Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1174 - 1790 - Le fonctionnement des communes en Saintonge, Aunis et Angoumois

samedi 13 septembre 2008, par Pierre, 1155 visites.

A partir du 12ème siècle, sous l’administration anglaise, un petit nombre de villes ou de communautés obtient le "droit de commune" : La Rochelle en 1174, l’île d’Oleron en 1197, Saintes et Saint-Jean d’Angély en 1199, Niort et Angoulême en 1204, Cognac en 1215, l’île de Ré en 1242.

Echantillon de règles d’administration. Quelques autres villes de France sont également citées en exemple.

Source : Bibliothèque de l’école des Hautes Etudes - Paris - 1883 - BNF Gallica

Dans le tableau ci-dessous, on trouvera : en première colonne, la traduction française du texte des "Etablissements de Rouen", modèle-type des chartes des communes.

Le texte original des "Etablissements de Rouen" et ses traductions sont sur cette page

Texte des "Etablissements de Rouen"

traduction en français actuel

Extraits de chartes et commentaires
Art. 1.

Lorsqu’il faudra faire un maire à Rouen, les cent qui sont constitués pairs éliront trois prudhommes de la cité qu’ils présenteront au roi, qui nommera maire celui d’entre eux qu’il choisira

Art. 1
- Normandie. Cette disposition a sans doute été la source de l’article 1 de l’Ord., de 1256, réglant la nomination des maires en Normandie : « Crastino beatorum Simonis et Jude (29 oct.), major qui illo anno fuerit simul cum aliis probis hominibus ville eligant tres probos homines, qui tres homines presententur nobis in octabis S. Martini (11 nov.) sequentis apud Parisius. De quibus tribus probis hominibus nos trademus unum ville in majorem. » (Ord., t.1, p. 83.) Une Ordonn. quelque peu postérieure étendit cette disposition à toute la France.
- La Rochelle, 1407. « Selon qu’il est escript et contenu ou Livre noir, ou premier folio des Establimans de la ville et commune, escript en latin, les cent pairs qui sont constituez et ordonnez pour le gouvernement d’icelle, doibvent eslire, chascun an ; trois prudhommes de ladicte ville et iceulx présenter au roy, nostre sire, desquelz il prendra et fera maire celuy qui lui plaira. » (Extrait rapporté d’ap. Galland par Jourdan, Mém. cit., p. 126).
- Saint-Jean-d’Angély et Angoulème. 1373-1374, mars. « S’ensuit la forme et manière de l’élection du maire. Et premièrement que chascun an le dimenche devant Pasques fleuries, que l’on chante en saincte Eglise Judica me (Dimanche de la Passion) le maire ycelli jour par le commandement qu’il faict a ses sergens, fait sonner a prime haulte le grand sain de la commune, bien lalant d’une lieue, et le sain sonnant, tous les eschevins, conseilliers et pers de la commune viennent en eschevinage, et quant le sain est achevé de sonner, le maire, les échevins, conseilliers et pers s’en vont oudit eschevinage en leur lieu secrétaire et illecques assis ainsi que les sièges le portent, c’est assavoir le maire en son siège, les eschevins au plus près de luy et les conseilliers empres et les pers en leur ordinaire, le soubz-maire devant le maire ou millieu de touz. Et convient en droit nombre pour faire maire : premièrement, le maire, douze eschevins, douze conseilliers, le soubz-maire, et le demourant en pers jusques au nombre en touz de cent.

Et ceulx cent ainsi assemblez, le maire estant celui jour en son Siège, prent le papier de la commune, ou sont touz les noms dudict nombre de cent, et devise a touz la manière de constituer le maire, qui se peut faire en troiz manières.

La première, pour la voix du Saint Esperit ; c’est-a-dire que s’il y a aulcun proudomme qui de la volonté Dieu et de son esmouvement dit : Beaus seigneurs, s’il vous sembloit a tous que bien soit, le Saint Esperit m’a donné en volenté de vous nommer troiz personnes, pour estre des trois l’un maire, c’est assavoir tel, tel et tel ; et si aies aviz sur i cecy et s’il gret a touz, plezet le vous savoir. Si alors, de la volenté Dieu n’y a nul contredisant, ceulz troiz demouront pour esleuz et seront présentés cellui jour par le maire au seneschal ou a son lieutenant pour prendre des troiz cellui qui lui plaira.

Item, la seconde manière de faire l’esleccion est par voye de scrutine : c’est asavoir que chascun an deviset troiz, telx comme bon lui semblera ; et a les mectre en escript, ainsy comme chascun les deviset, sont tant seulement le maire qui encore est et le maire qui a esté l’année paravant et le soubz-maire tant seulement, et sont en un lieu privé ou n’a ame fors que eulx ; et viennent a eulx illecques l’un après l’autre ; et quant chascun en a dit sa volenté et il est mis par escript, les diz maire qui encore est, et le maire qui a esté avant lui et le soubz-maire regardent leur escript bien et diligemment ; et ceulx troiz a qui il ont donné plus de voix, ilz prennent ceulx trois noms et rompent alors l’escript que il ont faict afin que nulz ne puisse avoir aigne ; et ce fait s’en viennent arriéres en leurs sièges et reprent adoncques le maire le parler en disant : Beaux seigneurs, nous avons eleccion, loué soit Dieux : c’est assavoir tel, tel et tel. Et ce fait, encontinent celui mesme jour sont présentés au seneschal ou a son lieutenant pour prendre celluy qui allui plaira, si comme dessus est dict.

Item, la tierce manière de faire eleccion est par voye de compromis ; c’est-a-dire que le maire prent ledit papier de la commune et l’ouvre et regarde les noms des pers et d’iceulx pers en prent quatre telz comme ilz lui vient a plaisir et ceulx quatre viennent devant lui et lui font serement sur les sains Evvangiles nostre seigneur que bien et loyaulment il nommeront et ordeneront troiz bons hommes souffisans pourquoy l’un puisse estre maire ; et ce fait, ces IIII vont en un lieu secret de l’esclavinage ou il n’a ames mes eulx, et portent avecques eulx ledit papier et es douze qui sont conseillers, il en prennent deux telz comme bon leur semble et les viennent nommer au maire et le maire les prent et les fait venir a soy et leur fait faire le serment comme aus autres IIII ; et ce fait, les IIII pers et les II conseillers s’en vont au lieu ou lesdiz pers estoient partiz et quant il sont touz six ensemble, il prennent le papier derechef et regardent les douze eschevins et d’iceulx en prennent deux, non mie de ceulx qui pourroyent cheoir en élection, maiz des aultres et viennent nommer au maire ceulx deux eschevins, et le maire les fait lever et leur fait faire le serment comme aux autres et s’en vont au lieu ou les autres six sont ; et quant touz les huit sont assemblez, ilz regardent pour le proufit de tout le commun et de la ville troiz bons hommes pourquoy l’un des IIII soit maire ; et quant ils sont touz a un accort, il apportent et nomment au maire en présence de touz, les IIII que il ont esleuz, et tantost ce fait, cellui mesmes jour le maire les va présenter au seneschal ou a son lieutenant par la manière que dit est.

(Arch. nat., JJ. 105, n° 418). Le même mode d’élection a été employé à Limoges, voy. Registres consulaires de Limoges, t. I, p. 45. Cf. Décret Greg., IX, lib. I, tit. VI, cap. XLII et La vie et passion de mgr. S. Didier par Guillaume Flamang (mystère de 1482) publ. par Carnandet., p. 15.
Art 2.

Parmi les cent pairs, vingt-quatre seront élus du consentement des cent pairs [1] ; ces vingt-quatre seront changés chaque année ; douze d’entre eux seront nommés échevins et les douze autres conseillers. Ces vingt-quatre, au début de leur année, jureront de maintenir les droits de la sainte église, de garder fidélité au roi et de maintenir sa justice [2] ; ils jureront aussi de bien juger eux-mêmes selon leur conscience, et si le maire leur confie un secret, ils le garderont ; et si l’un d’eux le révèle, il sera révoqué de son office et mis à la merci de la commune.

Art 2
- La Rochelle, 1407. « Selon qu’il est escript ou Livre noir, ou second article de l’Establissement de lad. ville, des cent pairs d’icelle ville doibvent estre élus XXIV du consentement et volonté des pairs, desquels XXIV, les douze seront a appelez eschevins et les autres douze conseillers, et seront muez chascun an ; c’est assavoir que ceux qui seront eschevins seront conseillers en l’aultre an suivant et e converso. » (Jourdan, Mém. cit., p, 131.) Comme on le voit par cette citation, à La Rochelle les vingt-quatre étaient nommés à vie et le seul changement annuel était une espèce de roulement entre les échevins et les conseillers.
- Saint-Jean-d’Angély et Angoulême, 1373-1374 mars. « .....Et lors le maire qui maintenant est prent par la main le maire qui avoit esté et lui fait faire serement en telle manière qu’il lui promet loyalment faire durant son temps office d’eschevin, c’est-a-dire que il jugera bien et loyalment en son absence : pour ce que touz les eschevins peuent juger en l’absence du maire ; et aussi que il le conseilleront bien et loyalment. Et ainsi jusques au nombre de douze eschevins lui font serement, et empres ce douze conseillers, en telle manière que il promettent et jurent le conseiller bien et loyalment. (Arch. nat., JJ. 105, n° 418.)
Art 3.

Le maire et les douze échevins se réuniront deux fois par semaine pour les affaires de la ville, et s’ils hésitent en quelque affaire, ils appelleront ceux des douze conseillers qu’ils .voudront, pour avoir leur avis. Les douze conseillers se réuniront chaque samedi avec le maire et les douze échevins ; et de même chaque quinzaine le samedi, tous les cent pairs [3]

Art. 3
- La Rochelle, XVe siècle. « Jureront les eschevins et conseillers qu’ilz seront assemblez en l’eschevinage une foys chascune semaine avec led. M. le maire pour les négoces de la ville ; c’est assavoir chascun samedy, dedans heure de prime, et les pairs chascun samedy de quinzaine pour faire conclusion de ce que lesd. M. le maire, eschevins et conseillers auront traicté leurd. jour pour lesd. négoces du commung. » (Jourdan, Mém. cité, p. 134).
- Saint-Jean d’Angely et Angoulème, 1373-1374, mars. « ... que touz les moys une foiz le maire, eschevins et conseillers et pers se doibvent assembler en leurs esclavinage pour les afaire de la ville et commune et tenir leur mezée empres le sain de la commune sonné ; et de tout ce que il auront l’advis et la oppinion de chascun il se doivent tenir a la plus saine partie et le mettre par escript en leur papier. » Arch. nat., JJ 105, n° 418.)
Art 4.

Quiconque des susdits ne viendra pas aux réunions les jours susindiqués, avant prime chantée, sans convocation préalable, avec les autres pairs, paiera, s’il est échevin, cinq sous au profit de la ville de Rouen. Le conseiller absent paiera trois sous, et l’un des autres pairs, deux sous, à moins .que la veille le maire n’ait reçu excuse valable. Quiconque des susdits quittera l’assemblée sans permission du maire paiera la même amende que s’il n’était pas venu à l’heure de prime. Et si parfois le maire a besoin de quelques-uns d’entre eux, si l’un d’eux ne se rend pas à son ordre et à sa convocation, il paiera l’amende établie, à moins qu’il ne produise excuse valable.

Art. 4
- La Rochelle, XVe siècle. « Quiconque des dessus nommez ne sera aux jours ainsy establis, dans le temps de l’expédition des causes, sans semonces ne estre tremis quérir, s’il est eschevins ou conseiller, il paiera cinq sols, et s’il est pair, deux sols six deniers aux négoces de la ville, s’ils ne montrent excusacion ou exoine raisonnable ; et quiconque des dessus nommez se destira de la congrégation ou de son lieu jusqu’à ce que la conclusion du conseil soit faicte, sans licence du maire, il payera autant que s’il n’estoit venu dedans le temps dessus dîct. Et si led. M. le maire a aucune fois besoin des dessus nommés ou d’aulcun d’eux et s’il [ne] vient a son mandement, il payera lesd. amandes, s’il n’a exoine ou excusation raisonable. » (Jourdan, Mém. cit., p. 136.)
Art 5.

Si l’un des douze échevins veut aller en Angleterre ou dans un pays éloigné ou en pèlerinage, il en demandera l’autorisation au maire et aux autres échevins, le samedi, quand ils seront assemblés, et ceux-ci aussitôt choisiront d’un commun accord quelqu’un pour le remplacer jusqu’à son retour.

Art. 5
- La Rochelle, XVe siècle. « Selon qu’il est escript ou Livre noir, sy aulcuns des douze eschevins veulent aller hors du pays en lointaines parties ou en pèlerinage, il doibt prendre congé et licence de monseigneur le maire et des autres eschevins, a ung sabmedy qu’ils seront assemblez ou le leur faire assavoir. Lesquelz eschevins esliront lors ung des pairs, qui exercera l’office d’eschevin tant que led. eschevin sera absent. » (Jourdan, Mém. cit., p. 138.)
Art 6.

Lorsque le maire et les échevins siègent en échevinage et que le maire parle, si quelqu’un l’interrompt ou trouble celui auquel le maire a donné la parole, le maire lui ordonnera de se taire, et si ensuite il trouble de nouveau les idées de celui qui doit parler, il paiera, si c’est un des jurés de la commune, douze deniers, dont huit au profit de la ville de Rouen et quatre aux clercs et sergents.

Art. 6
- Bayonne. Fin du XIIIe siècle. « 1. Si lo maire e conseilh, sedens en tribunal o fasens dret a les partides, es interromput de son parlar o no es escoijfat u obedit mandan scilenci, tau interrompedor e desobedient sera mes en presoa e paguera cent solz Guians, applicquedeys, le mitad a le vile, e l’autre mitad sera repartide aus sergens e au greffier et procuredor de la ciutat- — 2 Item, e si augun en judgement fey aucun exces, com es injuria ung abocat o partide a l’autre, o jura, o blasfemma, sera mes en preson per estar punit a l’arbitre deudit maire e conseilh. — 3. Item, e si augun interrompe opinion e parlar deu maire, son loetenent, clerc ordinari, esclevin, jurat o vingt quoate, o jurera lo nom de Diu, o mentavera maligne esprit, paguera l’amende de vingt solz tornes per chacune regade, avans que sailhi deu conseilh, applicquedeyre aus affars de le ciutat.— 4. Item, e si los deu segrement deu conseilh injurie autre verbaument o reaument qui sie deu conseilh, sera punit per los medichs deu conseilh, segretement, chens aver recours a autre judgement ni en autre part. — 5. Item, es ejtat establit que les gens deu conseilh no sailhin deus setis ne de le crampe chens le congit deudit maire o son loetenent, sus le peine applîquedeyre corne desus. » (Arch. mun. de Bayonne, AA. 3, fol. 117.)
- La Rochelle, 1209. « Selon ce qu’il est escript ou livre de la mairie de sire P. Aimery, l’an M. CC. IX. un appelé Lucas de Roches, pair et du collège, pour ce que luy estant au conseil en l’eschevinage, après ce qu’il eust faict plusieurs clameurs et empeschements aud. conseil, admonesté par trois fois par led. maire qu’il se teust, dont il fut refusant et dict aud. maire plusieurs paroles arrogantes, sans luy porter révérence ne aud. collège, fut led. Lucas en lad. mairie, privé dud. collège a jamais et constitué en l’amende envers la ville ; laquelle fut depuis taxée par led. collège a dix marcs d’argent, pour les apporter aud. eschevinage le samedy prochain après suivant. (Galland, Discours au roy, p. 51.)
- La Rochelle, XVe siècle. « Selon qu’il est escript ou Livre noir en l’Establimant de la commune, quand Monseigneur le maire et les cent pairs seront assemblez au conseil, se aulcun d’eux interrompt led. maire quand il parlera, ou aultre qu’il aura commandé estre ouy et escouté, ledict Monseigneur le maire luy commandera de faire silence et qu’il se taise ; et sy après ce. il destourbe celuy qui devra parler, il payera pour chascune foys deux sols six deniers tournois, desquels vingt deniers seront au proffict de la ville -et dix deniers au clerc et au sergent de lad. ville. (Jourdan, Mém. cit., p. 141.) —

Ces dispositions furent renouvelées par un règlement du corps de ville, le 10 juillet 1566. (Jourdan, Mém. cit., p. 141.)
Art. 7.

Si l’un des échevins, conseillers ou pairs siégeant avec les autres, aux jours déterminés, pour faire droit, quitte sa place sans autorisation du maire pour conseiller [4], il paiera douze deniers dont huit seront attribués à la ville de Rouen et quatre aux clercs et sergents.

Art. 7
- La Rochelle, XVe siècle. « Selon qu’il est escript ou Livre noir et aux Establimans, si aulcun eschevin, conseiller ou pair, au jour que l’on tiendra conseil laisse son siège sans cause et sans avoir licence de Monseigneur le maire jusques a la conclusion dudict conseil, il payera l’amende comme dessus au proffict de la ville. (Jourdan, Mém. cit. p. 144.)
Art 9.

Si le maire viole les Etablissements de la commune [5], sa condamnation sera le double de celle qui frapperait un échevin, car il doit donner l’exemple de l’observation du droit et de l’équité et du maintien des Etablissements.

Art. 9
- Bayonne. Coutume de 1273. XVII. « Costume cum lo mayre deu passar doble peine que feri hun autre si fey contre los Establimentz. Si lo maire qui dei saubar los Establimentz, fey lo contre e va contre acquetz, o da fevor de far a. ad augun, deu passar doble pene que hun autre feri si a rencontré anabe.
- Bayonne. Fin du XIIIe siècle « .....com l’eschemple deu sailhi deu cap,.....quent lo contrari fera, sera punit per lo conseilh per doble pene que sons justiciables deuren estar, si faren lo semblable. (Arch. mun. de Bayonne, AA 3, fol. 214).
- La Rochelle, XVe siècle. « Item, selon led. Livre noir et aud. Establimant, se Monseigneur le maire ou aucun des eschevins outrepassent, transgressent ou font contre les institutions, ordonnances et Establimans de la commune, ou contre aucun d’iceulx, [seront condamnés] au duple de pugnition et d’amende que seroit ung autre bourgeois de lad. commune, et reputez pour manifestes parjures, pour ce que ils doibvent estre l’exemple (alias la lumière) des autres et sont constituez principalement pour punir les delinquans contre lesd. statuts et ordonnances. (Jourdan, Mém. cit., p. 148.)
Art 13.

Si quelqu’un a fait une sédition dans la ville de Rouen et que deux des vingt-quatre jurés l’aient vu ; accusé, il sera convaincu par leur parole, les jurés étant crus sur leur simple parole, parce qu’au commencement de leur échevinage ils ont juré de dire la vérité sur ce qu’ils entendraient et verraient. Si deux des autres pairs l’ont vu, l’accusé sera convaincu par leur témoignage sous serment. Il sera à la merci du maire et des échevins et amendera son crime à leur appréciation, selon sa gravité et les conditions de récidive.

Art 13
- La Rochelle, XVe siècle. « Que si aucun fait sédition en lad. ville et deux des vingt-quatre eschevins et conseillers le voient ou oyent confesser aud. forfaiteur, par le tesmoignage desd. deux eschevins ou conseillers et par leur simple parole seront creux sans faire serment, pour ce qu’au commancement qu’ils furent faits eschevins ils jurèrent de dire vérité de ce qu’ils sçavoient et qu’ils auroient veu et ouy. » (Gallant, Discours au roy..., p. l.)
Art 14.

Si quelqu’un en injurie un autre dans la ville, soit dans une rue, soit dans une maison, il sera convaincu par le témoignage sans serment de deux des cents pairs, et amendera son injure à la merci du maire et des échevins, selon la gravité du délit et son habitude d’injurier. Si l’injurié n’a pas de témoins parmi les pairs, l’affaire sera jugée suivant la loi de la terre.

Art. 14
- Bayonne. Coutume de 1273. CXV. « Mau diit nos pot pravar si no ab dus testimonis deus cent partz quiu serin credutz pou segrement que fen a l’entrade deu lor offici. »
- La Rochelle, XVe siècle, « Que si aucun fait villenie ou dommage a autre, en rue ou en maison, sans cause raisonnable, il doit estre pris et mis en prison par le tesmoignage de deux des cent pairs, sans serment qu’ils en soient tenus de faire, et l’amander a l’ordonnance du maire et des eschevins selon le delict. Et si l’envillem sic) n’a aucun tesmoin des cent pairs, son action sera desduite selon la loy et la coustume du pays. » (Gallant, Discours au roy..., p. l.)
Art. 16.

La femme convaincue d’être querelleuse ou médisante sera attachée par une corde sous les aisselles et trois fois plongée dans l’eau ; si un homme le lui reproche il paiera dix sous, si c’est une femme, elle paiera dix sous ou sera plongée dans l’eau.

Art. 16
- Bayonne. XIIIe siècle. « Femme baralhosegita en l’aigue. — Etes estât establit par los qui dessus, que tote fempne barailhose et arriotose u acostumade de estar condempnade, per clains contre ère feytz de maubatz et injurios parlas, sera condempnade a estar ligat ab cordes jus les yscheres et messe en le cange de fer et gectade très vegades en l’aiguë publicquement ; et si d’aqui en la fey lo semblable, sera autrevetz gitat en l’argue et après banide le Ciutat et juri- diction d’aquere, a le discrétion deus que dessus. » (Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 174 v).

Les archives de Bayonne contiennent de nombreuses condamnations de la cour du maire à ce supplice. A partir du XIIIe siècle au moins la condamnée était enfermée dans une cage de fer. Sentence de 1557 (FF 3), de 1599, (FF 35.). La plus récente que j’aie rencontrée est de 1745. Trois filles libertines sont condamnées à être exposées pendant une demi-heure, visages découverts et têtes rasées, dans la cage du pont Panecau, l’exposition devra être. suivie de trois immersions dans la rivière et de leur expulsion de la ville (lbid,. FF. 210). Cf. t. I, p. 171.

- Oleron, XIV siècle. A Oleron cette peine n’était pas appliquée seulement aux femmes querelleuses ou débauchées, mais aussi aux juifs qui ne payaient pas le péage, ainsi qu’en témoigne le passage suivant de la coutume « Ceu est lou péage des juez. — Chascuns juez et jueve non estant en Oleron, par chascune fois que il venent en Oleiron devent de leur cheif iiij. d. do paage au rey. E si la jueve est prainz, elle en deit viij, par sey et par l’enffant dau ventre. Et dit nom que Guarners Chasteaus, quand il fut seneschaus d’Oleyron, juja quant li jues ou la jueve s’en aloit ob lodit peaage (sic) il sereit qualez en la mer une foyz par le gage daudit péage, et la jueve prainz i seit qualée does fez par sey et por l’enffant. Quar por ceu que tout l’aver aus jues sont aus grans seignors daus terres sor cuy il estout et ne sereit pas cortesie que on en preist lor deners por gage, mas au meîsme corz dau jues qui fait la malefaite encort le demage. Et apele-t-hom qualer, que hom est estachet par desoz les aiseles ob une fort corde et puys est gitez en la mer, et après est traiz sus que ne muret. » (Bibl. Bodléienne, ms. Douce 227, p. 111.).

- La Rochelle. On y avait remplacé dès le début du XVe siècle la corde sous les aisselles par une corbeille (Voy. Jourdan, Mém cit., p. 162, qui cite plusieurs textes).

- Saint-Quentin. Cette peine était des plus répandues au moyen âge. Une disposition des usages de Saint-Quentin, qui remontent au commencement du XIIe siècle, est presque semblable à celle de nos Établissements : « Et se aucune fame tenchereisse et acoustumée de mesdire, du pont en l’eaue sera gettée, et le mauvez ribauz lecheeur sera batu et ensement bouté en l’eaue et après bouté hors de le ville. » (Le Livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin, p. XXI.) On sait que les usages de Saint-Quentin avaient été adoptés par Eu, Chauny, Corbie et Péronne, etc.

- Alsace. Le supplice de la schupfe à Strasbourg était analogue ; on l’appliquait au marchand de vin qui usait de fausses mesures. Une potence avec poulie était dressée au-dessus d’une fosse remplie de boue. Le patient était placé dans une cage de fer suspendue à une corde passée dans la poulie ; le bourreau la hissait et le laissait retomber plusieurs fois dans la boue. (Statuts de Strasbourg, art. 48, dans Strobel, Hist. d’Alsace, p. 331.)

- Marseille. A Marseille le supplice de l’immersion dans l’eau était appliqué aux blasplémateurs. (Statuts cités par Ducange, v° Accabussare.)

- Angleterre. On le retrouve en Angleterre sous le nom de poena tymboralis ou tumbrellum (voy. Bracton, lib. 3, cap. 6, § 1. Fleta, lib. 2, cap. I, § 8. — Leg. burg. cap. 21).

- Toulouse. (voy. Molinier, De la répression des attentats aux mœurs, p. 7), à Pavie (voy. Cantù, Hist. des Italiens, t. IV, p. 39 de la trad. fr.), et dans nombre d’autres villes. - Sur son origine, cf. Tacite, Germania, 12, et Grimm., Deutsche Rechts. Alth., p. 726, v° Prelle.

Art. 17.

Si quelqu’un qui ne fait pas partie de la commune forfait à quelque juré de la commune, il sera sommé d’amender ce délit ; s’il refuse, il sera défendu aux jurés d’avoir avec lui des relations, de vente, de prêt, d’achat, de logement, sauf en cas de présence à Rouen du roi ou de son fils ou d’assise. Et si dans ce cas il refuse d’amender son délit, la commune le dénoncera à la justice royale et aidera son juré à poursuivre son droit [6]. Si l’un des jurés contrevient à cette interdiction, il sera à la merci du maire et des échevins.

Art. 17
- Cf. art. 21 et 49.
- Saint-Jean-d’Angely, 1331 juillet : Voy. t. I, p. 313.
- La Rochelle, XVe siècle. « Si aulcun qui ne sera pas de la commune faisoit aulcune chose a aulcun juré de la commune, il luy sera mandé qu’il amende ledict forfaict, et s’il le contredit, refuse ou délaye, il sera défendu a tous jurez de la commune qu’ilz ne luy administrent àulcune chose qui luy soit nécessaire, en vendant, en achetant, ne aultrement, ne loyer, ne prester, ne donner, senon que le Roy ou son filz fussent en la ville ou ou pais. Et sy celuy qui aura faict led. forfaict ne le veult amender par ce que dict est, lad. commune s’en doibt complaindre aux juges royaulx et requérir que l’on leur en fasse raison. Et se aulcun desd. jurez faict contre ceste prohibition, il sera en la merçy du maire et des esquevins. » (Jourdan, Mém. cit., p., 164).
- Saint-Omer. Cette espèce de mise en interdit des personnes que la juridiction de la ville ne pouvait pas atteindre se retrouve dans le droit municipal de toutes les régions de la France. Voy. par exemple à Saint-Omer, XIIe s. (Giry, Histoire de Saint-Omer, p. 181.) ; à Arles, entre 1162 et 1202. (Statuts, 147. dans Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, t. II, p. 234) ; à Toulouse, en 1226 (Arch. de Toulouse, Cartul. du Bourg, n° 97, fol. 114 v°).
- Normandie. Lorsque le roi ou son fils était dans la ville, ou lorsqu’on y tenait une assise, la justice royale se substituait à la justice locale comme l’explique la coutume de Normandie. (Voy. Tardif, Le Très-Ancien coutumier de Normandie, cap. XLIV, 2.)
- France. L’aide due par la commune au bourgeois contraint à plaider devant une autre juridiction que le tribunal municipal est stipulée dans un grand nombre de textes de toutes les régions de la France. Cf. l’établissement de 1307 où la commune de Bayonne déclare se porter garante de son voisin envers et contre tous. t. I, p. 157, n 3.
Art 18.

Si quelqu’un a déposé une plainte contre un homme coupable envers lui d’un meffait et ensuite refuse qu’il lui soit fait droit par jugement du maire et des échevins, il sera arrêté et devra fournir gage et garants et jurer que pour ce meffait il ne fera pas de mal à celui dont il s’était plaint. Si dans la suite pour le même meffait il lui fait quelque mal, il sera jugé comme parjure (C’est une espèce d’assurement exigé de ceux qui se désistent des plaintes qu’ils avaient formées contre des bourgeois. Le texte français restreint cette disposition aux bourgeois et aggrave la peine).

Art. 18
- Cf. dans les Etablissements de Saint-Louis, liv. I, chap. XXI (éd. Viollet, t. Il, p. 46), les peines portées contre le violateur de l’assurement.
Art 21.

Si un clerc ou un chevalier débiteur de quelqu’un de la cité de Rouen décline la juridiction du maire et des pairs, on fera défense à quiconque d’avoir avec lui des relations de vente, d’achat ou de logement, sauf en cas de présence à Rouen du roi ou de son fils ou d’assise. Si quelqu’un contrevient à cette interdiction, il paiera le créancier et sera à la merci du maire et de la commune. Si le débiteur décline toute juridiction [7] la commune aidera son juré à poursuivre son droit.

Art. 21
- Cf. art. 17.
- Bayonne. « Si lo clerc o lo caver es deutor envert lo jurat de le comuni et non bou prener dret per lo maire, lo maire deu far anar son ban et sa cride per Baione que nulh no participi a Baione ab luy, ni ostalan, ni en minjan, ni en beven, ni en crompan, ni en venen, et que qui affera, paguera lo deut au prestedor et puichs armayra en merser dou maire et de le comuni. » (Coutume de 1273. C. 3).
Art 22.

S’il y a contestation dans la commune en matière de dette, de contrat ou de marché quelconque, elle sera terminée par le témoignage et le record de deux des vingt-quatre jurés qui seront crus sur leur seule parole, parce qu’ils ont prêté serment au commencement de leur échevinage. Et si, lorsqu’ils auront achevé leur année d’échevinage et qu’ils auront été déposés, il y a contestation au sujet de dette, de prêt, de contrat ou de quelque autre acte fait par-devant eux, cette contestation sera terminée par leur serment ; si un seul des vingt-quatre porte témoignage avec un ou plusieurs des autres pairs, ce témoignage sous serment terminera la contestation. S’il n’y a aucun des cent pairs pour témoins, l’affaire sera jugée suivant la loi de la terre. Si l’action n’est que de la valeur de dix sous ou moins, le témoignage de pairs sans serment suffira pour la terminer [8]

Art. 22
- La Rochelle, XVe siècle. « S’il est entre bourgeois contention de debte ou de convenance d’aucun marché, elle peut être déterminée par le tesmoignage et recors de deux des douze jurés eschevins, qui en seront creux par leur simple parole, pource qu’ils auront juré de dire vérité des le commencement qu’ils furent faictz et créez eschevins, comme dessus est dict. Et si, emprez l’an qu’ilz ne seront eschevins ladite cause n’est finie, par ceux qui seront eschevins l’an suivant sera déterminée, se par reclam elle est pendante par devant les douze eschevins. Se l’un desdits xxiv. eschevins et conseillers porte tesmoignage, et avec luy un des pairs, led. eschevin ou conseiller sera creu par sa simple parole et ledit pair par son serment. (Jourdan, mém. cit., p. 175).
Art 23.

Si quelqu’un revendique une terre sur un autre, le demandeur devra donner gage et caution pour poursuivre son action ; et si plus tard, après reconnaissance faite, le demandeur est convaincu par là de fausse action, il sera en merci du maire et des échevins de cinquante-neuf sous angevins [9]

Art. 23
- Niort, XVIIe siècle. La Terraudière traduit : « Si quelqu’un a fait clameur de haro sur la terre d’autrui... » (Thresor... de Nyort, p. 178).
Art 24.

Si un justicier évoque la connaissance d’une affaire en matière de terre, elle lui sera concédée ; mais s’il ne fait pas droit au demandeur en deux quinzaines, sauf le cas d’excuse légitime connue du maire et des échevins [10] la commune jugera.

Art. 24
- Cf. 25 et 27.
- Rouen. Fin du XIIe siècle. « B. de S. Wal. majori et paribus communie Rothomagensis, salutem et magnum amorem. Audivi quod vos misistis in placitum Walterum fratrem meum de masura mea que est juxta atrium beate Marie de Rothomago, unde non parum miror, cum non defecerim alicui de recto tenendo. Mando igitur vobis quod dimittatis mihi.curiam meam sicut alii barones regis vel et minores habent quum libuerint. Quando requisitus fuero rectum faciam. » (Cartul. de la Cathédrale, fol. 112, ch. 189.)
- Niort, XVIIe siècle. La Terraudière fait ici un contre-sens en traduisant : « Si quelqu’un veut faire attribuer droit de justice foncière à quelque sienne terre, elle luy sera accordée... » (Thresor... de Nyort), p. 178.
- Normandie. « Inspectione terre petite facta, reddenda est curia domino feodi, si eam petierit... » (Le très ancien coutumier de Normandie, éd. Tardif, p. 89, 10.)
Art 25.

Si un justicier évoque la connaissance d’une affaire en matière de dette, elle lui sera octroyée, et il devra faire droit au plaignant dans deux huitaines, sinon la commune jugera, à moins que celui qui tient la cour n’ait, excuse légitime connue du maire et des échevins.

Art. 25
- Cf. 24 et 27.
- Rouen. 1207. Confirmation de la commune par Philippe Auguste.
- Niort, XVIIe siècle. La Terraudière fait ici un nouveau contre-sens en traduisant : « Si quelqu’un veut avoir droit de plaidz. » (Thresor..... de Nyort, p. 178.)
- Cf. les Etablissements de Saint-Louis : Li vavassor en auroit la cort se il la requeroit. (Ed. Viollet, t. II, p. 60.)
Art 26.

Si quelqu’un a contracté vis-à-vis d’un autre une dette qu’il ne puisse ou ne veuille acquitter, il sera donné sur ses biens au créancier de quoi se désintéresser, si les biens suffisent. Si le débiteur n’a pas de quoi payer, il sera banni de la ville de Rouen jusqu’à ce qu’il donne satisfaction au maire et à son créancier. Et s’il est rencontré dans la ville de Rouen avant d’avoir donné satisfaction, il sera détenu dans la prison de la commune jusqu’à ce qu’il ait payé, par lui-même ou par ses amis, cent sous pour sa libération et juré de ne plus rentrer dans la ville sans avoir auparavant donné satisfaction au maire et à son créancier.

Art. 26
- Cf. 39.
- Rouen. 1207. Confirmation de la commune par Philippe Auguste.
- Bayonne. Coutume de 1273, CVI. 2. Cf. t.1, p. 166, ce qui a été dit de la paie de commune : « .... Et si nos pode trobar desson moble affar lodit paguement ni heretatz de que podos dar pague de communi, deu esser gitat fore de Baione per quoauque portau ne vuilhe echir ; et se y tornabe chetz de far paguement devra a la viele cent ss. de Mor. de caloni, o estar au fontz de le tor dou castel cent dies, et puichs que, sera arer
gitat de Baione, et so per tante betz cum y tornera per lo present de le carte de le comunie. »
- La Rochelle, XVe siècle. « Sy aucun juré doibt a aucune personne aucune debte, qu’il ne peut ou ne veut payer, il doibt estre baillé au créancier par le maire tant de bien dud. debteur qu’il soit payé. » (Jourdan. Mém. cité, p. 183.)
Art 30.

Personne ne doit demeurer au delà d’an et jour dans la ville s’il n’est juré de la commune. Pendant ce séjour et avant d’avoir juré, il ne pourra jouir d’aucune des libertés de la ville. Il ne peut être reçu en là commune et la jurer, sinon par-devant le maire et les échevins siégeant en échevinage. Le serment prêté, il aura toutes les franchises de la ville.

Art. 30
- La Rochelle. Voy. t. I, p. 83.
- La Rochelle, XVe siècle. « Nul ne doibt demeurer ni faire sa résidence en lad. ville outre un an et ung jour senon qu’il soit juré de ladite commune, ou s’il n’est juré, il ne jouira point de la liberté d’icelle. (Jourdan, Mém. cit., p. 190.)
Art 31.

Quiconque voudra former une plainte contre un juré de la commune viendra au maire ; et le maire fera droit sur toute plainte jusqu’au gage de bataille, car du moment que le duel est commencé, la direction en appartient au bailli du roi.

Art. 31
- La Rochelle, XVe siècle. « Dès l’Establissement de la commune fut faite cette ordonnance que j’ay leu en la compilation de l’an 1454, fol. 1, que quiconque se voudrait complaindre d’aucun juré de la commune veinst au maire d’icelle ville et il luy feroit droict de toutes actions quelconques, soit de gages de bataille ou autrement. (Galland, Discouru au Roy, p. 29)
Art 32.

Les adultères pris ne sont pas jugés par nous, mais par la main de la sainte église.

Art. 32
- Bayonne. V. 1190. Charte des malfaiteurs. « Totz hom moilherat qui sera prees ab moilher maridade, correra nut per le viele, segont le costume de le viele : et ychementz le moilher, si es maridade. » (Balasque, Etudes historiques, t. I, p. 421.)
Art 34.

Le voleur pris et arrêté dans Rouen, ou dans la banlieue [11], doit être amené au maire et jugé par lui et par le bailli du roi ; l’exécution de la sentence doit être faite par les officiers du bailli, aux frais du roi. Toutes les choses qui seront trouvées en possession du voleur appartiendront au roi, à moins que quelqu’un puisse prouver raisonnablement qu’elles lui appartiennent, auquel cas elles lui seront rendues sans réserve. Dans le cas où le voleur aurait des maisons à Rouen ou dans la banlieue, celle dont il faisait son habitation sera, aussitôt après sa condamnation, abattue par la justice de la commune ; ensuite le roi jouira pendant an et jour des terrains et des ténemens du condamné et de leurs fruits. Après ce délai, ils seront revendiqués auprès du roi ou de ses baillis par les seigneurs dont ils dépendent ; ceux-ci les auront et les tiendront à perpétuité.

Art. 34
- Cf. 10.
- Bayonne. Coutume de 1273. Lorsqu’un coupable est condamné à mort, le roi « deura aber totes sas causes... sons deutz et sons embarcs pagatz ; et les causes de linhadge que thiera lo... per hun an et un die, et puichs ne tornera au prim. » (CIII, 18.)
Art 35.

Il en est de même des homicides et de ceux qui à la suite de quelque méfait ont quitté le territoire du roi et sont fugitifs.

Art. 35
- Normandie. Voy. coutume de Normandie : « ..... e se aucun est fuitis por aucun crime .....et il n’ose venir a la justice, si chatel soient pris et soient rendu a la justice, et ses nons soit escriz es rôles le duc e sa meson soit arsse, se elle est en vile, et se elle est en bore ou en cité elle soit abatue et portée hors de la vile et arse en droit midi ; ..... li vergier au fuitif doivent estre abatu o congniées en droit midi. » (Marnier, p. 28.
- Cf. Le très ancien coutumier, éd. Tardif, p. 32, 2.)
Art 37.

Le coupable de parjure sera à la merci du maire et des pairs qui selon le cas pourront à leur gré démolir sa maison ou saisir ses biens meubles ; si le coupable n’a ni maison ni biens meubles suffisants, il sera banni de la -ville pendant an et jour, à la merci du maire et des pairs.

Art. 37
- Niort. Je ne sais pourquoi La Terraudière entend que le maire et les pairs auront le choix de faire démolir sa maison de ville ou de campagne. (Thrésor .....de Nyort, p. 180).
Art 38.

Si un juré veut abandonner la commune et dit qu’il ne veut plus dorénavant en faire partie, il doit sortir de la ville et dès lors il ne jouira plus des franchises de la commune et ne pourra y rentrer qu’après être resté au dehors an et jour et seulement en jurant de nouveau la commune en plein échevinage, pardevant le maire et les pairs.

Art. 38
- Bayonne. Coutume de 1273. « Costume cum lo vesin no pot renunciar assa vesiautat si no perdavant lo maire eus cent partz. Renunciement que augun fasse dessa vesiautat ni s’en desgeste nos valos si donçx no que fasse en cort perdavant lo mayre eus cent partz. (XVIII).
- Bayonne. Etablissement municipal de 1336 : « En l’an de nostre seinhor MCCC et XXXVI es estat establit et ordenat que si aucun vesin vol lachar et sailhir de la comune et declari que non vol estar vesin plus, no pot aver le franquesse de le ciutat, ne gaudir deus privillegis, ny tornar a estre vesin que prumeyrement no en vinque far requeste au maire el conseilh passat ung an et ung jorn et prestar lo segrement de besiautat per davant luy et son integre conseilh. » (Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 71.)
- La Rochelle, XV siècle : « Se aulcun des jurez veult laisser la commune, et il la laisse par an et jour, il n’aura plus la liberté de la ville, ny ne pourra plus estre receu en icelle. (Jourdan. Mém. cit., p. 201.)
Art 39.

Si le maire a livré à un créancier les maisons et les tènements d’un débiteur en acquit de sa dette, le créancier les prendra en acquit de ce qui lui est dû ; et si plus tard le débiteur est en possession de biens meubles, le maire les fera saisir et livrer au créancier en solde de sa dette, parce que ce sont les biens meubles de son débiteur.

Art. 39
- Cf. 26.
- Bayonne. Coutume de 1273 : « pero si endemis se pode trobar deu moble deu deutor sera livrat au prestedor. » (CVI, 2).
- La Rochelle, XVe siècle : « Sy le mayre baille a aulcun créancier les maisons ou tennemens d’aulcun debteur pour sa debte, led. créancier les tiendra en acquit de sa debte et sy après il est trouvé que led. debteur ayt chastel, led. maire le fera prendre et bailler audit créancier en solution de ladicte debte sy led. chastel y peult suffire. (Jourdan, Mém. cit., p. 203.)
Art 40.

Le maire doit garder les clefs de la ville, et ne les confier qu’avec l’assentiment des pairs en mains sûres.

Art. 40
- Bayonne. Etablissement municipal de 1334 : « ..... lo maire qui a présent es e sera ou son loctement en son absenci guoardera les claus deus, portaus et fortalesses de le ciutat de part son auctoritat et conseilh. » - 2. Item, les quoaus claus seran bailhades per obrir et barrar a personatge legau et fideu qui sera depputat et eslegit per lodit mayre et conseilh en comune assemblade. — 3. Item, et lo quau depputat sera tincut de prestar segrement sus lo cors saint de Mosseinhor sent Léon, enter les mangs deudit maire et conseilh de estar bon, fideu et leyau au rey nostre soviran seinhor et audit maire, conseilh et communitat de ledite ciutat embert totz et contre totz et que a le guoarde de lesdites claus no comectera augun fraude ny a le guoarde de les fortaresses. — 4. Item, aussi lodit depputat sera tingud de obrir et barrar los ditz portaus et fortaresses a l’hore qui lui sera ordenade en le presenci deus portai ers et incontinent après, tant lo jorn que le noeyt, sera tingud de rendre et portar a tote diligenci en le compainhie d ung portaler per lo cappitayne depputat lesdites claus audit maire o son loctenent chens fentrar en augun hostau ny anar en autre part. » (Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 130.)
Art 44.

Si un juré fait citer en justice un autre juré ailleurs que devant le maire, à moins qu’il y ait défaut de droit de la part du maire, il sera à la merci du maire et des pairs.

Art. 44
- La Rochelle, XVe siècle. « Dès l’établissement de la commune fut faicte ceste ordonnance que j’ai leu en la compilation de l’an 1454 : ... Se aucun juré de ladite commune fait convenir autre juré d’icelle commune pardevant autre juge que pardevant ledit maire, de cause dont il puisse et doive avoir la cognoissance, jusques a ce que le maire en soit défaillant, délayant ou refusant, il sera en la mercy du maire et des pairs. (Galland, Discours au roy, p. 29).
Art 46.

Il faut savoir en outre qu’il est établi dans la commune de Rouen que si quelqu’un parle mal de la commune ou lui forfait en quelque manière par ses paroles, et que deux échevins l’entendent il sera condamné sur leur simple déclaration ; si deux jurés l’ont entendu, il est condamné sur leur témoignage sous serment ; s’il n’y a qu’un seul témoignage, l’accusé se pourra disculper par son serment et par celui de six hommes.

Art. 46

Les six témoins dont le serment s’ajoute à celui de l’accusé pour le disculper sont certainement les héritiers des six conjurateurs que l’on voit figurer dans les mêmes conditions dans un certain nombre de documents de l’époque mérovingienne. Voy. par exemple un placite de Thierry III de 680 dans lequel l’une des parties doit se justifier : « aput sex, sua mano septima » Diplomata, t. II, p. 185). L’expression a même persisté dans les Fors de Bearn, l’accusé se justifie « sa maa septabe o ab trente christiaas. » (art. 66). C’est à tort que Mazure et Hatoulet ont rapproché ces six conjurateurs des sept témoins dont la présence était nécessaire à la confection du testament romain. — La même expression se trouve dans un texte de 1263 relatif à Verneuil que nous avons cité (t. I, p. 53, n. 3.)

Art 47.

Quiconque parmi les habitants de la ville refuse le serment de la commune et en est convaincu doit être arrêté, enchaîné et mis en prison jusqu’à ce qu’il donne satisfaction à la commune [12].

Art. 47
- Bayonne. Etablissement municipal de 1415 : « Item es estat establit que aucun no pusque reffusar lo segrement de besiautat sus le pene de cent livres quent sera mandat, appliquedeyres ans affars de le ciutat, et de estar mes en preson per aqueres pagar. » (Art. 3. Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 264 v0.).
- Bayonne. Etablissement municipal de 1449 : « Item, et aussi los qui no auran prestat lo segrement de fldelitat et de vesiautat seran tingutz de lo prestar, et si se ingerissen de habitar en le ciutat plus haut de quinze jorn chens venir et se offrir et presentar de aquet far audit maire et conseilh, seran peinheratz et punitz come dessus. » (Art. 4. Arch. de Bayonne. AA 1, p. 355). — Cf. t. I, p. 154.
Art 48.

Le vicomte de la ville ne peut à raison d’un forfait mettre la main sur un juré [13] sauf le cas de mort d’homme. Celui qui est convaincu de mort d’homme, est avec tous ses biens meubles dans la main du roi notre sire ; s’il possède maison ou verger, ces immeubles sont entre les mains du maire et de la commune pour en faire justice [14]

Art. 48
- Saint-Jean-d’Angély, 1331, art. 2. (Ordon., t. v., p. 676). — Cf. t. I, p. 39 et 313.
Art 49.

Si un étranger à la commune commet un délit au préjudice d’un juré de la commune et s’il peut être arrêté, il doit être enchaîné et mis en prison jusqu’à ce qu’il donne satisfaction à la commune. S’il ne peut pas être arrêté, la commune doit demander justice au seigneur de celui qui a commis le délit ; et si l’on ne peut obtenir justice dudit seigneur, ceux de la commune qui le pourront prendre en feront justice.

Art. 49
- Cf. 17.
- Bayonne. Coutume de 1273. « Si augun fore estant a forfeyt au jurat de le communi, lo maire deu requérir lo seinhor de cuy es qu’eu fase dret ; et si no affey, lo maire, siu pot trobar, lo deu tant thier en ligamis de fer trou age amendat lo forfeyt au jurat et outre tant meis cum sera le merser dou maire et de le comuni. » (G. 2.)
Art 51.

S’il est besoin de faire un voyage pour les affaires de la ville, il y sera pourvu par le maire et les pairs. Quiconque, s’il en est requis, refuse d’y aller sera à la merci du maire et des pairs.

Art. 51
- La Rochelle, XVe siècle. « S’il convient aulcun d’aller hors pour les négoces de la ville, il doibt estre pourveu de ce qu’il luy fauldra pour ledit voyage par le maire et par les pairs ; et si aulcun recuse d’y aller et il en est requis par ledit maire, il sera a la mercy du maire et des pairs, s’il n’a exoine ou excusation raisonnable. » (Jourdan, mém. cit., p. 214.)
Art 52.

Personne ne peut refuser de prêter son cheval pour le service de la ville ; celui qui le refuserait serait à la merci du maire et de la commune.

Art. 52
- Bayonne. 1415. Item, es estat establit que aucun no pusque reffusar sa persone, rossin ny autres besti per los affars et quoeutes delà ville, sus le pene de quoarante livres Guian. et de estar mes en preson per aqueres pagar. » (Etablissement municipal. Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 264 v°).
- La Rochelle. « Nul juré ne doibt desiner son cheval pour les négoces de la ville, et s’il ne le donne, il sera a la mercy du maire et des pairs de quarante sols un denier d’amande et ledit cheval sera commis a la ville (Jourdan. Mém. cité, p. 214.)
Art 53.

Le maire, au commencement de son année, jurera de ne point faire solliciter le seigneur de la terre ni les barons pour rester maire au delà de son année, sinon par le commun consentement de la ville [15]

Art. 53
- Bayonne. 1327. Un établissement municipal de cette date relatif au serment du maire reproduit mot pour mot toute la traduction de cet article des Etablissements. (Arch. de Bayonne. AA I, fol. 146.) Cf. d’autres serments de 1327 et de 1383 déjà analysés ; voy. t. I, p. 145.
- La Rochelle, XVe siècle. « Le nouvel maire jurera aux saints évangiles, touché le livre, de garder la ville au roy nostre sire et a son hoir masle et que, en la fin de la mairie, il la rendra en la vraye obeissance de la couronne de France ; qu’il gardera les droits de sainte église a son plein pouvoir, qu’il fera bonne justice et jugera droicturierement, aussi bien pour le pauvre comme pour le riche. » (Jourdan. Mém. cité, p. 217.)
Art 54.

Le maire, les échevins et les pairs, au commencement de leur échevinage, jureront de juger avec équité, et de ne se laisser entraîner à l’injustice ni par l’inimitié ni par l’amitié. Ils jureront de n’accepter ni deniers, ni cadeau et de juger en équité selon leur conscience [16].

Art. 54
- Bayonne. 1336. « Vos juratz per Diu vostre creator et les vertuiz de sant Per, sant Pau et sant Léon que bien et degudement exerceratz vostres officis, lo proffit et utillitat de la cause publicque de queste ciutat guoarderatz, feratz dret e justici a ung chacun chens acceptions de personnes, ni aver regard a parentelle, affinitat, ne amistat, dons et promesses, etjudgeratz segond les, costumes, establimentz, ordonnances et ancians usatges de ladite ville, segond Diu et consciencie, guoarderatz et observeratz lesdites costumes, mesmement le costume et establiment deus vins et pomades, viendratz au conseilh de bonne hore los jorns ordinaris, et aus autres jorns et hores quent seratz mandatz, chens retardation aucune, et tiendratz segret et no revelleratz directement o indirectement so que vos sera mandat tenir segret per lodit maire o son lieuctenant, et eslegiratz et nomeratz en los officis de thresorier, ponter, inquestor, et autres officiers de ladite ciutat, personnatges ydoynes et sufficiens per los exercer, cessans totz portz et favors. » (Etablissement municipal déterminant le serment des membres du corps de ville. Arch. de Bayonne, AA 3, fol. 267).
- Bayonne V. 1383. « Seg se lo segrement que los cent pars deven far suber l’autar Sen Per au seinhor eu maire de Baione, au comensement de lor offici : que garderatz les dretz de sancte mayre glisie, le fideutat de nostre seinhor et justici ; bey et leyaumens judgeratz segon Diu et vostres consciensses ; vieratz a le cort quent y seratz aperat, tieratz segret so que lo mayre bos mandera tier segret, e tieratz l’arcort feyt enter les gens de le glisie e le ciutat en todz puntz et capitos. » (Etablissement municipal, Ibid., AA1, p. 383).
- Saint-Jean-d’Angély et Angoulême, 1372 9 novembre, 1373-1374 mars. « .....Et ce fait sanz plus attendre, le maire qui avoit esté et encore l’estoit jusques a tant que le maire nouveau lui a fait le serment, s’en viennent en l’Esclavinage et se met ledit maire qui encore est en son siège, et appelle a soy le maire nouveau, en lui disant : Sire, vous me feres le serment que nos predecesseurs ont acoustumé a faire, s’il vous plaist, puisque Mons. le senesehal vous a prins et esleu pour maire ; et lors il se agenouille et fait le serment par la forme et manière qui s’ensuit ; c’est assavoir que tout premièrement il gardera l’onnour et le droit du, roy, et lui promet porter foy a lui et a son hoir male a vie et a mort en telle manière que, se il peut appercevqir homme qui le voulsist grever en sont droit, il feroït son povoir de le destourber ou le feroit assavoir aus gens le roy au plustost que il pourrait, et que il gardera la ville de Saint Jehan a lui et a son hoir male, bien et loyalment, et fera droit au povre et au riche, et gardera les loyauls Establimens de la commune et nulz mauvaiz n’y eslevera a son escient, et perpetuelment il fera obéissance aus maires ses sucesseurs comme homme de commun, et que tout ce que son predecesseur ou predecesseurs aura ou auront commencié a l’asentement du commung il acomplira a son povoir ou le delaissera ob l’asentement du commun et non autrement. Lequel serment ainsi fait, le prend par la main et le met en son siège ou il estoit.....Et empres ce, les pers qui sont ou nombre de cent,
font serment au maire ou au soubz maire ; c’est assavoir que il seront obéissants et garderont les segrés de la commune. » (Arch. nat, JJ 105, pièce 418.)
Art 55.

Si l’on peut prouver que l’un des vingt-quatre jurés a reçu un présent pour une affaire qui a conduit quelqu’un devant l’échevinage, sa maison, c’est-à-dire celle du maire ou celle de celui qui aura reçu le cadeau, sera abattue sans contredit, et ni celui qui en cette affaire aura failli, ni son héritier ne pourront plus désormais exercer aucune fonction dans la commune.

Art. 55
- Bayonne. Coutume de 1273. XV.
- La Rochelle, XVe siècle. « Les maires et eschevins doivent juger droicturierement en leur consciences en chascune de leurs jurisdictions, sans prendre aucun don ne loyer de nul et sans juger injustement, par amitié ou inimitié d’aucun. Et si aucun d’eux fait le contraire et il en est atteint, sa maison doit estre ruée jus pour ladite cause et jamais n’aura lieu (sic) ny les siens aucun honneur, degré ne seigneurie en ladite commune. » (Galland, Discours au roy, p. 29)

[1Quoique le texte prête à l’équivoque, c’étaient bien les cent pairs qui étaient les électeurs des vingt-quatre jurés. C’est ainsi que l’ont entendu le traducteur d’Oléron et tous les commentateurs.

[2Contre l’opinion des éditeurs des Ordonn. et de M. Jourdan, je pense que Justiciam désigne la justice du roi et non celle que doivent exercer les magistrats qui prêtent serment. Le traducteur d’Oléron semble l’avoir interprété ainsi.

[3Le texte d’Oléron ne connaît que deux sortes de réunions, celle de l’échevinage deux fois par semaine et la réunion plénière de quinzaine.

[4Consiliandi causa : aucun des anciens traducteurs n’a expliqué cette expression. La Terraudière traduit : pour causer, pour opiner ; Balasque : pour conseiller l’une des parties.

[5Il ne s’agit pas ici d’attentat contre la commune, mais seulement de non-observation des règlements ou plutôt des Etablissements.Le texte français, qui paraphrase un peu, ajoute que le maire sera jugé par les échevins et admet la possibilité d’excuse légitime.

[6Le texte de Poitiers spécifie que ce sera spontanément que la commune prêtera aide à son juré.

[7Le texte français dit : Décline la juridiction du maire et des échevins ; je crois qu’il s’agit du cas où le débiteur repousse même la juridiction royale.

[8Le texte provençal est, pour cet article, plus développé que les autres. Il répète d’abord que les jurés ont prêté serment en entrant en charge de dire la vérité sur ce qu’ils voient et entendent ; dans la seconde partie de l’article, il fait une distinction : si un juré témoigne en même temps que des pairs, le juré sera cru sur parole, les pairs sur leur témoignage donné sous la foi du serment. Il ajoute que le témoignage de trois pairs, donné sous serment, terminera l’affaire.

[9Le texte français répète à la fin : parce qu’il a fait fausse clameur à leur audience.

[10Le texte provençal et celui d’Oléron stipulent que l’excuse devra être connue du maire et de deux échevins.

[11Le texte de Bayonne substitue la bailie à la banlieue.

[12Le texte d’Oléron ne traduit pas : donec satisfactionem communie fecerit.

[13Je suis ici le texte de Poitiers (B), plus satisfaisant que celui de Niort (A)

[14Le texte d’Oléron ajoute ici que le reste échoit à ses héritiers ; mais quel pouvait être ce reste ?

[15Dans le texte de Bayonne, il est stipulé de plus que le maire jurera de respecter les droits de l’église, d’être fidèle au roi et de juger selon sa conscience.

[16Les divers termes de ce paragraphe sont intervertis dans la rédaction de Bayonne qui mentionne en outre le serment de discrétion ; cf. art. 3.

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