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Les enfants trouvés en Angoumois avant 1789

samedi 24 décembre 2011, par Pierre, 1880 visites.

Dans un article très complet des Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente (1941), Léon Burias raconte la triste histoire des enfants abandonnés d’Angoumois. Tous les exemples cités sont tirés des archives locales.

 Historique

En fait, sous l’ancien régime, la situation des enfants trouvés était tragique. Tout le monde, ou à peu près, cherchait à esquiver la charge de les élever et c’étaient ces pauvres déshérites qui supportaient les conséquences de cette carence presque générale. On les trouvait en grand nombre, — du moins dans les villes, — morts de froid ou de faim ; d’autres, nombreux aussi, étaient dévorés par les chiens et les porcs qui erraient librement.

Si, — cependant, — il y avait des gens qui les accueillaient volontiers : bien plus, qui les recherchaient. Les vagabonds, gueux et mendiants professionnels se chargeaient de quelques uns des enfants abandonnés. Ils les rendaient infirmes, en faisaient de pitoyables loques humaines qui, par l’excès de leurs misères, attendrissaient les passants. St Vincent de Paul, au début du XVIIe siècle, recueillit nombre de ces pauvres estropiés.

Quelques enfants, il est vrai, étaient voués à un sort moins misérable. Dans les très grandes villes du royaume, il existait parfois un hôpital pour recevoir un petit nombre d’entre eux. Près d’ici, à Bordeaux, l’hôpital Saint-Jacques, dès le début du XIIe siècle, recueillait les petits abandonnés [1] en même temps qu’il hospitalisait les pèlerins de Compostelle. Mais que pouvait faire un seul établissement pour tout le Sud-Ouest de la France ?

D’ailleurs, St-Jacques disparut en 1572. Enfin, l’éloignement de l’hôpital condamnait les enfants à un autre péril. Le roi le signale en son arrêt du 10 janvier 1779.

« Ces enfants, dit-il, que les soins paternels pourraient à peine défendre contre les dangers d’un âge si tendre, sont remis, sans précautions et dans toutes les saisons, à des voituriers publics, distraits par d’autres intérêts et obligés d’être longtemps en route, de manière que ces malheureuses victimes de l’insensibilité de leurs parents souffrent tellement d’un pareil transport que près des neuf dixièmes périssent avant l’âge de trois mois. »

Le pouvoir royal en étendant petit à petit son autorité, en prenant conscience de ses responsabilités, s’émut cependant. Mais comme on va le voir, tout au début du moins, il ne se préoccupa en aucune manière de se charger des enfants trouvés, mais seulement de prévenir les avortements et les infanticides et surtout d’éviter que les enfants meurent sans recevoir l’eau du baptême. C’est
donc tout à fait indirectement que l’édit de Henri II, de février 1556, entrava les abandons.

« Estant deuëment advertis d’un crime très énorme et exécrable, fréquent en nostre royaume, qui est, que plusieurs femmes ayant conceu enfans par moyens deshonnestes, ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, desguisent, occultent et cachent leurs grossesses, sans en rien descouvrir et déclarer. Et advenant le temps de leur part et délivrance de leur fruict, occultement s’en délivrent, puis le suffoquent, meurtrissent, et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le Saint Sacrement de Baptesme. Ce fait, les jettent en lieux secrets et immondes, ou enfouyssent en terre profane, les privans par tel moyen de la sépulture coustumière des chrestiens.

Sçavoir faisons que, nous désirans extirper et du tout faire cesser lesdits exécrables et énormes crimes, vices, iniquitez et délicts qui se commettent en nostre dit royaume, et oster les occasions et racines d’iceux d’oresnavant commettre, avons (pour à ce obvier) dit, statué et ordonné, et par édict perpétuel, loy générale et irrévocable, de nostre propre mouvement, pleine puissance et authorité royal ; disons, statuons, voulons, ordonnons et nous plaits :

Que toute femme qui se trouvera deuëment atteinte et convaincue d’avoir celé, couvert et occulté, tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et avoir prins de l’un ou l’autre tesmoignage suffisant, mesme de la vie ou mort de son enfant lors de l’issue de son ventre, et après se trouve l’enfant avoir esté privé, tant du Saint Sacrement de Baptesme que sépulture publique et accoustumée, soit telle femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant. Et pour réparation punie de mort et dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera : afin que ce soit exemple à tous, et que cy après n’y soit fait aucun doute ne difficulté ».

Cet édit devait être publié au prône tous les trois mois afin que nul n’en ignore. Louis XIV, en 1708, renouvela cette injonction.

« Le roi Henri II, ayant ordonné par son édit du mois de février 1556, que toutes les femmes qui auroient celé leur grossesse et leur accouchement, et dont les enfans seroient morts sans avoir reçu le Saint Sacrement de Baptême, seroient présumées coupables de la mort de leurs enfans, et condamnées au dernier supplice, ce prince crut en même temps qu’on ne pouvoit renouveler dans la suite avec trop de soin le souvenir d’une loi si juste et si salutaire ; ce fut dans cette vue qu’il ordonna qu’elle serait lue et publiée de trois mois en trois mois, par les curés ou leurs vicaires, aux prônes des messes paroissiales. Mais quoique la licence et le dérèglement des mœurs, qui ont fait de continuels progrès depuis le temps de cet édit, en rendent tous les jours la publication plus nécessaire et que notre parlement de Paris l’ait ainsi jugé par un arrêt du 19 mars de l’année 1698, qui renouvelle à cet égard l’exécution de l’édit de l’année 1556 ; nous apprenons néanmoins que depuis quelque temps plusieurs curés de notre royaume ont fait difficulté de publier cet édit, sous prétexte que par l’article 32 de notre édit du mois d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique, nous avons ordonné que les curés ne seroient plus obligés de publier aux prônes ni pendant l’office divin les actes de justice et autres qui regardent l’intérêt particulier de nos sujets.

A ces causes, voulons et nous plaît que l’édit du roi Henri II, du mois de février 1556, soit exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant que ledit édit soit publié de trois mois en trois mois, par tous les curés ou leurs vicaires, aux prônes des messes paroissiales. Enjoignons auxdits curés et vicaires, de faire la dite publication, et d’en envoyer un certificat signé d’eux à nos procureurs des bailliages et sénéchaussées, dans l’étendue desquels leurs paroisses sont situées. Voulons qu’en cas de refus, ils puissent y être contraints par saisie de leur temporel, à la requête de nos procureurs généraux en nos cours de parlements, poursuite et diligence de leurs substituts chacun dans leur ressort ».

Louis XVI, en septembre 1784, par arrêt du Conseil souverain, rappela des prescriptions qu’on perdait de vue il semble, mais n’innova en rien à l’édit d’Henri II ou à la déclaration de Louis XIV,

Les archives possèdent de nombreuses exemples de ces aveux de filles. Les greffes des anciennes juridictions nous les ont transmis. Ainsi, « le 6 mai 1763, a comparu au greffe de la prévôté royale de Châteauneuf en Angoumois, Jeanne Boumard, fille de défunt Jean Boumard, journalier, et de Jeanne Phelippeau, du bourg et paroisse de Malaville. Icelle dite Jeanne, servante domestique
du sieur Louis Richard, marchand de cette ville, il y a un an environ, chez lequel elle demeure à présent depuis le dit temps, laquelle a dit et déclaré que le sieur Biorel, maréchal des logis des compagnies de dragons du régiment le Colonel-général qui estoit en quartier en cette ville l’hiver dernier, qui estoit logé chez le dit Sr. Richard, auroit induit, séduit et abusé de la dite Boumard, lui faisant plusieurs promesses de manière qu’elle est demeurée grosse et enceinte du fait et des œuvres du dit Sr. Biorel, peut y avoir environ 4 mois » [2]. Des exemples identiques se trouvent aux greffes du comté de Confolens [3], de la baronnie de Montmoreau [4], etc.. avec des détails plus ou moins précis ou typiques suivant l’humeur et le caractère du greffier.

On conçoit qu’il était difficile ensuite aux pauvres filles qui s’étaient elles-mêmes dénoncées, non seulement de « perdre leur fruit » selon l’expression reçue, mais même d’abandonner leur enfant. Ce n’était néanmoins qu’un palliatif et les abandons étaient toujours fréquents, sinon dans les campagnes, du moins dans les villes. Que devenaient donc ces enfants ? Qui, d’après la coutume, devait se charger de leur nourriture et de leur éducation ?

En règle générale, sous l’ancien régime, la charge de nourrir les enfants exposés incombait au seigneur justicier dans la justice duquel ils avaient été trouvés.

D’après la coutume féodale en effet, l’épave — res nullius — qu’elle soit animée ou inanimée, sujette à profit ou onéreuse, appartenait de droit au seigneur haut justicier. Puisque la succession des justiciables décédant sans héritiers légitimes était dévolue au seigneur par droit de bâtardise ou de déshérence, il était convenable, d’autre part, que le seigneur fasse les frais de la nourriture et de l’éducation de ces bâtards et enfants trouvés lorsqu’ils étaient incapables de se suffire. Ainsi ce qui, à première vue, peut nous paraître surprenant ou abusif, était la conséquence d’un système logique et bien ordonné.

Les documents sur cette coutume sont rares. En effet, nous étudions là les déshérites par excellence, ceux qui ont été abandonnés par tous, même par leur mère. Les traces écrites de leur misère, — si jamais elles ont existé, — ont presque toujours disparu. Les quelques exemples que nous pourrons fournir pour l’Angoumois sont extraits d’archives qui étaient bien tenues et que le temps a respectées. Ce sont deux conditions qui se rencontrent rarement.

Les Archives du chapitre Saint-Pierre d’Angoulême les remplissent cependant jusqu’à un certain point. En septembre 1615, un petit enfant est trouvé dans la cathédrale. A sa première réunion, après la découverte, le chapitre accorde un secours à la femme qui nourrit le malheureux et, tous les quartiers suivants, ce secours est renouvelé. En octobre 1617, on achète du linge à l’enfant. En août 1619, on solde entièrement la gardienne et on lui paie les frais de funérailles de son protégé [5].

En 1679, le chapitre haut justicier de Juillac-le-Coq, déduit 60# aux fermiers de ce lieu pour les dédommager des frais de nourriture d’un enfant trouvé [6].

A Mansle, en 1703, le vicaire reçoit une certaine somme pour subvenir aux frais d’un petit abandonné [7].

A Charmant, à Soyaux, fiefs du chapitre, c’est lui encore qui en 1742, paie les nourrices [8]. Nous trouverons semblables exemples répétés dans ces mêmes paroisses mais aussi en d’autres, tels que Puymoyen et Chazelles. A Fléac même, après avoir subvenu pendant plusieurs années aux besoins d’un enfant trouvé, le chapitre passera contrat avec un tailleur et s’engagera à lui payer pendant 2 ans 60# annuelles à condition que cet artisan apprenne son métier à l’enfant [9].

Il semble bien, d’après ces exemples, que le chapitre s’acquittât de ses obligations. Il y avait un réel mérite, car les dépenses étaient certaines et les avantages bien problématiques. Il ne fallait guère compter sur les successions de ces pauvres abandonnés et si elles s’ouvraient, elles devaient être d’un bien mince profit.

Aussi, tous les seigneurs ne remplissaient ils pas aussi scrupuleusement leurs devoirs. Beaucoup tentaient d’esquiver leurs obligations. Et alors, nous retrouvons la trace de quelques litiges qui sont les derniers documents où l’on trouve mention des pauvres enfants abandonnés.

Cette charge, soutenaient parfois les seigneurs, ne regardait-elle pas les hôpitaux, les monastères et l’Eglise en général ? Les biens d’église n’étaient-ils pas particulièrement destinés à la subsistance des pauvres et des orphelins ? D’autres prétendaient qu’un tiers de la nourriture de l’enfant devait être fournie par le seigneur du fief et les deux autres tiers par les habitants de la paroisse où il avait été trouvé.

Quelques-uns aussi n’hésitaient pas à rejeter la charge sur la personne qui avait trouvé l’enfant ou sur le seuil de laquelle on l’avait ramassé. C’est ce que tenta le procureur fiscal du chapitre à Juillac-le-Coq, en 1676.

Marie Bouc, veuve d’Antoine Vignerie, raconte que le 12 décembre de cette année « sur les 6 heures du matin, on auroit frappé et hurté sa porte par quelque personne qu’elle ne peult recognoistre à la voix, qui lui auroist demandé cy elle avoit du Feu. Estant couchée sur son lit, auroit répondu que ouy et qu’elle estoit preste et se leva pour leur y donner et, à l’instant, estant sortie de sa maison, ouvrant la porte d’icelle, aurait trouvé un enffans nouveau-né sur le seuil de sa porte » [10].

Le procureur fiscal, en zélé défenseur des deniers de son seigneur, n’accepta pas cette version. L’enfant n’est-il pas de Marie Bouc elle-même ? Du moins, n’est-elle pas de connivence avec les parents qui l’ont abandonné ? Dans le doute, ne convient-il pas de lui laisser la charge d’élever le nourrisson ? Nous ne connaissons pas le résultat de l’enquête ordonnée par le juge et aussi est-il encore loisible de croire à la vertu et à la sincérité de Marie Bouc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c’est de savoir que la découverte sur un seuil d’un pauvre enfant abandonné pouvait attirer de graves désagréments et que les seigneurs étaient tout disposés à laisser à d’autres la charge de sa nourriture.

A Angoulême, la documentation sur les enfants trouvés n’existe que pour le dix-huitième siècle [11].

Les abandons, en 1713, par exemple, sont d’une vingtaine. Dès qu’un enfant est découvert, on avise le premier président du siège présidial qui remplit en même temps les fonctions de lieutenant général de police. On avertit aussi le procureur du roi. Ces deux magistrats se transportent sur les lieux et, interrogeant les témoins, dressent procès-verbal de la découverte. L’enfant est aussitôt confié à une nourrice prise d’ordinaire dans la ville ou ses faubourgs. Il est stipulé qu’elle recevra 40# par an ; qu’elle gardera l’enfant jusqu’à sept ans accomplis et que l’argent nécessaire à sa rémunération sera versé par les fermiers ou sous-fermiers du domaine.

Ainsi sont appliqués les principes que nous avons exposés plus haut. C’est le seigneur justicier qui se charge de la nourriture de l’enfant. Ce seigneur à Angoulême peut être le prince apanagiste ou, si le duché est vacant, c’est le roi en sa qualité de duc d’Angoulême. On s’adresse de suite aux officiers judiciaires du seigneur et les frais de nourriture sont pris sur le produit de son domaine [12].

Telle fut la procédure et le financement pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Ensuite intervint l’arrêt du conseil du 22 octobre 1743 [13] qui décharges en grande partie le seigneur pour imposer la collectivité des habitants.

« Le Roy étant informé que la défense de la nourriture et de l’entretien des enfants exposés dans la ville et le faubourg d’Angoulême s’est tellement accrue d’année en année, que les dernières années elle a passé la somme de dix mil livres, au moyen de quoy le revenu du domaine de la dite ville d’Angoulême, n’étant plus que de mil livres qui est déjà épuisé par les frais de justice, et autres pareilles dépenses, cette dépense a été prise sur les autres revenus de Sa Majesté ; à quoy étant nécessaire de pourvoir pour l’avenir, et voulant le faire d’une manière conforme à l’esprit des anciennes ordonnances, notemment à la disposition de l’art. 73 de celle de Moulins du mois de février 1566, suivant lequel tous les pauvres doivent être nourris par les habitans de la ville ou paroisse dont ils sont natifs, et à cet effet, les dits habitans tenus d’y contribuer, entre lesquels pauvres il n’y en a point de plus privilégiés que les enfans qui, étant abandonnés par leurs parens, sont hors d’état de se procurer la subsistance et dont néanmoins la conservation est importante à l’état. Ouy le rapport du Sr. Aury conseillier d’état et ordinaire au conseil royal contrôleur général des finances ; Le Roy étant en son Conseil a ordonné et ordonné qu’à l’avenir et à commencer du 1er janvier 1743, le domaine de Sa Majesté ne sera plus chargé de la nourriture et de l’entretien des enfans exposés dans l’étendue de la Justice de la ville et faubourgs d’Angoulême, que jusqu’à concurrence de la somme de mil livres, laquelle sera annuellement payée sur une ordonnance particulière du Sr. Intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, par le sous-fermier des domaines aux adjudicataires de la nourriture et de l’entretien des Enfans Exposés, à l’effet de quoy il sera fait fond de la somme de mil livres dans les Etats des charges du domaine de la dite généralité, à commencer dans celuy qui sera arrêté pour l’année 1743. Ordonne sa Majesté que le surplus de la dépense de la nourriture et de l’entretien des enfans exposés sera prise annuellement, savoir la somme de 1.000# sur les deniers d’octrois et patrimoniaux de la dite ville et faubourgs d’Angoulême, en vertu d’une ordonnance dudit Sr. Intendant et commissaire départi, au profit de l’adjudicataire de la dite nourriture et entretien, et le surplus sera aussi imposé annuellement, en vertu du présent arrest, sans qu’il en soit besoin d’autre à compter du jour 1er janvier 1743, savoir : un quart sur tous les habitants de la dite ville et faubourgs d’Angoulême, exemps et non exemps, privilégiés et non privilégiés, et les trois autres quarts, sur tous les habitans aussi exemps et non exemps, privilégiés et non privilégiés de l’élection d’Angoulême, au marc la livre de leur capitation.

A l’effet de quoy il sera par le dit Sr. Intendant et commissaire départi arrêté des rôles dont le remboursement sera fait chaque année par les collecteurs de la dite capitation et les fonds en provenans remis de trois mois en trois mois des mains du receveur des tailles de la dite ville et élection d’Angoulême qui sera tenu de les remettre aussi tous les trois mois au receveur général des domaines et bois de la dite généralité sur les simples quittances pour l’entier acquittement de la dite dépense suivant les exécutoires qui en seront décernés par le lieutenant général de police de la dite ville d’Angoulême, et visés par le Sr. Intentant ; à l’effet de quoy le dit receveur général des domaines et bois sera tenu de se charger en recette des sommes provenantes de la dite imposition dans l’état des charges dudit domaine pour en compter en la manière accoutumée, sans que le dit receveur général des domaines et bois puisse prétendre aucuns droits à cet égard, sous prétexte de la déclaration du roy du 4 janvier 1734 à laquelle Sa Majesté a, quant à ce, dérogé en tant que de besoin seroit. Veut en outre Sa Majesté qu’au pardessus la somme de la quelle les habitans de la dite ville et faubourgs d’Angoulême sont tenus de contribuer pour la dite dépense, il soit imposé sur eux huit deniers pour livre de la dite contribution, pour tous frais de recouvrement, dont quatre deniers appartiendront aux dits collecteurs et quatre deniers au receveur des tailles en exercice ; attribuant Sa Majesté audit Sr. Intendant et commissaire départi en la dite généralité la connoissance de toutes les contestations qui pourroient naître au sujet de l’exécution du présent arrest, circonstances et dépendances d’icelle ; interdit à toutes ses cours et juges les dittes contestations pour être jugées par le dit Sr. Intendant, sans l’appel au Conseil. Fait au Conseil d’état du roy, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le 22 novembre 1743 ». Signé Phelippeau.

Ce texte intéressant et précis nous prouve que le nombre des enfants trouvés allait toujours en croissant ; que le roi, adoptant une politique de financement nouvelle, impose la plus grande partie de la dépense des enfants trouvés à Angoulême, non seulement aux habitants de la ville, mais à tous ceux de l’élection, qu’ils soient exempts ou non exempts. C’est que, nous l’allons voir tout à l’heure, les enfants exposés proviennent en partie de toutes les paroisses voisines et parfois même de fort loin, bien au-delà des limites mêmes de l’élection.

A dater du 20 juin 1752, l’étude de l’abandon des enfants peut être faite avec précision et détails. Les registres qui mentionnent ces abandons consacrent une notice à chaque enfant, notice identique à nos fiches d’aujourd’hui. Là, sont consignées les caractéristiques de l’abandon, les noms des nourrices, les paiements effectués et, en somme, un succinct mais véritable curriculum vitae du petit abandonné.

 La boëte et les lieux d’abandon

Certains endroits de la ville d’Angoulême sont choisis de préférence pour abandonner furtivement les pauvres enfants. Les lieux déserts ou, tout le moins, peu fréquentés ont naturellement la préférence : il en est ainsi du pied des remparts où est trouvée la bonne moitié des enfants exposés. Les cimetières des paroisses pour la même raison, il semble, jouissent d’une certaine vogue. Pour des motifs de piété, toutes les églises de la ville, mais particulièrement St-Jacques de l’Houmeau, ont été des lieux de nombreuses découvertes. La chapelle d’Aubesine, a elle seule, totalise plus d’enfants que tous les autres édifices du culte réunis : les mères dans leur détresse et leur désarroi, mettent leurs pauvres enfants sous la protection de la Vierge. Des lieux comme la Croix des capucins, la fontaine du Palet, les halles, la fontaine d’Aubesine, la petite place des Ursulines ont été témoins de nombreux abandons. Les différentes portes de la ville sont choisies, il semble, par les gens portant des enfants nés à la campagne. Enfin un assez grand nombre de petits sont abandonnés dans la rue, sur le seuil des boutiques, sur le rebord d’une fenêtre. Peut-être alors le hasard ne joue-t-il pas toujours, et c’est chez son père que l’enfant est apporté.

Les abandons ainsi dispersés se raréfient avec le temps. En effet en 1762, Noël Limousin, sieur de Hauteville, maire et capitaine de la ville, établit un bureau des enfants trouvés à Angoulême. Les enfants sont alors portés à ce bureau où la discrétion est de règle. D’ailleurs il y a la « boëte », système qui permet de laisser l’enfant sans être aperçu de la personne qui le reçoit.
Dès lors, la mention « déposé à la boëte » se fait de plus en plus fréquente.

Je n’ai pu déterminer d’une façon précise où était la boëte. Tout au plus puis-je dire qu’avant 1774, il semble bien qu’elle fût sur la paroisse de St-Paul : en effet, tous les baptêmes de ses protégés se font dans cette paroisse.

De 1774 à 1776, le bureau émigra sur la paroisse de Beaulieu et probablement dans une dépendance de l’hôpital de N.-D. des Anges. Après 1776 et jusqu’à la Révolution, les baptêmes ont lieu à St-André et la boëte devait être dans les anciens locaux de l’hôpital St-Michel, c’est-à-dire sur l’emplacement actuel de la caserne des pompiers.

Souvent les enfants sont trouvés dans un panier. Au bas des remparts, aux portes de la ville, un bâton est engagé dans le joint, entre deux pierres, à quatre ou cinq pieds de hauteur. Le panier avec son fardeau est suspendu à cet appui improvisé. Il est ainsi à l’abri des chiens et des animaux errants. Dans le panier garni de foin repose l’enfant, rarement nu, presque toujours enveloppé de langes. Les registres d’abandon font, à partir d’une certaine époque, mention des « hardes » qui vêtissent et accompagnent l’enfant, car, souvent, la mère douloureuse a joint tout un petit trousseau afin que les premiers besoins de son petit puissent être satisfaits. Ces hardes, on le devine, sont en général d’une pauvreté, d’une misère touchante. « Un drapeau, un béguin, un bonnet de drap rouge », voilà toute la garde-robe d’une fille exposée le 10 août 1786 (2.658) [14]. Par contre Mathurin, trouvé le 24 novembre 1785 (2.563) est presque riche dans son infortune : 4 drapeaux, 3 drapelles dont 2 en serge blanche et la 3e de molleton, un serre bras de toile garni de mousseline rayée, 5 béguins de toile dont il y en a 4 garnis de dentelle et le 5e de ninon (sic), 2 petites coëffes dont une est d’indienne fond blanc à fleurs rouges et la 2e de bazin rayée garnie de dentelle, un petit bonnet d’indienne bordé de ruban vert, une bande de toile, une têteronne de mousseline rayée garnie de ninon, 3 petites chemises à brassière dont une est bordée de dentelle, la 2° de mousseline rayée et la 3e de mousseline brodée, 6 petits mouchoirs dont 3 de coton bleu et 3 de toile blanche et une brassière de molleton blanc doublé de toile blanche et bordée de ruban vert. »

 Signes de reconnaissance

Dans les premières années du XVIIIe siècle, les abandons en général se font sans espoir de retrouver l’enfant si les circonstances deviennent favorables. Du moins, les procès-verbaux officiels ne mentionnent que rarement des signes de reconnaissance laissés par les parents. Au milieu du siècle, c’est le contraire : très rares sont les enfants abandonnés sans un bout de ruban qui permettra de les identifier dans les années à venir.

C’est en effet le signe de reconnaissance le plus employé : un bout de ruban de couleur dont la mère a gardé une partie et qui, par rapprochement avec l’autre moitié conservée par le bureau, prouvera avec certitude qu’il s’agit bien du même enfant. Mais il y a de nombreux autres « témoins » dont la découverte dénotent chez leurs auteurs une belle imagination. Je ne parle que pour mémoire des rubans sur lesquels on a apposé un cachet de cire (840) avec armes, emblème divers ou même sommé d’une couronne comtale (1756). Je ne veux mentionner que rapidement les simples billets où est inscrite une phrase touchante de misère et de détresse. Rares sont les lignes cyniques avec lesquelles on se débarrasse sans vergogne du pauvre fruit de l’amour. Je n’en citerai qu’un exemple. Un garçon porte attaché à ses langes : « Je suis né par le caprice de deux jeunes fous qui ne veulent me voir ni me connaître. Je me nomme Noël. Ma langue est trop courte pour pouvoir en dire davantage, mais je prie ceux qui vont prendre soin du fruit de la déesse Vénus qui, dans le jardin de Cytère, a pris la peine de travailler à ma naissance. Je laisse le soin de mon éducation aux bonnes âmes qui voudront bien se charger de celui dont la reconnaissance sera égale aux sentiments. » (2.312).

Peut-on être à la fois plus littéraire et désinvolte ?

Les prévoyants choisissaient des signes inaltérables : ce sont des pièces ou des médailles percées (2.197-2.576-2.894) et surtout des pièces étrangères qui, par leurs caractères originaux, prévenaient à peu près toutes confusion (2.212-2.227). On trouve aussi des petits bijoux de plomb ou de cuivre, croix et médailles (1.568-2.081), des grains de chapelet (787) ; des perles en verre (889). Une petite fille porte 2 petits cœurs joints ensemble, une petite clef, un cadenas dans un petit anneau, le tout en or et enfilé dans une faveur rose (2.343). Enfin il faut signaler, signe moins pratique et moins durable, une peau de lapin (945) ; mais plus original, un petit baril de bois peint en rouge (2.975). Une seule fois parmi les 3.300 dossiers compulsés, j’ai trouvé un garçon ayant à ses pieds une somme d’argent : 38# 12s, ce qui est relativement important et représente à peu près les frais de la première année de nourrice. Enfin, il y a des signes savants : une feuille de papier sur laquelle était tracée en gros caractères une devise que l’on coupait par le milieu en partageant la feuille. C’est la vieille charte-partie du moyen âge et le système du registre à souche contemporain. Par leur rapprochement, les deux moitiés de la pièce prouvaient leur authenticité respective. Plus simplement, sur un papier, on avait tracé une devise, un mot, un nom dont la mère gardait précieusement le souvenir, tels que : Dieu, mon maître (2.042) ; le prénom imposé à l’enfant : Aimable, ou des lettres sans suite KLMNERI (2.070). Ce pouvait être un billet portant des mentions sans aucun sens et par conséquent peu sujettes à confusion : 1 prt 3 n 1 p32rr2 51 Ui d2 (756). Parfois, un coup de ciseaux avait tranché le lobe d’oreille de l’abandonné (2.746-2.749) ; mais ce mode de reconnaissance était rare heureusement, car, répandu, il n’aurait pas été d’un grand secours [15].

 Lieux d’origine des enfants

En principe, le bureau des enfants trouvés était destiné aux enfants de la ville d’Angoulême et de l’élection, Cette circonscription financière, dont nous possédons la carte [16] et la nomenclature des paroisses, présentait une aire très irrégulière et complexe. En gros, l’élection d’Angoulême comprenait les régions de Villefagnan, Verteuil, Nanteuil, St-Angeau, Lesterps, Chabanais, La Rochefoucauld, Montbron, Angoulême, Marthon, La Valette, Blanzac, Montmoreau, Aubeterre et la Tour Blanche. Or, il est probable que la plupart des enfants étaient originaires de ces régions, mais il est également certain qu’un nombre appréciable venait d’autres paroisses. Il est difficile de s’en rendre compte avec précision car les enfants étaient naturellement abandonnés sans mention de leurs lieux d’origine. Mais dans la suite, plusieurs furent réclamés par la mère et on connut alors l’endroit des naissances. Nous savons par exemple qu’un petit abandonné était originaire de Segonzac (230) ; d’autres de Chillac en Saintonge (312), de Bouteilles et de Servanches en Périgord (1.000), de Nontron (1.649), de Voulême en Poitou (1.668), de Confolens (3.021), de la Souterraine dans la Marche (796). La Saintonge plus rapprochée de nous est particulièrement représentée et les enfants de Jarnac, Malaville, Barbezieux, Condéon, Châteauneuf sont nombreux.

La découverte de cette origine se faisait, je le répète, lors des reconnaissances par la mère, souvent longtemps après les abandons. Aucune difficulté n’était faite alors aux parents et le bureau d’Angoulême acceptait sans distinction les enfants originaires de sa circonscription ou d’ailleurs.

 Les enfants

Une autre question se présente aussi immédiatement à l’esprit. Acceptait-on indistinctement enfants légitimes et illégitimes ? Là aussi la qualité de la naissance des enfants est le plus souvent ignorée. Cependant, il n’est pas rare que sur le billet attaché au petit abandonné soit porté la mention : Cet enfant est légitime et les parents sont dans l’impossibilité de le nourrir (28-33). Parfois dans le panier ou épinglé aux langes, un prêtre, sur une note sans indication de lieu, atteste que l’enfant est baptisé, qu’il est légitime mais que ses parents sont morts ; ou que la mère vit seule, pauvre et chargée de famille ; ou bien encore que la mère mendie et que l’enfant est trop faible pour la suivre. Plusieurs fois j’ai rencontré des enfants légitimes de soldats : le père est aux armées et la mère ne peut seule élever son petit. Enfin, une fois (1.661) la mère est en prison et a accouché dans la geôle. Or dans tous ces cas, que ce soit au moment de l’abandon ou de la reconnaissance, le bureau n’élève aucune difficulté : pour lui, il reçoit indistinctement enfants légitimes et illégitimes : la seule condition requise est la misère des parents.

L’âge auquel les enfants sont abandonnés est parfois (de quelques jours ou quelques semaines. Mais on rencontre souvent des âges plus avancés. Un enfant de trois ans (523) est abandonné au bureau et, détail pitoyable, comme il est un peu grand pour la boëte, de force on l’y fait entrer et on l’y coince. Plus tard, le voiturier de Limoges amène un enfant de sept ans qu’on lui a confié en cours de route. Mais c’est là une exception ; à cet âge, un enfant, à moins qu’il soit infirme, est réputé pouvoir se tirer d’affaire tout seul,

 Nourrices

L’enfant aussitôt trouvé est confié à une nourrice ou à une gardienne. Fréquents sont les cas où cette remise peut être faite le jour même de l’abandon : les nourrices abondaient à cette époque et, vigoureuses, elles ne craignaient pas d’allaiter deux enfants. Quelquefois cependant, le bureau ne trouve pas à placer immédiatement l’enfant : il est dit alors qu’il sera nourri par la nourrice du bureau. Il y avait donc en permanence, près de la boëte, une femme susceptible de donner du lait aux pauvres petits qui, souvent, sans doute, n’avaient rien reçu depuis de nombreuses heures. La boëte gardait quelques jours ceux qui ne pouvaient être remis de suite à une nourrice particulière, ou ceux qui, rapportés par une gardienne, devaient être confiés à une autre femme.

En effet, les changements de cette sorte étaient fréquents. Rares sont les enfants qui ayant vécu n’ont pas eu plusieurs nourrices. Certains en ont eu jusqu’à 4 ou 5 en 3 ans (1.999). Pierre, trouvé en 1788 n’en a pas eu moins de 7 et il a été promené des différentes paroisses d’Angoulême, à Montignac et à Combiers (2.852). Les nourrices étaient souvent des faubourgs d’Angoulême, mais toutes les paroisses environnantes étaient bien représentées. Les plus éloignées de la province elles-mêmes en envoyaient et les enfants changeaient, passaient d’une région dans l’autre au hasard, sans égard
aux fatigues du voyage.

 Durée de la tutelle

D’après la formule employée : « Remis à la femme X épouse Z pour le nourrir et l’entretenir jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 7 ans accomplis », on pourrait croire que le bureau abandonnait ses protégés dès la huitième année. L’enfant aurait été ensuite présumé pouvoir gagner sa vie par l’aide qu’il apportait aux travaux de ses nourriciers. Eh bien très rarement ce terme de 7 ans était respecté. Le bureau subvenait aux frais bien au-delà, guidé il semble par un esprit très libéral, compréhensif, fort peu administratif.

Il s’agit sans doute de cas d’espèce où les enfants étaient malingres, maladifs ou infirmes, mais nous avons des exemples où ils ont été gardés 9 ans (168), 12 ans (215-295-316-328 etc.), 15 ans (43-92 et 356). Dans ce dernier exemple une note indique en 1776, lors de la fin des paiement aux nourriciers : « la fille est grande et actuellement servante chez la dame Duriou. » Or elle avait été
trouvée en février 1761 et ne semble pas avoir été chétive. Nous avons des exemples de 17, 18 ans de tutelle (36-70-115-379-49) et des exemples nombreux !

 Paiement des nourrices

Les nourrices du début du XVIIIe siècle reçoivent 9# 12s par quartier jusqu’à ce que leur nourrisson ait atteint l’âge de 5 ou 6 ans. Il n’y a pas de règle fixe. La rémunération est ensuite réduite à 7# 10s pendant un temps variable : 2, 3 ans ou bien 7 ou 8. Enfin, on ne remet plus que 4# 10s pendant les années précédant la sortie de l’enfant. Seuls les chiffres de ces trois taux sont invariables ; la durée pendant laquelle chacun d’eux est servi change à l’infini.

Des lacunes dans les registres ne me permettent pas de savoir à quelle date, ces tarifs furent modifiés mais en 1777, nous voyons les quartiers de 4#* 10s portés à 6#. En 1780, les premiers mois de nourrice ont un quartier de 11# et jusqu’à la Révolution, il n’y eut pas d’autres modifications.

 Le sort des enfants à leur sortie de tutelle

En quittant leurs nourriciers, la plupart des filles restent dans les fermes ou sont prises comme servantes par les bourgeois ou nobles des environs. Quant aux garçons, d’ordinaire, ils continuent à cultiver la terre. Quelques uns cependant apprennent un métier. Ainsi Arlot, fils légitime d’un soldat, a été mis en apprentissage chez Aubin Decoux, tisserand aux Fayards, paroisse de La Couronne, moyennant 30# par an et pour deux années. Lors de son entrée, en apprentissage, Arlot avait environ 14 ans. Un certain Jean apprendra de la même manière le métier de cordier (474). Jeanne, qui est infirme, est placée chez une blanchisseuse qui lui apprendra son métier (1.296). Il en sera de même pour Françoise (1.761). Mais ce sont là des exceptions : en général, tous les enfants restent à la campagne et quelques filles font des servantes.

Certains abandonnés d’autre part sont réclamés par leurs mères ou leurs familles. Le cas en somme n’est pas rare. Le bureau alors demande le remboursement des sommes qu’il a avancées. Mais il est loin d’être impitoyable et, soit de la propre autorité du directeur du bureau soit avec la réserve de l’autorisation de l’intendant, remise est souvent faite des quartiers payés. Il suffit que l’intéressée affirme sa pauvreté ; que sa mise, son aspect la corroborent. Il n’y a pas d’enquête, pas de vérification. On croit les gens sur parole.

Enfin certains enfants sont adoptés par leurs nourriciers. Cela se fait le plus simplement du monde : une brève mention nous avertit que le nourricier ne percevra plus rien parce qu’il se charge gratuitement de son protégé. Dorénavant, le bureau ne s’en occupera plus (477- 894-1.371-2.733-2.801 etc..) et nous n’en entendrons plus parler. Il y a aussi quelques rares personnalités qui prennent les enfants et les font élever à leurs frais. Est-ce philanthropie ? Est-ce calcul ? Car leurs protégés seront pour eux des domestiques bien dressés et tout trouvés. Je ne peux trancher la question. M. de Boibedeuil, subdélégué et sous l’autorité duquel était placé le bureau, nous fournit plusieurs exemples de cette façon de procéder (353-376-434). Le vicomte de Saint Simon, Sgr. des Doucets, prend aussi gratuitement une fille à laquelle il fait apprendre la filature du coton (1.278), ce qui est tout à fait grand seigneur éclairé et philanthrope. Mais ces libéralités ne sont pas toujours appréciées à leur valeur : un garçon qui ne porte aucun nom avait été placé chez le vicomte. L’enfant ne voulut pas y rester et s’enfuit après avoir été habillé par M. de Saint Simon. Ramené au bureau, on lui retire les vêtements qu’il a sur lui, on lui en donne du bureau et pour apprendre à cet amoureux de la liberté, à ce disciple ignoré de Jean-Jacques qu’il ne faut pas mépriser les bienfaits des grands, on le met en prison. Il devait avoir de 14 à 15 ans.

 Mères nourrices de leurs propres enfants

Dès leurs découvertes, avons-nous dit, les enfants trouvaient souvent une nourrice. Ces rencontres providentielles étaient, il est vrai, parfois mûrement préparées et l’enfant, en la nourrice qui s’offrait, retrouvait sa mère quittée quelques instants auparavant. La façon de procéder était simple : un complice mettait l’enfant à la boëte et, quelques heures après, la mère se présentant au bureau, demandait un nourrisson. Tout naturellement, on lui confiait son propre enfant et ainsi tout allait pour le mieux : l’enfant était choyé, la mère l’avait près d’elle et elle percevait-les quartiers qui lui permettaient de l’élever. En ces scènes, les grand’mères jouaient souvent un rôle actif : elles se faisaient remettre l’enfant et en droit strict, on ne pouvait accuser la mère de percevoir indument de l’argent. D’ailleurs, le bureau pour ces procédés (92-97-121-124-134 etc..) était humain : lorsqu’il découvrait la chose, il s’efforçait de faire rembourser les sommes perçues, mais sans insister : si la mère était indigente ou misérable, il se contentait souvent de déplacer l’enfant. Mais, alors, il pouvait se trouver en face d’une femme que l’instinct maternel poussait à tout braver pour garder son enfant : elle préférait l’élever à ses propres frais mais le conserver près d’elle (441).

 Substitutions d’enfants

On serait tenté de ne voir en ces supercheries que fautes vénielles rendues excusables par la misère et l’amour maternel. Mais il existait d’autres procédés nettement malhonnêtes et inspirés seulement par le lucre. L’enfant confié par le bureau venait-il à mourir — et cela, hélas ! était très fréquent — la nourrice, parfois, n’hésitait pas : elle substituait au petit mort son propre enfant, d’un âge à peu près équivalent, ou tout autre pour lequel elle percevait une autre pension (68-78-100-125-180 etc..) Marie-Madeleine trouvée en février 1755 a été confiée à Marie Chamelot de la paroisse St-Jean. L’enfant est morte à 9 mois. « Marie Chamelot. écrit le directeur du bureau, m’a représenté une de ses enfants qu’elle voulait faire passer pour la bâtarde qui lui avait été remise. Elle aurait beaucoup à rapporter mais c’est une misérable qui n’a rien » (69). D’autres nourrices n’avertissent pas le bureau du décès de l’enfant et continuent à percevoir et cela pendant plusieurs années 69-117-137-138-139-140 etc.). Plus fort encore, il y a quelques exemples (198-200) de femmes qui touchent les quartiers pour un enfant dont on a perdu complètement la trace. Fut-il jamais entre leurs mains ? Est-il mort ? A-t-il jamais existé ? Personne n’en sait rien et mon Dieu ! il ne semble pas qu’on s’en préoccupe outre mesure. Ainsi l’épouse de Jean de la Confrette, le 2 juillet 1757, s’est, paraît-il, vu confier une petite fille trouvée sous la halle du Palet. Les quartiers sont perçus jusqu’au jour où Mme de la Confrette, convoquée au bureau, fait noter qu’elle appartient à une des meilleures maisons d’Angoulême mais témoigne qu’elle n’a jamais eu d’enfant en sa garde. « C’est pourtant elle-même qui touchait la pension », écrit d’une plume désabusée, le le directeur du bureau. « Elle l’a touchait pour subsister. Elle a près de 80 ans ». Et c’est tout. Quant à la petite fille trouvée sous la halle, nul ne saura jamais ce qu’elle est devenue.

 Confusion d’identités ou de sexes

Oui, l’administration du bureau était débonnaire mais non moins négligente. Aussi lui arriva-t-il des aventures risibles si les pauvres enfants n’en étaient souvent les victimes. Je vais citer quelques exemples. Le 2 avril 1757, à 8 heures du matin, à l’entrée de la Grande Garenne fut trouvé un garçon nouveau-né. Un billet attestait qu’il était baptisé et se nommait Jacques. Il fut remis à Géronime Grattereau, femme de Jean Salmon, de la paroisse de Saint-Simeux. Et voici la note du bureau : « Vu l’extrait baptistère rapporté, l’enfant a été baptisé à St-Simeux le 16 juin 1757 et nommé Jacques, né du jour précédent, fils naturel. Le procès-verbal est antérieur de 2 mois 13 jours à la naissance de l’enfant et ce qu’il y a de remarquable c’est que dans ledit procès-verbal on donne le nom de Jacques à l’enfant qui ne fut baptisé que 2 mois et 14 jours après, en sorte qu’il paraîtrait que plus de 2 mois avant la naissance de l’enfant, l’on avait prévu que ce serait un garçon qui serait appelé Jacques. » Mais la question n’est pas approfondie davantage et le bureau continue à payer les quartiers (186) jusqu’à la mort de Jacques le 30 janvier 1767.

Ces confusions sur l’identité sont extraordinaires, mais que dire des confusions sur le sexe qui sont nombreuses ?

Et cela parfois au sujet d’enfants ayant été abandonnés à l’âge de 3 ou 4 ans. Au bureau on se contente de mettre sur le registre : « Il paraît que c’est une fille et non un garçon » (77-79-82-144-191-221 etc.) ou vice versa. On voit bien là que l’identité, l’état civil qui ont pour nous une importance capitale, étaient, pour nos ancêtres, des questions d’ordre secondaire.

 Baptêmes

L’important pour eux, nous l’avons constaté dans l’édit de 1556, c’est que les enfants trouvés ne meurent pas sans leur « avoir fait impartir le Saint Sacrement de Baptesme ». Non seulement c’est le souci de l’autorité royale, mais on peut le voir par les billets épinglés aux langes des petits abandonnés, c’est la préoccupation des parents eux-mêmes. Extrêmement rares sont les enfants délaissés qui n’ont pas une note spécifiant qu’ils sont baptisés ou tout au moins qu’ils ont reçu l’eau. Par cette expression, on veut dire que l’enfant n’a pas reçu le sacrement des mains d’un prêtre, mais d’un laïc de son entourage qui en faisant couler de l’eau pure sur son front a prononcé les paroles sacramentelles. Le baptême administré dans de telles conditions est valable.

Mais le bureau, pour plus de certitude, demandait à un prêtre de baptiser de nouveau avec toutes les cérémonies de l’Église, mais sous condition. La date de ce baptême, la paroisse où il a été administré sont mentionnées sur les registres d’abandon ; les cahiers paroissiaux confirment ces mentions. Dans les cas où le billet de l’enfant affirme qu’il a été baptisé ou qu’il est chrétien, il n’est pas présenté aux fonts baptismaux. On ajoute toujours foi à la mention que personne d’ailleurs n’avait intérêt à faire fausse.

 Noms

Dans tous les actes de baptême un nom est donné aux enfants. C’est, à de très rares exceptions, toujours un prénom, sans nom patronymique : Marie, Jean, Michel, Marguerite, Thierry, Pierre, Bernard, Étienne, etc. Souvent d’ailleurs, ce nom lui-même n’est pas mentionné : l’enfant est vraiment un anonyme.

Quelquefois, le billet de l’enfant demande que tel ou tel prénom lui sont octroyé au baptême : pour une raison que je n’arrive pas à découvrir, ces volontés ne sont pas respectées. Il ne peut s’agir de dépister les parents puisque nous avons vu qu’à ce sujet le bureau agissait toujours avec un grand libéralisme.

J’ai rencontré un seul exemple d’un nom patronymique d’après les circonstances de la découverte. Un enfant, trouvé au pied de la croix du petit cimetière de Chazelles, a reçu le nom de Jean Delacroix (793). Les parents, très rarement, en mentionnant que l’enfant a été baptisé, indiquent aussi un nom forgé de toutes pièces : nous avons ainsi Marie Misère (938) qui hélas ! ne faisait pas mentir son appellation. Un autre billet mentionne que l’enfant s’appelle « Mathieu Diego qui
sera un nom distingué » (1.619). Je ne vois pas bien pourquoi [17].

 Mortalité

Une étude sur les enfants trouvés doit hélas ! se terminer par une statistique de la mortalité.
Pour toutes les années où j’ai pu l’établir elle est impressionnante : la sélection naturelle jouait dans toute son ampleur et il n’est d’ailleurs pas sûr que les rares survivants du jeune âge aient joui d’une longue existence.

D’autre part, au nombre des enfants qui sont mentionnés vivants sont compris ceux qui ont été repris par leur mère ou leur famille. Nous les perdons alors de vue et il se peut que parmi eux certains soient morts peu après.

On se rendra compte en même temps, par cette statistique, que le nombre des enfants trouvés a crû sans cesse et qu’en trente ans, il a triplé.

En 1761 52 enfants exposés dont 36 sont morts
1762 46 34
1763 53 40
1764 51 37
1765 70 43
1766 59 34
1767 78 56
1768 60 48
1769 65 49
1770 81 54
1771 84 63
1778 102 82
1779 109 94
1780 103 82
1781 124 86
1782 114 91
1783 122 92
1784 125 87
1785 122 95
1786 133 101
1787 125 85
1788 136 113
1789 154 126

Ces décès si nombreux sont imputables à une mauvaise hygiène, à l’incurie, à la négligence. Il n’est pas douteux qu’au XVIIIe siècle, le siècle de la sensibilité pourtant, on n’attachait pas à l’existence humaine la même importance que de nos jours. De plus, la race était prolifique et ces coupes sombres parmi les enfants n’inquiétaient pas l’autorité royale ni l’opinion publique.
Nous vérifions cette mentalité dans les cahiers de doléances de l’Angoumois, en mars 1789. Parmi les centaines de paroisses de la province, deux seulement s’occupent des enfants trouvés, encore Esse ne mentionne que les pauvres orphelins. Seul, donc, Montausier, dans le Petit-Angoumois, désire « que l’administration des dépôts des enfants trouvés soit confiée aux états provinciaux, comme étant une charge de chaque province ; que dans chaque ville principale, il y ait un bureau d’enfants trouvés et qu’il soit établi des écoles pour les instruire et les rendre utiles à l’État ». On s’attendrait, en compulsant les cahiers de chaque ordre de la province de voir le Tiers-État qui discute minutieusement toutes les questions fiscales, religieuses, administratives, qui s’apitoie sur la misère du peuple, consacrer un article aux pauvres abandonnés. Dans leur grande majorité ne sortent-ils pas de son sein ? Il n’en est rien. Rien non plus dans le cahier du clergé qui, nous semble-t-il, était particulièrement désigné pour s’entremettre et sauver ces âmes innocentes. C’est la noblesse qui s’instaure l’avocat des enfants trouvés. « La Loi, dit-elle, ayant inutilement pourvu aux soins que l’humanité prescrit pour la conservation et l’éducation des enfants trouvés, la négligence barbare, avec laquelle on s’en est occupé jusqu’à présent, déterminera sans doute les États Généraux à soumettre cet objet important au zèle et à la vigilance des États provinciaux » [18].

Les assemblées révolutionnaires, en effet, régleront le sort des enfants trouvés et établiront les premières bases de l’Assistance publique. .

Léon Burias.


[1Renseignement fourni par M. Michelot.

[2B5 31.

[3B 30 76.

[4B 85 17.

[5G. 962 et 963.

[6G. 979.

[7G. 980.

[8G. 982.

[9G. 986 et 987.

[10G. 442.

[11Aux Archives de la ville d’Angoulême : G. G. 26 et 27, de 1713 à 1724.

[12(12) Il en est de même à Cognac et dans son ressort judiciaire. En 1754, un enfant est trouvé dans le bourg de Burie. Sur requête du procureur du roi, le lieutenant général décide de pourvoir à sa nourriture. Pour cela il est procédé à un bail au rabais, et c’est Pierre Estourneau, maréchal ferrant au même bourg qui se charge d’élever l’enfant. Il sera payé « par les fermiers et sous-fermiers régisseurs des domaines du roi ou leurs commis de la généralité de La Rochelle ».

(Renseignement fourni par M. Martin-Civat, Archives de la Charente B2 136 ; voir aussi B2 143).

[13Aux archives départementales : 10 F 1 à 4, de 1752 à 1789 ;

[14Les N°s entre parenthèses renvoient aux N°s donnés aux enfants sur les registres d’inscription.

[15Je regrette que les circonstances ne permettent pas de montrer le registre d’abandonnés de Confolens, Contrairement à Angoulême, les signes de reconnaissance ont été conservés à Confolens et la vue de tous ces objets hétéroclites, rubans, médailles, morceaux d’étoffe, papiers, est infiniment émouvant.

[166 C 1.

[17Monsieur l’abbé Gaudin, curé de Ruelle, — à qui j’adresse mes remerciements bien amicaux. — me signale deux noms intéressants donnés à. des enfants trouvées :

En 1701, Magdeleine de LHOUMEAU, de père et de mère inconnus", « trouvée dans une toile de laine attachée à un houmeau, près de la font des Arnaux ».

En 1753. Jean de la CROIX, ainsi appelé parce qu’il a été trouvé « au point du jour à la Croix située au bout du pont ».
(Acte de décès).

(Extraits des registres paroissiaux de Ruelle).

[18Cahier de la Noblesse d’Angoumois, art. 49.

Messages

  • Bonjour chers amis
    Félicitations pour cette étude et recherche autour de ce que je qualifie "enfance en souffrance".
    Educateur spé j’ai travaillé ce sujet sur mon département de la Vendée - Fontenay le Comte en particulier. J’ai pu aussi suivre de près certains écrits de jeunes pensionnaires (Luçon) eux-mêmes reléguées dans les hospices, où dans les maisons d’accueil dites orphelinat (Curzon, le sableau..)
    C’est un vaste sujet que plusieurs abordent, certains à cause de leurs histoires, d’autres pour comprendre un fait majeur de notre société. Quand on mesure ces histoires avec celle d’enfants trouvés des autres pays, on assiste aux vastes chantiers de l’homme : aider les enfants à se reconstruire en de vrais hommes et femmes avec toutes leurs capacités, ou profiter de cette "aubaine" que l’on peut asservir et esclavagiser à son gré ?
    merci.
    Henri Boutet (henriboutet@neuf.fr)

  • Bonsoir je ne sais si vous pouvez m’aider mais je recherche des renseignements sur Olympe Glamet née en 1848 à Angoulême, elle aurait été abandonnée sur les marchés d’une église, J’aimerai consulter le registre des enfants abandonnés mais je ne trouve pas , je ne sais même pas si cela est possible c’est une histoire de famille passionnante et énigmatique car son père Russe aurait été fusillé en 1848 juste avant sa naissance et nous n’avons pas non plus le nom de la mère.
    Merci

    • Bonjour,
      Merci pour votre message.
      Si des renseignements sur cette personne existent dans les archives de Charente, elles sont dans un dossier aux Archives Départementales à Angoulême. A ma connaissance, les documents de ce dossier n’ont fait, à ce jour, l’objet d’aucune numérisation. Il faut donc les consulter sur place, en demandant conseil au personnel des Archives. Cet organisme est fermé actuellement, mais rien ne vous empêche de leur envoyer un courrier postal expliquant précisément ce que vous cherchez.
      Bonne recherche.

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