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1731 - Le roi abolit les droits de métive et de péage du seigneur de Pons

dimanche 27 mai 2012, par Pierre, 863 visites.

Le seigneur de Pons en Saintonge perçoit indument des droits de métive (sur les récoltes) et de péage sur les marchandises qui circulent dans sa châtellenie et sur la rivière de Charente. Le Conseil d’Etat du Roi l’oblige à y renoncer sous peine de sanctions pécuniaires. L’arrêt est intéressant dans ses attendus, et nous avons fait précéder le texte par les définitions des droits de métive, de péage et de pontenage données par l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Elles apportent sur ces droits une explication assez savoureuse.

Source : pour l’Arrêt de 1731 : BNF Gallica

 Droits seigneuriaux de Métive, de Péage et de Pontenage

Mestivage , ou Mestive , c’est un droit de mestive, c’est-à-dire, une redevance qu’on paie au seigneur pour la moisson : on peut en voir divers exemples qui concernent pour la plupart, le Poitou & les pays voisins, dans Ducange au mot Mestiva & ses dérivés. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – 1786)
Droit de péage : f. m. (Droit féodal.) est le nom d’un droit qui se lève sur les rivières, canaux, chemins, ponts, places, chaussées, &c. pour le passage des voitures, bestiaux, marchandises & denrées.

De péage, on a fait le mot péager, pour signifier celui qui fait la recette du droit de péage.
L’établissement des péages est très-ancien en France ; ils reçoivent des noms différens, selon l’objet particulier pour lequel ils se perçoivent, comme barrage, pontonage, passage, travers. Voyez ces mots.

On appelle aussi le péage, billette ou branchiette , à cause du billot ou branche d’arbre où l’on attache la pancarte qui indique la quotité du droit à payer.

Le roi seul peut établir des péages, & en général, ce droit lui appartient, & ne doit être perçu qu’à son profit, ou à celui soit des engagistes du domaine, soit de ceux auxquels il a été concédé à titre d’inféodation ou d’octroi. Les seigneurs hauts-justiciers ne peuvent à ce titre exiger aucun péage ; il faut qu’ils en jouissent en vertu d’une concession expresse, ou qu’ils aient en leur faveur une possession tellement immémoriale, qu’elle puisse faire présumer qu’il y a eu originairement une concession du roi.

Les seigneurs qui ont droit de péage, sont obligés d’avoir une pancarte contenant le tarif du droit, & de la faire mettre dans un lieu apparent, afin que le fermier ne puisse exiger plus grand droit qu’il n’est dû, & que les passans ne puissent prétendre cause d’ignorance du péage.

Celui qui a droit de péage dans un lieu, ne peut, sans permission du roi, transférer le bureau de son péage en un autre endroit, ni établir de nouveaux bureaux sans permission.

La déclaration du 31 janvier 1663, contenant règlement sur la levée des péages, & l’ordonnance des eaux & forêts de 1669, ont supprimé les péages établis depuis cent ans sans titre, & déterminé la manière de recevoir ceux de ces droits dont la perception seroit continuée. L’ordonnance de 1669 a même rejetté les droits de péage établis par titre & possession, dans le cas où les seigneurs qui les levoient, n’étoient obligés à aucune dépense pour l’entretien des chemins, bacs, ponts & chaussées.

Les droits de péage ont été établis, dans l’origine, pour l’entretien des ponts, ports, passages, & chemins, & même pour y procurer aux marchands & voyageurs la sûreté de leurs personnes & effets : c’est pourquoi anciennement, lorsque quelqu’un étoit volé sur un chemin où le seigneur haut-justicier avoit droit de péage, ce seigneur étoit tenu de rembourser la perte ; cela fut ainsi jugé par arrêt donné à la Chandeleur 1254 contre le sieur de Crevecoeur ; en 1269 contre le seigneur de Vicilon ; en 1273 contre le comte de Bretagne ; & en 1285 contre celui d’Artois.

On voit aussi par un arrêt de la Toussaint 1295, que le roi faisoit rembourser de même le détroussement fait en sa justice.

Mais quand le meurtre ou vol arrivoit avant soleil levé, ou après soleil couché, le roi ou autre seigneur n’en étoit pas responsable.

Cette garantie n’a plus lieu depuis que les seigneurs n’ont plus la liberté de mettre sous les armes leurs vassaux & sujets, & que le roi a établi des maréchaussées pour la sûreté des chemins. Quelques coutumes prononcent une amende au profit du seigneur contre ceux qui ont fraudé le péage ; cela dépend des titres & de la possession.

Les péages sont droits domaniaux , & non d’aides & de subsides.

On ne peut nier que les péages n’entraînent avec eux une multitude d’inconvéniens. M. Linguet, dans ses Canaux Navigables imprimés en 1769, en a très-bien démontré les abus & les dangers.

« Examinez, dit-il, ce canal de Briare creusé sous Henri IV, celui de Languedoc sollicité par Colbert : regardez le cours de la Saône, de la Loire... vous y verrez l’avidité étendre ses filets à chaque pont, à chaque écluse, à chaque masure tolérée dans le voisinage.

Vous verrez l’industrie se débattre en vain sous les efforts d’une multitude d’oiseaux de proie, appellés buralistes, receveurs, péagers.... elle n’échappe de leurs serres qu’en y laissant une partie de sa dépouille ; & comme à chaque pas la même scène se renouvelle, elle arrive enfin expirante au terme de son voyage.

Voilà le spectacle qu’offrent en France tous ces beaux ouvrages, tant célébrés par un tas d’écrivains flatteurs qui arrondissent des phrases dans leur cabinet.

N’élevez donc point, messieurs, de ces guérites terribles, où se logera bientôt, malgré vous, la rapacité des traitans : sacrifiez sans retour & sans regret à l’établissement de vos enfans, la somme dont ils ont besoin pour leur dot.

II vaut mieux ne point ouvrir de routes que de les voir infectées par les harpons meurtriers des péagers. Il est moins dangereux de laisser le commerce ramper sur la terre, que de le réduire dès l’entrée d’un canal à reculer d’épouvante à l’aspect de ces retraites perfides où s’embusquent ces ennemis dévorans qui l’attendent pour le sucer : écartez-en donc pour toujours ces pirates privilégiés qui rançonnent les passans, sans autres armes que des parchemins.

Le gouvernement a ouvert depuis long-temps les yeux sur ces abus ; &, pour y remédier, il a établi, par arrêt du conseil du 29 août 1724, un bureau composé de conseillers d’état, & de maîtres des requêtes, pour l’examen & la représentation des titres des propriétaires des droits de péages, passages, pontonages, travers, & autres qui se perçoivent sur les ponts, chaussées, chemins, rivières navigables, & ruisseaux y affluans, dans toute l’étendue du royaume. L’exécution de cet arrêt a été postérieurement ordonnée par d’autres arrêts des 24 avril 1725 , & 4 mars 1727. Un dernier, du 15 août 1779, annonce que l’intention du roi est de supprimer, lorsque les circonstances le permettront, les péages établis sur les grandes routes & sur les rivières navigables, & de réserver seulement ceux qui se paient sur les canaux, ou les rivières qui ne sont navigables que par la moyen d’écluses, ou autres ouvrages de l’art, & qui exigent un entretien journalier.

M. Groley, éphem. troy. année 1760, rapporte un droit de péage fort singulier, qui existoit au XVe siècle, dans le comté de Lesmont en Champagne.

- Art. 14. Un cheval ayant les quatre pieds blancs, franc.

- Art. 17. Un char chargé de poissons, 4 s. 2 d. & une carpe ou un brochet.

Art. 18. Un homme chargé de verres, 2 den. s’il vend ses marchandises au lieu dudit comté, doit un verre au choix du comte, qui doit au marchand du vin plein le verre.

- Art. 22. Un juif passant dans ledit comté, se doit mettre à genoux devant la porte du château, & recevoir un soufflet du comte ou de son fermier.

- Art. 23. Un chauderonnier passant avec ses chauderons, doit 2 den. ; si mieux n’aime, dire un pater & un ave devant le château.

(Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – 1786)

Droit de pontenage : Pontage, Pontenage , Pontonage & Pontonatge, ( Droit féodal.) tous ces mots sont synonymes. Ils désignent une espèce de péage, dû pour le passage sur les ponts, ou même dessous. Le mot pontage se trouve dans la coutume de Béarn , tit. 46 ; & celui de pontenage, dans l’article 192 de celle d’Amiens. Les deux autres se trouvent dans des titres cités par Ducange, au mot Pontonagium sous Pontaticum. ( G. D. C.) (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – 1786)

 1731 - Arrest du conseil d’estat du ROY, qui supprime les droits de metive & de péages qui se perçoivent par eau sur la rivière de Charente, & par terre dans les Seigneuries de Pons & de Viron en Saintonge.

Du 8 May 1731. Extrait des Registres du Conseil d’Estat.

VU par le Roy, estant en son Conseil, les titres & pièces en copies collationnées, representez en exécution de l’Arrest du Conseil du 29. Aoust 1724. & autres rendus en consequence, par le Sieur Prince de Pons, se prétendant en droit de percevoir des droits de Metive & péages, tant par terre dans l’estendue des Seigneuries de Pons & de Viron en Saintonge, que par eau sur les bateaux chargez de marchandises montant ou descendant sur la rivière de Charente, passant dans l’estendue de la Seigneurie de Pons ; & encore des droits de port & passage sur ladite rivière, aussi dans l’estendue desdites Seigneuries ; sçavoir, Lettres patentes de Charles V. données au mois d’Octobre 1373 portant confirmation d’autres Lettres du mois de Mars 1338. par lesquelles Philippe de Valois avoit approuvé & ratifié la donation faite en 1323 par Regnaud Seigneur de Pons & de Bruges, à Gombaud Brunaud, d’un droit de metive ou péage sur toutes les marchandises qui passeroient sur la rivière de Charente en montant ou en descendant, ou qui seroient transportées dans les limites de ladite Seigneurie de Pons : Aveu & dénombrement fourni au Roy, à cause de son Comté de Saintonge, le 19, May 1622, par Henry d’Albret Seigneur de Pons, de ladite Terre & Seigneurie de Pons, & des droits de port, passage, pontenage, péage & barrage dépendant d’icelle ; & encore des droits de port, passage, peage & barrage dans la Chastellenie de Viron : Arrest du Parlement de Toulouse du 23. Juin 1637. rendu contradictoirement entre ledit Sieur Henry d’Albret, d’une part, le Sieur Procureur general prenant le fait & cause des Sieurs Goutte, Guinot & de Tesson, d’autre, par lequel, sans avoir égard aux oppositions par eux formées à la vérification & réception de l’aveu du 15. Aoust 1622. ledit Sieur Comte d’Albret, en qualité de Seigneur de Pons, a esté maintenu dans les droits de port, passage, pontenage, barrage & péage dans l’estendue de la Terre & Seigneurie de Pons ; & encore dans le droit de Metive non compris audit dénombrement ; Procès-verbal du 7. Avril 1660 contenant la prise de possession par les Officiers de la Seigneurie de Pons, des droits dépendans d’icelle sur la riviere de Charente en la Paroisse de Brive : Arrest du Conseil rendu le 5 Avril 1662. sur la requeste du Sieur Mareschal d’Albret Seigneur de Pons, au sujet de la saisie faite des droits de pontenage, péage, port & passage attribuez à ladite Seigneurie, à la diligence des Fermiers du tiers retranché des Domaines, par lequel Sa Majesté a fait pleine & entière main-levée de ladite saisie en ce qui concernoit les droits de péages, dont ledit Sieur d’Albret & ses predecesseurs Seigneurs de Pons jouissoient avant l’année 1642. la saisie tenant à l’égard de ceux qui auroient esté establis depuis l’avenement de Sa Majesté à la Couronne, sans préjudice de la représentation des titres par ledit Sieur d’Albret devant le Sieur Intendant de Poitiers, conformément à l’Arrest du Conseil du 19. Novembre 1661. Ordonnance du 23. Juin 1662. par laquelle ledit Sieur Intendant de Poitiers a donné acte audit Sieur Mareschal d’Albret, de la representation des titres en vertu desquels il prétendoit percevoir des droits au lieu de Brive sur la rivière de Charente ; ladite Ordonnance rendue sur le vu du Procès-verbal dudit Sieur Intendant, contenant le détail desdits titres, & les reponses & contredits des Maire & Eschevins de la Ville d’Angoulesme, & des interessez à la traitte de ladite riviere : Mémoire non signé, contenant l’inventaire desdits titres. Vu aussi l’Arrest du Conseil du 30 Aoust 1662, en forme de Règlement general des droits de péages sur la riviere de Charente, & autres y affluantes, par lequel Sa Majesté a fait très-expresses inhibitions & deffenses audit Sieur Mareschal d’Albret, sous les peines portées par les Ordonnances, & de confiscation de ses Fiefs, de lever à l’avenir aucun droit de péage ou coutume sur les bateaux chargez de sel, & autres denrées & marchandises, passant sur la rivière de Charente, tant à Pons qu’autres lieux situez sur ladite rivière : Arrest du Conseil du 4. Decembre 1729. par lequel, avant faire droit, il a esté ordonné que dans un mois, à compter du jour de la signification qui seroit faite dudit Arrest, ledit Sieur Prince de Pons justifieroit par pancartes & autres titres authentiques, de la possession suivie & non interrompue, tant par luy que par ses autheurs, depuis 1569. jusqu’au jour dudit Arrest, des droits & de la quotité des droits de Metive, péage, barrage, port, passage, pontenage, ou bac, par luy prétendus sur la rivière de Charente, dans l’estendue de la Chastellenie & Seigneurie de Pons, ensemble de l’acquit des charges dont il est tenu pour raison desdits droits : Exploits des 27. Janvier & 4. Février 1730. contenant les significations qui ont esté faites dudit Arrest audit Sieur Prince Pons, en son domicile à Paris ; Conclusions du Sieur Mailhard de Balofre Maistre des Requestes, Procureur general de Sa Majesté en cette partie. Vû aussi l’avis des Sieurs Commissaires nommez par ledit Arrest du 29. Aouft 1724. Oüy le Rapport du Sieur Orry Conseiller d’Estat, & au Conseil Royal, Controlleur general des Finances, Le Roy estant en son Conseil, conformément à l’avis desdits Sieurs Commissaires, a supprimé & supprime les droits de Metive & péages prétendus par ledit Sr Prince de Pons, tant par terre dans l’estendue des Seigneuries de Pons & de Viron en Saintonge, que par eau sur les bateaux chargez de sel & autres marchandises, montant ou descendant sur la riviere de Charente, & passant dans l’estendue de ladite Seigneurie de Pons : Sa Majesté fait très-expresses inhibitions & deffenses audit Sieur Prince de Pons, d’en continuer la perception à l’avenir, à peine contre luy de restitution des droits qui auroient esté exigez, d’une amende arbitraire au profit de Sa Majesté ; & contre ses fermiers ou Receveurs, d’estre poursuivis extraordinairement comme concussionnaires, & punis comme tels suivant la rigueur des Ordonnances. Au surplus Sa Majesté ordonne que ledit Sieur Prince de Pons satisfera dans un mois, pour toute préfixion & delay, audit Arrest du Confeil du 4. Décembre 1729. en ce qui concerne les droits de port, passage, pontenage ou bac, par luy prétendus sur ladite riviere de Charente, sinon & à faute de ce faire dans ledit temps, & iceluy passé, Iesdits droits de bac ou passage seront réunis au Domaine de Sa Majesté. Fait au Conseil d’Estat du Roy. Sa Majesté y estant, tenu à Marly L’huitième May mil sept cens trente-un.

Signé PHELYPEAUX

LOUIS, par la grace de DlEU. Roy de France et de Navarre : Au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis Nous te mandons & commandons par ces presentes signées de nostre main, que l’Arrest cy-attaché sous le Contre-scel de nostre Chancellerie, donné cejourd’huy en nostre Conseil d’Estat, Nous y estant, pour les causes y contenues, tu signifïes au Sr Prince de Pons y dénommé, & a tous autres qu’il appartiendra, à ce que personne n’en ignore ; & fais en outre pour I’entière exécution d’iceluy, à la Requeste de nostre amé & féal le Sieur Mailhard de Balofre nostre Conseiller en nos Conseils, Maistre des Requestes ordinaire de nostre HosteI, & nostre Procureur general en la Commission establie par l’Arrest de nostre Conseil du 29. Aoust 1724 pour l’examen & vérification des titres des droits de péages, bacs, & autres droits de cette nature dans I’estendüe de nostre Royaume, tous Commandemens, Sommations & autres actes & exploits requis & necessaires, sans autre permission : Car tel est notre plaisir. Donné a Marly le huitième jour de May, l’an de grâce mil sept cens trente-un, & de nostre Règne le seizieme. Signé LOUIS. Et plus bas. Par le Roy. Signé Phelypeaux.

Pour le Roy Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer Conseiller-Secrétaire du Roy, Maison-Couronne de France & de ses Finances

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