place, pour défendre la cause de Nortgaud. Trente-cinq chanoines s’y rendirent aussi pour l’accuser : on renouvela donc les accusations portées au concile de Valence, et on tâcha d’y répondre fort au long. Le concile résista encore aux légats, et soutint les usages de l’Eglise gallicane sur l’appel au saint-siège, et la permission qu’on devait accorder à l’accusé de se purger par serment. Les légats ne voulurent jamais consentir à l’appel qui donnait atteinte à leur autorité. Mais ils se relâchèrent sur l’autre article et donnèrent permission à Nortgaud de se purger par serment avec des personnes convenantes et cela sur-le-champ. On excepta l’évêque de Châlons et celui de Die dont les témoignages ne furent pas admis.

Les partisans de l’évêque d’Autun demandèrent pour lui un délai : il lui fut refusé. L’archevêque de Tours, l’évêque de Rennes et quelques autres offrirent d’abord de jurer pour lui. Mais les chanoines d’Autun les prièrent aussitôt de ne pas jurer pour la défense d’un prélat dont ils ne connaissaient pas la vie, ajoutant même que si malgré leurs remontrances, ils allaient faire ce serment, eux tous, tant qu’ils étaient de chanoines, les convaincraient de parjure par la raison, par serment et par l’épreuve du feu. Cette menace arrêta ces deux évêques. L’évêque d’Autun, qui s’était retiré près de l’autel, ne trouvant personne qui voulût jurer pour lui, on le pressa de rendre son étole et son anneau. Il refusa de les rendre et de revenir au concile : ainsi il fut déposé et suspendu de toutes fonctions épiscopales
et sacerdotales.

Ce prélat ne se tint pas pour légitimement déposé, et garda les marques de sa dignité ; mais les chanoines d’Autun administrèrent quelque temps les biens de l’évêché. Nortgaud fut enfin reçu à se purger par serment, et rétabli malgré son clergé. C’est ce qui empêcha Hugues de recouvrer son abbaye de Flavigny. Car Nortgaud était son persécuteur, et il avait soulevé contre lui ses moines, si nous en croyons Hugues lui-même, qui fait une peinture bien triste des violences qu’il eut à essuyer de la part de ce prélat ; mais on peut se défier un peu de ce qu’il dit dans sa propre cause.

Le concile de Poitiers était convoqué pour une affaire plus importante, savoir, au sujet du mariage du roi Philippe avec Bertrade. Ce prince avait bientôt oublié les promesses qui avaient engagé le pape Urbain II à lever l’excommunication dont il était frappé, et peu de temps après il avait rappelé Bertrade à sa cour pour se replonger dans ses désordres. Urbain II, qui avait tant d’autres affaires sur les bras, avait dissimulé ce scandale ; et l’on avait murmuré même en France contre sa mollesse.

Dès que Pascal II eut été élevé sur la chaire de saint Pierre, il songea efficacement à remédier à un désordre si public. C’était le principal objet de la légation des cardinaux Jean et Benoît. Immédiatement après le concile de Valence ces légats allèrent trouver le roi, pour l’exhorter à renoncer à son péché. Il ne leur donna aucune espérance de changement ; c’est pourquoi ils refusèrent de communiquer avec lui, et résolurent de procéder contre lui au concile qu’ils avaient indiqué à Poitiers. Mais quand on parla dans le concile d’excommunier le roi, Guillaume, comte de Poitiers, qui se sentait coupable des mêmes crimes, conjura instamment les légats de ne pas faire cet affront au roi son seigneur, et quelques évêques se joignirent a lui. Ils ne purent cependant rien gagner sur les légats qui parurent inflexibles.

Le comte, voyant ses remontrances inutiles, sortit du concile et fut suivi de quelques évêques et d’un grand nombre d’ecclésiastiques. Les autres n’en montrèrent que plus de courage ; et l’on prononça en effet l’excommunication contre le roi et contre Bertrade, sa concubine. Après cette action, on commençait les prières pour la conclusion du concile, lorsque quelqu’un des laïques qui étaient dans les jubés jeta d’en haut une pierre sur les légats. Il ne les atteignit pas ; mais il cassa la tête à un ecclésiastique qui était à leur côté et qui tomba à la renverse, arrosant de son sang le pavé de l’église. Ce fut comme le signal d’un grand combat que les laïques, tant ceux qui étaient dans l’église que ceux qui étaient à la porte, livrèrent aux Pères du concile, en faisant pleuvoir de toutes parts une grêle de pierres sur eux.

Dans le premier mouvement de frayeur, quelques prélats prirent la fuite et se sauvèrent comme ils purent ; mais la plupart des autres demeurèrent comme des colonnes immobiles, et ils ôtèrent même leur mitre pour recevoir plus sûrement les coups, s’estimant trop heureux de sceller de leur sang la sentence qu’ils venaient de prononcer. Robert d’Arbrissel et saint Bernard, alors abbé de Saint-Cyprien, et depuis abbé de Tiron, étaient à ce concile, et ils y firent éclater leur courage par l’intrépidité avec laquelle ils affrontèrent la mort.

Le comte de Poitiers parut avoir honte de sa violence, et il fit excuse aux légats et aux évêques de ce qui s’était passé. C’est ainsi que finit le concile de Poitiers.

On y traita aussi du rétablissement de Robert, abbé de Saint-Remi de Reims, qui avait été chassé de son monastère, où l’abbé Burcard avait été mis à sa place. Le concile trouva injuste l’expulsion de l’abbé Robert ; et l’on penchait à le rétablir, lorsqu’on eut quelque doute sur les lettres qu’il produisait pour montrer que son élection avait été approuvée par le pape. Les légats ne reconnurent point la forme du parchemin de Rome, ni le style romain dans ses lettres, surtout à cause de Valete, qui était à la fin, et dont les papes ne se servaient point, dit Hugues de Flavigny. Cependant il y a quelques lettres de Pascal II qui sont terminées par cette formule. Cette difficulté fit renvoyer au pape l’affaire de l’abbé Robert, qui ne recouvra pas son abbaye. Mais Burcard ne la garda pas non plus ; et Azenaire de la Trémouille en fut pourvu.

On termina dans le même concile plusieurs autres différends pour les bénéfices, sur les plaintes de quelques particuliers, et on y dressa les seize canons suivants :
- 1. Que personne, excepté les évêques, ne donne la tonsure aux clercs. Les abbés pourront la donner à ceux qu’ils recevront pour être moines.
- 2. On n’exigera aucun présent pour la tonsure, pas même des ciseaux et des essuie-mains.
- 3. Les clercs ne feront hommage a aucun laïque, et ne recevront des laïques aucun bénéfice ecclésiastique.
- 4. Il n’appartient qu’à l’évêque de bénir les habits sacerdotaux et les vases qui servent à l’autel.
- 5. Défense aux moines de porter le manipule, à moins qu’ils ne soient sous-diacres. On portait alors le manipule hors de l’église ; et l’on voit dans une miniature, faite du temps de Charles le Chauve, plusieurs moines qui saluent ce prince ayant le manipule, non au bras comme nous le portons, mais à la main.
- 6. Défense aux abbés de porter des gants, des sandales et l’anneau, sans en avoir obtenu un privilège de l’Église romaine.
- 7. Défense, sous peine d’excommunication, de vendre ou d’acheter une prébende, ou d’exiger des repas pour l’avoir donnée.
- 8. Défense de donner l’investiture des prébendes, des dignités ecclésiastiques ou des prélatures, du vivant de ceux qui les possèdent.
- 9. Défense, sous peine d’excommunication, aux clercs et aux moines, d’acheter des autels ou des dîmes des laïques ou d’autres personnes.
- 10. Les clercs réguliers peuvent, par ordre de l’évêque, baptiser, prêcher, donner la pénitence et faire des enterrements.
- 11. Défense aux moines de faire les fonctions des prêtres de paroisses, c’est-à-dire de baptiser, de prêcher et de donner la pénitence.
- 12. On n’admettra pas à prêcher ceux qui portent des reliques de ville en ville pour amasser de l’argent.
- 13. Ni les archevêques, pour l’ordination des évêques, ni les évêques, pour la bénédiction des abbés, ne recevront aucun présent, comme des chapes, des tapis, des bassins ou des essuie-mains.
- 14. Défense aux laïques, sous peine d’excommunication, de rien usurper des offrandes que les fidèles font à l’autel ou au prêtre, non plus que de ce qu’on donne par dévotion pour la sépulture des fidèles.
- 15. Défense, sous peine d’excommunication, aux avoués des églises d’usurper les biens de l’évêque, soit durant sa vie, soit après sa mort. On sait que les avoués des églises étaient des seigneurs chargés de défendre les biens de l’Église ; mais souvent ils étaient les premiers à les usurper.
- 16. On ordonne l’observation des règlements faits par le pape Urbain II au concile de Clermont, touchant les dîmes et les autels que les laïques possèdent contre les canons, touchant la chasteté des prêtres, des diacres, des sous-diacres et des chanoines ; contre la pluralité des bénéfices, et les autres articles concernant les biens de l’Eglise.
Labb. X ; Hard. VI.
1104 POITIERS (Concile de), l’an 1104 sur quelques possessions disputées entre le chapitre de Saint-Maixant et quelques monastères. Gall. Christ., t. II, col. 344 ; Append. Mansi, t. II, col. 215.
1106 POITIERS (Concile de), l’an 1106. Ce concile fut tenu le 26 mai, en présence de Boémond, prince d’Autriche. On y publia solennellement la croisade, et l’on y traita de diverses matières ecclésiastiques. Labb. X ; Hard. VII.
1109 POITIERS (Concile de), l’an 1109. Robert d’Arbrissel y soumit à l’évêque de Poitiers les monastères de son nouvel ordre. Jean de la Mainferme, Clypeus Fontebr. t. 1.
1117 ANGOULÊME (Concile d’), Engolismense, l’an 1117. Ce concile fut tenu au sujet d’une dispute entre les religieux de l’abbaye de Redon et ceux de Quimperlé, en basse Bretagne, touchant un lieu appelé Belle-Isle, qui avait été donné à l’abbaye de Quimperlé, dès sa fondation, par Alaix, comte de Cornouailles, son fondateur, et que les papes saint Léon IX et saint Grégoire VII avaient transféré à l’abbaye de Redon. Gérard, évêque d’Angoulême, et légat du saint-siège, qui présida à ce concile, ordonna que l’abbaye de Redon. restituerait Belle-Isle à celle de Quimperlé, sous peine d’excommunication. Mansi, tom. II, col. 319.
1118 ANGOULÊME (Concile d’), tenu l’an 1118 pour la confirmation de l’archevêque de Tours et de deux autres évêques. Labb. X, Hard. VII. RICH.
1170 ANGOULÊME (Concile d’), tenu l’an 1170 pour une donation faite à l’abbaye de Saint-
Amand-de-Boisse.
Ibid.
1170 BOISSE (Concile de), Buxiense, l’an 1170 pour la dédicace de l’église de l’abbaye de Saint-
Ainand de Boisse, au diocèse d’Angoulême.
1186 CHARROUX (Concile de), l’an 1186. Henri de Sully, archevêque de Bourges, cardinal et légat du Saint-Siège, tint ce concile, qui fit quelques règlements de discipline.
1238 COGNAC (Concile de), apud Copriniacum seu Campinacum, l’an 1238. Gérard, archevêque de Bordeaux, assembla ce concile de Cognac en Angoumois, le lundi d’après l’octave de Pâques, et y publia trente-neuf règlements.

- 1. On excommunie diverses sortes de personnes , telles que celles qui font usage de fausses lettres ou qui s’adonnent aux sciences vaines et superstitieuses.
- 2. On excommunie aussi ceux qui font des conspirations contre les ecclésiastiques, qui retiennent leurs biens ou leurs personnes, etc.
- 3. On excommunie les laïques qui retiennent des églises, des hôpitaux ou des maisons religieuses.
- 4 et 5. On défend aux archidiacres , aux archiprêtres et aux doyens d’avoir des vicaires, et aux curés, d’être vicaires dans d’autres églises.
- 6. Chaque paroisse aura son cachet particulier.
- 7. On ne citera personne devant des commissaires du saint-siège qu’on ne représente l’original des lettres de la commission et qu’on n’en donne copie.
- 8. Les évêques et autres juges ecclésiastiques ne lèveront point les excommunications portées pour des offenses, qu’ils n’obligent à faire satisfaction.
- 9. Les évêques feront observer dans leurs diocèses les sentences d’excommunication portées par leurs collègues,lorsqu’ils en seront requis , afin qu’on refuse partout l’entrée de l’église aux excommuniés.
- 10. On ne commettra, pour juger des causes de mariage, que des personnes habiles et prudentes , qui examinent elles-mêmes les témoins ou qui les fassent examiner par quelqu’un qui sache les constitutions canoniques.
- 11. Les juges laïques qui obligent les ecclésiastiques de plaider devant eux seront excommuniés.
- 12 et 13. Les moines et les chanoines réguliers ne seront point avocats ni procureurs, si ce n’est pour l’utilité de leur église, et du consentement de leurs supérieurs. Il en sera de même des prêtres séculiers, si ce n’est pour leur église ou pour soutenir les intérêts des pauvres et des misérables,sans en retirer aucun salaire.
- 14. La cour donnera des avocats aux pauvres.
- 15. Si deux seigneurs ont des vassaux qui leur soient soumis indistinctement, on interdira ces vassaux pour les fautes soit de l’un soit de l’autre de ces deux seigneurs.
- 16. On obligera par censures les seigneurs à restituer aux églises ce qu’ils leur auront fait perdre par leur faute durant le temps où elles auront été interdites à leur occasion.
- 17. On excommuniera les barons quand leurs crimes l’exigeront ; et s’ils demeurent un an dans l’excommunication sans se faire absoudre, on les regardera comme des hérétiques.
- 18. Ceux qui demeurent quarante jours dans l’excommunication seront condamnés à dix livres d’amende ou à quelque autre peine équivalente.
- 19. Ceux qui prennent ou qui maltraitent des clercs seront privés du droit d’être admis aux ordres sacrés et de posséder des bénéfices, eux et leurs descendants, jusqu’à la troisième génération.
- 20. Les abbés ni les chapitres n’assigneront point d’argent aux moines , aux chanoines réguliers pour leur entretien ; mais ils les entretiendront des biens de la communauté. Ils ne pactiseront point non plus pour l’entrée en religion.
- 21. Les dépositaires des maisons religieuses rendront compte de leur maniement tous les mois à l’abbé et à quelques autres frères et les abbés tous les ans, au chapitre général. Les cloîtres seront fermés aux heures compétentes.
- 22. Les moines ne sortiront point de leur monastère sans la permission du supérieur, et ne mangeront point dehors.
- 23. Ils ne feront aucune demande en justice, sans lettres spéciales de leur supérieur qui les y autorise, si ce n’est pour les choses qui regardent l’administration dont ils sont chargés.
- 24. Les moines et les chanoines réguliers ne porteront point de manteaux soit dans l’intérieur soit au dehors de leurs maisons.
- 25. Les réguliers n’auront point de pécule, et ceux à qui on en trouvera après leur mort seront privés de la sépulture ecclésiastique.
- 26. Les réguliers ne se serviront point d’étamines ni de robes qui ne soient fermées et qui n’aient des manches
- 27. Les abbés et les prieurs publieront une excommunication, par trois fois tous les ans, contre les moines qui auront quelque chose en propre ou qui porteront des robes ouvertes, des anneaux et toute autre chose peu conforme à leur état.
- 28. Les moines qui ont l’administration du temporel des monastères ne pourront être cautions ni emprunter plus de vingt sous sans la permission de l’abbé.
- 29. Les moines observeront la règle de S. Benoit touchant l’abstinence de la viande, et il leur est défendu d’en manger dans les maisons des laïques sous peine d’excommunication.
- 30. On leur défend aussi, sous la même peine, d’avoir des cures, si ce n’est en cas de nécessité et avec la permission de l’évêque diocésain.
- 31. Les moines et les chanoines réguliers ne demeureront pas seuls dans les prieurés et dans les granges.
- 32. On n’établira point de confrérie sans la permission de l’évêque diocésain.
- 33. Les patrons des églises paroissiales seront tenus de donner une portion congrue et suffisante pour l’entretien des prêtres qui les desservent.
- 34. On ne bâtira point de nouvelles maisons religieuses ni d’hôpitaux sans la permission de l’évêque.
- 35. On n’aliénera pas les biens de l’église sans une permission spéciale de l’évêque.

- 36. Les curés qui ont des paroissiens en commun seront obligés d’en faire le partage.
- 37. On ne permettra point aux ecclésiastiques d’un autre diocèse de célébrer l’office divin s’ils n’ont des lettres de leur évêque qui fassent foi de leurs ordres, de leurs mœurs et du sujet de leur voyage.
- 38. Celui qui ordonne et celui qui présente à un bénéfice n’exigeront pas de celui qui est ordonné ou présenté un serment par lequel il s’engage à ne rien exiger de personne à raison de son ordination ou de sa présentation à ce bénéfice, parce que cela est contraire aux canons et sent la simonie.

Ce règlement regarde les évêques et les patrons qui, craignant que ceux qu’ils ordonnaient ou qu’ils présentaient à un bénéfice ne leur fussent à charge dans la suite s’ils venaient par quelque événement à manquer du nécessaire, ne voulaient ordonner ou présenter personne à moins qu’on ne leur prêtât serment qu’on ne leur demanderait rien.
- 39. Défense à qui que ce soit de pourvoir aux églises vacantes dont la collation est dévolue.
Anal. des Conc.
1258 COGNAC (Concile de), Copriniacense, l’an 1258. Gérard de Malemort, archevêque de
Bordeaux, tint ce concile, et y fit trente-neuf statuts.
- 1. Défense aux curés, sous peine d’excommunication, de recevoir dans leurs églises, les jours de dimanches et de fêtes, les paroissiens des autres curés.
- 2. Défense aux mêmes d’enterrer dans leurs paroisses ceux de paroisses étrangères.
- 3. On renouvelle le dix-neuvième canon du concile de Cognac de l’an 1238.
- 4. Les excommuniés, interdits ou suspens, resteront dans les liens de la censure jusqu’à ce qu’ils en aient reçu l’absolution, quoiqu’ils se soient accommodés avec leurs parties.
- 5. On renouvelle le vingtième canon du concile de Cognac de l’an 1238, contre le pécule des religieux ; et les statuts suivants, jusqu’au 18e, sont aussi des répétitions de ceux du même concile.
- 18. Les prêtres qui, après avoir été avertis, gardent des femmes suspectes dans leurs maisons ou ailleurs, encourront l’excommunication portée par le légat contre ces sortes de prêtres.
- 19. On gardera tous les jeûnes commandés comme celui du carême, excepté les jeûnes de la semaine de la Pentecôte, où il sera permis de manger des œufs et du fromage, à cause de la dignité de la fête. On ne mangera point de chair dans toute la semaine de l’Ascension , si ce n’est le jour de l’Ascension même.
- 20. Les curés défendront, sous peine d"excommunication, de faire gras le premier dimanche de carême.
- 21. On fait le dénombrement des fêtes chômées, parmi lesquelles on met celles de saint Luc, de saint Marc, de saint Martial, de saint Eutrope, de saint George, de la conversion de saint Paul, de la Chaire de saint Pierre, de la Transfiguration, de saint Nicolas, de sainte Catherine, de sainte Marie-Madeleine, etc. On veut aussi que l’on chôme le dimanche depuis un soir à l’autre , c’est-à-dire depuis le soir du samedi jusqu’au soir du dimanche.
- 22. On fixe le nombre des préfaces de la messe à dix, telles qu’elles sont encore aujourd’hui dans les missels romains.
- 23. Défense aux laïques, sous peine d’excommunication , de prendre place avec le clergé dans le chœur pendant l’office divin.
- 24. Les femmes enceintes seront obligées de se confesser et de communier, lorsqu’elles seront près d’accoucher.
- 25. Les curés dénonceront excommuniés les fornicateurs publics.
- 26. Ils en useront de même envers ceux qui fréquentent les marchés et les foires les jours de dimanches et de fêtes, ou qui s’absentent de leurs paroisses trois dimanches consécutifs, ou qui charrient avec leurs bœufs les jours de dimanches, sans une vraie nécessité.
- 27. Les curés dénonceront aussi généralement excommuniés tous ceux qui feront tort à l’église, en quelque manière que ce soit.
- 28. On défend, sous peine d’excommunication, à tout baron., seigneur et autres, de saisir ou d’occuper, et de faire occuper les maisons ou les possessions de l’église.
- 29. On ne doit baptiser solennellement qu’à Pâques et à la Pentecôte, à moins que le grand nombre des enfants qu’il faut baptiser n’exige qu’on les baptise en d’autres temps.
- 30. On ordonne des prières pour les croisades.
- 31. Défense aux femmes, sous peine d’excommunication, de coucher leurs petits enfants avec elles. Si quelque enfant vient à périr dans cette circonstance, ceux ou celles qui auront occasionné sa mort par leur négligence seront renvoyés à l’évêque ou au confesseur de l’évêque, vel ad suum confessorem, c’est-à-dire au pénitencier, pour avoir l’absolution de leur faute.
- 32. Ceux qui ont ordre du délégué du siège apostolique de citer quelqu’un en jugement ne le feront pas sans représenter l’authentique de leur commission.
- 33. On décerne la privation d’office et de bénéfice contre les clercs ivrognes.
- 34. On donne des règles touchant certaines questions que l’on pourrait avoir à faire sur le péché de luxure.
- 35. On répète que les moines garderont l’abstinence.
- 36. On répète aussi l’excommunication contre ceux qui fréquentent les marchés et les foires les jours de dimanches et de fêtes.
- 37. On défend le négoce aux clercs.
- 38. Les clercs qui sont mariés ne pourront exercer la juridiction ecclésiastique.
- 39. On ne pourra, sans la permission de l’évêque, enterrer dans les églises d’autres personnes que les fondateurs, les patrons et les curés. Il est défendu à tout prêtre séculier ou régulier, sous peine d’excommunication, de célébrer des fiançailles ou des mariages sans la permission spéciale du curé de l’un des contractants.
Lab. t. XI ; Hard. t. VII.
1260 COGNAC (Concile de), l’an 1260. Pierre de Roscidavalle ou Roncevaux, qui succéda l’an 1259 à Gérard de Malemort, dans l’archevêché de Bordeaux, tint ce concile, où les statuts suivants furent publiés.
- 1. Défense de tenir dans les églises ou dans les cimetières les assemblées qu’on appelle vigiles, à cause qu’il s’y passe des choses déshonnêtes et même des meurtres, qui obligent d’appeler les évêques pour la réconciliation des églises ; on permet néanmoins les luminaires et les autres pratiques de dévotion qu’on a coutume d’observer.
- 2. On ordonne, sous peine d’excommunication, d’abolir les bals et les danses qui se faisaient dans quelques églises le jour de la fête des saints Innocents, et la coutume de choisir ce jour-là des gens à qui l’on donnait le nom d’évêque.
- 3. Les revenus des églises vacantes seront réservés aux successeurs des bénéficiers morts.
- 4. Les commendes et les collations des bénéfices vacants appartiendront à l’évêque ou à l’archevêque.
- 5. Les curés ne marieront pas les paroissiens de leurs confrères sans leur permission.
- 6, On n’admettra point à la célébration des saints mystères les prêtres d’un autre diocèse, et cela sous peine d’excommunication pour ceux qui les y admettraient, et pour ces prêtres étrangers qui y seraient admis.
- 7. On défend, sous peine d’anathème, la guerre des coqs, qui était une espèce de jeu qui se pratiquait dans les écoles et ailleurs.
- 8. Les prêtres et les autres ecclésiastiques qui ont quelque dignité ou quelque administration, porteront des chapes fermées.
- 9. Défense, sous peine d’anathème, de donner le saint chrême aux exempts qui ne veulent point rendre à l’évêque du diocèse ce qu’ils lui doivent, et d’administrer les sacrements à ceux qui sont de leur juridiction.
- 10. Les bénéficiers qui sont absents pour leurs études, ou pour quelque autre raison légitime, avec la permission de leur évêque, mettront des vicaires dans leurs bénéfices, en leur assignant une pension suffisante pour leur entretien.
- 11. Les patrons laisseront des portions congrues aux curés qui dépendent d’eux.
- 12. Ceux qui ont des prieurés entretiendront deux moines dans chacun.
- 13. Les curés ne tiendront pas d’autres églises à ferme, sans la permission spéciale de l’évêque.
- 14. On renouvelle les défenses d’imposer de nouvelles pensions sur les églises.
- 15 et 16. Défense d’enterrer hors des paroisses, sans la permission des curés.
- 17. Les curés auront des maisons particulières où ils feront leur demeure, pour être toujours prêts quand il s’agira des fonctions de leur ministère.
- 18 et 19. On renouvelle les constitutions des conciles précédents touchant les dîmes ; et l’on enjoint aux curés, sous peine d’excommunication et de privation de leur bénéfice, de se mettre en possession des novales.
1262 COGNAC (Concile de), Copriniacense, l’an 1262. Pierre de Roscidavalle ou Roncevaux, archevêque de Bordeaux , tint ce concile avec les évêques de sa province, et y publia les sept règlements qui suivent.
- 1. Les lieux où l’on retiendra de force les ecclésiastiques seront interdits.
- 2. On excommuniera les personnes qui troublent la juridiction ecclésiastique.
- 3. Les barons, seigneurs et juges seront obligés, par censures ecclésiastiques, de contraindre ceux qui méprisent les excommunications, de rentrer dans la communion de l’Eglise.
- 4. On ne donnera point l’absolution aux excommuniés qu’ils n’aient satisfait et restitué.
- 5. Il sera défendu aux paroissiens d’aller à l’office dans une église interdite pendant tout le temps de l’interdit.
- 6. Les archidiacres, les archiprêtres et les doyens ne pourront faire desservir leurs bénéfices par des yicaires.
- 7. On ordonne de publier ces constitutions tous les ans dans les synodes.
An. des Conc.
1280 POITIERS (Synode de), l’an 1280. Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, y fit douze règlements, dont quelques-uns sont propres à nous apprendre certains usages de ce temps-là : par exemple, la défense faite aux juges ordinaires de sceller des actes sans signature, ou des papiers en blanc. C’est que l’écriture était peu connue des laïques. Le sceau en tenait lieu, « matière à beaucoup d’inconvénients pour le spirituel et le temporel. » Ce sont les termes du 1er statut. Le choix des confesseurs est limité par le 4° : les prélats et supérieurs du diocèse, tant séculiers que réguliers, ne peuvent se confesser qu’à l’évêque, ou à ses pénitenciers, ou à des confesseurs qu’il aura désignés ; on défend d’en choisir d’autres. Ces supérieurs, qui ont charge d’âmes, n’ont point pour leurs sujets les cas réservés à l’évêque, sans son agrément. Le 5° corrige un abus singulier : les diacres écoutaient les confessions, et se croyaient en droit d’absoudre comme les prêtres. Le 11° montre qu’on citait devant les juges ecclésiastiques ceux qu’on soupçonnait d’être lépreux, pour juger si le
soupçon était fondé ou non. On borne la liberté de faire ces citations déshonorantes : il faut des lettres du chapitre, ou du doyen, ou de l’archiprêtre, pour assurer que le soupçon est notoire et mérite un examen. C’est que l’Église avait pris les lépreux sous sa protection, et l’on en abusait quelquefois pour rendre suspects de lèpre ceux qui ne l’étaient pas.
Histoire de l’Eglise Gallicane, liv. XXXIV.
1280 SAINTES (Synode de), l’an 1280. L’évêque Geoffroi de Saint-Brice y fit des règlements de discipline.
1282 SAINTES (Synode de), l’an 1282. Cette année, le même évêque assembla un synode, où il s’agit, principalement dans deux articles, de la sépulture des excommuniés. Le synode défend de les enterrer ou dans les cimetières, ou si près comme il se pratiquait qu’on ne pouvait les distinguer des fidèles. Il veut qu’on les éloigne des lieux sacrés au moins de deux arpents, et qu’on ne les mette jamais en même lieu plus de deux de peur que ce terrain n’ait l’air d’un cimetière destiné aux fidèles. Défense de mettre en terre sainte ceux qui ont soutenu l’excommunication jusqu’à la mort quoiqu’absous. Le dernier des cinq statuts regarde les testaments. Ordre aux curés ou vicaires de les envoyer à l’évêque deux mois après la mort des testateurs, pour éviter l’abus des héritiers ou des exécuteurs qui les celaient, afin de s’emparer des legs pieux. Défense sous peine d’excommunication, à ceux qui se chargent, par une espèce de fideicommis, des biens du défunt, de s’en approprier la moindre partie. Même peine contre ceux qui font eux-mêmes le testament d’un mourant en délire ou hors d’état de dicter si volonté. Le synode fait voir que ces abus. dictés par la cupidité n’étaient pas rares. Hist. de l’Egl. Gall. liv. XXXI
1284 POITIERS (Synode de), l’an 1284. Gautier de Bruges tint cette année un autre synode, dans lequel il défendit, par cinq statuts particuliers :
- 1° d’avoir aucun commerce avec ceux qui auraient encouru l’excommunication majeure, surtout à la messe, qu’il n’est permis de célébrer qu’après les avoir chassés de l’église
- 2° d’unir une chapellenie à une cure
- 3° de recevoir les sacrements d’un prêtre qui n’aurait pas l’approbation de l’évêque
- 4° de retenir ou de détourner les dîmes
- 5° d’appauvrir les prieurés vacants.
Hist. de l’Egl. Gallic., liv. XXXIV.
1294 PONS (Concile de), apud Pontes, l’an 1294 au diocèse de Saintes, et aujourd’hui de la Rochelle, dont les évêques y ont établi leur petit séminaire. Le concile dont il s’agit eut pour objet d’accorder une décime à Philippe le Bel.
1298 SAINTES (Synode de), l’an 1298. Gui, évêque de Saintes, y publia six statuts synodaux assez remarquables. On y défend aux curés, sous peine d’excommunication de porter des chaussures ou souliers magnifiques. On décerne la même peine contre ceux qui donneront leurs cures à ferme, sans la permission de l’évêque. On recommande aux mêmes la résidence, excepté le cas des études, avec la permission de l’évêque. On ordonne aux réguliers de ne point quitter l’habit de leur ordre : excommunication contre les coupables en cette matière. On menace ceux qui ont perçu ou percevraient, sans permission de l’évêque ou des curés, les dîmes des novales dans les paroisses étrangères. On réitère les censures contre les excommuniés pour cause de testaments, si dans l’intervalle de vingt jours il ne conste de leur absolution. On déclare que les usurpateurs des biens et des droits ecclésiastiques encourent l’excommunication ipso facto. Hist. de l’Egl. Gall., liv. XXXv.
1298 PONS (Concile de), l’an 1298. Gall. Chr. t II, col. 1076.
1304 POITIERS (Synode de), l’an 1304 sous l’évêque Gautier de Bruges. Gall. Christ. t. II, col.1187.
1393 POITIERS (Synode de), l’an 1393 sous Thierry de Montreuil. Mas L.
1405 POITIERS (Synode de), l’an 1405 sur la discipline ecclésiastique. Mas L.
1410 POITIERS (Synode de), l’an 1410 tenu par l’évêque de Poitiers, cardinal de Reims, qui prescrivit de fulminer les sentences d’excommunication, qui sans cela n’auraient pas d’effet. Thes. nov. anecd., t. IV, p. 1076.


Glossaire

- Bénéfice, s. m. (Droit canoniq.) office ecclésiastique auquel est joint un certain revenu qui n’en peut être séparé. Ce nom vient de ce qu’au commencement les évêques donnoient quelquefois aux ecclésiastiques qui avoient long-tems servi, quelque portion des biens de l’Eglise pour en joüir pendant un tems, après lequel ce fonds revenoit à l’Eglise.
...

Les bénéfices sont ou séculiers ou réguliers. Les séculiers sont l’évêché, les dignités des chapitres ; savoir, la prevôté, le doyenné, l’archidiaconné, la chancellerie, la chantrerie ; les charges d’écolâtre ou capricol, ou théologal, de thrésorier, de chefcier, & les canonicats, qui sont des places de chanoines, ou sans prébende, ou avec prébende, ou avec semi-prébende. Les autres bénéfices séculiers, les plus ordinaires, sont les simples cures, les prieurés-cures, les vicairerics perpétuelles, les prieurés simples, & les chapelles.

Les bénéfices réguliers sont l’abbaye en titre ; les offices claustraux qui ont un revenu affecté, comme le prieuré conventuel en titre, les offices de chambrier, aumônier, hospitalier, sacristain, célérier & autres semblables. Les places de moines anciens & non-réformés, sont regardées presque comme des bénéfices. On ne donne pourtant proprement ce nom qu’aux offices dont on prend des provisions.

On divise encore les bénéfices en bénéfices sacerdotaux, bénéfices à charge d’ames, & bénéfices simples. Les bénéfices sacerdotaux sont des bénéfices ou dignités ecclésiastiques, qu’on ne peut posséder sans être prêtre, ou en âge de l’être du moins dans l’année. Les bénéfices à charge d’ames sont ceux dont le pourvû a jurisdiction sur une certaine portion de peuple, dont l’instruction est confiée à ses soins ; tels sont les évêchés & les cures. Enfin les bénéfices simples sont ceux qui n’ont ni charge d’ames, ni obligation d’aller au chœur, & qui par conséquent n’obligent point à résidence ; telles sont les abbayes ou prieurés en commende, & les chapelles chargées seulement de quelques messes, que l’on peut faire célébrer par d’autres.

Source : Encyclopédie - 1751

- Excommunication : (Théologie.) peine ecclésiastique par laquelle on sépare & prive quelqu’un de la communication ou du commerce qu’il étoit auparavant en droit d’avoir avec les membres d’une société religieuse.
... Le premier effet de l’excommunication est que l’excommunié est séparé du corps de l’Eglise, & qu’il n’a plus de part à la communion des fideles. Les suites de cette séparation sont que l’excommunié ne peut ni recevoir ni administrer les sacremens, ni même recevoir après sa mort la sépulture ecclésiastique, être pourvû de bénéfices pendant sa vie ou en conférer, ni être élû pour les dignités, ni exercer la jurisdiction ecclésiastique. On ne peut même prier pour lui dans les prieres publiques de l’Église.

Source : Encyclopédie - 1751

- Fulmination, (Jurisprud.) est une sentence d’un évêque ou d’un official ou autre ecclésiastique qui est délégué par le pape à cet effet ; laquelle sentence homologue, c’est-à-dire ordonne l’exécution de quelques bulles, dispenses, ou autres rescrits de cour de Rome.

La fulmination de ces sortes d’actes doit être faite dans le diocèse où l’on veut s’en servir.

On dit aussi, fulminer une excommunication, c’est-à-dire la prononcer. Suivant le pontifical, l’évêque qui la prononce est en habits pontificaux, & accompagné de douze prêtres en surplis : après que la sentence est prononcée, ils jettent à terre les cierges qu’ils tenoient allumés.

Source : Encyclopédie - 1751

- Novale, (Jurisprud.) novalis, novalia, c’est une terre nouvellement défrichée. On regarde comme telles celles qui ont été défrichées depuis quarante ans en-çà.

Les dixmes novales sont celles qui se perçoivent sur ces terres nouvellement défrichées. On les appelle aussi quelquefois novales simplement.

Source : Encyclopédie - 1751

- Prébende, s. f. (Jurisprud.) est une certaine portion des biens d’une église cathédrale ou collégiale, qui est est assignée à un ecclésiastique titulaire de cette prébende, pour sa subsistance.

Une prébende n’est, comme on voit, autre chose qu’un bénéfice établi dans une église cathédrale ou collégiale.

Source : Encyclopédie - 1751


[1NDLR nous pensons qu’il faut comprendre Oloron (Pyrénées-Atlantiques), qui fut siège d’un évêché. Il n’y a jamais eu d’évêché dans l’île d’Oléron. Le nom Oloron est très souvent écrit "Oléron" dans les archives.

[2Voir note année 1080

[3Voir note année 1080

[4Voir note année 1080

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